[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 août 1791.] 241 tement de Paris; et les districts qui environnent Paris, s’occupent mainteoant des recouvrements et d’en faire la répartition sur les communautés. Le département de Paris a mis le plus grand zèle, et il y a déjà plusieurs départements du royaume qui ont fait leur répartition ; nous croyons devoir faire cette annonce, afin que, dans tout le royaume, tout le monde concourre à l’accélération et à la perception de l’impôt. (Applaudissements.) M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Bailly , maire de Paris, qui annonce à l’Assemblée que le calme étant rétabli dans la capitale, le corps municipal a pris une délibération pour retirer l’enseigne de la loi martiale et arborer le drapeau blanc, signe généreux du retour de la tranquillité ; une adresse de la municipalité aux citoyens de Paris doit être affichée pour les instruire de cette délibération et de son exécution. M. le Président donne ensuite lecture d’une lettre de M. Duportail , ministre de la guerre , qui envoie à l’Assemblée une note relative au passage de différents corps de troupe qui doivent, en se rendant à leur destination, approcher de Paris à la distance de 30,000 toises. Suit la teneur de cette note : « Deux escadrons du 4e régiment de dragons, partant de Vendôme, logeront le 17 août à Hou-dan, le 18 à Mantes, d’où ils continueront leur route jusqu’à Valenciennes. « Le 5e régiment de dragons, partant d’Ance-nis, logera le 1er septembre à Nemours, le 2 et le 3 à Melun, le 4 à Chaulnes, le 5 à Meaux, le 7 et le 8 à Senlis, d’où il continuera sa route pour se rendre à Coudé. « Le 10e régiment de cavalerie, partant d’Angers, logera le 29 août à Houdan, le 30 à Mantes, d’où il continuera sa route jusqu’à Béthune. » Un membre observe que, pour se conformer à la loi rendue relativement au passage des troupes près du lieu des séances de l’Assemblée nationale, il est nécessaire de décréter une autorisation au ministre de la guerre, pour qu’il puisse ordonner ce passage. (L’Assemblée, consultée, autorise le passage des troupes, qui fait l’objet de la lettre du ministre de la guerre. M. de Tracy. Je demande la parole pour faire parta l’Assemblée d’un fait très important. Le 78e régiment d'infanterie , dont j’ai l’honneur d’être le colonel, étant en route pour se rendre à Béthune, se trouvait très à portée de la lisière des frontières, lorsqu’un complot dirigé pour le faire passer en entier à l’étranger a tout à coup éclaté ; mais la fidélité du corps et la bonne conduite du lieutenant-colonel, qui le commande en mon absence, ont fait échouer ce complot, et le régiment est rendu à sa destination. Je n’en sais encore d’autre nouvelle que par une lettre qui vient de m’être adressée au moment de l’alarme et du trouble qu’a causé un pareil événement ; ainsi, je ne puis dire rien de plus précis à l’Assemblée, sinon que le complot est avorté, afin que l’Assemblée, que le public ne soient pas frappés des faux bruits qui ne manqueront pas de se répandre. Je verrai vos comités, je saurai s’ils ont quelques détails; à cet égard, je prendrai leurs ordres, et s’il ,y a Série. T. XXIX. lieu, nous demanderons une décision de l’Assemblée. M. le Président. La parole est à M. Babey pour une motion. M. Babey. J’ai l’honneur de réclamer auprès de l’Assemblée l’exécution d’un décret rendu par elle, qui doit décider vos ministres à se rendre à vos séances. Il ne faut pas qu’une précaution si sage dégénère en une vaine formalité; il est essentiel, au contraire, d’en tirer parti pour le bien public, et au lieu des explications toujours tardives, toujours inutiles que l’Assemblée peut exiger des fonctionnaires publics, il faudrait obliger vos ministres à vous donner, par écrit, des instructions les plus promptes sur le retard qu’éprouve trop souvent l’exécution des lois; n’attendons pas que des accidents survenus nous forcent à prendre des mesures de rigueur; pré-venons-les en obligeant ceux qui dirigent l’exécution à nous avertir des dangers qu’ils ne peuvent ignorer; ils ont encouru une responsabilité à laquelle ils ne peuvent échapper s’ils négligent ou refusent de remplir à la rigueur cette partie si importante de leurs devoirs. En effet, il est un moyen facile de servir la nation, de la retirer de cet état d’anxiété et d’agitation que tant d’ennemis différents cherchent à fomenter et ce moyen est d’agir loyalement et de mettre dans toutes leurs opérations cette fermeté et celte union qui en sont les plus sûrs garants; mais malheureusement un autre moyen porte à en faire naître de nouvelles, à exciter des divisions et désunir sourdement les amis de la Constitution; et ce moyen est de n’agir que d’une manière combinée, et de se ménager des ressources adroites pour répondre aux interpellations les mieux fondées, et de préparer, dans le mystère d’un cabinet, une apparence de civisme qui puisse en imposer aux citoyens de bonne foi. Pour fournir aux ministres patriotes les moyens de donner une preuve de leurs sentiments, et pour arrêter les ministres suspects, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant; « Art. 1er. Les ministres sont obligés d’avertir l’Assemblée nationalede tous les obstacles, retards, empêchements, qu’ils peuvent éprouver pour l’exécution des lois, du fait d’ambiguité des décrets, du défaut de correspondance des corps administratifs, de la négligence des tribunaux, du refus de la force publique, de l’influence des comités de l’Assemblée nationale, ou enfin, de toute autre conséquence. «Art. 2. Tous les ministres oubliant, négligeant, ou refusant de donner à l’Assemblée nationale des avertissements, observations et renseignements relatifs à leurs fonctions respectives, seront responsables de leur inactivité comme d’un vrai délit envers la nation.» Plusieurs membres présentent diverses observations sur ce projet de décret. M. Chabroud. Je demande le renvoi au comité de Constitution pour faire son rapport dans deux jours. (L’Assemblée, consultée, ordonne le renvoi du projet de décret de M. Babey au comité de Constitution.) M. Bouche. Il est important, Messieurs, que le décret que vous avez rendu avant-hier pour ja convocation des corps électoraux soit accompagné, 16 m [Assemblée nationale.] AhtiHlVEfc #AÈLËMÈNÎÀU\ËS. $ août 179Ï.J lorsqu’il âïrivël’à düilà les dépàftéments, de cëlüi que vous avez rendu hier relativement a l’obligation qui doit être imposée à tous les fonciion-halrêà püblics de constaté? le payement dé létirs contributions avant d’être admis â l’exercice de leurs fonctions. Je demande donc que le comité dëé çbntributi'oüs publidü‘ës,qui à été, chargé de représenter àtijdUftrilùi lit teaaction de celte loi, êtm ëhtetidU sür-le-chàthp. M. ihitijttinais. Là loi cjue demande M. Bouche ira pas én'éOfe été prépaféë; je demande qü’élle Sôit fêiivOÿée â demain, à l'ouverture dé là stéàhce. fCè fénvbi est tnis aui voix ei àdop’të.) M. de Martin. jë demandé due nous pUitimêüéioné à ribsiant par le décret sur M. de Go tid é { Àpplàudissements ) : l’Assemblée à süffi-s|ttiméftt témoigné soti iinpàtiehcè sur cette affaire. M. IT*étènur$aint - jfiisi. Messieurs, j’ob-Servé à l’Àésembiée que le décret dont ii ëst question b’à été ni préparé ni arreté par les Comités réuqis; je ne puis donc, avec là meilleure volonté pôssibte, vous lè présenter. . fL’ Assemblée décide qu’elle passe à l’ordre du jour.) thudré 'du jour est un rapport du comité mili-t'âli*e sûr lés délits et peines militaires. ÎSfï tihàbroüd, rapporteur, Messieurs, chargé de présenter à l’Assemblée nationale la loi projetée par son cotnité sur les délits et les, peines militaires, je lui dois l’expositjon de, sa théorie. , . Lorsque rôn à une armée, les lois qui la régissent né sont pàs étrangères aux lois générales dë l’Etat; elles eh tirent leur caractère, elles en sont le supplément ; le codé militaire est le dernier chapitre du cède général. , J’aürais mal rempli la tâche qui m*était imposée, si je h’avais trace d’abord, eh gros traits, la dê-liïiéàiion du grand ouvrage pour lequel je préparais üp appendice : je me suis donc demandé, eh premier lieu, ce que sont les délits en général, et ën quoi consiste de mêiné, en général, le droit de punir. . Là loi militaire a son point dé contact avec la loi CommUhe qui gouverne tout* mais elle a comme son domaine , .sépare, èt quoique subordonnée dans là théorie, elle est absolue dans son exécution : je. me suis donc demandé, ën second lieu, cê qui distingue les. délits militaires et en quoi consiste eh particulier lè droit relatif de punir. . „ L’égalité des droits ëxiste dans l’armée comme dans la cité; mais, àprès la distribution des travaux et des fonctions, les devoirs contractent une inégalité qui est plus évidente dans l’armée qüè dans la cité : je me suis donc demandé, en troisième lieu, quelle influence peut avoir sur la loi militaire la diversité des rangs et du service. Ehâiî, il est dèê devoirs moins rigoureux, pâtée qüè leur accomplissement importe moins à Ja société ; il en est de plus exprès, parée que là sÏÏciété â üii pitié grand intéfèt d’en exiger l’dbsërvàtion : j’ài donc cherché, en qüàtjqiemê lieu, à me rendre raison de ces nuanceà, à àp-frécier par elles les violations qui provoquent . exercice dû droit dé pdhib, à régler enfin l'intensité des peihës pâr là hattire et les degrés dés d’éhtà. § Ier. Sll est cfiine êvidènce désormais üffëfrâgâMé què totite société, entre les hommes, à sa base dans une convention, il s’ensuit que çé pacte qfiginàir’é est, pour àinsi dire, le type dé toute l’économie sociale. De là les droits et les devoirs dë tous, les droits et les devoirs de chacun; de tlà, par coü-séquent, les lois qui sont les règles établies pour en déterminer l’exercice et l’accomplissement. Ainsi, vous avez Une législation bonne et juste, si elle n’est qüè le’dévelôpperüehtdel àccord pftihitif qui à Constitué la Société; vous avez uüë législation. Viciëüsè à proportion qu’elle s'écarte de cette ligne tracée; ëritih. vous n’avez plus de législation, quand vdüs obéisses à uii régime cà-priciëüx, qui ne veut pas dépendre de Cette oH-giüe ; il lie reste alors entré les hommes, au lieu de société, qteune rëuiliûh violente, et la tendance à la dissolution. Ces premières idées doivent toujours êtte présentes à ceüx qüi rôtit des lois. Dans tous leurs rapports, les lois dèscéndèût de cette source commune: quéiqüefois, polir y remonter, ôn ëst obligé de parcoürjr dés dëtôürS; dans ieür rapport avec lés délits et les peines, la filiation est immédiate, et le législateur opère avec sécurité sur des branches qui touchent au tronc. Je homme délit, tout acte qui renfermé une violation explicite de la convention sociale; je réunis, sous le nom de peines, tous les moyens prévüS par lesquels la société offëtisée exerce sa Vengeance, Là, Ou l’on qualifié de délits des actes indifférents à là convention sociale, et où des peines inventées remplacent les moyens prévus, la, il n’y a pas dé'ê associés; il y à dès tyrans qui dirigeât lè frein, et des brütës qui le rongent. La déclaration dés délits, l’indication des peines ne sont donc pas des conceptions absolues; elles sont des conséquences tirées, et il faut d’abürd arrêter lès prémisses. Lorâdüé dès individus traitéht. entre eux, leur Convetitiou est expliquée; la traduction de leur volonté sè perpétué dans, les clauses qu’ils ont déduites, fet elle én règle l’exécution. On n’a pas les mêmes guidés dâtis là recherche des conditions qui réunirent lés hommes au berceau des nations; aucune charte û’à conservé la mémoire de ce qu’ils voulurent alors, et tous les charlatanismes ont été ardents à l’abolir. Pour ramener la législation à son vrai caractère, il faut percer des nuages, traverser dans leur Obscurité des institutions fàhtastisquës et remonter à la nature. Là nàtute dira ce qu’il fut avantageux aux hommes de vouloir, et dès lors, oh saura cé qu’ils voulurent ; car r avantage dé tous est la matrice Originale et impérissable à laquelle les institutions sociales doivent, dans tous les temps, être comparées. On à invoqué l ihégâUtè de là nature pour justifier H nêgalité sociale; au contraire, la société fût instituée pour corriger l’inégalité de là nature: les faibles s'unirent pour résister au fort; celui-ci s’associa, devëhü fâiblè devant lè nombre, et toute forcé devint commune. L’homme presque hu fut le premier élément dë là société; il n’avàit à lui que la vie et la liberté; sa vie et sa liberté furent les premiers objets de là protection sociale. Les Choses furent lé second élément; la so-