233 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 1791.] du Nord, on date du 5 avril 1791, sur l’avis du directoire du district de Douai, du jour précédent, et de l’avis donné le 13 du même mois par l’évêque de ce département, sur la circonscription des paroisses de Douai ; 2° De l’arrêté du directoire du département de Loir-et-Cher, du 4 de ce mois, sur l’avis du directoire du district de Mer, du 2 précédent, et de l’évêque de ce département, concernant la circonscription de plusieurs paroisses du district de Mer ; « 3° De l’arrêté du directoire du département de l’Yonne, du 12 de ce mois, sur les délibérations du directoire du district et de la municipalité d’Àvallon, des 29 janvier, 29 février et 20 mars derniers, et de l'avis donné par l’évêque de ce département le 21 dudit mois de mars, concernant la réunion des paroisses d’ Aval Ion, décrète : Art. 1er. Département du Nord, ville de Douai. « II y aura, pour la ville de Douai, trois paroisses : savoir, celles de Saint-Jacques, de Saint-Pierre et Saint-Amé, dans les églises de ce nom. « Elles seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans l’avis susdaté du district de Douai ; les autres paroisses de cette ville sont supprimées. Art. 2. Département de Loir-et-Cher, ville de Mer. « Le bourg d’Aunay, contigu à la ville de Mer, et les maisons du val de Gourbouson, jusqu’au chemin de Perclière, en ligne droite, sans y comprendre les maisons du Château et la métairie de Masne, sont réunis à la paroisse et à ladite municipalité de Mer. Art. 3. Ville de Suèvres. « Il n’y aura qu’une seule paroisse et municipalité pour la ville de Suèvres ; cette paroisse sera desservie dans l’église de Saint-Christophe : les autres paroisses de ladite ville sont supprimées. Art. 4. Bourg d'Oucques. « Il n’y aura qu’une seule paroisse et municipalité dans le bourg d’Oucques; cette paroisse sera desservie dans l’église de Saint-Jean. La paroisse de Saint-Séverin-d’Oucques, les fermes de la paroisse de Beauvilliers au delà de l’étang du côtédu midi, celles de Lancomeet desBercellières de la paroisse de Saint-Léonard, sont réunies à la paroisse de Saint-Jean-d’Oucques. Art. 5. Département de l'Yonne, ville d'Avallon. « Il n’y aura, dans la ville d’Avallon, qu’une seule paroisse, qui sera desservie dans 1 église de Saint-Lazare. L’église de Saint-Martin sera conservée comme oratoire. Le cure de Saint-Lazare y enverra, les dimanches et les fêtes, y célébrer la messe, et faire les instructions spirituelles, saus pouvoir exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) M. DIonis du Séjour se présente à la tribune pour faire un rapport tendant à accorder une gratification à M. Trouville, à raison d’une machine hydraulique dont il est l’inventeur. Un membre demande que ce rapport soit ajourné à une séance du soir. (Cet ajournement est décrété.) M. Groupilleau. Messieurs, le 19 de ce mois, vous avez rendu un décret portant qu’il serait fait le lendemain même, par conséquent hier, lecture des décrets précédemment rendus sur la régence, sur la garde du roi mineur et sur la résidence des fonctionnaires publics; cette lecture n’a pas été faite : je demande qu’il y soit procédé à l’instant, afin que ces décrets soient immédiatement portés à la sanction ; rien n’est plus important à la tranquillité publique. Plusieurs membres. Le rapporteur du comité de Constitution est absent. (L’Assemblée décrète que, vu l’absence du rapporteur, cette lecture aura lieu demain sans faute, et elle charge en conséquence un des secrétaires d’en prévenir le rapporteur.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité d'agriculture et de commerce sur la profession de courtier et d'agent de change, de banque et de commerce (1). M. Roussillon, rapporteur. Messieurs, nous en sommes restés à l’article 7 du projet de décret du comité de commerce et d’agriculture sur les courtiers et agents de change. Voici cet article : Art. 7. « Ne pourront, ceux qui seront reçus courtiers et agents de change, faire, pour leur compte, aucune espèce de commerce et négociation, à peine de destitution, et de 1,500 livres d’amende. Ils ne pourront, sous les mêmes peines, endosser aucune lettre ou billet commerçables, donner aucun aval, tenir caisse ni contracter aucune société, faire ni signer aucune assurance, et s’intéresser directement ni indirectement dans aucune affaire. Tous actes, promesses, contrats et obligations qu’ils auraient pu faire à cet égard, seront nuis et de nul effet. » {Adopté.) Art. 8. « Ne pourront de même les négociants, banquiers, ou marchands, prêter leurs noms, directement ni indirectement, aux courtiers et agents de change, pour faire le commerce, et les intéresser dans celui qu’ils pourraient faire; et ce, sous peine d’être solidairement responsables et garants de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre iesdits courtiers et agents de change. » (Adopté.) Art. 9. « Dans tous les lieux où il sera établi des courtiers et agents de change, il sera dressé un tableau sur lequel seront inscrits leurs noms et demeures ; ledit tableau sera affiché dans les tribunaux de commerce, et dans les lieux où les marchands et négociants sont dans l’usage de s’assembler, ainsi qu’à la maison commune. » (Adopté.) (1) Voy. ci-dessus, séance du 19 avril 1791, au soir, page 210. 234 [Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 1791.) Art. 10. « Les courtiers et agents de change seront obligés de tenir des livres ou registres-journaux en papier timbré, lesquels seront signés, cotés et paraphés par un des juges du tribunal de commerce : lesdits registres seront écrits par ordre de dates, sans aucun blanc, et par articles séparés ; ils contiendront toutes les négociations et opérations de commerce, pour lesquelles lesdits courtiers, agents de change et de commerce auront été employés, le nom des parties contractantes, ainsi que les différentes conditions convenues entre elles. Seront tenus lesdits courtiers, de donner aux parties intéressées un extrait signé d’eux, desdites négociations et opérations, dans le même jour où elles auront été arrêtées. ■> (Adopté.) Art. 11. <« Ils ne pourront, sous peine de destitution et de responsabilité, négocier aucun effet, lorsqu’il se trouvera cédé par un négociant dont la faillite serait déclarée ouverte, ou qui leur serait remis par des particuliers non connus et non domiciliés. » (Adopté.) Art. 12. « Les particuliers qui, sans être pourvus de patentes, se seraient immiscés dans les fonctions de courtier et agent de change et de commerce, seront non recevables à intenter aucune action pour raison de leurs salaires : les registres où ils auront écrit leurs négociations, n’auront aucune foi en justice: ils seront, de plus, sujets à l’amende déterminée par l’article 19 du décret du 16 février dernier. » (Adopté.) Art. 13. « Les courtiers et agents de change, de banque et de commerce, ne pourront, à peine d’interdiction, se servir de commis, facteurs et entremetteurs, pour traiter et conclure les marchés ou négociations dont ils seront chargés. » (Adopté.) Art. 14. « Il sera incessamment procédé, par les tribunaux de commerce, à la confection du tarif des droits de courtage, dans les différentes places de commerce du royaume : ce tarif aura force de loi dans chaque ville où il aura été fait ; et jusqu'à la publication du nouveau tarif, ceux actnel-lement subsistants continueront à être exécutés. » (Adopté.) Art. 15. « Il sera également fait, par les tribunaux de commerce, un règlement sur la manière de constater le cours du�change et des effets publics. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 16 ainsi conçu : « Les courtiers et agents de change se conformeront aux dispositions du présent décret, à pi'ine de destitution ; et ceux contre lesquels elle aura été prononcée ne pourront, dans aucun temps, être pourvus de paternes pour en exercer les fonctions. » Un membre propose de substituer aux mots : « ne pourront, dans aucun temps, être pourvu s de patentes pour en exercer les fonctions » ceux-ci : « ne pourront, dans aucun temps, quoique pourvus de patentes, en exercer les / onctions . »> M. Roussillon, rapporteur. J’adopte l’amendement; l’article serait donc rédigé comme suit : Art. 16. « Les courtiers et agents de change se conformeront aux dispositions du présent décret, à peine de destitution; et ceux contre lesquels elle aura été prononcée ne pourront, dans aucun temps, quoique pourvus de patentes, en exercer les fonctions. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 17 ainsi conçu : « La connaissance des contraventions et contestations relatives à l’exécution du présent décret sera attribuée aux tribunaux de commerce. » ;Get article est mis aux voix et décrété.) Un membre demande que cet article soit ajourné jusqu’à ce qu’il ait été statué par un décret, soit sur la détermination précise des tribunaux de commerce, soit sur le point de savoir où se porteront les appels de leur jugement. I\I. Prieur. Je demande à M. le rapporteur si son intention est de donner aux tribunaux de commerce la connaissance en dernier ressort. J’observe en outre que le droit de patentes est un impôt indirect, dont l’action doit être portée devant les tribunaux ordinaires; et on ne saurait trop remarquer dans ce décret que le comité d’agriculture et de commerce cherche sans cesse à rappeler l’esprit de corporation que nous avons poursuivi jusquedans les derniers retranchements. Je demande la question préalable sur l’article proposé, et que les contestations relatives aux patentes des agents dechangesoient portées devant les mêmes tribunaux où sont portées les contestations des autres citoyens à l’occasion de leurs patentes. M. Rousillon, rapporteur. J’observerai au préopinant que c’est pour la première fois que dans cette Assemblée on demande la question préalable sur un article décrété, mais je ne m’en prévaudrai pas. Je lui répondrai que nous n’avons pas parlé du tribunal d’appel, parce que l’Assemblée ne l’a pas encore désigné pour les tribunaux de commerce. Je réponds ensuite que vous ne pouvez ôter à ces tribunaux la compétence que vous leur avez accordée sur les affaires de commerce. Je demande que l’article déjà décrété soit maintenu. M. Delavignc. Les opérations des agents et courtiers de change peuvent donner lieu à des actions en faux, à des actions criminelles. Or, je demande à M. le rapporteur de m’expliquer comment on pourra poursuivre le faux dans un tribunal où il n’y a ni commissaire du roi, ni accusateur public. D’après cela, je me borne à demander la question préalable. M. Emmery. L’article est dangereux en ce qu’il en résulte, en faveur des tribunaux de commerce dont les magistrats sont plutôt des arbitres que des juges, l’attribution de plusieurs matières de police et de finance qui ne peuvent être de leur compétence ; toute disposition est d’ailleurs inutile à cet égard, car les contestations qui pourront s’élever seront portées en vertu des décrets que vous avez déjà rendus soit aux juges de paix, suit aux tribunaux ordinaires, c’est-à-dire devant le tribunal qui a le droit d’en