[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 novembre 1789.] 339 MM. Le Pelletier de Saint-Fargeau, Dupont de Nemours, Dillon, de Viefville des Essarts, de Kys-poter et Ghenon de Beaumont proposent diverses additions à l’énumération de ces fonctions. MM. Target et Démeunier représentent que le comité n’a pas eu intention de faire cette énumération complète. Les détails nécessaires se trouveront naturellement dans la suite de la constitution, ou feront la matière de règlements particuliers. On oublie un peu trop que nous ne faisons pas un règlement, mais une constitution; tous ces détails ne sont pas dignes d’elle. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer, quant à présent, sur ces additions. Voici les articles tels qu’ils sont décrétés successivement: « Art. 29. Le conseil général de la commune, composé tant des membres du corps municipal que des adjoints notables fera choix d’un secrétaire-greffier, qui prêtera serment de remplir ses fonctions avec fidélité, et qui pourra être changé lorsque le conseil général, dûment convoqué à cet effet, le jugera convenable à la majorité des voix. « Art. 30. Le conseil général de la commune pourra aussi, suivant les circonstances, nommer un trésorier, en prenant les précautions nécessaires pour la sûreté des fonds de la communauté. Le trésorier pourra être changé comme le secrétaire. « Art. 3t. Les citoyens actifs de chaque communauté nommeront, par un seul scrutin de liste, et à la pluralité relative des suffrages, un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal. « Art. 32. Ces notables seront choisis pour deux ans, et renouvelés par moitié chaque année. Le sort déterminera ceux qui devrontsortir à l’époque de l’élection qui suivra la première. « Art. 33. Ils formeront, avec les membres du corps municipal, le conseil général de la commune, et ne seront appelés que pour les affaires importantes, ainsi qu’il sera dit ci-après. « Art. 34. Les membres du corps municipal, ainsi que les notables, ne pourront être nommés que parmi les citoyens éligibles de la commune. « Art. 35. Les assemblées annuelles d’élection se tiendront, dans tout le royaume, le dimanche d'après la Saint-Martin, sur la convocation des officiers municipaux. « Art. 36. Si la place de maire ou de procureur de la commune, ou de son substitut, devient vacante par mort, démission ou autrement, il sera convoqué une assemblée extraordinaire des citoyens actifs, pour procéder à une nouvelle élection. « Art. 37. Dans les villes où l’assemblée générale des citoyens actifs sera divisée en plusieurs sections, les scrutins seront recensés à la maison commune, le plus promptement qu’il sera possible; en sorte que les scrutins ultérieurs, s’ils se trouvent nécessaires, puissent se faire dès le jour même, et au plus tard au lendemain. « Art. 38. Lorsqu’un membre du conseil municipal viendra à mourir ou donnera sa démission, ou sera destitué ou suspendu de sa place, ou passera dans le bureau municipal, il sera remplacé de droit, pour le temps qui lui restait à remplir, par celui des notables qui aura réuni le plus de suffrages. v Art. 39. La présence des deux tiers au moins des membres du conseil municipal sera néces-prire pour recevoir les comptes du bureau; et la saésencede moitié plus un des membres du corps municipal sera nécessaire pour prendre des délibérations. « Art. 40. Les corps municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir, les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l’administration générale de l’Etat, et déléguées par elle aux municipalités. « Art. 41. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives, sont ; « De régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses ou communautés; « De régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; « De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté; « D’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage des citoyens dont elle est composée; « De faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. » La séance est levée à trois heures et demie. ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 30 novembre 1789. Compte rendu à l'assemblée générale des représentants de la Commune de Paris, au nom de son comité des recherches (1), par M. Agler (2) (Imprimé par ordre des représentants de la commune de Paris. Distribué aux membres de l’Assemblée nationale). Messieurs, arrivés à un point remarquable de la carrière que nous avons à parcourir, nous (1) Le comité des recherches de la Commune de Paris tenait ses séances à l’Hôtel-de-Ville. H avait été créé par un arrêté des représentants de fa Commune, du 22 octobre 1789, ainsi conçu : « L’Assemblée des représentants de la Commune, vivement affligée de voir que, malgré ses invitations à tous les habitants de la capitale, pour les engager à ne plus troubler la tranquillité publique par des insurrections aussi préjudiciables au repos des bons citoyens qu’au bonheur de la ville entière, de nouveaux actes de violence et des meurtres mêmes se commettent encore pendant le séjour du Roi dans sa bonne ville de Paris, et pendant la tenue des séances de l’Assemblée nationale ; considérant qu’il est de son devoir de chercher à découvrir les manœuvres odieuses que des gens malintentionnés emploient pour dénaturer le caractère doux et humain du peuple français, et pour l’exciter à . des troubles qui ne tendent qu’à tourner contre ses propres intérêts, a unanimement arrêté qu’il serait établi un comité des recherches, composé de membres pris dans son sein, qui se borneraient, et sans avoir aucun autre pouvoir administratif, à recevoir les dénonciations et les dépositions sur les trames, complots et conspirations qui pourraient être découverts; s’assureraient en cas de besoin, des personnes dénoncées, les interrogeraient et rassembleraient les pièces et preuves qu’ils pourraient acquérir pour former un corps d’instruction; en conséquence elle a nommé, par la voie du scrutin, les commissaires chargés de remplir les fonctions ci-dessus énoncées. » (2) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur.