[Assemblée-nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 16 avril 1791.] 600 sous lesquelles gémit notre jeunesse, la moitié du patrimoine des légistes, lamoitié de l’immense proie de la chicane. Quels développements ou pourrait donner à ces observations ! Il faudrabien des écrits, biea des médilations, bien des leçons de philosophie, pour effacer la trace qu’une longue habitude de ce système a répandue dans la France, surtout dans la France méridionale. Il y a tant de gens à qui l’habitude et l’irréflexion donnèrent le fol orgueil, la manie de vouloir, après leur mort, exister encore sur cette terre, et y faire respecter leurs caprices, qu’il faut, je crois, laisser à d’autres temps cette grande moisson de gloire et de bonheur, réservée à la génération qui verra supprimer tous les testaments. Je meréduis donc, malgré moi, au système de la faculté de tester, limitée; quelle sera cette faculté pour les père et mère, soit à l’égard de leurs enfants, soit à l’égard des étrangers? Quelle sera-t-elle pour ceux dont la succession doit s’ouvrir en collatérale? La même pour les uns comme pour les autres. Si c’est un avantage, un bonheur de disposer par testament d’une partie de sa fortune, si en la renfermant dans de certaines bornes, cette faculté peut, à un certain point, se concilier avec la prospérité publique, il ne faut pas la ravir aux chefs de famille, à ceux qui ont supporté les charges de la vie, qui ont donné à l’Etat les citoyens les plus utiles, des hommes nés en légitime mariage. Pourquoi cette inégalité ? elle serait trop injuste, trop impo-litique. Eh quoi 1 des privilèges aux célibataires, sur les hommes mariés ! La loi ici doit être égale pour tous, en déterminant la quotité des dons testamentaires. Mais le père et la mère ne pourront par prédilection avantager leurs enfants ni par don entre-vifs, ni par don à cause de mort. Les frères seront égaux devant le père comme devant la loi. Ici se présentent des réflexions qui font disparaître la plupart des objections ; c’est qu’il faut embrasser Je sujet dans toute son étendue, le suivre dans toutes scs branches. 11 y a une grande omission dans le projet du comité ; il faudray ajouter quelques articles relatifs au rapport. Les avantages que les pères et mères peuvent faire, sont directsouindirects. Les avantages directs sont les dispositions entre vifs ou à cauce de mort. Les avantages indirects sont les dépenses, les pensions, les usufruits ; ceux-ci ne sont pas rapportables... Les dons rémunéra-toires, tels que société, vente, fernm, rentes constituées, doivent être placés dans la même classm Un génie dont vous pleurez la perte, vousa proposé de borner à undixièmela quotité desbiens dont on pourra disposer ; mais un père pourra donner, de son vivant, dépenses, pensions, usufruits, il pourra faire des dons rémunératoires, ainsi la disposition d’une quotité quelconque est inutile. Mais point d’autres dons entre-vifs, point de dons testamentaires, sans cela l’égalité est violée. Le droit d’aînesse rétabli par la volonté de l’homme, au mépris de la loi, les mœurs sont corrompues: le toit paternel, ne couvre plus que des hypocrites, des esclaves ou des flatteurs; la haine et la discorde régnent entre les frères et les sœurs, des procès ruineux tourmentent des familles, et les divisent encore per le souvenir pendant plusieurs générations ; toutes ces vérités sont frappantes; elles n’ont point élé attaquées par les déclamations de M. Gazalès... (Murmures.) Oui des déclamations, des phrases éloquentes qui attirent l’admiration mais qui blessent la raison et la justice, ne sont pas autre chose que des déclamations. ( Applaudissements .) Qu’on ne m’oppose pas la puissance paternelle, elle n’est qu’une tutelle naturelle, c’est-à-dire le droit de garder la personne et d’administrer les biens... Si vous voulez simplifier vos lois, vous devez borner les dispositions testamentaires aux legs, ainsi vous diminuerez nos études et nos procès. Plus d’institutions d’héritiers, plus de substitutions, ni par testament, ni par contrat; je ne dirai pas plus de majorât; car je ne sais pas s’il y en a en France, et le majorât appartient à la succession ab intestat : cette succession est la règle générale, le resle n’est qu’exception ; l’exception sera mieux marquée, les procès seront plus rares, si vous ne connaissez que des héritiers de la loi, si l’homme ne peut faire que des légataires. On vous a proposé de mettre une grande différence entre les acquêts et les propres; mais qu’est-ce que des acquêts et des propres? Il faut des volumes in-folio pour le savoir. De là des difficultés sans nombre sur la quotité des reprises; de là des questions interminables qui seront la proie de tous les praticiens... Cette discussion s’est déjà 1res prolongée et l’on va vous proposer un ajournement en se bornant à supprimer les substitutions; je ne crois pas que vous preniez ce parti. Le projet du comité est bon en y ajoutant quelques articles sur les rapports et sur le don rémunératoire ; vous aurez sur cette matière le code le plus complet qui soit dans le monde. Je demande qu’on aille aux voix, article par article, sur le projet de décret. M. le Chapelier. Je demande un mot d’ordre. Il y a quelques membres de l’Assemblée qui comptent demander l’ajournement de la question, et qui ont beaucoup de raisons pour le soutenir. Je demande qu’on parle d’abord sur l’ajournement, (Applaudissements.) parce que je vois les opinions flotter; voici ma principale raison. Si cette loi passait, ce serait une loi générale qui porterait non seulement sur les pays, pour qui déjà la faculté de tester est établie; mais même sur ceux où elle est prohibée par les dispositions sages de nos coutumes. Par exemple en Bretagne où la féodalité vient d’être abolie, où il n’y a plus par conséquent ce droit d’aînesse, si vous adoptez la mesure proposée par votre comité, croyez-vous que vous ne rendez pas aux jadis nobles de la Bretagne le droit de créer encore des aînés? Croyez-vous qu’ils ne profiteront pas de ce moyen-là? Je suis loin de penser que le temps que nous avons passé à discuter cette grande question, soit un temps perdu. Gela a jeté des lumières dans la nation. Gette question sera peut-être même décidée par nous, quand nous aurons achevé la Constitution, et à l’époque qui s’écoulera entre l’achèvement de cette Constitution et l’arrivée de nos successeurs; mais enfin quand nous ne pourrions pes la décider, elle sera éclairée ptr nos discussions et procurera le plus grand bien à la n a lion. Je demande donc que Fon parle d’abord sur l’ajournement, dans ce sens que cet ajournement ne servira en faisant imprimer la totalité de ce qui a été dit, qu’à éclairer la nation, et à persuader enfin aux provinces qui semblent attachées à la faculté de tester, que leur attachement ne pouvait être légitime que lorsque des successions inégales étaient établies dans toute l’étendue du royaume. Alors il fallait bien réparer une mauvaise loi par une moins mauvaise loi. Mais par- 16 avril 1791.] 601 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tout où l’hérédité n’a pas dépendu de la volonté de la personne, mais de la loi, partout où l’égalité de partage a été établie, je défie de me citer une coutume où la faculté de tester en faveur de ses enfants ait été établie. Voilà des motifs qui me font demander l’ajournement. (Applaudissements.) M. Prieur. Cette proposition est maintenant déplacée, si elle avait été faite avant que la discussion fât ouverte, on aurait pu l’entendre et l’examiner; mais après quatre jours d’une discussion très approfondie, très lumineuse. Plusieurs membres de la droite. Très ténébreuse. M. Prieur. Très lumineuse, il ne reste plus de doute sur la nécessité d’abolir une inégalité monstrueuse. (On applaudit.) Je ne cnis pas que des législateurs dont la destinée est d’établir la félicité publique sur les mœurs, puissent balancer à éteindre ce foyer de discorde qui dévore les familles. (Applaudissements.) Je n’ai plus qu’un mot à ajouter, c’est que jusqu’à présent on n’a montré les inconvénients de l’inégalité résultant du droit de tester, que dans des raisonnements plus ou moins spécieux. Je vais citer des faits incontestables: le pays où je suis ne jouit depuis un temps éternel de la loi de l’égalité, les pères sont chéris et les fils sont respectueux. ( Applaudissements .) M. JLe Chapelier. Si le peu de mots que le préopinant vient de dire me garantissaient que le décret passera, je demanderais qu’il fût porté. Mais s’il doit rester aux parents la moindre faculté d’avantager leurs enfants, je demande l’ajournement. Les ci-devant nobles de Bretagne diraient à leurs fils : je ne puis te faire aîné, mais je testerai en ta faveur; et bientôt vous verriez renaître les abus funestes du régime féodal. Pendant la durée de l’ajournement l’opinion publique s’éclairera, le temps que nous avons employé à la discussion ne sera pas perdu pour la nation ; vous ferez imprimer en collection tout ce qui a été dit sur celte matière, et vous porterez ensuite un décret que sa maturité rendra plus respectable et plus respecté. Les départements qui jouissent du funeste avantage que nous avons entendu réclamer pour eux, sentiront eux-mêmes la justice de vos lois et votre bienfaisante sagesse. Avec l’ajournement nous ne risquerons pas, au détrimentdelaConstitution,deperdre la question. M. Charles de Lametli. Je suis parfaitement de l’avis du préopinant, et c’est précisément par les mêmes raisons que je m’oppose à l’ajournement ; il est sans doute très important pour la Constitution, c’est-à-dire pour l’égalité, sur laquelle repose la Constitution tout entière que cette question soit décidée comme le désire M. Le Chapelier; mais il est bien important aussi pour l’établissement de la Constitution, pour le bonheur de la France, que la nation ne se persuade pas que nous soyons arrivés au point d’hésiter sur la question qui nous est soumise. La discussion a été ouverte, les déclamations éloquentes qui ont terminé hier cette discussion sembleront, Messieurs, avoir jeté de l’incertitude dans nos principes. Or, si la discussion nous prouve que l’égalité politique est détruite, que le système féodal est renouvelé, que le droit de tester en faveur de ses enfants est à la fois impolitique et immoral, qu’il est déshonorant pour les pères, qu’il est désastreux pour les enfants, qu’il attaque les mœurs, qu’il en empêche à jamais la régénération, certes, Messieurs, il sera bien malheureux de laisser dans la nation l’opinion que nous avons un moment hésité à prononcer sur cette question. Si elle n’avait pas été entamée, à la bonne heure; et mon vœu particulier était qu’on ne l’entamât pas, qu’on ne se jetât pas dans la discussion des lois, qu’on marchât avec courage et assiduité vers l’achèvement de la Constitution. Mais puisque nous avons commencé, il ne faut pas donner une mesure si défavorable de l’esprit de l’Assemblée nationale ; il ne faut pas laisser les provinces dans l’agitation où elles sont ; je vous dirai même que l’inquiétude de la nation à cet égard produira le mal que l’on voudra prévenir. C’est l’intérêt public, c’est l’amour de la liberté et surtout, je le répète et je le répéterai sans cesse, l’amour de l’égalité qui est la base de la Constitution ; nous sommes tous prêts à nous rendre à l’évidence, et je demande que la discussion soit continuée à demain. (Applaudissements.) M. de FoIIevïHe. Je n’ai rien à ajouter à ce qu’a dit M. Le Chapelier ; mais je demande qu’on aille aux voix avant qu’on se livre de nouveau à la discussion. M. llalès. Au cas où on prononcerait l’ajournement, j’en demande la division. Il est une question qui ne peut pas faire de doute dans l’esprit des membres de cette Assemblée, surtout dans l’esprit des membres qui sont plus attachés à leur patrie qu’à la prétendue gloire de leur nom, c’est l’article des substitutions. Il n’est pas possible que dans une Constitution libre on laisse subsister le monstre des substitutions ; il n’est pas possible que l’on souffre que la vanité se porte à cet excès de démence, d’accumuler sur une seule tête la fortune de plusieurs familles, de plusieurs générations. Je crois que tous les membres de cette assemblée sont frappés de cette observation et qu’ils ne balanceront pas un instant à proscrire pour jamais toute espèce de substitutions, de fidéicommis, sans préjudice du tribut que vous devez vous condamner à payer à la faiblesse de la génération présente. Car il est certains individus, il en est peut-être un grand nombre dans le royaume, qui sont comme ces malades qu’on ne peut pas ramener tout à coup à la santé : il faut les y conduire par degrés. Leur estomac débile n’est pas en état de recevoir le remède violent qui les y mènerait tout à coup ; vous les feriez périr. Je vous recommande donc un peu d’indulgence pour cette espèce de malades. Mais pour l’avenir, je demande formellement, Messieurs, que le monstre des substitutions et fidéicommis, inventé par l’aristocratie du sénat de Rome et perpétué par la féodalité en France, en Germanie et dans tous les autres pays de l’Europe qui ont admis un pareil gouvernement, soit proscrit pour jamais et ne soit plus considéré en France que comme une plante empoisonnée que vous aurez heureusement arrachée de son sol. Je demande donc la division de la motion d’ajournement. J’appuie au reste l’impression demandée par M. Le Chapelier, afin de donner aux pères des provinces de droit écrit, le temps d’écouter les sentiments de la nature, et aux frères aînés des pays de droit écrit celui d’écouter la voix de la raison. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 avril 1791.] 602 M. Buzof. Je suis absolument de l’avis du préopinant. Dans les pays de droit écrit, on craint de blesser les antiques préjugés par une loi qui détruirait les testaments. Dans le nôtre au contraire où les testaments ne peuvent pas avoir lieu, nous craignons que bientôt avec une loi qui étendrait la faculté de tester jusque dans notre pays même, on ne vînt à renouveler ce droit funeste d’aînesse à l’abolition duquel nous nous sommes livrés. Il faut en ce moment-ci éclairer les provinces; et quand il n’y aura plus rien à risquer, nous voterons pour l’égalité, nous voterons pour une loi sans laquelle il faut absolument renonceraux bonnes mœurs, pour une loi dont le contraire peut-être fut la cause de la destruction et de Sparte, et de Rome, et d’Athènes, comme l’a parfaitement bien prouvé M. l’abbé de Mably. M. Brlols de Bcaumeiz. Je demande que l’ajournement de la double question soit fixée après la convocation de la première législature. Il faut donner aux provinces le temps de s’éclairer et d’arriver à ce résultat auquel les hommes arrivent tôt ou tard, c’est-à-dire à la raison et à la. Yévüé. (Applaudissements.) Je pense qu’il y aurait de l’inconvénient à abolir les substitutions tout de suite, car cette disposition est encore du nombre de celles qui veulent être établies avec la plus grande précaution. Il faut voir quel sera l’effet de cette loi dans toutes les parties du royaume; et d’ailleurs, Messieurs, ne serait-ce pas établir une différence entre deux principes qui me paraissent également vrai? Ne serait-ce pas refuser à l’un le caractère d’évidence attribué à l’autre, que de s’empresser de décréter aujourd’hui la loi sur les substitutions, et d’éloigner celle sur les dispositions testamentaires? Quant à moi je suis également frappé de la nécessité de détruire ces deux injustices de la loi. Je voudrais, si j’en étais le maître, les faire tomber toutes les deux aujourd’hui; mais je craindrais que la matière n’étant pas assez éclairée, ces questions ne fussent compromises. Cette raison porte sur les deux questions, et me détermine à appuyer l’ajournement de l’une et de l’autre et à m’opposer à la division. M. Slougins de Roquefort. Nous perdons beaucoup de temps à ces questions d’ordre. 11 faut consulter l’Assemblée pour savoir si l’on ajournera. M. llartîueau. Je demande la question préalable sur la division de l’ajournement. Les substitutions sont une dépendance de la faculté de disposer. Je demande que l’ajournement frappe indistinctement sur toutes ces matières. M. Legrand insiste sur la division. M. Mougins de Roquefort. Je m’oppose à la division en pays de droit écrit. On définit les substitutions une seconde institution d’héritiers; il en est que vous conserverez peut-être dans votre sagesse. ( Murmures prolongés.) Vous ne pouvez du moins disconvenir de la tendance directe, et de l’impossibilité de séparer la question des substitutions de celle sur la faculté de tester. (La discussion est fermée.) M. le Président met aux voix la motion de division sur l’ajournement. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la division.) M. le Président. On a fait 3 motions d’ajournement : 1° l’ajournement pur et simple; 2° l’ajournement après la Constitution et convocation de l’autre législature; 3° l’ajournement à un mois. M. Briois-Beaumetz. Je demande la priorité pour l’ajournement pur et simple. M. ISSalès. Je demande que dès à présent l’exercice du pouvoir de substituer soit suspendu jusqu’à... ( Murmures prolongés.) M. le Président. La priorité est demandée pour l’ajournement pur et simple ; je vais la mettre aux voix. (L’Assemblée accorde la priorité à l’ajournement pur et simple et décrète ensuite cet ajournement, ainsi que l’impression des discours prononcés sur cette matière.) M. Francoville. Je demande que M. le président porte à la sanction du roi le décret sur les successions ab intestat , afin d’empêcher d’éluder la loi par des dispositions précipitées. M. Perdrix. Des mots très essentiels ont été omis lors de la rédaction du second article du titre premier des successions ab intestat, ordre des successions légitimes, qui font partie du projet imprimé. L’article est ainsi conçu : « Tous biens meubles et immeubles, de quelque nature qu’ils soient, seront après la mort du propriétaire, recueillis et partagés par égales portions entre tous les enfants mâles ou femelles, aînés ou puînés, du même mariage ou de plusieurs. » L’intention bien manifestée de l’Assemblée étant de détruire toutes inégalités, tous pré-ci puts ; et quelques coutumes accordant un pré-ciputaux enfants d’un mariage, au préjudice de ceux des autres mariages, il ne peut être de l’intention de l’Assemblée d’omettre une disposition aussi sage que celle que lui présente son comité. (L’Assemblée décrète que Messieurs les commissaires du comité des décrets vérifieront l’omission, et en rendront compte à la séance prochaine, et que les articles décrétés sur les successions légitimes, seront incessamment portés à la sanction du roi.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret dit comité de Constitution sur l'organisation du ministère. M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Lorsque le comité de Constitution a fait son rapport sur l'organisation du ministère (1), l’Assemblée parut désirer quelques nouveaux développements du plan qui vous a été proposé. Vous vous rappelez, Messieurs, qu’outre les principes et les bases de la responsabilité qui se trouvent détaillés dans ce plan, l’Assemblée parut désirer qu’on lui présentât en détail les délits dont les ministres peuvent se rendre coupables, et les peines qui doivent en être la suite. L’Assemblée a paru demander également qu’on fixe le mode d’accusation à intenter contre les minis-(1) Voyez Archives parlementaires , t. XXIII, séance du 7 mars 1791, pages 716 et suiv.