SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nu8 49 A 51 203 49 [Un membre présente] un dernier projet de décret pour la fille de la veuve Talaru qui demande une provision sur ses biens séquestrés (1). La veuve Talaru, ayant deux fils émigrés, a vu séquestrer ses biens, en vertu du décret sur les pères et mères des émigrés. Elle demande à prélever 6 000 liv. sur ces mêmes biens, pour l’entretien de sa fille, qui n’est ni émigrée ni détenue. Le Comité pense que la Convention peut lui accorder 3 000 liv. pour cet objet. BEZARD observe qu’il y a peut être 30 000 individus dans la République qui pourroient faire la même demande avec autant de fondement que la veuve Talaru. Il propose de charger le Comité de liquidation de faire, dans la quinzaine, un rapport général sur cette matière, et de passer à l’ordre du jour sur le projet de décret partiel (2). [ce projet], a été ajourné jusqu’au rapport général à faire pour tous les citoyens dont les biens sont séquestrés (3). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son Comité des finances, décrète : Art. I. Tous le payeurs et autres agens comptables envers la nation, qui sont ou seront mis en arrestation, seront tenus, dans les trois jours qui suivent leur détention, de choisir un citoyen domicilié dans le lieu où ils exerçoient leurs fonctions, et de lui donner un pouvoir spécial, à l’effet de rendre les comptes dont ils sont tenus, et d’en remettre les pièces justificatives à qui de droit. Art. II. Faute par eux de nommer un fondé de procuration dans le délai fixé par l’article précédent, il y sera pourvu par le directoire du district, qui commettra un citoyen, et le chargera de rendre, aux frais du comptable détenu, les comptes qu’il devra à la République. Art. III. Aussitôt cette nomination faite, il sera procédé à la levée des scellés et à l’inventaire des papiers du détenu, à la réquisition d’un des préposés de la trésorerie nationale, et à la poursuite et diligence de l’agent national du district. Art. IV. Lesdites levées de scellés et inventaires seront faits en présence d’un membre du directoire du district, de l’agent national, du préposé de la trésorerie, et du fondé de pouvoir ou représentant du détenu. V. Les registres et journaux du comptable seront arrêtés par les parties comparantes à (i) p.-v., xxxvn, 102. (2) J. Sablier, n° 1311. (3) P.-V., XXXVII, 102. J. Paris, n° 498; Ann. R.F., n° 163; Mess, soir, n° 631. l’inventaire. Les biens meubles et immeubles seront séquestrés et mis sous la main de la nation, à la même réquisition, poursuite et diligence que dessus, jusqu’à l’apurement définitif des comptes. Art. VI. Dans le cas où un agent comptable de la trésorerie hors de fonctions, et qui n’auroit pas encore rendu et fait apurer ses comptes, laisseroit passer plus de quarante jours sans correspondre avec les commissaires de la trésorerie nationale, il sera réputé émigré, et son nom sera adressé par lesdits commissaires de la trésorerie nationale à la commission des revenus nationaux, pour le faire comprendre dans la liste supplémentaire des émigrés. Art. VII. Dans le cas prévu par l’article précédent, les corps administratifs, en faisant procéder à l’apposition des scellés sur les meubles et effets, en distrairont les registres, titres et papiers relatifs à la comptabilité dont étoit tenu le comptable réputé émigré, et les adresseront de suite aux commissaires de la trésorerie nationale, qui feront procéder à l’inventaire desdits papiers, en la forme ordinaire. Art. VIII. Les dispositions de l’article précédent recevront leur application dans tous les cas où la confiscation de biens aura lieu contre chacun desdits comptables. Art. IX. Les commissaires de la trésorerie nationale, après avoir fait inventorier les pièces, feront de suite procéder à la rédaction des comptes et à l’établissement des bordereaux finaux desdits comptables. Ils commettront des préposés à cet effet, et fixeront provisoirement, avec l’autorisation du Comité des finances de la Convention nationale, le traitement qui leur sera accordé. Art. X. Ces comptes et bordereaux seront arrêtés et signés en la forme ordinaire, et les commissaires de la trésorerie nationale enverront un extrait de ces arrêtés à la régie du droit de l’enregistrement, pour qu’en conformité de l’article XXII du paragraphe 2 de la cinquième section de la de la loi du 25 juillet 1793 (vieux style), elle fasse employer la République suivant ses droits et privilèges, dans l’ordre à établir entre les créanciers des comptables dont les biens auront été confisqués » (1). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [CAMBON, au nom de] son Comité des finances, décrète : Art. I. La division des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires, qui existe dans les comptes que la trésorerie nationale (1) P.-V., XXXVII, 102. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 21). Décret n° 9067. Reproduit dans C. Eg., n° 631; J. Sans-Culottes, n° 450; J. Perlet, n° 596; M.TJ., XXXIX, 344; Ann. patr., n° 495; J. Paris, n° 496; Débats, n° 600, p. 320; J. Sablier, n° 1310; Rép., n° 142; mention dans Feuille Rép., n° 312; J. Mont., n° 15; J. Matin, n° 687; J. Lois, n° 590; Ann. R.F., n° 163; Mon., XX, 433; Audit. Nat., n° 595; Mess, soir., n° 631. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nu8 49 A 51 203 49 [Un membre présente] un dernier projet de décret pour la fille de la veuve Talaru qui demande une provision sur ses biens séquestrés (1). La veuve Talaru, ayant deux fils émigrés, a vu séquestrer ses biens, en vertu du décret sur les pères et mères des émigrés. Elle demande à prélever 6 000 liv. sur ces mêmes biens, pour l’entretien de sa fille, qui n’est ni émigrée ni détenue. Le Comité pense que la Convention peut lui accorder 3 000 liv. pour cet objet. BEZARD observe qu’il y a peut être 30 000 individus dans la République qui pourroient faire la même demande avec autant de fondement que la veuve Talaru. Il propose de charger le Comité de liquidation de faire, dans la quinzaine, un rapport général sur cette matière, et de passer à l’ordre du jour sur le projet de décret partiel (2). [ce projet], a été ajourné jusqu’au rapport général à faire pour tous les citoyens dont les biens sont séquestrés (3). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son Comité des finances, décrète : Art. I. Tous le payeurs et autres agens comptables envers la nation, qui sont ou seront mis en arrestation, seront tenus, dans les trois jours qui suivent leur détention, de choisir un citoyen domicilié dans le lieu où ils exerçoient leurs fonctions, et de lui donner un pouvoir spécial, à l’effet de rendre les comptes dont ils sont tenus, et d’en remettre les pièces justificatives à qui de droit. Art. II. Faute par eux de nommer un fondé de procuration dans le délai fixé par l’article précédent, il y sera pourvu par le directoire du district, qui commettra un citoyen, et le chargera de rendre, aux frais du comptable détenu, les comptes qu’il devra à la République. Art. III. Aussitôt cette nomination faite, il sera procédé à la levée des scellés et à l’inventaire des papiers du détenu, à la réquisition d’un des préposés de la trésorerie nationale, et à la poursuite et diligence de l’agent national du district. Art. IV. Lesdites levées de scellés et inventaires seront faits en présence d’un membre du directoire du district, de l’agent national, du préposé de la trésorerie, et du fondé de pouvoir ou représentant du détenu. V. Les registres et journaux du comptable seront arrêtés par les parties comparantes à (i) p.-v., xxxvn, 102. (2) J. Sablier, n° 1311. (3) P.-V., XXXVII, 102. J. Paris, n° 498; Ann. R.F., n° 163; Mess, soir, n° 631. l’inventaire. Les biens meubles et immeubles seront séquestrés et mis sous la main de la nation, à la même réquisition, poursuite et diligence que dessus, jusqu’à l’apurement définitif des comptes. Art. VI. Dans le cas où un agent comptable de la trésorerie hors de fonctions, et qui n’auroit pas encore rendu et fait apurer ses comptes, laisseroit passer plus de quarante jours sans correspondre avec les commissaires de la trésorerie nationale, il sera réputé émigré, et son nom sera adressé par lesdits commissaires de la trésorerie nationale à la commission des revenus nationaux, pour le faire comprendre dans la liste supplémentaire des émigrés. Art. VII. Dans le cas prévu par l’article précédent, les corps administratifs, en faisant procéder à l’apposition des scellés sur les meubles et effets, en distrairont les registres, titres et papiers relatifs à la comptabilité dont étoit tenu le comptable réputé émigré, et les adresseront de suite aux commissaires de la trésorerie nationale, qui feront procéder à l’inventaire desdits papiers, en la forme ordinaire. Art. VIII. Les dispositions de l’article précédent recevront leur application dans tous les cas où la confiscation de biens aura lieu contre chacun desdits comptables. Art. IX. Les commissaires de la trésorerie nationale, après avoir fait inventorier les pièces, feront de suite procéder à la rédaction des comptes et à l’établissement des bordereaux finaux desdits comptables. Ils commettront des préposés à cet effet, et fixeront provisoirement, avec l’autorisation du Comité des finances de la Convention nationale, le traitement qui leur sera accordé. Art. X. Ces comptes et bordereaux seront arrêtés et signés en la forme ordinaire, et les commissaires de la trésorerie nationale enverront un extrait de ces arrêtés à la régie du droit de l’enregistrement, pour qu’en conformité de l’article XXII du paragraphe 2 de la cinquième section de la de la loi du 25 juillet 1793 (vieux style), elle fasse employer la République suivant ses droits et privilèges, dans l’ordre à établir entre les créanciers des comptables dont les biens auront été confisqués » (1). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [CAMBON, au nom de] son Comité des finances, décrète : Art. I. La division des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires, qui existe dans les comptes que la trésorerie nationale (1) P.-V., XXXVII, 102. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 21). Décret n° 9067. Reproduit dans C. Eg., n° 631; J. Sans-Culottes, n° 450; J. Perlet, n° 596; M.TJ., XXXIX, 344; Ann. patr., n° 495; J. Paris, n° 496; Débats, n° 600, p. 320; J. Sablier, n° 1310; Rép., n° 142; mention dans Feuille Rép., n° 312; J. Mont., n° 15; J. Matin, n° 687; J. Lois, n° 590; Ann. R.F., n° 163; Mon., XX, 433; Audit. Nat., n° 595; Mess, soir., n° 631.