290 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros. droit de plaçage, et en général tout impôt sur i les marchés ; et que, pour s’y établir, le marchand n’ait besoin que du consentement de l’officier public. Art. 14. Qu’on démolisse la prison des galériens our réunir le port de la Tournelle à celui de la aile aux vins. Art. 15. Que l’on pèse avec le plus grand soin les intérêts et les droits des habitants du faubourg Saint-Marcel, relativement au projet de détourner la rivière de Bièvre pour la réunir à l’Yvette. Art. 16. Que tous privilèges pour les voitures publiques soient supprimés, et que les carrosses de remise et de place ne soient plus assujettis à aucune rétribution. Art. 17. Que les lois relatives à la falsification des vins et autres liqueurs potables, soient rigoureusement exécutées. Art. 18. Que l’on ne puisse déposséder, sans payement préalable et due estimation, aucun propriétaire des maisons et places à lui appartenantes qui seront prises pour l’utilité et l'embellissement de la ville. Art. 19. Que file Saint-Louis soit jointe à celle de la Cité, par un terre-plein, ou par un pont sur lequel les voitures puissent passer. Art. 20. Que les quais soient continués d’une extrémité de Paris à l’autre, en conservant et en établissant les ports nécessaires. Art. 21. Qu’il soit construit une gare, si nécessaire au commerce et à la navigation, et qu’il soit appliqué à son établissement l’impôt perçu par la ville, depuis vingt ans, sous le nom de droit de gare. Art. 22. L’assemblée de Paris examinera s’il ne serait pas avantageux que les cimetières, les tueries, les fonderies de suif, et toutes les fabriques qui réunissent un grand amas de matières combustibles, fussent éloignées et isolées hors des barrières de Paris, et qu’il en fût de même de tous les ateliers dont les émanations peuvent être pernicieuses. Art. 23. Que la caisse des marchés de Sceaux et de Poissy soit supprimée. Art. 24. Que l’imposition pour le logement des geus de guerre soit supprimée, et que les casernes soient acquises par la ville de Paris. Art. 25. Que les droits d’entrée des marchandises de toute espèce arrivantes à Paris, ne puissent être perçus qu’à raison de leur poids et mesure au moment de la perception. Art. 26. En supprimant à l’entrée de Paris les droits imposés par l’édit d’août 1781, sur les sucres et cafés, en y substituant un droit de 20 sous seulement par quintal à l’entrée du royaume, on parviendrait à détruire la contrebande sur cet objet, et il en résulterait un grand avantage pour le produit de l’impôt. Art. 27. Qu’en attendant leur suppression totale, on diminue les droits excessifs aux entrées de Paris sur les vins et eaux-de-vie, attendu qu’ils provoquent la contrebande, également onéreuse au commerce et nuisible au produit de l’impôt. Art. 28. Que néanmoins il soit pris des mesures, lors de la suppression ou modération des droits aux entrées de Paris, pour donner le temps de consommer les vins et eaux-de-vie qui y seraient alors emmagasinés. Art. 29. Que jusqu’à la suppression des droits d’entrée, les vins, eaux-de-vie et autres espèces de marchandises destinées pour l'approvisionnement de Paris, puissent être emmagasinées hors ses barrières sans payer aucun droit, à la charge cependant de justifier de leur entrée à Paris. Art. 30. Que si les aides subsistent, on fasse cesser l’arbitraire du droit de gros qui se perçoit sur les vins destinés pour les environs de Paris, et qu’on en fixe la perception d’après le prix commun du lieu du cru. Art. 31. Que les droits que la ville de Paris perçoit sur les vins et eaux-de-vie, sous la dénomination de déchargeurs-rouleurs, jurés-vendeurs, officiers-metteurs à port, soient supprimés, parce que la ville ne gage plus ces sortes d’ouvriers, dont les salaires sont payés à l’arrivée par les consommateurs, et que de cette perception il résulte un double emploi. Art. 32. Qu’on supprime pareillement l’impôt perçu par la ville, sous le titre de controleurs-jaugeurs , officiers qui ne subsistent plus. Art. 33. Que les droits d’entrée à Paris pour la portion affectée aux hôpitaux et aux dépenses de la ville, soient convertis en une imposition plus simple et d’une perception plus facile. Art. 34. L’assemblée de Paris s’occupera des moyens de remettre en activité les règlements qui jusqu’ici ont été inutiles pour réprimer le scandale de la prostitution publique. Art. 35. Que les collèges soient distribués également dans tous les quartiers de Paris, pour y répandre et faciliter l’instruction. Art. 36. Qu’il soit construit un pont vis-à-vis l’arsenal et qile les murs qui enferment la ville soient abattus; que les bâtiments qui sont aux portes soient employés à des objets utiles, en en supprimant les emblèmes de la fiscalité. Art. 37. Les Etats généraux prendront en considération les moyens d’étendre l’utilité de la bibliothèque du Roi, et de procurer au public la liberté d’y entrer tous les jours, matin et soir. Art. 38. 11 sera représenté aux Etats généraux l’avantage d’établir un dépôt public, où sera consigné un double du répertoire que les notaires sont obligés de tenir de tous les actes qui se passent devant eux. Art. 39. L’assemblée de Paris s’occupera des moyens de préserver les maisons de la partie septentrionale, des eaux qui inondent les caves. Art. 40. Que les Etats généraux s’assemblent désormais à Paris, dans un édifice public destiné à cet usage. Que sur le frontispice il soit écrit : Palais des Etats généraux , et que sur le sol de la Bastille détruite et rasée, on établisse une place publique, au milieu de laquelle s’élèvera une colonne d’une architecture noble et simple, avec cette inscription : a Louis XVI, restaurateur de la liberté publique. Signé Target, président élu librement; Camus, second président élu librement ; Bailly, secrétaire élu librement ; Guillotin, second secrétaire élu librement. ( Suivent plusieurs signatures des commissaires.) CAHIER PARTICULIER DE LA VILLE DE PARIS (1). Déclaration préliminaire du corps municipal. Le corps municipal, après avoir déclaré, par scs protestations et réserves du 17 avril dernier, qu’il n‘a point entendu déroger ni préjudicier au droit (1) Nous publions ce cahier, d’après un imprimé delà Bibliothèque du Corps législatif. 291 [États gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] et à la possession de convoquer, exclusivement à tous autres, tous les habitants, nuis exceptés, de la capitale et de ses faubourgs , et que la seule considération de son respect pour le Roi, et de l’ouverture prochaine des Etats généraux, à laquelle le bien public était évidemment attaché, a déterminé son acquiescement provisoire au règlement du 28 mars précédent, demande à être réintégré dans la plénitude de ses droits et possession, pour la convocation aux prochains Etats généraux de tous lesdits habitants compris sous la dénomination de commune. Art. 1er. On se fait un devoir d’adresser aux Etats généraux les vœux les plus ardents pour que la subsistance des habitants de la ville de Paris soit assurée dans tous les temps. On désire aussi que les Etats généraux portent leur prévoyance sur la vente des bestiaux ; qu’ils prennent connaissance du régime de la caisse de Poissy, et balancent, dans leur sagesse, si une diminution dans les intérêts exigés pour la sûreté des avances faites au commerce, ne procurerait pas une modération sur le prix de la viande. Art. 2. Un objet d’approvisionnement de première nécessité pour la capitale, est celui des bois et charbons, dont la consommation, année commune, est d’environ 700,000 voies par chaque espèce. L’épuisement sensible des forêts à ce destinées, et la crainte de ne pouvoir subvenir par la suite à des besoins aussi considérables, imposent l’obligation d’étendre le cercle de l’approvisionnement, par la construction de nouveaux canaux. Il n’est pas moins important d’user, sans retard, de la ressource économique déjà proposée par le bureau de la ville, de défendre l’usage du bois à tous entrepreneurs d’établissements à fourneaux ou chaudières. L’exemple de l’Angleterre, de la Hollande et même de la Flandre, où l’on n’y emploie que du charbon de terre, suffit pour autoriser une pareille défense, et les Etats généraux sontpriés de vouloir bien donner à cet objet essentiel toute l’attention qu’il mérite. Art. 3. L’importation des bois et charbons, dout la surveillance est spécialement confiée au bureau de la ville, ne pouvant se faire en général que par eau, il est dès lors indispensable d’entretenir et d’assurer la navigation. Elle est aujourd’hui presque impraticable sur la Seine, la Marne et les rivières affluentes, à raison des atterrissements qui s’y forment et du mauvais état des pertuis et des écluses destinés à suppléer, en temps de sécheresse, à l’insuffisance des eaux. Le commerce qui, jusqu’à présent, a été seul tenu de ces sortes de réparations, est dans l’impuissance aujourd’hui d’en supporter la dépense excessive. 11 est de la justice des Etats généraux de prendre cet objet en considération, d’après les projets, plans et mémoires que le corps municipal mettra sous leurs yeux, et de faire annuellement affecter des fonds proportionnés à ces dépenses. Art. 4. Le défaut d'exécution de l’arrêt du conseil du 13 octobre 1787, concernant l’emprunt, par voie de loterie, de 12 millions, dont le dixième était consacré à la construction de quatre hôpitaux, excite les justes représentations du corps municipal. C’était dans la confiance qu’il demeurerait dépositaire et responsable des fonds, que le public a apporté à la caisse du domaine les deniers qu’il a bien voulu sacrifier à cette destination. Le gouvernement alors a néanmoins exigé le versement de ces fonds au trésor royal, et quoique le remboursement en eût été fixé au plus tard à l’époque du mois de décembre dernier, et qu’aux termes de l’article 6 dudit arrêt, le trésorier de la ville eût dû l’effectuer en deniers comptants, les porteurs des billets gagnants sont encore dans l’attente de leur payement, et il résulte de ce retard que les propriétaires des lots éprouvent un préjudice notable ; que la destination des 1 ,200,000 livres ne s’effectue point, et que la considération et le crédit de la ville sont également compromis. Art. 5. La nécessité de construire cesquatre nouveaux hôpitaux a été vivement sentie, et par le gouvernement, qui y avait destiné le dixième dudit emprunt de 12 millions, et par le public, qui s’est empressé de contribuer à ce grand œuvre, par des soumissions considérables et par des sommes en argent, dont la caisse du domaine de la ville est dépositaire. La construction de ces hôpitaux n’est point encore commencée; une multitude de citoyens malheureux devient chaque jour la victime de ce funeste délai et se plaint, à juste titre, de l’oubli d’un engagement aussi sacré. Le corps municipal manquerait à son devoir s’il ne fixait sur ce point l’attention des Etats généraux. Art. 6. Il en est de même de l’inexécution de l’édit de septembre 1786, concernant l’emprunt des 30 millions destinés à l’embellissement de la capitale. Cette loi, registrée au parlement, ordonnait qu’à compter de 1786, il serait annuellement remis à la caisse du domaine de la ville une somme de 3 millions, pour la dépense des travaux et l’acquittement des indemnités dues aux propriétaires des maisons démolies. La disproportion qui existe entre les fonds remis et ceux solennellement promis, a réduit la ville à l’impuissance d’effectuer les remboursements exigibles, et provoque les justes réclamations desdits propriétaires. Art. 7. Tous les ordres des citoyens se réunissent pour adresser aux Etats généraux les plus vives réclamations contre les abus de la loterie royale de France, évidemment nuisible à la fortune des sujets du Roi, et particulièrement à la portion la plus indigente, qui en suit les chances avec l’aveuglement le plus funeste. Les Etats généraux sont priés d’en obtenir la suppression, aussitôt qu’il résultera de l’amélioration des finances l’heureuse possibilité de renoncer aux bénéfices de cette loterie ; et dans ce cas il sera pourvu, par les précautions les plus sûres, à l’inconvénient de la sortie du numéraire pour les loteries étrangères. Art. 8. Le cloaque qui s’est formé au tournant de la rue de Charenton, et de celle de Reuilly, sur les routes de Champagne et de Lyon, et qui se prolonge jusqu’à la barrière des Poules, mérite l’attention la plus sérieuse et les soins les plus instants de l’administration qui en est chargée. Ce cloaque s’accroît et se creuse chaque jour par le poids énorme des voitures ; ces eaux stagnantes occasionnent, en été, des exhalaisons qui se répandent au loin, et il en résulte dans l’hiver un amas de glaces également dangereux pour les gens à pied et les chevaux. Il existe un autre cloaque de 5 arpents formé à la butte de Chaumont, par le dépôt de tout ce qu’on appelle la voirie. Lorsque, pour en diminuer le volume, on procure l’écoulemeut des q�ux par 292 (États gén. 4789. Cahiers;] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Paris, intra mnros.] le moyen des vannes, elles se répandent dans un espace entouré de lusses, d’où elles se distribuent par infiltration et autrement, dans les terres voisines. On est persuadé que les personnes de l’art n’ont point été consultées sur cet établissement. On s’alarme des résultats et de tous les genres d’inconvénients d’un tel amas de principes pestilentiels aux portes de cette grande ville. Quoique cet objet ne soit plus, depuis 1666 ou 1667, du ressort de la municipalité , il est toujours de son devoir d’avertir l’autorité de la nécessité d’y remédier ; c’est ce qu’elle a déjà fait et ce qu’elle croit devoir répéter encore, « puisqu’on n’y a pourvu par aucunes mesures. » Art. 9. Les Etats généraux sont invités à donner une attention particulière à l’administration royale des eaux, vulgairement connue sous le nom des eaux Perrier. Un des inconvénients qui résultent de cet établissement, est la dégradation du pavé occasionnée par l’entretien continuel de tuyaux de bois dans presque toutes les rues de la capitale ; la lenteur qu’on apporte au rétablissement du pavé donne lieu à des accidents qui ne se répètent que trop souvent. On ne doit pas non plus passer sous silence les réclamations de propriétaires des maisons situées dans les quartiers du nord de la capitale, dont les caves sont inondées depuis près de deux ans. Elles ont déterminé, aux frais de la ville qui a bien voulu en faire le sacrifice par pur zèle, des visites et examens de la part de l’administration municipale et de plusieurs membres des académies. Les recherches n’ont point encore fixé une opinion certaine sur la cause de ces inondations ; mais le mal n’en exige pas moins un remède d’autant plus prompt , qu’indépendamment du préjudice qu’il cause aux propriétaires, par la privation des caves et le dépérissement des fondations, il donne lieu à des exhalaisons méphitiques, qui souvent deviennent, pour ceux qui les respirent, des causes de maladies très-graves. Art. 10. On ne saurait dissimuler plus longtemps les conséquences dangereuses auxquelles le dépôt et les ventes du mont-de-piété exposent les citoyens. Cet établissement, qui avait pour but, dans le principe, de procurer des secours peu dispendieux a la portion indigente des sujets du Roi, n’a pas rempli son objet, puisqu’il est notoire qu’il est infiniment onéreux au commerce et aux manufactures du royaume. L’intérêt déjà trop excessif de 10 p. 0/0 est encore aggravé par les frais accessoires. Les abus résultant de la faculté qu’on s’arroge, de diviser en différentes parties les objets déposés en pièces, et destinés à être vendus tels qu’ils ont été apportés , sont nuisibles au commerce, et augmentent, au préjudice des emprunteurs, les droits des officiers vendeurs. La facilité avec laquelle les commissionnaires, et le mont-de-piété lui-même, reçoivent des dépôts de toute nature, apportés par des gens suspects, occasionne des vols fréquents, et est contraire à toutes les ordonnances et règlements concernant les effets volés. Les banqueroutiers frauduleux trouvent également le moyen de soustraire en un instant àleurs créanciers le gage ou le dépôt des marchandises qui leur ont été confiées. Enfin l’obligation imposée aux propriétaires réclamants, de rembourser les avances faites sur les effets qu’on leur aura volés, est dans la loi une condition révoltante. Il est donc néeessaire de bien connaître le régime et 1 administration intérieure du mont-de-piété, et si on le laisse subsister, de le soumettre à toutes les réformes dont cet établissement peut être susceptible. Art. 1 1 . Les dépenses considérables faites pour la construction des quais et des ponts, n’ayant eu pour but que l’embellissement de la capitale, la communication la plus commode de ses habitants, et la plus nécessaire au commerce , il est presque impossible de jouir de ces avantages, à raison des boutiques ambulantes ou sédentaires qui obstruent et rétrécissent les passages ; de là les embarras des voitures etles accidents multipliés, dont les gens à pied ne sont que trop souvent les victimes. Il est de l’intérêt des citoyens, que le bureau de la ville soit exclusivement maintenu dans toute l’étendue de sa juridiction à cet égard. Art. 12. Les tueries placées dans l’intérieur de Paris exhalent une odeur infecte, corrompent l’air, surtout en été, et elles ont encore l’inconvénient d’exposer la vie des citoyens, soit à Par rivée des bestiaux, soit lorsque après avoir été frappé, l’animal en fureur s’échappe des tueries Les fonderies de suif ajoutent à l’infection le danger des incendies. 11 est donc nécessaire de les reléguer aux extrémités de Paris et dans des endroits isolés , où le public n’ait à craindre aucun des accidents ci-dessus indiqués. Il ne l’est pas moins de faire exécuter l’arrêt du parlement concernant les cimetières. Art. 13. Le projet du canal de l’Yvette et delà Bièvre a déjà occasionné une multitude de contestations ruineuses pour les citoyens ; il est destructif de l’usage des moulins et de manufactures, infiniment intéressantes; enfin, il porte atteinte à la propriété d’un grand nombre de gens de la campagne et aux usines du faubourg Saint-Marcel. La nécessité, d’accord avec la justice, exigent que ce projet, contre lequel trente paroisses de la vicomté de Paris ont fortement réclamé, et qui entraînerait d’ailleurs la ruine de tous les habitants, du faubourg Saint-Marcel, soit rejeté le plus tôt possible. Art. 14. La mendicité dans l’intérieur de la ville de Paris est toujours sensible ; les règlements jusqu’à ce jour ont eu peu d’effet ; les Etats généraux sont pénétrés sans doute de la nécessité d’y remédier, et pour les mettre à portée de s’en occuper avec succès , on se propose d’en indiquer les moyens dans un mémoire qui leur sera incessamment présenté. Art. 15. Le droit qui se lève sur les maisons des faubourgs, et même sur grand nombre de celles de l’intérieur de Paris, pour le logement des gens de guerre, s’est considérablement accru par les nouvelles constructions. Les Etats généraux regarderont sans doute comme digne de leur attention la perception d’un droit qui ne pèse que sur une portion des citoyens, et dont le produit réel peut excéder la somme des besoins. Art. 16. Il est de l’intérêt public que toutes les quittances des rentes qui se payent à l’hôtel de ville soient faites sur papier revêtu du même timbre ; la différence de ces quittances et l’augmentation du timbre porté à 12 livres 6 deniers pour les unes, et à 3 livres 9 deniers pour les autres, sont onéreuses et embarrassantes pour les rentiers et principalement pour les propriétaires des moindres parties. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 293 La simplification du payement des rentes et de la comptabilité exige qu’il n’y ait qu’un timbre pour toutes les quittances ; et les Ejtats généraux voteront sans doute pour le plus ancien, comme le moins à charge. Art. 17. 11 sera inutile de rien ajouter aux réflexions insérées dans différents cahiers, relativement aux plans d’une bonne éducation, si nécessaire pour former l’homme d’honneur, l’homme d’Etat et le citoyen, et on se borne à faire des vœux pour l’exécution la plus prompte des nouveaux règlements que l’importance de l’objet rend indispensables. Art. 18. La multiplicité des petits spectacles, leur prix modique , et la licence effrénée qui y règne, forment tout à la fois le scandale de la religion, la dépravation des mœurs, la décadence des lettres, des arts et du goût, entretient l’insubordination et la ruiûe des serviteurs et garçons ouvriers; tels sont les puissants motifs qui se réunissent pour leur suppression. Art. 19. L'exécution des édits et déclarations concernant les jeux, sera continuellement surveillée, et il ne sera admis aucune exception, aucune autorisation particulière qui tendraient à en anéantir ou modifier les sages dispositions. Art. 20. Le respect des mœurs publiques étant un moyen essentiel pour maintenir le bon ordre, et la sûreté des citoyens , il est intéressant de réprimer enfin la licence delà prostitution. 11 sera donc nécessaire de réunir, à des défenses précises, les mesures les plus capables d’en assurer l’exécution, pour qu’à l’avenir les prostituées ne puissent provoquer dans les rues, les places et les jardins, et pour écarter le danger de l’exemple. Art. 21. 11 est d’usage de rendre, chaque année, la liberté à un certain nombre de gens détenus dans la maison de Bicêtre ; on observe que plusieurs d’entre eux sont renvoyés sans le moindre secours; il paraît néanmoins indispensable de pourvoir à leurs premiers besoins, pour qu’ils ne soient pas tentés, à l’instant même de leur sortie, de repreudre leurs pernicieuses habitudes. Art. 22. Les endroits privilégiés, ou réputés tels, sont absolument contraires au régime d’une bonne police, ainsi qu’aux intérêts du commerce, et leur suppression semble indiquée comme nécessaire. Art. 23. On ne peut se dispenser de demander la suppression de tous les privilèges exclusifs, de quelque genre qu’ils soient, parce qu’ils détruisent l’émulation, l’avantage de la concurrence, et favorisent des prix arbitraires. On observe cependant qu’il sera juste d’excepter ceux dont l’objet serait de récompenser une découverte particulière, de conserver à l’auteur le fruit d’une invention utile, et dont le bénéfice néanmoins doit toujours être limité à quelques années seulement. Art. 24. Les ordonnances de 1415 et de 1672 forment les bases principales de la législation municipale de la ville de Paris. Elles ne comprennent pas toutes les parties de sa juridiction antérieure à ces mêmes ordonnances. Plusieurs de leurs dispositions sont abrogées ou tombées en désuétude. Depuis 1672 il est intervenu un grand nombre d’édits, déclarations , lettres patentes du Roi, arrêts de son conseil, arrêts du parlement, ordonnances du bureau de la ville, qui ont augmenté le fonds de sa législation, et réglé sa jurisprudence. On demande qu’il soit rédigé un nouveau code municipal qui ait pour but de perfectionner le régime, de faire connaître aux particuliers ce qu’ils sont tenus d’observer ou d’éviter ; que les principes des lois qui sont la sauvegarde des propriétés, de la sûreté et de la liberté des personnes, en dirigent toutes les dispositions; que celles des règlements précédents qui devront y entrer, et les nouvelles qu’il conviendra d’ajouter, v soient rapprochées, classées et distribuées dans leur ordre naturel; que la rédaction en soit claire et précise. Art. 25. L’origine de la constitution municipale remonte aux temps les plus reculés ; elle n’a éprouvé depuis d’autre changement que celui de la réunion du corps échevinal au corps des nautes. Il est évident, toutefois, que la ville de Paris n’est, sous aucun rapport, dans le moment présent, ce qu’elle était à l’époque qu’on rappelle, et l’on est en droit d’en conclure, que son antique constitution, très -convenable sans doute au temps de sa formation, semble aujourd’hui n’êtrepas organisée pour la plus désirable représentation delà commune actuelle. 11 paraît donc indispensable de s’occuper des modifications et réformes dont elle peut être susceptible, après en avoir préalablement calculé les effets et les conséquences. Art. 26. Tels sont les articles dont MM. les députés de Paris et officiers composant le corps municipal ont cru devoir arrêter, dès à présent , la rédaction , se réservant à l’avenir d’y en ajouter de nouveaux, de donner aux vues qui les ont dictés tous les développements dont elles sont susceptibles, et sans préjudice, au surplus, des mandats plus amples qui ont pu être donnés à aucuns des députés représentant la ville. Il a été, en outre, arrêté qu’il sera établi une correspondance entre la municipalité et MM. les députés, pendant le temps de la présente tenue, et que la municipalité s’occupera, dès à présent, de préparer tous les renseignements et mémoires nécessaires à MM. les députés, pour présenter aux Etats généraux, avec une parfaite connaissance et dans le plus grand détail, les abus de tous genres, contre lesquels il a été si longtemps difficile de réclamer, et les mesures qu’il est possible de prendre pour établir un meilleur ordre de choses. Fait et arrêté en la grande salle de l’hôtel de ville, le 14 juin 1789, par les députés de Paris aux Etats généraux, et les officiers composant le corps municipal. Signé De Flesselles ; Buffault ; Sageret ; Vergne; Rouen; Ethis de Corny; Veytard ; de Ghenïzot ; de Lamouche ; Henri ; Famin ; Agasse ; Giroust ; Santilly ; Chéret ; Du Parc ; Yanglenne ; Pluvinet de Gaux; Guyot; Hubert; Deyeux; Darnault; Moinerv; Rousseau; Bossu; Gallet de Souscar-rière ; Revil ; Bernier ; Etienne ; Honoré; Arnelin; Gibert-f Ant. El., archevêque de Paris; Guil-lotin ; Du Port ; Martineau ; Demeunier ; Le duc de La Rochefoucault; Le marquis de Montesquiou; Dumouchel; Le Pelletier de Saint-Fargeau; F. Che-vreux ; Bevière; Gros; B. Vignon; H. de Lusi-gnem ; Le Clerc ; Dosfant ; Berthereau ; Le Moine; Poignot ; Germain d’Oisan ville; Anson; Veytard, curé de Saint-Gervais ; abbé de Barmond ; A. de Bourge ; Garnier ; Tronohet ; Hutteau ; Dionis Du Séjour ; Treilhard ; le comte de Rochechouart. Du dimanche 7 juin 1789. Ce jour, nous, prévôt des marchands et éche-vins, avocat et procureur du Roi et de la ville, greffier en chef, conseillers et quarteniers composant ensemble le corps de ville, tous en habits noirs et en manteaux, nous sommes transportés, à quatre heures de relevée, en la grande salle de l’hôtel de ville, où étant, sont arrivés successive- 294 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra xnuros.] ment MM. les députés de la ville de Paris aux Etats généraux, lesquels se sont rendus de Versailles audit hôtel de ville, en conséquence de la lettre d’invitation, en date d’hier, écrite à chacun d’eux par le bureau de la ville, à l’effet de procéder en commun à la rédaction du cahier particulier d’icelle, conformément aux articles 10 et 11 du règlement fait par le Roi le 28 mars dernier. Mesdits sieurs les députés, après avoir monté le grand escalier de l’hôtel de ville, ont trouvé sous les armes les gardes sédentaires dudit hôtel, formant la haie sous le péristyle, à la tête desquels était 2e sieur May, capitaine commandant, qui a fait battre au champ toutes les fois que chacun de MM. les députés s’est présenté au passage; de ce péristyle ils ont été accompagnés par le major et l’aide-major jusqu’à la porte de la grande salle, à l’entrée de laquelle étaient deux huissiers chargés de les conduire et de leur indiquer le côté de ladite salle où ils devaient tous se réunir. Imôdiatement après l’arrivée de MM. les députés, au nombre de trente-quatre, au lieu de quarante, à cause de l’indisposition ou des affaires de six d’entre eux, ils ont occupé, sans distinction d’ordre, les places d’honneur qui leur avaient été réservées au haut de la salle, ayant tous la cheminée derrière eux, et n’étant séparés du corps municipal, placé du côté de la porte d’entrée, que par une table destinée au travail. L’ouverture de la séance a commencé par un discours de M. le prévôt des marchands, dont la teneur suit. « Messieurs, « Le spectacle imposant de la réunion so-« lennelle des trois ordres de la ville de « Paris au sein de leur hôtel commun, est dans ce « moment d’autant plus mémorable, qu’il est le « premier exemple de ce genre dont nous ayons « à nous féliciter, et que c’est un privilège parti ticulier que la justice et la bienfaisance du Roi « ont accordé à nos représentations en faveur de « la capitale du royaume. Son titre éminent, la « nature de ses intérêts, l’étendue de ses rap-« ports la rendaient digne sans doute de cette « distinction honorable. « Il vous appartient peut-être, Messieurs, de la « rendre encore une occasion et un modèle de « concorde et de patriotisme qui, dépouillant « chaque ordre de citoyens de son esprit indivi-« duel, les réunit et les confond tous un instant « pour le seul intérêt de la commune. « Nous sommes prêts à soumettre à vos lu-« mières, Messieurs, les matériaux que nous « avons rassemblés dans cet esprit. « C’est à vous d’en déterminer le choix, d’en « diriger l’emploi, et il vous appartiendra d’en « protéger le succès. « Il ne nous reste qu’à désirer que ces préli-« minaires vous soient une preuve de notre zèle « pour le bien commun, et de notre empresse - « ment à prévenir les vœux et les intentions de « la commune. « Cette circonstance nationale, en illustrant nos « fonctions, deviendra, par votre suffrage, le prix « le plus flatteur de nos travaux, et elle sera en-€ core l’aiguillon le plus pressant de notre ardeur « à continuer de mériter votre estime. » Monseigneur l’archevêque a répondu à M. le prévôt des marchands par les remercîments les plus obligeants pour le corps municipal; et, après l’avoir assuré, au nom de MM. les députés, de toutes leurs dispositions à la concorde et à la confiance, il a demandé qu’il fût donné communication du projet de cahier qui venait d’être annoncé. En conséquence, le greffier en chef, autorisé par mondit sieur le prévôt des marchands, s’est approché de la table, et a fait, debout, lecture dudit projet de cahier, qui s’est trouvé contenir vingt-trois articles. Toutes les dispositions en ont été généralement approuvées et jugées suffisantes par le plus grand nombre ; mais, sur la proposition qui a été faite par quelques députés de le signer sur-le-champ, deux autres opinions se sont alors établies. On a objecté que la lecture rapide d’un pareil travail ne permettant pas d’en bien saisir tous les rapports, il était indispensable de le soumettre à un examen préalable, et ces premiers délibérants ont conclu à ce qu’il fût nommé des commissaires pour faire cette vérification, et, sur leur rapport, être ensuite procédé ainsi qu’il appartiendrait. La dernière proposition a eu pour objet d’établir l’inutilité delà nomination aes commissaires, ainsi que celle de la signature du cahier, et d’indiquer, comme troisième moyen, le parti d’un procès-verbal de simple remise dudit cahier, lequel procès-verbal pourrait, en ce cas, et à l’instant même, être signé par les députés et rester déposé au greffe. Ces trois avis, discutés par MM. les députés seulement et sans aucune observation de notre part, ont été soutenus avec une telle égalité, du moins apparente, de suffrages, qu’il a fallu pour reconnaître, par la pluralité, celui auquel on devait s’attacher, avoir recours à l’appel des votants; les voix ont été, en conséquence, recueillies par MM. l’abbé de Barmond et Chevreux, qui d’eux-mêmes, et sans qu’il ait été besoin du choix préalable d’aucun scrutateur ou secrétaire, ont procédé à cette opération, et il a résulté du calcul des voix que le premier avis pour signer à l’instant a été rejeté, et que l’opinion en faveur des commissaires, a été adoptée, ce qui a dispensé de délibérer sur le troisième avis; en conséquence, MM. les députés ont nommé en ladite qualité de commissaires, d’un commun accord et sans la formalité d’un nouvel appel, MM. de Clermont-Tonnerre, Duport, abbé de Barmond, Martineau et Bevière; Lesquels commissaires sont convenus de se rendre dimanche prochain, à onze heures du matin, à l’hôtel de ville, pour y examiner avec le bureau et les huit commissaires du corps municipal, le projet de cahier dont il s’agit, 'et en rendre compte à MM. les députés dans une seconde assemblée générale, à l’effet de quoi celle-ci a été prorogée à dimanche prochain 14 de ce mois, quatre heures de relevée, et la clôture du présent procès-verbal différée pour n’en faire qu’un seul des dires exprimés et arrêtés pris dans les deux séances. f Antoine, El. arch. de Paris, Pour et au nom des députés. De Flesselles. Pour et au nom du corps municipal. Aujourd’hui, dimanche 14 juin 1789, quatre heures des relevée, MM. les députés de la ville de Paris aux Etats généraux, dont treize ont été retenus à Versailles pour des affaires indispensables, s’étant réunis au nombre de vingt-sept seulement, avec tous les officiers du corps municipal, en la grande salle de l’hôtel de ville, conformément à l’arrêté pris en l’assemblée de dimanche dernier, prorogée à ce jour, ainsi qu’il résulte du procès-verbal ci-dessus ; ils ont été reçus avec le même [Mats gen.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 295 cérémonial, et de suite introduits en la grande salle, où ils ont occupé, toujours sans distinction d’ordre, les mêmes places qui avaient été disposées à cet effet, comme elles l’étaient en la dernière séance du 7 de ce mois, et alors M. l’abbé de Barmond, l’un des cinq commissaires nommés par mesdits sieurs les députés, à l’effet de procéder avec ceux du corps municipal à l’examen du projet de cahier par lui rédigé, a. pris la parole et a dit que toutes les dispositions de ce cahier avaient été lues avec attention dans la séance qui avait eu lieu le matin en ce même hôtel, et qu’il avait résulté du travail commun de légers retranchements au cahier et additions de quelques nouveaux articles, dont un entre autres a pour objet d’établir, entre MM. les députés et le corps municipal, une correspondance mutuelle et nécessaire au développement des vues et des moyens qui pourraient faciliter les décisions relatives aux demandes du cahier. M. l’abbé de Barmond a ajouté que MM. les commissaires, n’ayant aperçu la nécessité d’aucun autre changement dans les différents articles dudit cahier, estimaient qu’il devait être présentement signé, tant pcçr MM. les députés que par les officiers du corps municipal, sur quoi M. le prévôt des marchands ayant marqué le désir que toutes les dispositions en fussent préalablement rappelées à l’assemblée, le greffier en chef de la ville en a fait la lecture, après laquelle, un de MM. les députés a observé qu’il ne pouvait se dispenser de fixer l’attention des délibérations sur le premier article, où la protestation du corps municipal contre le règlement du 28 mars dernier se trouvait expressément motivée, ainsi que la demande qu’il formait à l’effet d’être reintégré dans l’exercice de son droit exclusif de convocation de tous les habitants de cette capitale et de ses faubourgs ; et il a dit que le conflit qui s’était élevé à cet égard entre la ville et le prévôt de Paris, devant être regardé comme une question encore indécise, il ne croyait pas que les députés, dans l’incertitude du droit des parties, dussent prendre par leurs signatures l’engagement d’en solliciter la décision en faveur de la ville. Cette difficuté a donné lieu à une discussion qui a été sur-le-champ terminée par l’observation suivante: on a supposé avec raison que rengagement des députés ne pouvait s’étendre au delà de ce qui était exprimé dans les articles du cahier, et, partant de ce principe, on a dit que, pour faire cesser toute difficulté, par rapport à ladite protestation, il suffirait sans doute de n’en pas faire mention comme article du cahier, et de substituer à celte qualification celle de déclaration préliminaire du corps municipal. Ce moyen de conciliation a été généralement adopté, la radiation proposée a été faite-sur-le champ : tous les députés, au nombre de vingt-sept, ont ensuite signé ledit cahier, ainsi que les officiers présents du corps municipal, et il en a été remis une expédition auxdits députés en la personne de M. l’archevêque de Paris. On croit ne devoir pas omettre que l’un desdits députés de l’ordre du tiers, a fait part à M. le prévôt des marchands de tout le regret qu’avait eu M. Bailli, président dudit ordre, de ne pouvoir se rendre à l’assemblée, et qu’il ne s’était dispensé d’y venir que par le seul motif des affaires importantes qui l’avaient retenu à Versailles. De tout quoi nous avons dressé procès-verbal pour être déposé au greffe de la ville et y avoir recours au besoin. Fait, clos, et arrêté par nous, soussignés, les jour, mois et an que dessus. f Antoine, El. arch. de Paris, Pour et au nom de MM. les députés de Paris. De Flesselles, Pour et au nom du corps municipal. Et depuis, M. le comte de Rochechouart, M. Dio-nis Du Séjour et M. Treilhart, qui étaient au nombre des treize députés absents dé la dernière assemblée, se sont présentés à l'hôtel de ville, ont pris au greffe lecture du cahier, et ont signé sur la minute d’icelui. De Flesselles. CAHIER Particulier et local du tiers-état de la ville de Paris (1). De toutes les pétitions locales, et d’une nécessité particulière à la ville de Paris, celle qui forme l’article suivant doit être la première : Art. 1er. Que la ville soit réintégrée dans son ancien droit naturel d’élire elle-même son prévôt des marchands ; que ce premier magistrat muni-pal soit pris indistinctement dans la noblesse, la robe et la bourgeoise ; que son nom soit changé en celui de maire de Paris. Art. 2. Que tout bourgeois de Paris puisse être nommé échevin, sans être obligé de passer par les grades de dixainier, de quartenier , etc., et que l’autorité municipale, presque nulle à Paris, soit rétablie dans ses antiques droits. Art. 3. Que ce mur odieux, à l’aide duquel les fermiers du Roi ont emprisonné la capitale, malgré les prodigieux efforts du parlement, et le très-énergique patriotisme des magistrats municipaux, soit démoli de fond en comble au frais des susdits fermiers. Art. 4. Supplier le Roi de passer les hivers dans sa bonne ville de Paris, réellement bonne et très-bonne pour Sa Majesté. Art. 5. Que la capitation, cet impôt arbitraire et mesquin, soit tellement modifié, et sa perception tellement changée, que les préposés ne puissent à volonté l’augmenter chez les uns et la diminuer chez les autres. Art. 6. Diminuer le luxe effrayant des voitures, arrêter leur féroce impétuosité ; et qu’à l’instant où chacun crie à la liberté, le malheureux piéton puisse du moins défendre sa vie. Art. 7. Qu’on établisse les trottoirs si longtemps désirés, et qu’en attendant on place des bornes dans les grandes rues ; qu’on n’y souffre jamais qu’une seule file de voitures ; qu’on attache une sonnette à tous les cabriolets, même à ceux des princes, et que cette nouvelle musique devienne la sauvegarde du citoyen. Art. 8. Qu’il soit défendu à tout propriétaire d’élever sa maison au-dessus du quatrième étage, afin que les rues ne soient plus des vallons fangeux, où le soleil semble ne descendre qu’à regret. Art. 9. Abroger l’usage féroce et absurde de promener un malheureux blessé de commissaire en commissaire; que ces Messieurs soient obligés de rester chez eux, et que les premiers soins donnés aux blessés soient ceux du chirurgien. Art. 10. Qu’aujourd’hui , où les hommes ne veulent plus être jugés arbitrairement, ils daignent jeter un œil de pitié sur ces malheureuses, qu’un (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la, Bibliothèque du Corps législatif.