[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1790.] à l’emprunt de 12,000 livres, sauf à eux à imposer la somme de 10,000 livres, sur tous les contribuables, en deux ou quatre années, pour ladite somme, ou celle qu’ils se seront procurée sur l’hypothèque de ladite imposition, et de tous les biens et revenus de la commune, être employée en achats de grains, en ateliers de charité, au payement des dettes urgentes, conformément à la délibération du 22 avril dernier, à charge de faire approuver ladite imposition, ainsi que le mode de répartition, par le district et le département, et sous l’obligation de rendre compte. » Neuvième décret. « L’Assemblée nationale décrète, sur le rapport de son comité des finances, qu’il n’y a pas lieu à autoriser les habitants de Ghiran en Angou-mois, à l’emprunt de la somme de 1,800 livres, sauf à eux à imposer la somme de 1,200 livres, seulement, en deux ou trois années, à leur choix, au marc la livre de leurs tailles et capitations, sur tous ceux qui payent six livres et au-dessus de toutes espèces d’impositions, à quoi ils demeurent autorisés, à charge de faire approuver le rôle par le district et le département. » M. Gossin rend compte, au nom du comité de Constitution, d’une contestation élevée entre les villes de Ghâlon et de Mâcon, au sujet du chef-lieu du département de Saône-et-Loire. Un décret avait ordonné que ce chef-lieu serait provisoirement à Mâcon, et qu’après la première session les électeurs détermineraient la ville où ce chef-lieu serait définitivement placé. Les électeurs assemblés pour la formation de l’administration de département ont accordé, à la pluralité des suffrages, cet avantage à la ville de Ghâlon. Celle de Mâcon réclame et s’autorise du décret, en disant que le provisoire doit durer jusqu’après la première session, c’est-à-dire jusqu’à l’époque où les électeurs se rassembleront pour renouveler la moitié des membres de l’administration. M. Gossin propose, au nom du comité, un projet de décret qui est conçu en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution, décrète : « 1° Qu’en exécution de ses précédents décrets, la première assemblée de département de Saône-et-Loire se tiendra, provisoirement, à Mâcon ; « 2° Que les électeurs qui s’assembleront pour renouveler la moitié des membres du corps administratif se réuniront dans le chef-lieu de l’un des districts du département, autre que Ghâlon et Mâcon, pour y délibérer sur le lieu des séances des assemblées subséquentes de l’administration; « 3° Que les électeurs et les membres des administrations des départements du royaume se conformeront aux décrets rendus pour chacun d’eux, et se refermeront strictement dans leurs dispositions. » M. Bernigaud de Grange, député de Chaton, soutient que le vœu des électeurs, manifesté dans le scrutin de Mâcon, doit avoir la préférence; que ce vœu ne porte aucune atteinte aux décrets de l’Assemblée nationale, qu’il faut tenir compte des besoins, des habitudes et des préférences des populations dont la grande majorité est pour Châlon . M. Gossin réplique que le comité de Constitu-703 tion a vu, dans cette affaire, une question du plus grand intérêt pour l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale sur la division du royaume. Le comité établit : 1° que les électeurs actuels de Saône-et-Loire n’avaient aucun pouvoir pour délibérer sur cette question; 2° que ce pouvoir était délégué aux électeurs qui se réuniront après la première session du département; 3° que la première assemblée de l’administration devant avoir lieu à Mâcon, il fallait que cette disposition fut exécutée; qu’il était essentiel au maintien de l'ordre établi que les électeurs ne se crussent pas endroit d’intervertir ou d’outrepasser les décrets de départements ou de districts; qu’ils devaient se renfermer dans leurs dispositions; que, sans cette précaution, l’intérêt particulier des cantons, des districts, des villes élèveraient dans les assemblées électorales des prétentions sans nombre sur les chef-lieux, les alternats, les limites qui excéderaient les pouvoirs qui ont été donnés par l’Assemblée nationale aux électeurs, dont les décrets faisaient la règle. M. ï>e Chapelier observe que, d’après le dé ¬ cret du 20 janvier, les électeurs de Saône-et-Loire ne devaient s’expliquer qu’après la première session des départements, c’est-à-dire après deux ans. On demande à aller aux voix. Les amendements présentés par les députés de Ghâlon sont rejetés. Le projet de décret du comité de Constitution est adopté sans changement. M. Boute ville-Dumetz fait lecture d’un projet d’instruction pour l’aliénation des domaines nationaux et d’un projet de soumission pour les municipalités qui voudront s’en rendre acquéreurs. M. Delley - d’ Agter annonce que les soumissions déjà proposées s’élèvent beaucoup au-dessus de la somme des fonds dont la vente est ordonnée, et qu’il est indispensable de fixer à un court délai la discussion de l’instruction. L’Assemblée décrète que le projet de soumission sera imprimé, et que quatre exemplaires en seront envoyés au domicile de chaque député; que le décret pour l’aliénation des domaines nationaux sera réimprimé pour être annexé au projet de soumission, et que le projet d’instruction, seulement, sera discuté lundi soir, dans une séauce extraordinaire, indiquée à cet effet. M. le Président annonce que le comité de Constitution demande à présenter un décret sur la forme de scrutin et la police des assemblées électorales. M. Ce Chapelier. Le comité de Constitution m’a chargé de vous présenter plusieurs articles relatifs aux assemblées primaires et électorales. Gomme ces assemblées sont déjà formées en très grande partie, il paraîtra peut-être intéressant à l’Assemblée de décréter ces articles avant de passer à l’ordre du jour. (M. Le Chapelier donne lecture de l’article 1er.) M. Bewbeïl demande qu’il soit ajouté que les élections se feront en même temps par les différentes sections. M. Ce Chapelier accepte l’amendement et propose d’en faire un article additionnel qui deviendrait le deuxième, 704 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1790.] Cette motion est adoptée. L’article 2 dn comité (qui deviendra le 3e) est adopté après quelques courtes observations. M. Barère de Vieuzac, sur l’article 3 (devenu le 4e), propose d’ajouter que la formule du serment sera applicable aux assemblées pour les élections des juges et officiers municipaux. Cet amendement est adopté. L’article 4 (devenu le 5e) est lu. M. l’abbé Gouttes demande que l’Assemblée s’occupe de tout ce qui peut prévenir des violences dans les assemblées primaires en y prohibant le port de toute espèce d’armes même des bâtons ferrés et autres. M. de Reynaud appuie l’amendement en faisant remarquer que le bâton est à la fois une arme offensive et défensive. M. Garat l'aîné prétend que, malgré l’addition proposée, l’article sera incomplet et inefficace. Il en demande la suppression. L’article 4 (devenu le 5e), est mis aux voix et adopté ainsi quel’amendement de M. l’abbé Gouttes. L’article 5 du comité (qui deviendra le 6e), est adopté sais observations. M. lie Chapelier donne ensuite lecture des articles et des amendements adoptés et le décret se trouve rendu ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Les assemblées électorales pourront accélérer leurs opérations, en arrêtant, à la pluralité des voix, de se partager en plusieurs Pureaux, composés au moins de cent électeurs, pris proportionnellement dans les différents districts, qui procéderont séparément aux élections et qui députeront, chacun, deux commissaires chargés de faire ensemble le recensement des scrutins. Art. 2. « Les bureaux procéderont tous au même moment, aux élections. Article 3. «Tout bulletin qui aura été apporté dans les assemblées, et qui n’aura pas été, ou écrit par le votant lui-même, sur le bureau, ou dicté par lui aux scrutateurs, s’il ne sait pas écrire, sera rejeté comme nul. Article 4. « Après le serment civique, prêté par les membres de l’assemblée, dans les termes prescrits par le décret du 4 février, le président de l’assembléé, ou de chacun des bureaux, prononcera, avant de commencer les scrutins, cette formule de serment: Yous jurez ; et promettez de ne nommer que ceux que vous aurez choisis en voire âme et conscience, comme les plus dignes de la confiance publique , sans avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Cette formule sera écrite en caractères très visibles, et exposée à côté du vase du scrutin. Chaque citoyen apportant son bulletin lèvera la main, et, en le mettant dans le vase, prononcera à haute voix : Je le jure. « Le même serment sera prêté dans toutes les élections des juges et officiers municipaux, et députés à l’Assemblée nationale. Article 5. « Aucun citoyen, reconnu citoyen actif, de quelque état ou profession qu’il soit, ne pourra être exclu des assemblées primaires. Il ne pourra y être admis que des citoyens actifs ; ils assisteront aux assemblées primaires et électorales, sans aucune espèce d’armes, ni bâtons. Une garde de sûreté ne pourra être introduite dans l’intérieur, sans le vœu exprès de l’assemblée, si ce n est que l’on y commît des violences; auquel cas l’ordre du président suffira pour appeler la force publique. Ce président pourra ainsi, en cas de violences, lever seul la séance, autrement elle ne pourra être levée sans avoir pris Je vœu de l’assemblée. Article 6. « Les assemblées électorales ne s’occuperont que des élections et des objets qui leur sont renvoyés par les décrets de l’Assemblée nationale ; elles ne prendront aucune délibération sur les matières de législation ou d’administration, sans préjudice des pétitions qui pourront être présentées par les assemblées tenues en la forme autorisée par l’article 62 du décret sur les municipalités. » M. le Président lit une lettre deM. le garde des sceaux, qui annonce une expédition en parchemin de lettres-patentes sur le décret du 6 de ce mois, portant que les citoyens en procès avec la régie, antérieurement au décret du 22 mars dernier, à l’occasion des droits de marque des cuirs, des fers et autres, pourront continuer de poursuivre la réparation des torts qu’ils auraient éprouvés. Il ajoute, d’après la même lettre, que le roi a accepté ou sanctionné les décrets suivants : « Le roi a accepté le décret de l’Assemblée nationale, du 22 de ce mois, sur le droit de la paix et de la guerre. « Sa Majesté a, en même temps, donné sa sanction : « 1° Au décret du même jour, qui déclare qu’il n’échet d’autoriser les officiers municipaux delà commune de Réalmont à un emprunt do 3,000 liv. sauf à eux à imposer le montant de ladite somme, en trois ans, sur les habitants qui payent deux livres et au-dessous, décapitation. « 2° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville d’AIbi à imposer la somme de 6,000 liv. en deux ans, sur tous les contribuables qui payent douze livres et au-dessus, d’impositions. « 3° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Caen à faire un emprunt de 40,000 liv. « 4° Enfin, au décret du 24, qui proroge, jusqu’au 15 août de cette année, le terme fixé pour les échanges des billets de la Caisse d’escompte contre des assignats. » « Signé: Champion DE CiCÉ, Archer, de Bordeaux. » M. le Président�» Je dois donner lecture à l’Assemblée de deu�riettres que je viens de recevoir. La première est de M. de Saint-Priest sur la démolition du fort Saint-Nicolas de Marseille; la seconde est de M. de La Luzerne et concerne les frais de l'armement de 14 vaisseaux (1). Première lettre. Monsieur le président, Le roi m’a ordonné de faire part à l’Assemblée nationale des rapports officiels venus de Marseille, mais qui ne m’ont pas été adressés. Je vous prie de vouloir bien les mettre sous les yeux de l’Assemblée. Je suis avec respect, etc. Signé : DE Saint-Priest. (1) Ces deux pièces n’ont pas été insérées au Moniteur.