SÉANCE DU 3 BRUMAIRE AN III (24 OCTOBRE 1794) - Nos 26-27 41 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [LOFFICIAL, au nom de] son comité des Décrets, procès-verbaux et archives sur l’exécution du décret du 7 messidor, concernant l’organisation des archives de la République, décrète : Article premier - Le citoyen Cheyré, ancien dépositaire des archives du Louvre, est dépositaire de la section domaniale de la République. Art. II. - Le citoyen Terrasse, ci-devant gardien du dépôt judiciaire au palais de Justice, est dépositaire de la section judiciaire desdites archives. Art. III. - Tous dépôts judiciaires exis-tans à Paris seront, après le triage ordonné par l’article VIII de la loi du 7 messidor, réunis au local du Palais de justice. Art. IV. - L’appartement occupé actuellement par le dépositaire de la section domaniale et ceux qui sont, à la suite, occupés par le balayeur du Louvre, les citoyens Cohade, ancien capitaine des invalides et Sauvage, peintre, seront employés, en supplément de l’ancien local, pour recueillir les titres domaniaux; en conséquence, l’inspecteur des bâtimens de la République se fera remettre, sans délai, lesdits appartemens et sera tenu de les faire réparer et distribuer convenablement, en sorte qu’au premier frimaire au plus tard, ils puissent recevoir les titres de la section domaniale. Art. V. - L’inspecteur des bâtimens fera placer dans le nouveau local les tablettes qui existent dans les anciens dépôts supprimés, et lesquelles il est autorisé à se faire délivrer. Les mémoires de dépenses que ces réparations et distributions exigeront, seront arrêtés par le comité des Décrets et archives et ordonnancés par le comité des Inspecteurs de la salle. Art. VI. - Le dépositaire de la partie domaniale sera logé immédiatement au-dessous des archives, dans l’appartement qu’occupe la citoyenne Delaître, peintre. Art. VII. - Les citoyens déplacés par les dispositions des articles précédens, seront logés, s’il y a lieu, dans les autres appartemens du Louvre qui sont vacans. Art. VIII. - Tous gardiens et dépositaires des différens dépôts, greffes et archives, situés dans la commune de Paris, cesseront leurs fonctions, à compter du jour de la publication du présent décret, et leurs traitemens cesseront à la même époque. Art. IX. - Le comité des Décrets et archives présentera incessamment la liste des citoyens qui doivent former l’agence temporaire des titres, en exécution des articles XVI et XVII de la loi du 7 messidor. Art. X. - Le comité des Décrets et archives est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des titres et même à faire apposer les scellés sur les dépôts et archives dont les gardiens sont supprimés (104). Ce décret est adopté (105). 26 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEPIN, au nom de] son comité de Législation sur la pétition du citoyen Bezodis, tendante à faire annul-1er une disposition additionnelle au jugement du 12 nivôse dernier, qui a acquitté ce citoyen et ordonné sa mise en liberté; en ce que sous le prétexte que ledit Bezodis n’a pas montré un civisme bien prononcé, ni assez de fermeté dans sa place d’employé aux charrois militaires, il est, par cette disposition, déclaré incapable d’exercer aucunes fonctions publiques, avec injonction à lui de se représenter deux fois par décade à sa municipalité ou au comité révolutionnaire de sa section, décrète que ladite disposition additionnelle est anéantie (106). 27 La Convention nationale, ouï le rapport [de Julien DUBOIS, au nom] de son comité des Finances, considérant que la demande des créanciers de l’émigré Charles-Philippe Capet, qui a pour objet d’être autorisés à vendre sur place, au Temple, le mobilier, pour l’intérêt des créanciers, ne peut être accueillie, et compromettrait la sûreté publique; qu’il y auroit le plus grand inconvénient d’admettre le public dans les cours du Temple pour la vente du mobilier, déclare qu’il n’y a lieu à délibérer sur la demande desdits créanciers. Les meubles et effets mobiliers qui garnissent les appartemens du Temple, ci-devant occupés par Charles-Philippe Capet, ci-devant d’Artois, distraction faite des objets mis en réquisition par la commission des arts et par celle du commerce pour être échangés avec l’étranger, seront transportés dans une maison nationale voisine du Temple, pour être vendus dans la forme ordinaire, prescrite par les lois, pour la vente des meubles des émigrés. Le présent décret sera envoyé manuscrit à la commission des revenus nationaux, qui le (104) P.-V., XLVTII, 32-35. C 322, pl. 1363, p. 40, minute de la main de Lofïïcial. Moniteur, XXII, 343 ; M. U., XLV, 73- 74; J. Mont., n° 18. (105) Moniteur, XXII, 343. (106) P.-V., XLVIII, 35. C 322, pl. 1363, p. 41, minute de la main de Pépin, rapporteur, selon C* II 21, p. 16. M.U., XLV, 73.