247 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] reconnaissance que nous demandons le redresse� ment des griefs qui ont déchiré nos âmes et aigri nos esprits. D’abord, c’est l’accaparement de tous les blés, de cette denrée précieuse, premier besoin de l’homme, dont le libre commerce est un bienfait, mais dont les abus sont criants. « Ensuite, c’est le refus de plusieurs, pour ne pas dire de la plus grande partie des possédants fiefs, tant laïcs que nobles, de contribuer, dans une quotité proportionnelle de leurs facultés, à toutes les charges, tant royales que locales. Voila ce que nous devons oser dénoncer au. Roi. 11 écoutera avec bonté nos remontrances, et pourvoira à nos besoins ; et il sera indigné que le premier corps de l’Etat soit le dernier à offrir le secours que tout citoyen doit à sa patrie, et auquel, à leur honte, vous avez donné le grand exemple. J’ose vous assurer que M. le comte de Caraman a déjà donné des ordres les plus précis pour que les blés fussent versés dans tous les marchés avec la plus grande abondance. c Parmi les possédants fiefs, j’espèrô que vous voudrez bien distinguer celui qui a l’honneur d’être à votre tête. IL m’a prié et autorisé.de vous signifier que, dans tous les temps, son âme populaire et désintéressée lui a dicté l’offre simple et généreuse de contribuer comme le dernier de ses vassaux à toutes les charges indistinctement tant royales que localês ; que la délibération que vous prendrez à cet égard lui sera signifiée afin de consacrer, par une adhésion écrite de sa main, le sentiment de patriotisme et d’amour qu’il a pour tous ses vassaux. » Il nous a intimé par le ministère d’un huissier en la sénéchaussée d’Aix, le 21 du courant, la lettre du Roi, du 2 du courant, le règlement y annexé et l’ordonnance de M. le lieutenant dix 12 dü courant, pour la convocation des Etats généraux du royaume à Versailles le 27 avril prochain. Lecture faite de 1a. lettre du Roi, du règlement y annexé et du règlement particulier pour Je comté de Provence et de ladite ordonnance, ledit sieur Goquilhat, maire, a dit : « Messieurs, « Sa Majesté désire ardemment la félicité publique, mais il veut que notre bonheur soit notre ouvrage. En convoquant les Etats généraux du royaume, son intention est qu’ils soient assemblés légalement, et que chaque sujet concoure à la rédaction du cahier d'instructions, doléances, remontrances, et à la nomination des députés des représentants de la nation. Vous avez donc à procéder à présent au cahier des plaintes, doléances et remontrances que vous jugerez à propos de faire à Sa Majesté. Vos doléances doivent être relatives, soit à ce qui peut concerner le royaume en général, soit à ce qui peut avoir rapport à l’administration de la province. » L’assemblée a unanimement délibéré et arrêté de demander au meilleur des rois la réformation du code civil et criminel ; qu’ils soient remplacés par des lois simples, claires et précises; de Charger les députés qui seront élus de solliciter la suppression de tous les tribunaux d’arrondissement, de juger souverainement jusqu’à une somme déterminée, de réclamer une modération sur le prix du sel rendu uniforme dans tout le royaume, l’abrogation de toutes lettres closes attentatoires à la liberté des citoyens, et l’admission de ceux-ci, de quelque ordre qu’ils soient, à tout emploi militaire, bénéfice et charges, attributions de noblesse, de manifester le vœu général de l’assemblée contre la vénalité des offices et contre tous droits de circulation dans l’intérieur du royaume, de demander le reculement des bureaux de traites aux frontières ; que, dans Rassemblée des Etats généraux, les suffrages soient recueillis par tête et non par ordre. A de plus délibéré, pour ce qui est relatif et particulier à cette province, de charger expressément les députés de demander au meilleur des rois la convocation générale des trois ordres de la province, pour former et réformer la constitution du pays; d’accorder aux communes la fa-. culté de se nommer un syndic avec entrée aux Etats et voix délibérative ; l’abolition de la perpétuité de la présidence, et le rejet de tout membre non amovible ayant entrée aux Etats, l’égalité .de voix pour l’ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres réunis, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, sans aucune réserve ; et surtout l’égalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exception ; la désunion de la procuration du pays du consulat de la ville d’Aix ; la jouissance à toutes les communautés des prérogatives attachées aux offices de police et de mairie, ou à ladécharge de ce qui est payé par l’abonnement ; l’impression annuelle des comptes de la province , dont envoi sera fait à chaque communauté ; et que J a répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats ; qu’il sera demandé par ses députés, qui seront élus aux Etats généraux, la suppression entière de la dime sous l’offre que la communauté fait de paver une somme suffisante aux prêtres qui seront nécessaires dans cette paroisse et proportionnelle à la grandeur de leur ministère ; qu’il n’y aura plus que trois sortes de prêtres, savoir : des évêques, des curés et des vicaires, qui sont les seuls membres utiles à l’Etat. Qu’il sera, de plus, demandé d’avoir la faculté personnelle de chasser librement, attendu le dommage que-le gibier procure aux propriétés de tous les habitants, observant que cette demande a été faite à la pluralité des suffrages. Que le droit de prélation que le seigneur est en droit d’user à chaque mutation, sera anéanti ; qu’il sera simplement réservé audit seigneur la faculté personnelle de le retenir pour lui; qu’il sera obligé d’en user dans l’espace de quarante jours, à compter du jour de l’acte de vente, après lequel il ne sera plus reçu. A finalement et unanimement délibéré que les cens, les banalités et la directe puissent être rachetés, soit par le particulier, soit par la communauté. Et plus n’a été délibéré. Et a signé qui l’a su. Ainsi signés : Coquilhat, maire; Hippolyte Leydet; Vivier; Coquilhat; G. Queire; Marc Bellon; M., A. Bellon; Ailhaud, juge, et nous, Brun, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances de lû communauté d’Ar-tignosc , dressé conformément au vœu de ses habitants , pour être joint à ceux de la sénéchaussée; pour être le tout rédigé en un seul, et présenté à Rassemblée des Etats généraux , en conformité des ordres de Sa Majesté (1). 11 sera très-respectueusement remontré ; Art. 1er. Que ne reconnaissant en France pour (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit dns A rchives de V Empire,. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 248 [Etals gén. 1789. Cahiers.] maître que le Roi, ce monarque bienfaisant, la justice ne doit être rendue qu’en son nom ; et par ce moyen, les abus, qui se glissent dans l’administration de la justice des juridictions subalternes, et qui fout la désolation des peuples, seront arrêtés. On peut exposer, sans craindre de blesser la vérité, qu’on ne trouve, dans les justices seigneuriales, qu’une justice vexatoire, jugements iniques rendus par des individus ignorants, vendus à la créature du fief, et qui sont la source de la plus dure oppression. Art. 2. Que la juridiction seigneuriale étant supprimée, le code et demi-code, qui ont été donnés pour subvenir aux frais de la justice, doivent l’être aussi ; ce droit est accablant pour le non possédant fiefs, et notamment pour le pauvre, qui, dans une mauvaise récolte, est obligé de vendre son bien pour satisfaire ses créanciers. N’est-il pas criant et de la plus grande injustice, que, pour se libérer, il soit forcé de donner au fief la sixième partie de son bien (on dit la sixième parce que la plupart des seigneuries ont su, par leur puissance et par leurs menaces, se l’adjuger à ce taux). Art. 3. Que les maux que le gibier cause dans tout le terroir sont inestimables ; que non-seulement il ravage toutes les productions, dévaste toutes les semences, mais encore détruit toutes les complantations en oliviers et ravit le fruit de la sueur du cultivateur. Tous les habitants, pleinement convaincus des vues bienfaisantes de Sa Majesté, attendent avec impatience la réforme d’un abus si criant et universel, en donnant aux communautés droit de chasse pour se délivrer du fléau le plus accablant. Art. 4. Que les droits de reconnaissance que les seigneurs forcent les communautés d’abonner pour de l’argent (ce qu’ils ne peuvent faire ni en conscience ni en justice) seront également anéantis, ne voulant reconnaître d’autre maître que notre souverain. Art. 5. Que tous les droits seigneuriaux quelconques, qui tiennent les pauvres habitants delà campagne dans l’oppression et dans la servitude, et qui les exposent à tant de vexations, seront abolis. Art. 6. Que toutes les banalités quelconques seront supprimées. Art. 7. Que les pensions féodales et taxes, ou espèces de dîme, pourront être rachetées à prix d’argent, au 5 p. 0/0. Art. 8. La présente assemblée a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés que l’ordre du tiers aura élus pour assister et voter aux Etats généraux, seront expressément chargés d’y solliciter la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux ; une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté jusqu’au concurrent d’une somme déterminée; l’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens; la faculté à tout individu, de quel ordre que ce soit, de concourir à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives à la noblesse. Il est inouï que le tiers-état, source de lumières, dans lequel la noblesse et le clergé en général puisent les premiers principes de toutes les connaissances, soit privé de fournir au Roi, à l’Eglise et à la magistrature tant de gens de mérite que fournit cet ordre, qui est la nation. D’y réclamer, surtout, contre la vénalité des offices. Que les charges quelconques de la magistrature ne seront données qu’à vie et au mérite, dans une assemblée générale de chaque province. Que le tiers, ou la nation, ne pourra être jugé que par ses pairs, pris dans son sein. D’y réclamer, en outre, une modération dans le prix du sel, rendu uniforme dans tout le royaume; comme aussi l’abolition de tout droit de circulation dans son intérieur, et notamment le reculeuient des bureaux de traites dans les frontières. Les députés, au nom de la communauté, chargeront les députés aux Etats généraux, de dénoncer au Roi et à la nation française les protestations des possédants fiefs provençaux, soit celle du 21 janvier prise contre le rapport fait au Roi par M. le directeur général (ce brave ministre, ange tutélaire de la nation), et toutes les autres protestations qui portent directement contre le vœu du monarque, et celui des communes de France. Quant aux affaires particulières de la province, l’assemblée charge par exprès ses représentants en l’assemblée convoquée en la ville d’Aix, de demander au meilleur des rois la convocation générale des trois ordres de la province, pour former la constitution du pays. De réclamer de sa justice qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats. De s’élever contre la permanence de la présidence, et contre la permanence de tout membre inamovible, ayant en l’état des choses entrée aux Etats. De requérir l’exclusion aux mêmes Etats des magistrats et de tous officiers attachés au fisc, Gomme aussi la désunion delà procure du pays du consulat d’Aix. L’admission des gentilshommes non possédant fiefs, et du clergé du second ordre. L’égalité des voix pour l’ordre du tiers contre ceux des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l’égalité des contributions pour toutes les charges royales et locales, et nonobstant toute possession et privilège quelconque. L’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait à chaque communauté ; et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, • ensemble de l’imposition de 1 5 livres par feu, affectées à la haute Provence, sera faite dans le sein de l’Etat. Que les Etats provinciaux seront chargés de nommer des commissaires de l’ordre du tiers pour visiter les titres des communautés pauvres et vexées, et de porter au pied du trône les oppressions des malheureux; et que les mêmes Etats seront chargés de soutenir les procès que les possédants fiefs ont la cruauté de leur intenter, après en avoir fait examiner les motifs. Comme aussi d’établir que les communautés seront obligées de soutenir les procès que lesdits possédants fiefs pourront intenter aux habitants en particulier, après le même examen que dessus. Déclarant, au surplus, que quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à la province, elle s’en réfère absolument au cahier général qui sera dressé d’après le vœu de la prochaine assemblée, soit encore à celui que l’ordre du tiers déterminera lors de sa réunion pour l’élection de ses députés aux Etats généraux; approuvant, dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté dans Rassemblée convoquée à Aix le second du mois d’avril. Addition aux doléances. La propriété des terres gastes appartient, en [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 249 Provence, aux possédants fiefs, Les communautés ont l’usage d’y prendre bois , buis et d’y semer, etc. La communauté d’Artiguosc, au nom de ses frères, en demande la propriété, aGn d’empêcher tout litige entre la communauté et le seigneur. Il en restera audit seigneur l’usage comme le plus grand tenancier. Les bénéfices simples tant séculiers que réguliers; les corps non mendiants et l’ordre de Malte doivent être supprimés, et leurs revenus être versés dans le trésor royal ; et au moyen de ce, une inGnité d’individus, qui sont à charge à l’Etat, soulagera la nation. Et ont signé ceux qui ont su. A Artignosc, le 24 mars 1789. Ainsi signé : Constant; Jean, consul; Jean-Baptiste Constant ; Pierre Constant ; Pierre - Jean Constant ; Honoré Gai ; Jean - Louis Autran ; Giraud ; Jean-Pierre Bœuf ; Joseph Girard ; Jean-Baptiste Dauphin ; C. Autran ; Maconant ; Honoré Dauphin ; 1. Grombois ; Antoine Jean ; E. Rounier ; Antoine Cartier; et J. -S.- Martin grefGer. DOLÉANCES GÉNÉRALES Et rôles de toutes les impositions et charges que les malheureux habitants des campagnes supportent et dont la communauté d' Artignosc , au nom de tous les bourgs et villages ses frères, charge ses députés d'en faire leur rapport à la' très-respectable assemblée du tiers ou nation provençale assemblée par sénéchaussée à Aix, sous la présidence de M. le lieutenant général. Que MM. les députés qui nommeront MM. les députés aux Etats généraux doivent être spécialement chargés d’entrer dans la vue du gouvernement ; porter au pied du trône les plaintes et doléances des peuples ; que chacun doit offrir avec une juste égalité, suivant sa fortune, la contribution aux charges publiques, locales et deniers royaux ; que les peuples sont assez foulés sans les écraser davantage ; qu’on doit représenter toutes les charges que les malheureux habitanls des campagnes payent, dont les secours sont la richesse du clergé, la Gerté de la noblesse, le soutien de l’Etat. 1° Droits seigneuriaux qui sont, d’ordinaire, droit d’habitation ou boige, qui sont de deux ou trois passaux, blé ou seigle et avoine pour chaque chef de famille, droit d’albergue, puits et forge. Taxe , qui est une espèce de dîme, qui se pave jusqu’au dernier grain, à cause que les seigneurs sont plus craints que les ecclésiastiques. 2° Droits de lods exigibles jusqu’à un morceau de bois ne valant que 6 sous. 3° Demi-lods, payables de dix en dix ans sur tous les fonds de la communauté, maison curiale, forge, hôtel de ville, champs de terre ; desquels biens les seigneurs tirent beaucoup d’avantages à cause de leur grand nombre de bestiaux qui dépaissent sur lesdites terres. Pensions féodales, plus ou moins grandes, banalités des fours et des moulins. Services en argent. Obligation de travailler pour leurs seigneurs en quelques endroits. Sur cet article, comme sur tous les autres, nous avons vu commettre les plus grandes vexations ; tellement que nous avons vu dans nos villages voisins exploiter des habitants couchés dans leurs chaumières ; d’autres obligés pour des ouvrages de fantaisie des seigneurs.: ce qui arrive d’ordinaire dans Beaudinar, le village le plus voisin de nous autres. Ensuite, dîme ecclésiastique, droits de paroisse, casuel, charges des communautés particulières, entretien des maisons curiales et églises. Clochers et autres bâtiments généraux. (Les seigneurs n’en payent rien, même pour leurs biens roturiers, pour les différentes charges des communautés.) Payement pour droits de publication des bans de mariage, ainsi que des autres dispenses accordées par les seigneurs évêques, leurs insinuations et contrôle ecclésiastique. Deniers royaux, impositions de sel, les charges effrayantes de la province pour tant de chemins et autres ouvrages accordés à la seule faveur. Que reste-t-it après cela, très-illustre assemblée, aux pauvres habitants des campagnes? Il ne leur reste encore que d’être méprisés, vexés par lesdits possédants fiefs. 11 est temps que l’on soit plus juste et plus raisonnable; il faut songer à leur soulagement. Que MM. les députés aux Etats généraux portent la doléance du pauvre peuple au pied du trône ; il implore leur secours. Le monarque bienfaisant les y invite ; la justice, l’équité, leur état l’exigent. Le sieur maire consul a ordonné en plein conseil de rédiger la relation de toutes les charges que les malheureux habitants supportent. Les larmes ont coulé des yeux de toute l’assemblée, en voyant qu’il ne leur restait plus que les yeux pour pleurer, si le monarque bienfaisant ne venait à leur secours. Toute l’assemblée à crié par acclamation : Vive la bienfaisance du Roi qui veut mettre les peuples sous sa protection ! et a ordonné de faire le présent serment pour le remercier de tant de bienfaits. La fidélité est la reconnaissance des peuples. Nous jurons fidélité, obéissance, soumission à Louis XVI, qui sera à jamais appellé le père des peuples. A Artignosc, le 24 mars 1789. Signés Constant; Jean, consul ; J. -B. Constant; P.-J. Constant ; Honoré Gai ; J. -Louis Autrau ; Giraud ; J. -P. Bœuf; Joseph Girard ; J.-B. Dauphin ; C. Constant; G. Autrau; Maconant; Honoré Dauphin ; J. Grombois ; Antoine Jean ; E. Rounier ; Antoine Cartier, et J. -S. Martin, greffier. CAHIER De doléances de la communauté de la ville d’Au-bagne (1). Les sieurs députés du tiers pour assister et voter aux Etats généraux du royaume, seront expressément chargés de solliciter : Art. 1er. La réformation du code civil et criminel. Art. 2. Suppression des tribunaux d’exception. Art. 3. Attribution à ceux des arrondissements de [souveraineté jusqu’au concurrent d’une somme déterminée. Art. 4- L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens. Art. 5. Anéantissement de toutes distinctions humiliantes qui peuvent avilir la dignité de l’homme, et révocation de l’ordonnance de 1781. Art. 6. De réclamer contre la vénalité des offices. Art. 7. L’abolition de tous les droits de circu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscritd Archives de V Empire.