192 {Assemblée nationale.) essais : cette quantité ne pourra pas excéder trois quintaux. Aucun envoi n’en pourra être fait qu’avec la permission écrite desdits commissaires du département. Chaque baril sera scellé de leur cachet, et, sous aucun prétexte, le sieur de Wey-land ne puuria disposer autrement de la poudre qu’il aura fabriquée. Art. 4. Si, par le résultat, des essais dont il sera rapporté des procès-verbaux ei'coustanciés, il est reconnu que la poudre fabriquée n’est pas de qualité supérieure, le sieur de Weylaud sera tenu de démolir son moulin dans quinze jours, sans pouvoir réclamer aucune espèce d’imiem-mté. Si, au contraire, la qualité supérieure de la poudre est constatée, le sieur de Weylaud sera tenu de remettre à la nation le moulin qu’il aura fait construire, et l’Assemblée nationale statuera sur les remboursements et récompenses qui seront dus au sieur de Weylaud. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du vendredi 3 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Poulain de Boutancourt, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. Il ne se produit aucune réclamation. M. Camus. Par votre décret du 23 octobre dernier, vous avez ajourné la question de savoir si les biens des maisons d’é tucation et des hôpitaux étaient biens nationaux. Aujourd’hui la plupart des maisons religieuses prétendent être dans le cas de l’ajournement en r< cevant quelques malades ou pensionnaires et veulent retenir sous ce prétexte la jouissance de leurs bi ns. Ainsi en 1772, lorsqu’un arrêt du conseil uonna à l’institution de Saint-Lazare toutes les ma ladreries et léproseries, les admini.-trateurs de cet établissement prétendirent que la plupart des bénéfices avaient été des maladreries et léproseries, et il fallut un nouvel arrêt du conseil pour les soutenir. C’est pour prévenir les inconvénients que je viens de vous signaler que je vous soumets le projet de décret qui suit : « L’Assemblée nationale décrète que l’ajournement prononcé par i’article premier du titre I de son décret d«. 23 octobre dernier, sur la vente des biens des séminaires collèges, ries collèges, des établissements d’études uu de retraite, d stiués à tous établissements de renseignement public, dos biens des hôpitaux, maisons de ehaiité et autres éiabliM-ements destinés au soulag ment dos pauvres, ne s’entend que des maisons nans lesquelles l’hospitalité, les études, retraites et les autres destinations indiquées dans ledit décret, étaient publiquement et notoirement exeicées a l’époque du 2 novembre 1789. Le.- biens des maisons qui n’étaient fias en cet état à ladite époque seront vendus sans délai ». |3 décembre 1790. J (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. Lebrun. Vous avi z renvoyé à vos comités de Constitution et de jurisprudence criminelle la question de savoir si fa poursuue des crimes serait faite aux dépens du Trésor public ou des départements. Vos deux comités ont pense qu ce devrait êire une dépense publique ; cependant le comité des Finances persiste dans l'opinion contraire, pour forcer b s départements à surveiller les crimes a fi n de n’en pas payer la uoursuite. Je vous propose, en conséquence, de décréter que les frais de procedure criminelle seront portés sur les départements. M. Prieur. Vous ne pouvez rien statuer sur cette question avant de savoir quel mode de jurisprudence crimineilevous adopterez. J’en demande donc l’ajournement. (L’Assemblée ordonne l’ajournement.) M. Vernier, au nom du comité des finances , donne lecture d’un projet de décret relatif à diverses attributions des municipalités et corps administratifs. M. Bouche fait la motion que les comités des finances et de Constitution aient à pré.œnter incessamment un projet de décret pour fixer invariablement le maximum du payement à accorder aux députésà la fédération du 14 juillet dernier, et que cette fixation soit faite à tant par jour, sans qu’il puisse être accordé rien de plus à ceux des fédérés qui owt consenti à un moindre payement que celui qui pourra être déterminé. Il appuie ru motion de plusieurs observations, et notamment, sur ce qu’il existe des dilférences remarquables entre les taxes que la plupart des districts ont faites pour le payement de leurs fédérés. M. d’André demande que l’Assemblée charge aussi ses comité-des tinances eide Constitution, de lui présenter leurs vues sur le payement des électeurs. Il observe qu’il est très pres-ani que l’Assemblée manifeste son vœu sur cet objet, attendu que les électeurs sont sur le point de s’assembler dans chaque département pour fa nomination de divers fonctionnaires publics. Il pose sa motion eu ces termes: « Les électeurs doivent-ils êtie payés? Sur quel pied ce payement doit-il être accofde ?» M. Ifccrvinquière observe que l’Assemblée doit s’expliquer positivement s’il sera accordé un traitement quelconque aux administrateurs de district et de département, et il fait la motion ex-Pr‘ sse que les mêmes comités fassent incessamment un rapport Sur cet objet à l’Assemblée. (C' S trois motions incidentes sont renvoyées aux comités des Finances et de Constitution réunis pour en faire rapport incessamment.) L’Assemblée adopte ensuite le décret proposé par M. Vernier au nom du comité des linances, uans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son cornue des Finances, confirmant en tant que de besoin ses décrets des 14 et 22 décemure 1789, tant sur la constitution des municipalités que des assemblées primaires et administratives, décrète: « 1° Q >e dans tous les cas où les délibérations du conseil général de chaque commune deviennent nécessaires, d’après l’article 54, lesdites délibérations ne pourront être exécutées conformément à l’article 56 du même décret, qu’avec ARCHIVES PARLEMENTAIRES (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.