198 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [22 septembre 1791.) M. |Le Chapelier, Ce n’est pas cela ; je crois que nous sommes tous d’accord et qpe M. Ma-louet est de notre avis en feignant de n’en pas être, M. Mfalofiet. Feignant ! je ne feins jamais. M. Ce ÇliapeH«r. QuVt-on décrété? Qu’un compte serait rendu ; que ce pompte serait imprimé, et qu’il serait rendu §ur les pièces que nous enverraient les divers comptables. Maintenant te compte est établi, et il est à l’impression. M. de Cernon monta à la tribune hier au matin, et il a dit qu’un imprimait le compte, mais que les pièces à l'appui de ce compte sont si multipliées, qu'il est impossible de les faire imprimer. Ne vous paraît-il pas plus convenable de déposer ces pièces d’abord an comité des finances, ensuite à vos archives, quand votre session finira, pour que tous ceux qui ont droit d’en prendre connaissance, puissent aller là vérifier les pièces d’après le compte imprimé qui vous sera rendu? D’après cela, je demande si le décret n’est pas exécuté, et si la motion de M. Malquet n’est pas remplie; je demande qu’on passe à Tordre du inur* M, Vernier-J’observe è M. Malouet qu’on n’a jamais été dans l’usage dé faire imprimer des volpmes entiers de comptes ; car qu’est-ce que des pièces à l’appui? Ce sont toutes les quittances. Il faut simplement que les pièees soient déposées àu:& archives et que toutes personnes puissent en prendre connaissance. (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.) L’Assemblée décide ensuite qqe le projet de décret ?uv l’éducation ef l’instruction publiqpe sera mis à l’ordre du jour de samedi prochain, M septembre ? L’ordre du jour est la mite dé 4 discussion du projet de décret sur les r�ataires (1). M. l dans l’intervalle de l’inscription du sujet qui aura concouru pour la place de notaire au jour de son admission, il peut avoir mérité, par sa conduite, d’être privé du droit que le concours lui aurait donné. (L’Assemblée passe à l’ordye du jour sur cette observation.) L’article 17 est mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 17. « Il sera remis au sujet ainsi nommé un extrait du procès-verbal de sa nomination : et, sur ledit extrait il se pourvoira auprès du roi, à l’effet d’établir une commission, qui ne pourra pas luj être refusée, pourvu qu’il justifie préalablement du remboursement par lui fait à son prédécesseur ou héritier, du montant de son fonds dp responsabilité. » (Adopté.) M. Tronchet. Je proposerais un article additionnel port-mt que le successeur ne pourra obtenir sa démission qu’après avoir justifié qu’il a remboursé les recouvrements à son prédécesseur ou à ses héritiers et ayants cause, ou qu’il a traité de gré à gré; et dans le cas où il n’aurait pas traité de gré à gré, il sera procédé à l’estimation des recouvrements par deux notaires publics choisis par le prédécesseur et le successeur, lesquels, dans le cas de différence d’avis, seront départagés par le plus ancien des notaires publics. M. |L