[Asseflffl)!� iu�iQ|ia|e.] AR�i|lVÉJS Pû$bj3M£NTA.Ift|SS. [25 novembre 1790.] �39 aucun égard; les huissiers seront responsables envers la partie des suites dé cette nullité; ils seront, en outre, contraints à payer de leurs deniers une somme de dix livres pour chaque exploit qu’ils auraient omis de faire enregistrer, et soumis aux mêmes peines que les notaires en cas de fausse mention d’enregistrement. Art. 10. «.Les actes judiciaires, sentences arbitrales, transactions des bureaux de paix et jugements des juges de paix, seront enregistrés sur les minutes et dans le délai d’un mois, lorsqu’ils contiendront transmission des biens -immeqbles, réels ou fictifs. « Les greffiers, qui n’auraient pas reçu des parties les sommes nécessaires pour satisfaire aux droits d’enregistrement, ne seront point tpnqs d’en faire l’avance; mais ils ne pourront délivrer aucune expédition desdits actes avant qu’ils aient été enregistrés, sous peine d’être contraints à payer de leurs deniers deux fois le montant des droits. « Lorsque les greffiers n’auront pas reçu des parties la somme des droits, ils seront tenus de remettre aux préposés, dans le délai d’un mois, un extrait certifié des actes mentionnés en la première section de cet article; et sur cet extrait, après six mois du jour de la date de ]’acte, les parties seront contraintes à payer pareillement deux fois le montant des droits. « Dans tous les autres cas, les seules expéditions des actes judiciaires seront soumises à la formalité avant qu’elles puissent être délivrées, sous la même peine du doublement des droits. « Lorsqu’un acte judiciaire aura été enregistré sur la minute, il en sera fait mention sur les expéditions qui ne seront sujettes à aucuns nouveaux droits. « A l’égard des actes dont l’enregistrement n’est pas prescrit sur la minute, chaque expédition recevra la formalité ; mais si l’acte est applicable à la première classe, le droit proportionnel ne sera perçu que sur la première expédition, et pour les autres, à raison de ce qui est fixé pour les actes de la quatrième section de la troisième classe. L’hypothèque de tous les actes sujets à l’enregistrement, aura lieu du jour de leur date, lorsqu’ils seront enregistrés dans le délai prescrit, et seulement du jour de l’enregistrement, quand il sera fait après les délais. Art. 11. « Les actes sous signatures privées, même les billets à ordre, en vertu desquels il sera formé quelques actions ou demandes principales, incidentes ou en reconvention, seront enregistrés avant d’être signifiés ou produits en justice. Toute poursuite et signification, faite au préjudice de cette disposition, sera nulle ; les juges n’y auront aucun égard et ne pourront rendre aucun jugement avant que ces actes aient été enregistrés. « Tout acte privé, qui contiendra mutation d’immeubles réels ou fictifs, sera sujet à la formalité dans les six mois qui suivront le jour de sa date ; et passé ce délai, lorsqu’un acte de cette nature sera produit en justice, ou énoncé dans un acte authentique, il sera assujetti au payement du double droit. « Aucun notaire ou greffier ne pourra recevoir le dépôt d’un acte privé, à l’exception des testaments, ni en délivrer extrait ou copje collationné�, ni passer aucun acte ou contrât en conse-séquence, sans que l’acte sous signature privée, ou le testament, ait été préalablement enregistré. » M. le Président. Je vais donner connaissance à l’Assemblée de fa lettre suivante, relative à l'armement de la marine, qui m’a été écrite par M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères : « Paris, le 25 novembre 1790. « Monsieur le Président, d’après le vœu de l’Assemblée nationale exprimé dans son décret du mois d’août dernier, Sa Majesté ordonna toqtes les mesures nécessaires pour l'armement 4e qqa-rante-cinq vaisseaux de ligne et d’un nombre proportionné de frégates. Les mesures ont été suivies avec toute l’activité que les circonstances ont permise. Je joins ici la note, qui m’a été remise par le ministre de la marine, du nombre des vaisseaux qui sont entièrement armés, et de ceux qui sont en armement dans les différents popts. La convention qui a été signée à PEscurial le 28 octobre dernier par les plénipotentiaires respectifs d’Espagne et d’Angleterre, ayant rétabli entre les deux puissances ta bonne harmonie qui paraissait au moment d’être interrompue, le poi d’Angleterre a donné des ordres pour faire cesser tous les préparatifs de guerre, qui s’étalent sqivia jusqu’à ce moment avec la plus grande activité, et a ordonné, même avant l’arrivée de la convention de TEscuriàl, un désarmement partiel. La manière franche et amicale dont le ministre anglais s’est expliqué avec l’ambassadeur de Sa Majesté à Londres ne peut nous laisser aucun doute que, dès que les ratifications de l’Espagne seront arrivées, les choses ne soient remises en Angleterre à peu près en état de paix. « Dans ces circonstances, Sa Majesté, croyant pouvoir prendre une entière confiance dans les sentiments pacifiques annoncés par le ministre anglais, et désirant faire cesser des dépenses onéreuses pour l’Etat, a pensé qu’Ü était Convenable d’envoyer des ordres dans les divers ports pour arrêter l’activité des armements dont on devait s’occuper jusqu’à ce que le nombre de quarante-cinq vaisseaux de ligne fût complété. Quant au désarmement de ceux qui existent à présent entièrement armés, on y procédera lorsque nous aurons des notions positives de ce que feront l’Espagne et l’Angleterre. Sa Majesté éprouve d’autaut plus de satisfaction en m’ordonnant d’informer l’Assemblée nationale de ces dispositions qu’elles sont une preuve que les craintes qu’on avait pu concevoir d’une guerre prochaine sont dissipées. Tout nous annonce, au contraire, la continuation de la paix, désirable en tout temps, mais surtout en ce moment, pour l’achèvement des travaux de l’Assemblée. « Après m’être acquitté des ordres de Sa Majesté, je supplie l’ Assemblée nationale de me permettre de la féliciter sur la sagesse avec laquelle die a mis lè roi en mesuré de concilier le maintien de la paix avec la dignité nationale et la conservation d’une alliance dont elle-même a reconnu tous les avantages. (On applaudit.) « J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble, etc. Signé : Mo�TMORIN. » A cette lettre est joint l’état suivant : 740 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité diplomatique.) M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour nommer quatre commissaires surveillant la caisse de l’extraordinaire-(La séance est levée à environ trois heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du jeudi 25 novembre 1790, au soir (J). La séance est ouverte à l’heure ordinaire. M. Poignot, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séauce du mardi soir, 23 de ce mois. M. le Président fait donner lecture des adresses suivantes : Adresse de félicitation, adhésion et dévouement des citoyens actifs du canton de Vezenobre, ainsi conçue : * Messieurs, les citoyens actifs du canton de Vezenobre, réunis en assemblée primaire, s’empressent, à l’envi, de vous témoigner leur amour et leur reconnaissance. C’est un tribut que vous méritent votre zèle, votre fermeté et votre constance inaltérables à travailler pour le bonheur de cet Empire. Veuillez l’agréer favorablement de la part des habitants delà campagne. Non seulement ils admirent avec vénération les décrets émanés de votre sagesse, mais ils les regardent encore comme inspirés du ciel. En effet, tant de perfection pourrait-elle être l’ouvrage de l’homme? Oui, Messieurs, nous découvrons dans l’ineffable Révolution, qui s’opère par votre organe, une main céleste. Des corps puissants, qui paraissaient inébranlables, renverœs ; des biens extorqués à l’aveugle crédulité et à la faiblesse, rendus à la nation ; les bases de la liberté éta-]25 novembre 1790.] blie sur les ruines d’un antique despotisme, la servitude détruite, l’égalité renaissante, les abus extirpés, le peuple réintégré dans le droit légitime de se choisir ses administrateurs et ses juges; la chicane, le fléau le plus funeste, forcée de rentrer dans les ténèbres; les projets des malveillants découverts et arrêtés ; les citoyens armés pour le maintien des nouvelles lois ; des écrivains patriotes occupés à combattre les systèmes dangereux et à éclairer le peuple sur ses vrais intérêts : tels sont les prodiges qu’a fait passer sous nos yeux la révolution d’une année. V eut-il jamais gloire pareille à la nôtre? Amis de ce peuple et de l’humanité entière, poursuivez vos travaux, n’abandonnez l’édifice de notre bonheur qu’après qu’il aura reçu sa dernière perfection de vos mains ; c’est notre vœu particulier, c’est le vœu général. « Qu’il vous sera doux, Messieurs, après la consommation de votre grand ouvrage, de rentrer dans le sein de vos familles, de vos concitoyens. Là se prépare pour vous le plus beau, le plus touchant des triomphes, celui qu’on n’accordera désormais qu’aux hommes vertueux. Signé : Martin, président. Lacombe, secrétaire . » Adresse des administrateurs du département de l’Ailier, qui présentent à l’Assemblée nationale les hommages respectueux de leur vive reconnaissance, au sujet de la somme de 30,000 livres qu’elle a accordée à ce département, pour fournir aux besoins les plus pressants, des malheureux qui ont souffert de l’inondation de la Loire. Adresse de la ville de Lohéac et de douze communautés voisines, qui supplient l’Assemblée de fixer dans cette ville un siège de justice. Adresse de M. Jolivet, chargé des affaires de France au pays de Liège, sous les ordres de M. Marie-Louis-Henri Descorches, maire d’Os-mond, et électeur du canton de Vimontîer, dans laquelle il rend hommage aux sentiments patriotiques de son principal. Dans une autre adresse, il envoie à l’Assemblée une déclaration de M. Ber-laymont, le seul des officiers de Royal-Liégeois, en semestre à Liège, portant que, profondément affligé de l’événement arrivé à la garnison de Belfort, il n’y a pris directement ni indirectement aucune part. Adresse des administrateurs du département du Yar, et des juges du tribunal du district d’Orléans, qui consacrent les premiers moments de leur existence à présenter à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Adresse de l'assemblée administrative du département de l’Isère, séante à Vienne , relative à la tombe de Bayard. Cette adresse est ainsi conçue : « Vienne, le 19 novembre 1790. « Monsieur le Président, lorsque les cendres de Bayard furent apportées d’Italie en France, et déposées près de Grenoble dans l’église d’un monastère, les habitants des villes et des campagnes vinrent pleurer sur son tombeau. Six mois ne s’étaient pas encore écoulés depuis que ce héros de l’humanité, du patriotisme et de la valeur, bravant le danger qui le menaçait d’une mort presque inévitable, était venu sauver ses concitoyens de l’horrible fléau dont ils étaient frappés. On l’avait vu, s’oubliant lui-même, parcourir Grenoble et ses environs, pour arrêter les progrès (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.