SÉANCE DU 5 FLORÉAL AN II (24 AVRIL 1794) - Nos 48 à 51 241 ciers, ouvriers et tambours, sera la même que celle des grades correspondans dans les régiments d’artillerie. « V. Les compagnies de canonniers-volontaires attachées aux demi-brigades seront tenues de fournir des détachemens pour le service du parc ou des places, toutes les fois qu’elles en seront requises. « VI. Les compagnies de canonniers-volontaires attachées aux bataillons non encore embrigadés, conserveront, jusqu’à l’embrigadement, l’organisation qu’elles avaient au 18 ventôse dernier : toute augmentation faite depuis cette époque dans le nombre des officiers, sous-officiers et canonniers desdites compagnies, en sus de celui attribué à leur ancienne organisation, demeure nulle et comme non avenue. « Les officiers, sous-officiers et canonniers de ces compagnies, qui seront conservés d’après les dispositions des lois existantes recevront, à dater du 18 ventôse, le traitement accordé à leur grade par les articles III et IV de la présente loi. Les canonniers seront, en conséquence, divisés en deux classes dans la même proportion que celle fixée par l’article premier. « VII. Les représentans du peuple chargés de l’embrigadement pourront, lorsqu’ils le croiront utile, organiser en compagnies détachées les officiers, sous-officiers et canonniers des compagnies de canonniers volontaires attachées aux bataillons qui ne pourront pas trouver place dans les compagnies attachées aux demi-brigades Ces compagnies détachées recevront l’organisation et la paye déterminées par les articles I, II, III et IV de la présente loi, et seront destinées au service des places, ou à celui du parc, à l’armée. « VIII. Les officiers et sous-officiers des compagnies qui seront formées en exécution de l’article précédent, seront pris parmi les militaires de grades correspondans des anciennes compagnies qui n’auront pas pu trouver place dans la formation des compagnies attachées aux demi-brigades, et qui seraient dans le cas de conserver leurs appointemens, jusqu’à leur remplacement, conformément à l’article VI du titre premier de la loi du 21 février 1793 (vieux style) », (1). 48 «Un membre [LETOURNEUR], propose à la Convention nationale de décréter que provisoirement la commission qui remplace le ministre de la guerre soit autorisée, d’après son décret du 13 septembre dernier (vieux style), à payer aux ex-nobles destitués par un de ses collègues, représentant du peuple à Mau-(1) P.-V., XXXVI, 113. Minute de la main de Cochon (C 301, pl. 1067, p. 17). Décret n° 8911. Reproduit dans Âud. nat., nos 579, 580; Débats, n° 582, p. 55; J. Paris, n° 480; Mention dans J. Matin, n° 615; Ann. Rép. Fr., n° 146; C. Univ., 7 flor.: J. Sablier, n° 1278; J. Fr., n° 578; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127; M.U., XXXIX, 254; Mess, soir, n° 615. beuge, département du Nord, le 6 septembre, la moitié du traitement qui leur est dû, et le renvoi aux comités de la guerre et des finances pour avoir un rapport définitif (1). LEGENDRE et plusieurs autres membres demandent le renvoi de cette proposition aux comités de la guerre et des finances (2) . « La Convention décrète le renvoi à ses comités pour en faire un rapport à la séance de demain » (3). 49 Les pétitionnaires sont admis à la barre; plusieurs se succèdent, et ne présentent dans leurs pétitions que des objets particuliers, des intérêts personnels; elles sont renvoyées aux différents comités auxquels l’examen en appartient. Les pétitionnaires reçoivent les honneurs de la séance (4). 50 Une députation de la société populaire de l’Ami du Peuple, séante sur la section Marat, présente un cavalier, armé et équipé, prêt à partir pour les frontières. La Convention décrète mention honorable, insertion au bulletin, et renvoie à la commission de la guerre pour fixer le poste du cavalier. La députation et le cavalier sont admis à la séance (5). 51 Une autre députation de la commune de Chalo-la-Raison (6), district d’Etampes, assure la Convention nationale de son inviolable attachement, de son dévouement et de son entière obéissance aux lois, et l’invite à rester à son poste; elle offre, pour les défenseurs de la patrie, 89 chemises, 54 paires de souliers, 4 draps, 1 matelas, 1 couverture, 3 paires de bas et un paquet de vieux linge (7). L’ORATEUR de la députation ; Citoyens représentants, Les citoyens composant la commune de Chalo-la-Raison, district d’Etampes, toujours livrés (1) P.-V., XXXVI, 116. J. Sablier, n° 1278; J. Fr., n° 578; Ann. Rép., Fr., n° 146. (2) C. Univ., 7 flor. (3) P.V., XXXVI, 116. (4) P.V., XXXVI, 116. (5) P.-V., XXXVI, 116. Bin, 13 flor. (2e suppl4); J. Sablier, n00 1278; Audit, nat., n° 579; J. Fr., n° 578; C. Univ., 7 flor.; Ann, patr., n° 479; C. Eg., n° 615, p. 193. (6) Chalo-Saint-Mars, départ, de Seine-et-Oise. (7) P.-V., XXXVI, 116. Bin, 7 flor., 13 flor. (2e suppl*); J. Univ., n° 1625. 19 SÉANCE DU 5 FLORÉAL AN II (24 AVRIL 1794) - Nos 48 à 51 241 ciers, ouvriers et tambours, sera la même que celle des grades correspondans dans les régiments d’artillerie. « V. Les compagnies de canonniers-volontaires attachées aux demi-brigades seront tenues de fournir des détachemens pour le service du parc ou des places, toutes les fois qu’elles en seront requises. « VI. Les compagnies de canonniers-volontaires attachées aux bataillons non encore embrigadés, conserveront, jusqu’à l’embrigadement, l’organisation qu’elles avaient au 18 ventôse dernier : toute augmentation faite depuis cette époque dans le nombre des officiers, sous-officiers et canonniers desdites compagnies, en sus de celui attribué à leur ancienne organisation, demeure nulle et comme non avenue. « Les officiers, sous-officiers et canonniers de ces compagnies, qui seront conservés d’après les dispositions des lois existantes recevront, à dater du 18 ventôse, le traitement accordé à leur grade par les articles III et IV de la présente loi. Les canonniers seront, en conséquence, divisés en deux classes dans la même proportion que celle fixée par l’article premier. « VII. Les représentans du peuple chargés de l’embrigadement pourront, lorsqu’ils le croiront utile, organiser en compagnies détachées les officiers, sous-officiers et canonniers des compagnies de canonniers volontaires attachées aux bataillons qui ne pourront pas trouver place dans les compagnies attachées aux demi-brigades Ces compagnies détachées recevront l’organisation et la paye déterminées par les articles I, II, III et IV de la présente loi, et seront destinées au service des places, ou à celui du parc, à l’armée. « VIII. Les officiers et sous-officiers des compagnies qui seront formées en exécution de l’article précédent, seront pris parmi les militaires de grades correspondans des anciennes compagnies qui n’auront pas pu trouver place dans la formation des compagnies attachées aux demi-brigades, et qui seraient dans le cas de conserver leurs appointemens, jusqu’à leur remplacement, conformément à l’article VI du titre premier de la loi du 21 février 1793 (vieux style) », (1). 48 «Un membre [LETOURNEUR], propose à la Convention nationale de décréter que provisoirement la commission qui remplace le ministre de la guerre soit autorisée, d’après son décret du 13 septembre dernier (vieux style), à payer aux ex-nobles destitués par un de ses collègues, représentant du peuple à Mau-(1) P.-V., XXXVI, 113. Minute de la main de Cochon (C 301, pl. 1067, p. 17). Décret n° 8911. Reproduit dans Âud. nat., nos 579, 580; Débats, n° 582, p. 55; J. Paris, n° 480; Mention dans J. Matin, n° 615; Ann. Rép. Fr., n° 146; C. Univ., 7 flor.: J. Sablier, n° 1278; J. Fr., n° 578; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127; M.U., XXXIX, 254; Mess, soir, n° 615. beuge, département du Nord, le 6 septembre, la moitié du traitement qui leur est dû, et le renvoi aux comités de la guerre et des finances pour avoir un rapport définitif (1). LEGENDRE et plusieurs autres membres demandent le renvoi de cette proposition aux comités de la guerre et des finances (2) . « La Convention décrète le renvoi à ses comités pour en faire un rapport à la séance de demain » (3). 49 Les pétitionnaires sont admis à la barre; plusieurs se succèdent, et ne présentent dans leurs pétitions que des objets particuliers, des intérêts personnels; elles sont renvoyées aux différents comités auxquels l’examen en appartient. Les pétitionnaires reçoivent les honneurs de la séance (4). 50 Une députation de la société populaire de l’Ami du Peuple, séante sur la section Marat, présente un cavalier, armé et équipé, prêt à partir pour les frontières. La Convention décrète mention honorable, insertion au bulletin, et renvoie à la commission de la guerre pour fixer le poste du cavalier. La députation et le cavalier sont admis à la séance (5). 51 Une autre députation de la commune de Chalo-la-Raison (6), district d’Etampes, assure la Convention nationale de son inviolable attachement, de son dévouement et de son entière obéissance aux lois, et l’invite à rester à son poste; elle offre, pour les défenseurs de la patrie, 89 chemises, 54 paires de souliers, 4 draps, 1 matelas, 1 couverture, 3 paires de bas et un paquet de vieux linge (7). L’ORATEUR de la députation ; Citoyens représentants, Les citoyens composant la commune de Chalo-la-Raison, district d’Etampes, toujours livrés (1) P.-V., XXXVI, 116. J. Sablier, n° 1278; J. Fr., n° 578; Ann. Rép., Fr., n° 146. (2) C. Univ., 7 flor. (3) P.V., XXXVI, 116. (4) P.V., XXXVI, 116. (5) P.-V., XXXVI, 116. Bin, 13 flor. (2e suppl4); J. Sablier, n00 1278; Audit, nat., n° 579; J. Fr., n° 578; C. Univ., 7 flor.; Ann, patr., n° 479; C. Eg., n° 615, p. 193. (6) Chalo-Saint-Mars, départ, de Seine-et-Oise. (7) P.-V., XXXVI, 116. Bin, 7 flor., 13 flor. (2e suppl*); J. Univ., n° 1625. 19