624 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1790.] pendant le cours de deux années, non seulement pour la formation des corps administratifs, mais encore pour la nomination aux places de juges, efyaux offices ecclésiastiques. « Et sur le doute qui s’est élevé à l’occasion de la prochaine formation des tribunaux, décrète, en outre, conformément aux articles 1 et 2 du titre VI de l’organisation judiciaire, que les électeurs déjà nommés pour la formation des corps administratifs, seront électeurs pour la prochaine formation des tribuuaux. « Art. 2. L’Assemblée nationale décrète que son président présentera dans le jour à l’acceptation le titre XIV de l’organisation judiciaire, qui vient d’être décrété ainsi que les articles additionnels du 2 de ce mois. » M. Lanjuinais. Je propose de décider la forme de l’accusation ; l’existence des nouveaux tribunaux, à l’époque du 30 septembre courant, me paraît rendre cette décision nécessaire. M. Démeunier. Le comité de Constitution a commencé, sur cette matière, un travail qui est déjà très avancé. D’ailleurs, à l’égard de l’accusation publique, ce que l’Assemblée a déjà statué, relativement au commissaire du roi , ne laisse plus à discuter que la question de savoir si l’un des juges, ou un officier particulier nommé par le peuple, sera chargé de l’accusation des crimes publics. M. Lan juin aïs. En ce cas, vous devez donc décréter qu’au 1er octobre prochain l’un des juges pourra faire les fonctions d’accusateur public. M. de Saint-Martin. Je ne vois aucun inconvénient à ce que les juges continuent d’informer sans qu’il y ait d’accusation. M. Démennier répond que le travail sur les officiers ministériels est à peu près fait. M. Gillet de La Jacqueminière, au nom du comité de Constitution et de ceux qui ont été chargés du travail relatif aux postes et messageries , expose que l’Assemblée ayant par décret du 20 octobre continué provisoirement le conseil, dans ses fonctions, on a inféré par erreur, des dispositions de l’article 2 du décret du 9 juillet sur les postes et messageries, que la section du conseil, à laquelle était attribuée la connaissance, des instances de cette espèce, devait cesser ses fonctions; comme il est indispensable, pour la prompte expédition des affaires, d’ordonner que le conseil statuera sur toutes les instances qui y ont été introduites avant l’époque de la publication du décret du 9 juillet, il propose le décret suivant, qui est adopté: « L’Assemblée nationale décrète qu’en vertu de son décret du 20 octobre dernier, qui, sous les excepticms contenues audit décret , a confirmé provisoirement le conseil dans l’exercice de ses fonctions, ce tribunal doit statuer, jusqu’à jugement définitif, sur toutes les instances sur le fait des postes et messageries, qui étaient pendantes avant l’époque de la publication du décret du 9 juillet dernier, et que la connaissance des cons-testations sur le fait des postes et messageries, attribuées par le décret du 22, 23, 24 et 26 août dernier, aux tribunaux ordinaires, ne s’entend ue de celles sur lesquelles il n’y avait point 'instance introduite au conseil, avant l’époque de la pubücation des décrets des postes et messageries. » M. le Président. L’ordre du jour et la suite de la discussion du projet de décret du comité de judicature sur le remboursement des offices supprimés (1). M. Gossin, rapporteur . Dans votre séance du 2 septembre, vous avez adopté les articles 1 à 5 et une partie de l’article 6. Voici la teneur de l’article 7: « Les titulaires d’offices , exercés par commission à vie, et sur lesquels il a été accordé des brevets de retenue, ne pourront être remboursés que de ce qui, en vertu d’un semblable brevet, aura été par eux compté à leurs prédécesseurs ou à leurs héritiers. » Divers membres réclament l’ajournement de cet article. L’ajournement est prononcé. L’article 8 est décrété, sans discussion, ainsi qu’il suit : « Art. 8. Seront compris dans la disposition des articles précédents, les greffiers et huissiers audienciers , attachés à chaque tribunal supprimé ; l’Assemblée se réservant de statuer sur le sort des autres officiers ministériels , après qu’elle aura terminé l’organisation du nouvel ordre judiciaire. » M. Gossin, rapporteur. L’article 9 est ainsi conçu : « Les jurés priseurs, supprimés par le décret du 9 juillet dernier, seront remboursés, conformément à ce décret et à ceux rendus depuis, relativement à leurs offices. » M. Fréteau dit qu’il est de toute équité de n’établir aucune différence, quant au remboursement, entre les titulaires des offices de jurés priseurs , et ceux de tous les autres offices. Il propose de charger le comité d’imposition , du soin de s’occuper de leur remboursement. Cet amendement est adopté et l’article est ainsi décrété : c Art. 9. Les jurés priseurs, supprimés par le décret du 9 juillet dernier, seront remboursés ; l’Assemblée nationale charge ses comités de finance, de judicature et de liquidation réunis, de concerter les moyens propres à opérer le remboursement de ces offices, dans les mêmes termes que celui des autres offices supprimés. < Art. 10. Les droits de mutation, connus sous les noms du quart, de huitième, douzième, vingt-quatrième denier, survivance et autres de même nature, qui seront justifiés avoir été versés dans le Trésor national, ceux de marc d’or et sols pour livre d’iceux , ensemble les frais de sceau de tous les offices ci-dessus énoncés, seront remboursés à chaque titulaire ; mais aucun d’eu ne pourra prétendre au remboursement des autres dépenses de sa réception. Il sera cependant retenu sur ledit remboursement à l’égard des titulaires qui n’ont pas payé le centième denier (excepté dans les apanages) le montant du droit du centième denier, pour les années pendant lesquelles ils ne l’ont pas acquitté. » (L’article 10 est adopté.) M. Merlin propose un article additionnel, dont voici la teneur : (1) Voy. aux Annexes le nrfuoire adressé au comité de judicature sur la liquidatjlp des offices supprimés.