[États gén. 1789. Cahiers.] blés auxdits Etats de leur conduite relative aux lois du royaume. Art. 7. Que la dette de l’Etat soit consolidée dans l’ctat où elle se trouve. Art. 8. Que le tirage des milices soit aboli, comme absolument onéreux à l’Etat. Art. 9. Que les capitaineries des chasses soient supprimées, comme destructives de toutes les productions. Art. 10. Que les maîtrises soient également supprimées. Art. 11. Que la corvée, soit en nature, soit en argent, soit confondue dans la masse de l’impôt général pour n’en faire qu’un seul et même. Art. 12. Que le corps des ponts et chaussées soit aussi réformé. Art. 13. Que toutes les juridictions subalternes soient abolies; en conséquence, qu'il n’y ait plus que deux seuls degrés de juridiction. Art. 14. Que l’on s’occupera de la réforme de la législation civile et criminelle. Art. 15. Que tous les genres de peines corporelles soient égaux et pareils pour tous les individus du royaume. Art. 16. Que les droits de traites et péages soient entièrement anéantis, comme empêchant l’exportation de toutes les choses nécessaires au commerce. Art. 17. Qu’il soit expressément défendu de faire aucune exportation de grains hors du royaume, à peine de privation de la vie. Àrt. 18. Que l’apanage des princes soit fixé. Art. 19. Que les pensions soient déterminées, et qu’elles ne soient accordées que pour des services signalés rendus pour la patrie. Art. 20. Qu’il soit fait un nouveau tarif des droits de contrôle, que les droits en sus du centième denier soit supprimés, de même que les 10 sous pour livre du premier droit. Art. 21. Qu’il soit ordonné une uniformité de poids et mesures par tout le royaume. Art. 22. Que tout propriétaire d’héritages soit autorisé de rembourser, par évaluation, tous les droits de champart, dîmes inféodées, banalités, droits d’échanges et francs-fiefs. Art. 23. Que tous les baux des biens des gens de mainmorte aient la même exécution que les autres baux faits avec les laïques; qu’ils ne puissent être résiliés par la mort des bénéficiers. Art. 24. Qu’il soit substitué à l’administration provinciale déjà établie des Etats particuliers, dont les membres seront choisis par les habitants de chaque province dans la même forme que les Etats généraux. Art. 25. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à un terme de trois ans, et que dans le cas de changement de règne ou de régence, ils soient extraordinairement assemblés dans le délai de deux mois. Art. 26. Que tout impôt quelconque soit payé par les redevables dans la paroisse où iis résideront, par ceux mêmes qui seront chargés de la recette de ladite paroisse. Art. 27. Que les grosses réparations des églises et presbytères, ou autres reconstructions actuellement à la charge des communautés, tombent à la charge des économats ou de toutes autres caisses u’il plaira aux Etats généraux d’indiquer. Art. 28. Un plan de police pour les campagnes. CHARGES PARTICULIÈRES. Que le chemin qui conduit de la Borde à Cor-beil, le long de la rivière de Seine, soit également xhaussé, élargi et pavé en entier depuis les [Paris hors les murs.] 543 lieux susdésignés, attendu que dans ce moment la majeure partie de ce royaume est impraticable et même dangereuse, tant pour les passants que pour les voyageurs. Telles sont les doléances et remontrances que les habitants de cette paroisse se bornent à faire aux Etats généraux ; lesquels ils supplient de prendre en considération toutes lesdites plaintes, et d’y attacher tout ce que leurs lumières, prudence et justice leur dicteront. Et ont tous les délibérants présents en cette assemblée signé, excepté Jean-Baptiste Jacob; Charles Raimbault; François Lambert; Pierre Privé; Jean-Baptiste Lecuyer; Laurent Lambert; François Couturier; Pierre Privé fils. Approuvé la rature de quatre mots dans le cours des présentes. Ont signé : Delage, syndic municipal ; Guérard Lambert; Jean Raimbault; Jean-Baptiste-Pierre Gautier; Educe Chaillot ; Etienne Laûibert; Alexis Privé; Nicolas Jacob; Pierre Blondel; Blondeau; Louis Raimbault; François Gautier; Lduvette ; Claude Raimbault; Paternot; Leblanc. Certifié ne varietur par nous, Adrien-Philippe Tournaut, procureur en la prévôté royale de Gorbeil, pour l’indisposition de M. Popelin, prévôt, le 14 avril 1789, à la porte de l’église d’Yvry-sur-Seine, les habitants assemblés. Signé TOURNAUT. Treizième et dernière page. Tournaut J. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances faites par les habitants de la paroisse d'Ezan ville pour les Etats généraux (1). Art. 1er. La paroisse d’Ezanville contient trente-sept feux payant les impositions de ladite paroisse ; à part cinq principaux dont les fermiers ont la charge desdites impositions, le restant est très-peu de chose, et sept feux ensuite qui ne payent point. Art. 2. Le territoire d’Ezanville consiste en terres labourables; il n’y a d’autres commerce que le revenu de ce que ces terres peuvent rapporter. Art. 3. La grande quantité de gibier, savoir : lièvres, lapins, perdrix et faisans mangent les blés et autres grains à mesure qu’ils croissent, ce qui fait de très-chétives récoltes, ce qui oblige même à sursemer des mêmes grains de maïs au lieu de blés. Art. 4. La nourriture des humains, des animaux domestiques et les peines et dépenses du cultivateur est mangée par le gibier. Art. 5. Voilà une perte réelle pour ceux qui attendent les fruits de leurs travaux, et en même temps une perte pour l’Etat. Art. 6. Ledit territoire est garni de remises anciennes et nouvellement plantées dans de très-bons terrains, pour la conservation dudit gibier ; cesdites remises sont remplies de lapins qui mangent tous les grains des environs. Art. 7. Que les seigneurs, qui voudront avoir du gibier dans leurs bois, soit lapins, faisans ou autres animaux nuisibles au cultivateur, soient tenus de faire clore leurs bois, de manière que ledit gibier ne puisse nuire, et qu’il sera permis à tout cultivateur de le détruire sur son terrain et jardin (1) Nous publions ce cahierpT après un manuscrit des Archives de V Empire . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 544 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRE. potager, entouré de murs, parce que tous ses potagers sont tenants aux bois qui sont remplis de faisans, en avertissant toutefois les seigneurs à qui appartient ledit gibier. Art. 8. La suppression de l’impôt imposé pour le payement de la corvée. Art. 9. Le remboursement des champarts et la suppression des dîmes. Art. 10. Que les mendiants des provinces soient supprimés; chaque paroisse nourrira ses pauvres. Et à l’égard des milices, que les fils aînés des la-bourcurs en soient exempts. Art. 11. Et enfin, la destruction générale de tout le gibier, à cause des pertes considérables des biens de l’Etat. Fait et arrêté en l’assemblée tenue par nous, habitants de la paroisse d’Ezanville, soussignés. Ce jourd’hui 13 avril 1789. Signé Portier; de Partout; Richard; Têtard Pinard; Le Roy; Charles Noël. Paraphé ne varietur, au désir de notre procès-verbal d’assemblée de cejourd’hui, 13 avril 1789. Fertellier. CAHIER Des demandes , doléances et remontrances de la paroisse de Favieres en Brie , bailliage de Paris (1). A Messieurs les députés assemblés dans les bailliages et par suite à Messieurs les élus aux Etats généraux. Messieurs, Le patriotisme fait entendre ses réclamations de toutes parts, et la nation va confier à vos soins et à vos attentions ses droits et ses prétentions. Rien ne sera plus conforme à la nature même, rien ne vous doit être plus précieux, que de lui faire recouvrer cette liberté, ces franchises ou cette union paisible qui fait le bonheur de tous les citoyens; rien, par conséquent, ne doit plus frapper vos regards attentifs. Jusqu’ici la voix des gens vertueux n’a pas été accueillie, parce que dans ces assemblées nationales des siècles passés les deux premiers ordres, assurés qu’ils ne pouvaient être contredits, opposaient des obstacles puissants à d’aussi sages réclamations; les abus ont toujours été applaudis et protégés, parce qu’ils ne frappaient que la classe du tiers ordre. Rien de plus intéressant, néanmoins, que d’en détruire dès ce jour les racines funestes, pour le bonheur et la tranquillité de la nation. Cette erreur, qui se manifeste aujourd’hui dans son jour, doit être par vous regrettée et détruite ; l’esprit national doit triompher sur l’intérêt du particulier, et, appuyés de la raison d’un intérêt légal, protégés d ailleurs des généreuses intentions du monarque, nous ne devons point craindre de nous expliquer clairement et sans partialité. C’est en suivant ce modèle 'que nous avons rédigé dans notre assemblée les opinions qui suivent, comme les croyant concourir au bien général, après les avoir mûrement examinées, avec l’espérance, Messieurs, que vous voudrez bien les faire valoir, lorsqu’il en sera temps, si vous les croyez dignes de vos remarques et de vos attentions. SUPPLICATIONS ET PLAINTES DE LADITE PAROISSE. Il est de la dernière importance que les droits des champarts, dans les lieux où ils sont étendus, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] soient totalement abolis; ils nuisent essentiellement à l’engrais des terres, retirent la paille des cultivateurs et sontsi onéreux, que l’exploitant se trouve obligé de conduire ses grains chez le champarteur préférablement aux siens. Jugez de l’iniquité de ce procédé, surtout pour une moisson humide et fâcheuse ; le pauvre cultivateur doit sauver le grain du champarteur, et le sien reste exposé à l’injure du temps, si l’inconstance règne sur le climat! La dîme par elle-même n’a plus de régularité dans sa perception; elle se perçoit partout inégalement, elle est sûrement autorisée par des possessions immémoriales qui ne sont pas moins injustes; elle devrait être perçue uniformément, et à raison de quatre gerbes seulement par arpent, ainsi qu’elle se perçoit dans plusieurs paroisses limitrophes de celle-ci ; ou ne pourrait-on pas, par quelque autre moyen, l’assurer aux curés, à qui de droit divin elle doit appartenir, servir à leurs aliments., comme à celui des pauvres dont ils doivent avoir soin, et si on y supposait même de la justice à la lever, ne devrait-elle pas être égale dans toutes les provinces, et à un taux qui n’altérerait pas la récolte du cultivateur? Vous devez, Messieurs, sur cette perspective, jeter des regards très-attentifs, car si la perception se trouve être incompatible au bien général, ceux qui en ont le privilège doivent y concourir et abandonner à la patrie leurs prétentions. C’est ici le vœu général qui doit être suivi; de cette union dépend absolument le bonheur des citoyens et de la nation entière. De tous temps les abus se sont glissés dans les assemblées, et le fardeau en a tombé sur le malheureux tiers-état qui ne manque ni de force ni de courage, mais qui, jusqu’à cette époque, n’a reçu aucun appui. Nous vous avons exposé que le gibier, principalement en lapins et bêtes de grande chasse, ravageait nos récoltes. Pouvons-nous voir avec satisfaction nos plaines dévastées, les grains ne pas parvenir même à leur maturité? devons-nous, sans nous plaindre, souffrir des dégâts considérables, et même nous assujettir à des lois nouvellement établies [arrêt duparlement de Paris, du 15 mars 1779) qui ne permettent de se plaindre qu’autant, comme les champarteurs le diront eux-mêmes, qu’il y a une trop grande affluence de gibier; et qui nous astreignent encore à diverses conditions, qui entraînent des frais énormes, et ce, pour nous empêcher de former des demandes? Pouvons-nous, avec confiance et sans crainte, faire de justes réclamations et verser dans le sein national nos doléances avec l’espoir de réussir? Car la nation doit veiller à l’observation des lois lorsqu’elles sont enfreintes et défigurées ; elle doit les remettre comme dans sa première institution; elle ne peut se dispenser de voler au secours des opprimés, et par les plus respectueuses remontrances, ramener le clergé comme la noblesse au but après lequel la patrie aspire depuis si longtemps. C’est ici le lieu de leur faire voir l’abus de leurs prétentions et de leurs privilèges, qui sont réellement contraires au bien général. Le tiers-état a supporté seul, jusqu’ici, toutes les impositions. On a ménagé particulièrement la noblesse sur les vingtièmes. Sera-t-il raisonnable que ces deux ordres jouissent de superbes bâtiments, de terres, prés, enclos et bois qui y sont attachés, sans supporter, pour ce, aucune imposition, pendant que le tiers ordre se trouvera de toutes parts épuisé soit parla taille, la capitation,