752 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mai 1790.] M. le Président ajourne l’Assemblée à demain, neuf heures du matin. La séance est levée à trois heures du soir. ANNEXE à laséancede l’Assemblée nationale du 30 mai 1790. Nota. Nous insérons ici, à titre d’annexe, une réponse du rapport fait à l’Assemblée nationale, dans la séance du 21 avril 1790, par M. Martineau, sur la Constitution du clergé ( Vov . Archives parlementaires, lre série, tome XIII, p. 166). Cette pièce ayant été imprimée et distribuée aux membres de l’Assemblée nationale, fait partie des documents parlementaires de la Constituante et doit naturellement trouver place dans les Archives parlementaires. Discussion du rapport de M. Martineau sur la constitution du clergé, parM.Thlébanlt (1), curé de Sainte-Croix , ancien supérieur de séminaire, député de la ville de Metz (2). Messieurs , quels sont les titres , offices et emplois ecclésiastiques qu’il convient de supprimer? Quelle sera la manière de pourvoir aux offices et emplois que vous aurez jugé convenable de conserver ou de rétablir? Enfin quelle sorte de traitement croirez-vous devoir assurer aux différents ministres de la religion ? Voilà, Messieurs, les trois questions importantes que votre comité ecclésiastique vous propose sur la Constitution du clergé. Pour me décider sur chacune d’elles avec connaissance de cause, je me suis proposé, j’ai sévèrement examiné ces trois autres questions dont la solution donne, en sens inverse, une juste solution aux trois questions de votre comité. L'Assemblée nationale pourrait-elle, en se renfermant dans les limites de sa compétence, prononcer sur tous les articles relatifs à lapremière des trois principales (1) questions du comité ecclésiastique ? Pourrait-elle, sans beaucoup d'inconvénients , adopter le plan que le comité ecclésiastique propose sous la seconde question? Pourrait-elle décréter, comme convenable aux ministres de la religion, le mode de subsistance dont le comité présente l'idée sous la troisième question ? Souffrez, Messieurs, que je m’explique avec la liberté d’un citoyen Français sur chacune de ces questions directement opposées à celles de votre comité. (T) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. (2) Mon congé n’est ni absolu, ni perpétuel ; il m’est accordé pour venir à Metz et retourner à Paris ; je n’ai cessé d’avoir cet esprit de retour. Donc je puis toujours m’honorer du beau titre de député, et comme tel, présenter ma discussion à cette auguste Assemblée où j’ai eu l’honneur de paraître tout le temps que ma santé me l’a permis ( Noté de M. l’abbé Thiébault). (3) Il en est une quatrième traitée plus brièvement, celle de la résidence ; je n’en parlerai pas. Les principes du comité sont les miens, excepté pour le mode des permissions. PREMIÈRE QUESTION. L' Assemblée nationale pourrait-elle , en se renfermant dans les limites de sa compétence, prononcer sur tous les objets auxquels s'étend la première question du comité ecclésiastique ? Pour m’instruire à fond sur cette première question, Messieurs, j’ai fait deux choses : je me suis d’abord rappelé une maxime célèbre, émanée de la bouche de la souveraine vérité, consacrée par la discipline primitive vers laquelle on feint de nous ramener, parvenue jusqu’à nous à travers tous les siècles, par le moyen de la tradition et des livres qui la renferment. J’ai ensuite, soit pour abréger le plus possible, soit pour ne rien omettre de ce que contient le rapport, j’ai placé, sous mes yeux, sur deux colonnes ; sur une première ce que le comité a imprimé, et sur une seconde, ce que j’ai cru devoir opposer à cet imprimé. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ; allez donc, enseignez toutes les nations et baptisez-les, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, Messieurs, cette grande, cette incontestable maxime que j’ai eu l’honneur de vous annoncer d’abord, comme faisant.la base de ma discussion, relativement à ma première question ; et dans la crainte que vous ne me soupçonniez de lui attribuer un sens autre que celui de la tradition de tous les siècles, j’ai cru devoir insérer ici au moins deux ou trois autorités, capables d’en imposer aux vrais impartiaux. Joindre la puissance politique au sacerdoce établi par le souverain prêtre, c’est filer ensemble deux matières incompatibles, disait le fameux Synésius, philosophe et évêque , en 412. (Voyez Fleury, tome 5, pages 335-447.) Ce monde, disait aussi un de nos saints et savants pontifes, au cinquième siècle, écrivant à l’empereur Anastase, ce monde est gouverné par deux puissances, la spirituelle et la temporelle. L’une appartient au sacerdoce ; l’autre, à l’empire ou à la puissance politique. La première est d’autant plus noble et plus importante que son objet est plus sublime, ou que les choses divines sont au-dessus des choses humaines; mais elle sont toutes indépendantes l’une de l’autre; nec imperator sibi jura pontificatûs arripuit, nec pontifex nomen imperatorium usurpavit (1). C’est, Messieurs, la première des trois autorités que j’ai cru devoir insérer en cet écrit. La seconde est celle deM. deFleury qui, au quatrième de ses discours sur l’histoire ecclésiastique, dit en son style toujours simple et toujours solide : les papes Saint Léon et Saint Grégoire étaient persuadés de la distinction des deux puissances, que le pape Gélase a si bien exprimée, en disant que les empereurs mêmes sont soumis aux évêques dans l’ordre de la religion ; et que, dans l’ordre politique, les évêques, même celui du premier siège, obéissent aux lois des empereurs... (2). (1) U y a cent passages semblables du pape Gélafe ; de Grégoire III, à Léon l’Isaurien ; de Nicolas I ; d’autres anciens cités dans le droit canonique, dist. 96 et alibi. (2) Là M. de Fleury continue : Ce n’est pas qu’il ne soit permis aux ecclésiastiques comme aux laïques, de posséder toutes sortes de biens temporels. Vous avez vu que dès les premiers temps, même sous les Empereurs païens, les églises avaient des immeubles, et que les évêques avaient en propriété même des esclaves. D’où il suit qu’ils ont aussi pu posséder les seigneuries.... Tous ces droits sont légitimes ; il n’est pas plus permis de les contester a l’Eglise qu’aux laïques. « Ainsi parlait un abbé très grave, très savant, que la philosophie