213 [Assemblée aationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 août 1790.J liberté de la presse. M. le président pourrait demander au comité s’il est prêt à présenter son travail. M. l«e Chapelier. Les deux comités de Constitution et de législation ont pensé qu’il était impossible de soumettre à votre délibération une loi complète, non sur la liberté, mais sur les excès de la presse, avant d'avoir présenté la loi sur l’établissement des jurés. L’on ne pourrait prendre une autre marche sans exposer la liberté nationale et la liberté individuelle. Les deux comités se sont occupés de cette loi, qu’ils doivent vous offrir incessamment. (On demande à passer à l'ordre du jour.) M. d’André. Lorsqu’on a fait la dénonciation d’un libelle, on a dit, pour éluder les suites de cette dénonciation, que dans deux jours les comités pourraient présenter une loi provisoire. M.Le Chapelier a distingué la liberté de la licence. L’usage de la presse doit être permis ; mais ce qui n’est pas permis, c’est d’exciter les insurrections des régiments, c’est de vouloir soulever le peuple. J’ai entre les mains un libelle, dans lequel on l’engage à élever des gibets dans les Tuileries pour y attacher les députés. Vous avez rendu des décrets contre les libelles, et les libelles se répandent chaque jour. Ce sont ces écrits qui perpétuent les désordres, qui trompent et animent le peuple, qui décréditent vos travaux, qui détruisent la tranquillité publique, sans laquelle vos travaux ne sont rien. Si le comité de Constitution ne peut faire ce que l’Assemblée exige de lui, il faut nommer un comité ad hoc , qui s’en occupe jour et nuit. M. Malonet. Puisqu’on ne présente pas cette loi si instante sur la presse, je demande qu’on donne ordre au maire de Paris de s’assurer de l’homme qui a écrit qu’il fallait élever dans les Tuileries huit cents potences, pour y attacher une partie des membres de l’Assem blée nationale et tous les ministres. Plusieurs membres de la partie droite demandent qu’on arrête aussi l’imprimeur. M. Regnaud(de Saint-Jean-d' Angély .)Ce n’est pas l’imprimeur qu’il faut ordonner d’arrêter: l’imprimeur de semblables atrocités se cache dans l’ombre : mais ce sont les audacieux colporteurs. Ce n’est pas contre une partie de l’Assemblée nationale, c’est contre l’ensemble de vos opérations qu’on s’élève; ce sont les ennemis de votre ouvrage, qui disent qu’il faut élever huit cents gibets contre vous. Comment le Châtelet n’a-t-il faitaucune poursuite contre le libelle, signé Marat, que vous avez excepté par un de vos décrets? On dit qu’il est occupé d'opérations plus pressantes ; mais est-il rien de plus pressant que de se conformer à une disposition que vous avez prise, et dont vous avez assez annoncé que vous demandiez une prompte exécution ? M. Malonet. L’imprimé que voici est signé: Marat , l'ami du peuple ; il contient cette phrase : (11 s’agit de la proposition qu’a faite M. de Mirabeau l’aîné, de licencier l’armée.) Ici je vois la nation entière se soulever contre cet infernal projet. Si les noirs et les ministres gangrenés et archigangrenés sont assez hardis pour le faire passer , citoyens , élevez huit cents potences , pen-dez-y tous ces traîtres et à leur tête l'infâme Ri-quetti l'aîné ... M. de Mirabeau l'aîné. Il me sera permis de demander si ce n’est pas une dérision tout à fait indigne de l’Assemblée, que de lui dénoncer pareilles démences? (M. Malouet reprend la parole.) M. Aer chère. C’est pour nous empêcher de travailler, qu’on vient nous occuper de ces folies. M. Malouet. Si vous voulez adopter ma proposition, je cesserai volontiers cette lecture, car le cœur soulève à l’honnête citoyen. Je demande donc qu’il soit donné ordre à M. le maire de Paris défaire arrêter M. Marat et les colporteurs de ces libelles. M. de Mirabeau, l'ainè. Sans doute, il est bon de faire des lois sur les délits qui se commettent par la voie de la presse, comme sur tous les autres délits. Il est vrai que ceux-ci méritent peut-être une plus grande considération, parce que leur propagation est plus rapide: mais ce qui est mauvais, c’est de se hâter sur une semblable matière, c’est de se hâter, parce qu’on publie des extravagances. Je vous prie de remarquer que dans ce paragraphe d’homme ivre, je suis seul nommé. On parle des noirs dans ce libelle; eh bien, c’est au Châtelet du Sénégal qu’il faut dénoncer ce libelle. Ehl que signifie cette expression des noirs ? Messieurs, je vous le demande... Parmi les libelles, les libelles les plus fameux, il en est un, libellas famosus, ce fameux libelle est de l’homme à qui l’on veut renvoyer l’extravagance qu’on vous dénonce ; cet homme est M. le procureur du Châtelet. Ehl passons à l’ordre du jour. {On applaudit.) M. le Président propose de mettre aux voix la motion de M. Malouet. M. Regnaud {de Sant-Jean-d' Angély .) On ne peut mettre aux voix la motion de M. Malouet, car on ne sait pas si M. Marat est l’auteur du libelle dont il s’agit, et on ne peut le savoir que par une information. Je demande la question préalable. M. d’André. J’appuie la question préalable ; mais je demande qu’il soit donné ordre au maire de Paris de faire arrêter les colporteurs qui débitent ces papiers . (On réclame l’ordre du jour.) (L’Assemblée délibèreet passe à l’ordre du jour.) M. Oeoffroy. Je demande qu’on vote des re-mercîments à M . Malouet pour le temps qu’il nous a fait perdre. M. de Reynand, député de Saint-Domingue , fait lecture d’une lettre adressée à sa députation par 1’assemblée provinciale du nord de cette île. Cette assemblée s’occupe d’une adresse relative au décret du 8 mars, et à l’instruction du 28 du même mois; elle prie l’Assemblée de surseoir à faire droit sur les délibérations de l’assemblée générale de la colonie de Saint-Domingue. (Celle lettre est renvoyée au comité colonial.) M. le Président. L’ordre du jour est un rap- 214 [Assemblée nationale.) AKCHÎYES’ PAÎVLEMENTAIlÇESl [20* août* tfïQOi] port du comité des financez sur la comptabilité des collecteurs et premiers percepteurs (1) . M. lie Couleulx de Canteten, rapporteur. Messieurs,. votre comité dos finances vous présente un projet de décret sur la comptabilité des électeurset premiers percepteurs ;il s’est particulièrement occupé-, dànscesdispositionsqu’il'a adoptées, de dissiper les craintes qu’on pourrait avoir sur l’épuisement du numéraire enèctifrdes provinces : les dispositions1 présentent en effet les moyens d’en assurer l’emploi et le versement dans les différentes villes du royaume, où les caisses publiques sont établies, Votre comité a observé qu’il-existe, dans cha» que division du royaume, un mouvement régu» lier du numéraire, d'abord apporté par les .collecteurs et premiers percepteurs dans les caisses publiques, et reporté ensuite, toutes les semaines, aux extrémités de ces divisions, par les laboureurs, les négociants, les fabrican ts et marchands; mouvement qui vivifie, alimente l’agriculture et l’industrie de nos provinces. Votre comité a parfaitement senti que ce mouvement ne peut être rompu, dans un enchaînement effrayant de malheur et de désordres. Votre comité a également observé que cette circulation recevait sou activité par l’échange di-•ect ou intermédiaire des billets de commerce et lettres de change que les; propriétaires de terres, les fabricants et les marchands reçoivent en payement dès productions du sot etde l’industrie de leur canton; qu’elle recevait également un mouvement très utile, par les payements auxquels l’admiTïistration générale était obligée de pourvoir, en acquits ctes dépenses publiques faites dans les provinces1; qu ainsi ce flux et reflux continuel du numéraire sbétait maintenu et-conservé, parce que les caisses publiques des principales villes du royaume1 n’avaieut jamais versé dans le Trésor royal en numéraire effectif que les sommes excédant à celles qui ont été nécessaires pour acquitter, dans chaque province, les dépenses de détail de l’administration générale, la Soldé des troupe-s de-terre et de-mer, et pour faciliter l’échange des billets de commerce et des lettres d'e-change. En effet, Messieurs, c’est particulièrement par la conversion, dans les provinces, des produits des recettes, contre des lettres de change sur la capitale, que les receveurs généraux acquittent, en grande partie, au Trésor puMe, tes contributions d’u royaume, et Paris paye ainsi non seulement ce qu’il doit, mais aussi ce qui est dû par les étrangers, au commerce et à l’industrie française. Mais votre comité a considéré, Messieurs, que pour conserver cette circulation si utile et si salutaire, iL était indispensable de faire parvenir sévèrement dans les différentes caisses publiques du royaume les impositions des contribuables, telles qu’elles sont payées par eux, sans qu’il soit permis aux premiers percepteurs, et collecteurs d'oublier qu’ils sont dépositaires des deniers qu’ils reçoivent, et qu’ils doivent verser religieusement, ainsi qu’ils leur sont payés par les contribuables» aux termes des articles 6 et 7 de yotre décret des 16 et 17 avril. Votre comité à dû prendre d’ailleurs dans la plus sérieuse coQÈidératîoD les réclamations pressantes qui sont parvenues sur cet objet, par les (t) Ce rapport n’a pas été inséré au Moniteur. principales' villes dû' royaume; et divers départements, notamment celui de la Gironde et de la Seine-Inférieure. C’est d’après ces différentes considérations, q-u’il a l’honneur de vous, présentée 1& projet de décret!,, d.o,at je: vais, vous donner la lecture PlVQJJET DE DÉCRET (1). L’Assemblée nationale, considérant qiue lesmais-ses publiques doivent dans-les différentes villes du royaume où elles sont et seront établies, pourvoir en argent à beaucoup dédépenses, de détail, notamment à la solde des, troupes ; considérant que ces différents genres de service ne peuvent se faire, si tous les collecteurs ou, percepteurs des deniers publics cessent de se regarder comme dépositaires des. sommes fournies par Les contribuables, qu’ils ne peuvent dénaturer, sous au,çun motif d’intérêt particulier ou de convenance ; considérant en même temps que les lettres de change qui opèrent successivement, en faveur des provinces,, le remboursement de ce qui leur est (1) L’Assemblée nationale a ordonné l’impression et l’ajournement de ce rapport et projet de décret. Cette décision a eu pour motif le désir que plusieurs opinants ont eu d’examiner plus attentivement si, en effet, les dispositions de ce décret! conservaient dans les provinces le numéraire effectif qui pourrait y être levé par la voi.e des* impositions. Les esprits étaient encore frappés d’un projet qui avait été précédemment présenté par le comité des finances, et dans lequel on avait cru apercevoir des dispositions contraires à cette intention ; mais le comité des finances, en reprenant de nouveau en considération la licence des collecteurs et premiers percepteurs qui, pour leur intérêt particulier, se permettent de dénaturer leurs; recettes,,, � précisément manifesté en cia sa sollicitu.de pour les intérêts de l’agriculture, du commerce et des manufactures des provinces. Il s’est convaincu d’abord que, lorsque lus dépenses de l’administration dans le royaume, qui, dlans leur détail,, peuvent exiger du numéraire effectif, sont aequiiilitioes par le reversement sur les lieux, de, la quantité suffisante que peut en avoir fourni la, contribution, il n’y a plus le même intérêt pour le Trésor public de recevoir à Paris les contributions en numéraire effectif; mais en même temps il esf évidemment démontré au comité des finances que la circulation du numéraire nécessaire pour les payements des travaux de l’agri-«uJjlCture* du. commerce et. des manufactures, ainsi que pour le, payement des dépenses en détail d,e l’administration, serait entièrement interrompue, si les collecteurs et premiers percepteurs n’étaient pas sévèrement assujettis à verser dans les différentes caisses publiques, répandues dans le royaume, les deniers de leurs recettes, tels qu’ils les auront perçus des contribuables, parce que la réunion de oes deniers, dans les. caisses publiques, est Ije seul moyen que. la distribution du numéraire s’établisse naturellement, eu raison des besoins de tous, et. dès, échanges que chacun peut faire individuellement. On tomberait dans une grande erreur, si on se persuadait que cette répartition du numéraire effectif se ferait également, si on laissait s’opérer partiellement, par les mains des collecteurs et premiers percepteurs, ces distributions et ces échanges. En outre l’abus dangereux de leur comptabilité, on doit considérer qu’il en est du numéraire effectif, gomme du blé : toutes les municipalités du royaume ne peuvent trouver en elles-mêmes la quantité nécessaire à leurs, besoins, èn raison de leur population, de leur industrie et d.e leurs productions; il faut donc pour l’argent un eentre de réunion ; il faut des marchés, publics pour le. blé, où chaque individu, chaque communauté pu,isso s’approvisionner, en raison de ses besoins, ç|e ses travaux qt de ses moyens d’échange; et, il serait impossible d'obtenir céf avantage si important, si on permettait aqx collecteurs et premiers percepteurs de denfturer leurs recettes. j-. o r. -7 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2& août 17904 m dû doivent obtenir, commeparte passé, la facilité d’être échangées contre le produit des contributions, échange qui fait refluer le numéraire effectif dans les mains de ceux qui entretiennent les travaux de l’agriculture, du commerce et des manufactures, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les contribuables et officiers publics* soumis à l’acquittement d’aucuns droits et contributions dus par eux en assignats comme en argent, en se conformant néanmoins aux articles 6 et 7 du décret des 16 et 17 avril 1790, qui ordonnent que l’assignat vaudra chaque jour sou principal, plus l’intérêt acquis, et qu’on le prendra pour cette somme, et que pour éviter toute discussion dans les payements, le débiteur sera toujours obligé de faire l'appoint, et par conséquent de se procurer le numéraire d’argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il sera redevable. Art. 2. Les collecteurs et premiers percepteurs des contributions tant directes qu’indirectes remettront exactement dans les caisses publiques des différentes villes du royaume où elles sont et seront établies, et où ils doivent faire leurs versements respectifs, les sommés telles qu’ils les auront perçues des contribuables, sans pouvoir dénaturer leurs recettes, à peine d’êire poursuivis comme dépositaires infidèles, et coupables de malversation : à cet effet, lesdits collecteurs et premiers percepteurs seront tenus de mentionner sur leurs rôles et registres, à chaque article, si le payement du contribuable a été fait en argent ou en assignats, et de présenter lesdits rôles et registres, lorsqu’ils en seront requis. Art. 3. Le versement des sommes qui aura été fait en argent par les collecteurs et premiers percepteurs aux mains des régisseurs, fermiers et receveurs, sera constaté sur les registres, journaux et bordereaux desdits régisseurs, fermiers et receveurs, en se conformant aux dispositions du décret du premier juin de cette année concernant les receveurs généraux. Art. 4. Les sommes qui par les versements des collecteurs et premiers percepteurs conformes aux dispositions des articles ci-dessus, auraient été faits en argent dans les caisses publiques des différentes villes du royaume, seront destinées à acquitter dans chaque département les dépenses de détail de l’administration générale, et à pourvoir aux divers services de cette administration, notamment à la solde des troupes de terre et de mer. Pourront, lesdits régisseurs, fermiers et receveurs, échanger le surplus contre les lettres de change ou assignats à leurs choix, périls et risques, ainsi que cela a été en usage précédemment, en se conformant aux règles qui leur sont prescrites pour leur comptabilité, notamment par le décret du premier juin dernier: quant aux échanges qu’ils feront de leurs fonds libres contre des assignats, ils seront tenus d’en faire registre pour constater l’époque à laquelle les intérêts cesseront d’en courir au profit de la nation. M. de Poitevine. Le décret qu'on nous propose peut avoir des suites trop importantes pour qu'il soit voté sans examen. M. de Sérènt. Une des conséquences probables serait de tarir le numéraire dans les provinces. M. üanltier de Itianzat. Je demande l'impression et l’ajournement. (dette mobijon est adoptée.) M. le Président. L’ordre dm jqup est lft suvtç de la discussion du projet du. décret sur. le, pincement (tes tribunaux. M. Livré. Je n’assistais pas à la séance lm#- qu’on a lu l’article qui concerne te département de k Sarthe. Je demande à voua §Qtë®§ttçe, mè? observations. M. le Président. L’Assemble a décidé, à l’qu-verture de la discussion, que. tous lgs articles seraient réunis dans un décret général ; il semblé donc que l’orateur, puisse être entendu, puisqu’il n’y a pas encore de décret définitif. (L Assemblée accorde la parole à M. Livré-)- M. lilvré (1). Messieurs, vous décrétâtes, le 4 février dernier, que I -Assamblée nationale prendrait en considérationl a demande des députés du Haut-Maine, relativement au nombre et à remplacement des tribunaux de justice. Getteidemande avait pour, objet de ne placer, dans leur département, que le nombre de dis? tricts et de tribunaux de justice nécessaires à sa localité et à sa population, de la manière la moins coûteuse, k plus commode et la plu? I portée des administrés et des justiciables. Ges motifs, dictés par le seul intérêt public, furent adoptés par votre comité de Constitution et l’une des bases du rapport qu’il vous fit alors, dont voici le sujet. Dès que vous eûtes décrété que t’empire français serait divisé en 83 départements égaux, dès que vous eûtes arrêté que les députés de chaque province où serait établi un département, en formeraient �arrondissement, qulils le diviseraient en districts et en cantons et qq’ils présenteraient leur travail, à cet égard, à votre pomité de Constitution, pour vous en faire son rapport, les députés du département du Hant-Majng, actuellement de la Sarthe, dont jki l’honneur d’être membre, s’empressèrent de concourir aux vices de sagesse et d’économie dont vous êtes sans cesse animés. Nous nous assemblâmes en conséquence pour aviser aux moyens les plus propres a cet effet ; nous appelâmes ayee noqs les députés extraordinaires de douze à quinze villes de notre département, qui tous étaient accourus ici, chargés d'exposer la misère et les besoins de leurs villes et de demander pour chacune d’elles un district et un tribunal de justice ; mais malheureusement pour elles, yos décrets et l’intérêt public s’opposaient à leurs intérêts particuliers. fin fiffet,’ èn 'balqn�a9î !’étït d’indigence de notre (département » enil peVù étendue/ Vftt-blesse de ses ressources et surtout $a“ métjiopyp population, avec les dépenses auxquelles monteraient annuellement ces établissements, pous crûmes qp’ii serait dangereux de les multiplier et qu§ notre département comporterait plutôt' un plffs grand aqmi)re.dq 4ijsincts ûue de tri�unaü|L de justfpé: ' "" ' ' ' ' M - * '* ..... Réduits à l’impossibilité absolue pe pouvoir procurer à ces villes tous les seéonrg qjiWejs désiraient, nous convînmes de diviser entre elles, aqtant que la localité le permettait, ceux dont nous pouvions disposer. • ‘ * (1) Le discours de M. liwtp pas inggSP £4 Moniteur,