{Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (17 février 1791.1 223 Le faubourg, Le hameau du faubourg Saint-Hilaire, - La vallée du faubourg Saint-Hilaire, Le boulevard jusqu’au Marché-aux-Chevaux inclusivement, La petite rue de la Tannevère, La petite rue de la Chartreuse, La vallée de Saint-Gilles, Le Nid-de-Chien. Saint-Romain , ci-devant l'église conventuelle des Carmes déchaussés. « Au nord, le territoire du Mont-aux-Malades et du Bois-Guillaume, ainsi qu’il sera déterminé. « Au levant, le Marché-aux-Chevaux exclusivement, et de là, par une ligne droite, jusqu’au chemin montant à la côte des Sapins; ledit chemin, jusqu’à la côte exclusivement. « Au midi, le rempart, depuis le Marché-aux-Chevaux jusqu’à la rue Saint-Maur. « Au couchant, le territoire de Sain t-Ger vais, succursale de Saint-Louis ». (Ce décret est adopté.) Plusieurs membres du comité d'aliénation proposent et l’Assemblée décrète les ventes de domaines nationaux à diverses municipalités, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur les rapports qui lui ont été faits par plusieurs membres du comité d’aliénation, des soumissions faites, suivant les formes prescrites, par différentes municipalités ci-après nommées, a déclaré et déclare leur vendre les biens nationaux, dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des estimations desdits biens aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret; savoir : A la municipalité de Montpellier, département de l’Hérault, pour la somme de ............ 288,801 1. » s. » d. A la municipalité de Montrichard , département de Loir-et-Gher. . 27,680 » » A celle de Chaumont-sur-Loire, même département ............... 48,843 15 10 « Le tout ainsi qu’il est plus au long porté aux décrets et états d’estimations respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » M. Camus, au nom du comité des pensions. Messieurs, l’article 4 de la loi du 14 janvier 1790 porte que tous les fonctionnaires publics absents , excepté ceux qui le sont en vertu de mission expresse du gouvernement, seront tenus de rentrer dans le royaume et qu’il ne leur sera payé, même provisoirement, aucunes pensions, dons, gratifications, ni aucuns traitements ni appointements, jusqu’à leur retour. L’article 5 de la loi du 22 décembre de la même année ordonne que tout Français fonctionnaire public ou recevant des pensions ou traitements quelconques de l’ütat, qui ne sera pas présent et résidant dans le royaume, et qui n’aurait pas prêté le serment civique dans le délai d’un mois après la publication dudit décret, sans être retenu au pays étranger par une mission du roi pour affaires de l’Etat, sera, par ce seul fait, déchu de ses grades et emplois et privé de ses pensions, traitements, appointements ou gratifications. Le délai est expiré : il est essentiel que l’Assemblée soit instruite de l’exécution de ses lois, parce que quelques-unes des personnes qui n’ont plus droit à aucunes pensions, ont laissé des dettes en France, elles s’embarrassent fort peu que leurs pensions soient ou ne soient pas payées, parce que si elles étaient payées, elles seraient emportées par leurs créanciers. Ainsi elles en sont quittes pour ne pas payer leurs dettes. En conséquence, je demande qu’il soit rendu compte à l’Assemblée de l’exécution des lois des 14 janvier et 22 décembre 1790; qu’à cet effet le comité des finances, chargé de surveiller l’emploi des deniers publics, soit tenu de présenter, dans le cours de la semaine prochaine, un état de la radiation qui a dû être faite, dans les différents départements, des appointements, traitements et autres fonds, qui se payaient à des Français actuellement en pays étrangers, hors les cas prévus par les lois de l’Etat, l’Assemblée se réservant, sur le vu de l’état de radiation, de prendre les mesures que sa sagesse lui dictera pour le payement des créanciers qui justifieront de droits antérieurs à l’absence desdits Français. (Cette motion est décrétée.) M. Prugnon, au nom du comité d’emplacement des tribunaux et corps administratifs. Le directoire du district de Pontoise, placé provisoirement dans la maison appelée le grand vicariat , demande de l’acquérir pour s’y établir et y placer le tribunal. Le directoire au département, examen fait de la pétition, l’a trouvée raisonnable et juste, et y a donné son attache. Votre comité n’a pu qu’applaudir à la sagesse et à la modération des administrateurs de ce district, qui ont été les premiers à demander que l’on séparât de l’acquisition tout l’inutile et l’agréable, et à se renfermer dans les bornes du nécessaire précis. De cette maison dépend un jardin assez vaste, et le directoire, fidèle à vos vues d’économie, en a en quelque sorte détourné ses regards, et semble dire comme un patriarche : Pepige fædus cum oculis meis , ut ne cogita-rem quiaem. Votre comité a la douce espérance que cet exemple ne restera pas sans beaucoup d'imitateurs, et qu’il n’aura plus que de justes éloges à donner aux corps administratifs : ce sera la partie consolante de son travail. Autant le reproche est amer au cœur, autant la louange est agréable à prodiguer; de tous les tributs c’est le seul peut-être qu’il est heureux d’avoir à payer. Votre comité vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Pontoise à acquérir, aux frais des administrés, la maison appelée te grand vicariat , avec la cour dont elle est entourée, cotée A au plan qui demeurera joint au présent décret, ainsi que le bâtiment qui servait d’auditoire pour l’officialité, coté C au même plaD, pour y établir le district et le tribunal, en observant lu. formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, pour l’aliénation des biens nationaux, et à ta charge qu’aucun des administrateurs, juges, greffiers, secrétaires ou archivistes, commis, nu pourront y être logés; excepte de ladite permission d’acquérir, les jardins et autres emplacements dépendant dudit vicariat, lesquels