SÉANCE DU 18 VENDÉMIAIRE AN III (9 OCTOBRE 1794) - Nos 49-50 27 49 Le même [BORDAS], au nom du même comité [des Finances], propose et la Convention adopte le projet de décret suivant. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète ce qui suit : Article premier. - Le compte rendu par le directeur-général, de ses opérations sur la liquidation des offices de toute nature, des jurandes et maîtrises, sera rendu public par la voie de l’impression. Art. II. - La gratification promise par l’article XLII de la loi du 7 pluviôse, aux employés des sections chargées des offices, est étendue aux employés de la section qui étoit chargée de la liquidation des maîtrises. Art. III. - Le total de cette gratification demeure réglé à la somme de 56 875 L; elle sera acquittée par la Trésorerie nationale, sur l’état de distribution qui sera certifié par le directeur-général de la liquidation (82). 50 Le même membre [BORDAS] propose et la Convention nationale décrète un projet de décret en ces termes : La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Liquidation qui lui a rendu compte des vérifications qu’il a faites des rapports du directeur-général de la liquidation, décrète : Article premier. - Les pensions énoncées au premier état annexé à la minute du présent décret, montant à la somme de 274 381 L 12 s 11 d, pour les personnes y dénommées, nées en 1715 et au-dessus, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734 et 1742, et aux employés ci-devant retraités des brigades des ci-devant fermes de la direction d’Amiens compris au même état, seront recréées et payées sur les fonds ordonnés par l’article XIV de la loi du 22 août 1790, à compter du premier janvier de la même année. Art. II. - Les pensions énoncées, au second état, montant à la somme de 5 407 L 17 s 6 d pour les personnes y dénommées, nées en 1702, 1719, 1725, 1726, 1730, 1732, 1733 et 1734, seront créées et payées pareillement sur les fonds ordonnés par le même article XIV du titre premier de la loi du 22 août 1790, aussi à compter du premier janvier de la même année. (82) P.-V., XL VII, 61. Décret attribué à Bordas selon C*H 21, p. 8. Moniteur, XXII, 199. Art. III. - Les pensions énoncées au troisième état, montant à la somme de 136 634 L 5 s 4 d pour les personnes y dénommées, nées en 1715 et au-dessus, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733 et 1734, et employées ci-devant retraités des brigades des ci-devant fermes de la direction d’Amiens, compris au même état, seront rétablies conformément aux articles V, VI, VII, VIII et X du titre in de la loi du 22 août 1790, et payées à compter du premier janvier de la même année, sur les fonds ordonnés par l’article XVIII du titre III de la même loi. Art. IV. - Sur le fonds de deux millions de secours, établi par l’article XV du titre III de la loi du 22 août 1790, il sera payé par la Trésorerie nationale la somme de 16 100 L aux personnes nées en 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733 et 1734, comprises au quatrième état annexé à la minute du présent décret, et suivant les proportions y établies. Art. V. - Sur le fonds de cent-cinquante mille L, dont la distraction sur le fonds de deux millions déterminé par l’article XV du titre III de la loi du 22 août 1790, a été ordonnée par le décret du 20 février 1791, il sera payé, par le payeur des dépenses diverses de la Trésorerie nationale, aux personnes dénommées au cinquième état, la somme de 580 L, suivant les proportions qui y sont énoncées. Art. VI. - Les anciennes pensions comprises dans le sixième état annexé à la minute du décret, montant à la somme de 266 399 L 17 s 2 d, réparties entre les personnes dénommées audit état, demeurent définitivement rayées des états des pensions à la charge de la République. Art. VII. - Sur les demandes nouvelles en pensions, faites par les personnes dénommées au septième état annexé à la minute du décret, la Convention nationale, considérant qu’aucune d’elles ne réunit les conditions exigées par la loi du 22 août 1790 pour obtenir des pensions, gratifications ou secours, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. VIII. - Il sera payé par la Trésorerie nationale aux citoyens dénommés au huitième état, la somme de 40 877 L 15 s, en conformité des articles XIX et XX du titre premier, VI et X du titre III de la loi du 22 août 1790, à compter du premier janvier de la même année. Art. IX. - Sur les réclamations formées par les personnes dénommées au neuvième état, la Convention nationale, considérant qu’elles n’ont produit aucun titre qui puisse donner lieu aux rectifications demandées, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. X. - Sur la demande en secours sur le fonds de 150 000 L, formée par la citoyenne Lacropte-Saint-Alban, femme Monnay, dénommée au dixième état, la