§64 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 avril 1790. tion provisoire de la justice criminelle après ces mois ; jugés à l’audience , ceux-ci : « et ne pourront en aucun cas être réglés à l’extraordinaire, à quelque somme que les dommages et intérêts puissent devoir s’élever en définitif. » M. Briols de Beaumetz. L’article, tel qu’il est rédigé, paraît suffisant pour empêcher tous les abus. M. l