90 [Assemblée îrçtion�lp.J ARppiVES PAIEMENT AIRES. [16 aopt 1790. des bureaux de paix et du tribunal de famille. Voici la teneur de ces articles tels que nous vous les proposons : « Art. 12. S’il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et fils, grand-père et petit-fils, frères et sœurs, npyeqx et opcles, ou autres alliés aux degrés ci-dessus ; comme apssi entre les pupilles et leurs tuteurs, pour choses relatives a la tutelle, les parties seront tenues de nommer des parents, pm à leur défaut, des amis et voisins pour arbitres, devant lesquels ils éclairciront leur différent, et qui, après les avoir entendus et avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une décision motivée. « Art. 13. Chacune des parties nommera deux arbitres ; et si l’une s’y refuse, l’autre pourra s’adresser au juge, qui, après avoir constaté le refus, nommera les arbitres d’office, pour la partie refusante ; lorsque les quatre arbitres se trouveront divisés d’ppinion, ils choisiront un surarbitre pour lever le partage. «Aft. 14. La partie qui se croira lésée par la décision cjes arbitres, pourra se pourvoir par appel devant le tribunal de district qui prononcera en dernier ressort . » (Ces articles sont adoptés sans discussion.) M. le Président. La députation de Nancy demandé à interrompre un instant l’ordre du jour pour annoncer à l’Assemblée une insurrection très grave de la garnison de Nancy. M. Régnier. La députation de Nancy vient de recevoir des lettres delà municipalité” qui l’informent des dangers que court la ville par suite de l’insubordination des régiments du roi infanterie, mestre de camp, cavalerie, de Châteauvieux suisse. Les officiers municipaux craignent le sac et le pillage. Nancy se met sous la protection et l’autorité de l’Assemblée nationale. Je demande, en conséquence, que les trois comités des rapports, militaire et des recherches, soient convoqués à l’instant pour rendre compte de cette malheureuse affaire, dans le cours de la séance. M. P pugnon. Chaque heure est un siècledaps ces tristes circqnstanpes qui affligent la ville de Nancy. Je demande la plus grande célérité et que l’Assemblée prononce sans désemparer. (L’Assepahlée ordonne la réunion immédiate des trois comités et fixe le rapport à l’ordre de deux heures.) ]$. TJiouret, rapporteur, reprend ensuite la lepture du décret sur V ordre judiciaire et présente sur le titre XIII des juges en matière de commerce un article additionnel ainsi conçu : « Dans les affaires qpi seront portées aux tribunaux de commerce les parties auront la faculté de consentir à être jugées sans appel, auquel cas les juges de commerce prononceront en prèmier et dernier ressort. » (Cet article est adopté.) M. Cigongne(l). Je prie l’Assemblée de m’accorder quelques instants pour lui soumettre de courtes observations sur l’article 2 du titré relatif aux juges en matière dé commerce. Loin d’admettre l’exception de l’article qui n’attribue au tribunal de commerce la connaissance des lettrés et billets de change, que lorsque les banquiers, négociants ou marchands en devront la (1) L’opinion de M. Cigongne n’a pas été ipsérée au Jlj Moniteur. valeur, ou seront poursuivis comme endosseurs, je crois fermement que tous ceux qui contractent des lettres de change ou des billets à ordre, se rendent indistinctement sujets apx lois faites sur ces actes de commerce. En motivant mon opinion, je vais en ppouvpr la nécessité. Le commerce est un état libre, que tout particulier peut exercer et quitter quand il lpj plaît. Ce sont les actes de commerce qui rendent justiciable delà juridiction de commerce. Les lettres de change et les hillets à ordre ont été inventés ej; adoptés pour faciliter le commerce, pour ep accélérer les opérations, pour les étendre en multipliant les facultés par la confiance. Quiconque les met en pratique, sait qu’il fait un apte de commerce, qu’il se met, par cet acte, dans la classe du commerçant, il s’assujettit donc volontairement aux lois établies pour ces sortes d’actes, et au tribunal qui doit en connaître. Quelle que soi! la qualité qu’il avait avant de contracter, elle ne doit lui donner aucun privilège de juridiction, d’autant plus que la qualité des personnes n’étapt jamais énoncée, ni nécessaire dans ces actes circulants, elle ne peut en régler la valeur. Le prétendre serait les priver delà confiance qu’ils opt acquise, les dénuer de leurs avantages, les paralyser et porter un corps mortel à notre commerce ; ce serait, en outre, une injustice d’autant plus révoltante, qu’il pourrait en résulter que dans le nombre des tireurs, accepteurs et endosseurs d’un même effet, il s’en trouverait une partie qui serait sujette an par-corps, tandis qpe les autres ne le seraient pas. Enfin, ce serait ressusciter les abus et les privilèges que l’on a abolis avec tant de peipe et qpe l’op cherche à déraciner sans retour. Dans la vie privée, personne n’est obligé de contracter des lettres de change ni des billets à ordre. Le billet simple est en usage et devient, par son énoncé, un acte civil dépendant des tribunaux ordinaires, quoiqu’il soit passé entre personnes commerçantes. C’est donc l’acte par lui-même qui rend Justiciable de telle ou de telle juridiction, et non la qualité des contractants. Ceux qui font des actes de commerce deviennent donc, pour ces mêmes actes, justiciables des juridictions de commerce. Ainsi, loin d’adopter l’exception de l’article du comité, il convient d’en étendre le sens, en ajoutant les billets â ordre aux lettres dé change, sans parler des billets de change qpi ne sont plus en usage, et qui ont été remplacés par les billets à ordre. C’est l’expression a l'ordre qui rend le billet susceptible d’échange et cirpulant : san§ ces mots, il n’est qu’une obligation civile qui reste concentrée entre les deux parties contractantes et ne peut avoir de circulation dans le commerce : elle est de la compétence des tribp-bunaux ordinaires. J’observerai, au sujet des bolets à ordre, qu’ils méritent d’autant plus d’être pris en considération qu’ils sont très utiles à l’extension du commerce national, qu’ils favorisent la classe la moins opulente des commerçants; qu’ils sont les premiers échelons de leur fortune, parce qu’avec eux, le marchand n’a besoin de la coniianpe que d’une seule personne, ap lieu que la lettre de change nécessite souvent la confiance de depx ; celle du banquier sur qui elle est tirée, et celle de celui à l’ordre duquel pjle est passée. Je répondrai à ceux qui m’objecteraient qu’en conséquence les billets à ordre sont plp§ dangereux : Ce sont des monnaies qui n’ont pas un cours [Assemblée natiQngJe.J ARCHIVES PARLEMENT AIftps. [16 apût 179.Q.j forcé ; on est toujours libre de les recevoir ou de le? refuser, et lorsqu’il y a liberté entière, il n’y p plqs de danger q garantir par la loi. Au lieq de mettre des entraves à cef acte si favorable au commerce, et que j'oserai en appeler l’âme, il faudrait le multiplier, et faire cesser cette jurisprudence disparate qui a Jiep dans les différents tribunaux du royaume, dont les uns asservis q lq vieille forme et dénomination des billets de ctj ange, énoncée dans l’ordonnance de 1673, refusent aux billets à ordre les avantages attribués aux billets de change; les qutres, plus attachés au sens qu’à la lettre, jugent d’après l’usage et la pratique eu assimilant les billets à prdre qux lettres de change. Il convient de simplifier nos lois, 4e les rendre claires et précises, et puisque tous les citoyens sont égaux vis-à-vis de la loi, tous ceux qui contractent le même acte doivent être sujets à la même loi et jugés par le même tribunal : toute exception de ce principe est contraire à notre Constitution. Je conclus ep demandant que l’article soit ainsi rédigé-« Le tribunal de commerce connaîtra de tpus les actes et de toutes les affaires de commerce de terre, de mer et de rivières. Tous les contractants et endosseurs de lettres de change et dp billets à ordre, sans distinction, seront sujets aux lois rendues pour ces actes, et jnsticiqbles du tribunal de commerce. >> àj. ’l’honret, rapporteur. L’qmendement qui vient de vous être proposé ne fehcj à rien moins qu’a remettre en question vos précédentes délibérations. j’en demande le rejet. (L’amendement est écqrté par fa question préq-lable.) % Çhristîn. En 1717, jl a été créé pn Eran-ptie-Qomté une commission sous le nom d’information des eaux et forêts, qui a rendu des jugements très iniques. Je propose d’autoriser les parties qui en ont été victimes à se pourvoir par-deyant les nouveaux tribunaux. M. Moreau. Jfe demande la question préalable sur cette motion contraire à toutes les régies de lq justice et du droit. (fia quegtiqp préqlflWe est adoptée.) M. TRoupef, rapporteur. Pour terminer les titres sur l’organisation judiciaire, le comité m’a chargé de vous proposer les quatre articles com-plémèptaires qui suivent : « Art-jer Liés articles décrétés jusqu’à présent Sgr l’organisation judiciaire seront présentés à l'acceptation et sanction du roi, et î| sera supplié d en faire faire incessamment f’eqvoi aux corps administratif� aux mRQiciPalltés? et aqx tribunaux. « Art. 2. Aussitôt que les directoires de département jes auront reçus, ils les feront publier et les enverront, saps retard, aux directoires de district. « Art. 3. En chaque district, le procureur-syndic convoquera les électeurs dans la huitaine de là réception des décrets, et indiquera Je jour ppur l'élection, de manière qu’il y ait aP moins huit joprs francs, entre le jour de la convocation et celui de l'assemblée des électeurs. « Art. 4. L’Assemblée nationale se réserve de distinguer dans les articles ci-dessus, les dispositions qui sont constitutionnelles, [je celles qqi né soqt que réglementaires. « » (Les quatre articles sqpt adoptés sans opposition.) M. Tfionret. Pe tput ce qui précède, il yéspltp le décret général §ur l' ordre �uijtiçiaire qui spjt: (Yoy. le texte définitif du décret annexé à la séance de pe jpqr). M. le Présl4ent. L’Assemblée reprend !§ suite de la discussion sur {pintes (g? pgrtiçs dp jg dépense publique.. M. IL-eRrnil, rapporteur. Le comité des finances me charge devons proposer deux articles sur la dépense de l' administration générale du domaine. La situation des employés de la Ferme générale est des plug intéressantes; fis avaient auparavant des remises et des secours ; depuis quinze mois il n’y a plus rien pour eux et ils sqot sur le poiut d’une suppression totale ; mais pe rTest pas à nous, c’est au ministre des finqnpes à s’occuper de ce personnel méritant. Quoique votre puissance soit supérieure q lq sienne, il faut lui confier tout ce qu’il peut faire, cqr quel que soit son dévouement à lq cfiqse publique, i| esta craindre qu’en lui témoignant pep de cour fiance on ne l’amène à l’insouciance et qu çfé-gQût. L’administration des domaines fqif preuve d'un ordre et d’une comptabilité à laquelle on qé pput dpnner que fies ëiqges mérités. Les directeurs n’avqienf, dahscefte partie, qqe�hp livres; mais les fonds leur rèstaient ou mains pendant deqx mois. JLs étaient les plus heureux des hqm-mes lqrsqu’iis pouvaient s’exempter de payer en espèces. Sur les rescriptipus, ils avaient qnere7 mise de 10 livres sur 1,000 livres et a’unè livre pur 1,000 sur les lettres de change. Yqilqlaspurpe de leur qpulence; cependant, il faut observer que les financiers sont destinés à être riches et je vous plains s’ils deviennent jan�ais pauvres. Il y a dans les domaines trois contrôleurs généraux et 126 contrôleurs ambulants. Cette administration doit devenir la branche la plus intéressante de vos finances, par la perception des contrôles et des droits fonciers dont elle est chargée; vous devez donc vous attacher à, lui donner une bonne organisation. Nous vous proposons en ce moment une réduction de 64,481 livres. « Arf. ler. La dépense des burequx et employés de l'administration générale du domaine, sera provisoirement réduite à 60, Q0Ô livrés. « Art. 2. Les contrôlèurs généraux des domai7 nés seront supprimés, et les directoires dé district feront ou ferpnt fqire jeq vipi|q§ §[ yérjfi-cqtions dont ils étaient chargés. (Ces deux articles sont adoptés.) &1. Lpbruq, rapporteur. Nous avons maipter nqnt à nous occuper des qcadémieç. Nop ne yon§ proposerons pas des réformes et des ëppnpmies. Ces établissements tiennent à la glojpe et à l’ip-tépêt piême fie la nation-Ils ne qpns présentent pas l’aflligeanf qpùvénjr de dissipatïpp pf cle prpr djgalitê. En créant l’ Académie française, Richelieu n’y ctierchq peut-êfre qpp fiés panégyristes e| des esclaves ; elle q expié son qrjgine. L’académie française q dps dr.pits à fa reconnaissance publique, cm n’oubfiera pas qqe piusieqrs de ses membres qnf été les apôtres de la liperfé, Q’e�t par fes lettres qqe qqs fqmurs se ppljsgeqt,' ef du moment où elles np serqnt ni h