650 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. novembre 1790. SEPTIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de six livres : 1° Les abandonnements de biens pour être rendus en direction, les contrats d’union et de direction de créanciers , les actes et jugements portant émancipation, bénéfice d’âge ou d’inventaire et rescision, en quelque nombre que soient les impétrants ; 2° Les sociétés et traités dont les objets ne seront pas susceptibles d’évaluation , et les actes qui en stipulent la dissolution; 3° Les significations et déclarations d’appel des jugements des tribunaux de district; 4° Les expéditions des jugemeuts définitifs rendus sur appel, et dont les objets ne seront ni liquidés, ni évalués. HUITIÈME SECTION. Actes sujets au droit fixe de douze livres : 1° Les actes et les expéditions des jugements portant interdiction, séparation de biens entre mari et femme, et sauf-conduit en surséance ; 2° Le premier acte portant notification de recours au tribunal de cassation. NEUVIÈME SECTION. Il ne sera payé que la moitié des droits fixés par le présent tarif, tant sur les actes de la première, que sur ceux de la seconde et de la troisième classe, pour tout ce qui appartiendra, et sera délivré, adjugé ou donné par ventes, donations ou libéralités, legs, transactions et jugements en faveur des hôpitaux, écoles d’instruction et d’éducation, et autres établissements publics de bienfaisance. L’Assemblée nationale se réserve, au surplus, de statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens immeubles réels ou fictifs qui pourront être faites par les hôpitaux , collèges, académies et autres établissements permanents, et sur les formalités qui seront nécessaires pour autoriser ces acquisitions. M. le Président. M. de Gazalès demande la parole sur le projet de décret du comité de l’imposition. M. de Cazalès. J’observe qu’avant dedétermi ner quelle doit être la perception d’un impôt indirect, il faut connaître le produit de l’impôt direct. Il est un principe invariable , c’est qu’il ne faut d’impositions qu’autant qu’elles sont nécessaires, Or, comment savez-vous qu’il est nécessaire de décréter un impôt indirect pendant que vous aurez assez du produit de l’impôt direct pour subvenir aux charges de l’Etat? Je m’oppose à ce qu’on passe à l’admission des articles qui sont le résultat du rapport de M. l’évêque d’Autun, et je demande qu’avant tout on détermine la proportion qui doit exister entre l’impôt direct et l’impôt indirect. Il faut enfin connaître la quotité des sommes nécessaires à l’administration générale du royaume pour l’année prochaine ; vous n’avez, sur ce point, aucune donnée. M. Defermon. Il ne s’agit, en ce moment, que de fixer les bases de l’imposition du contrôle : lorsqu’on discutera le tarif, les objections du préopinant trouveront leur place. M. de Talleyrand, rapporteur. Il n’est pas exact d’affirmer, comme l’a fait M. de Gazalès, que la quotité des sommes nécessaires au service de l’année prochaine est inconnue, puisque, dans une des précédentes séances, M. Lebrun a fait un rapport et donné l’état au moins approximatif de la dépense publique pour 1791. M. Dosfant. J’ai préparé sur le contrôle des actes un travail aussi utile au Trésor qu’avantageux au peuple; mais comme le rapport du comité n’était pas à l’ordre du jour, je n’ai pas apporté mes papiers. Je demande l’ajournement de la discussion à demain afin de combattre le plan du comité. (Voy. aux annexes, p. 662, l’opinion non prononcée de M. Dosfant). M. Bévière. J’appuie la demande d’ajournement et, comme le préopinant, j’ai l’intention de combattre les dispositions que le comité vous propose de décréter. (Voy. aux annexes, p. 672, l’opinion non prononcée de M. Bévière.) M. Defermon. Je propose que l’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la demande d’ajournement. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. de Talleyrand, évêque d'Autun, relit l’article 1er. M. Anson. Je crois qu’il serait prudent de ne pas détruire avant d’avoir rebâti. Je propose donc d’ajourner l’article 1er tant que les articles suivants n’auront pas été décrétés. M. de Talleyrand, rapporteur. L’observation est juste : le comité ne s’oppose pas à l’ordre de discussion qui vous est proposé. L’Assemblée passe à l’article 2, en ajournant l’article 1er. Après quelques observations, l’article est décrété ainsi qu’il suit : Art. 2. « Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement pour assurer leur existence et constater leur date. « Les actes judiciaires seront soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l’expédition, ainsi qu’il sera expliqué en l’article 10 ci-après. « Les actes passés sous signatures privées y seront pareillement sujets dans les cas prévus par l’article 11. « Enfin, le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles réels ou fictifs, sera de même enregistré. « A défaut d’actes en forme ou sous signature privée, contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers seront tenus de fournir de la consistance et de la valeur de ces immeubles, soit qu’ils les aient recueillis par succession ou autrement, en vertu des lois et coutumes, ou par l’échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles, « A raison de cette formalité, il sera payé un droit, dont les proportions seront déterminées [Assemblés nationale.] ARCFTÏVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790.] mi ci-après, suivant la nature des actes et les objets des déclarations. » M. le Président met l’article 3 à la discussion. M. Morin. Je propose un amendement. Il consiste à ajouter à la fin de l’article « que l’Assemblée se réserve de statuer sur les quittances et autres titres de libération » . Divers membres proposent la question préalable sur cette addition. (La question préalable est rejetée. L’amendement est adopté.) M. Moreau. Je propose un autre amendement pour faire retrancher de l’article les soumissions extrajudiciaires et les actes qui concernent l’instruction des instances. (Cet amendement est rejeté par la question préalable.) L’article 3 amendé est ensuite décrété en ces termes : Art. 3» « Les actes et les titres de propriété ou d’usufruit, soumis à la formalité, seront, pour la perception du droit d’enregistrement, divisés en trois classes : « La première comprendra les actes dont les objets ont une valeur déterminée, et dont il résulte immédiatement transmission, attribution ou obligation ; « La seconde classe, ceux dont les objets ne seront pas évalués, soit parce que cette évaluation dépend de circonstances éventuelles, soit parce qu’il n’y a pas lieu d’en exiger l’évaluation : cette classe comprendra les contrats de mariage, les testaments, les dons mutuels, les dispositions de biens à venir et de dernière volonté, même les dispositions éventuelles stipulées par des actes entre-vifs, dont les objets sont indéterminés; « La troisième classe comprendra tous les actes de formalité ou de précaution, les actes préparatoires, ceux qui concernent l’introduction ou l’instruction des instances, ceux qui ne contiennent que l’exécution, le complément ou la consommation de conventions antérieures passées en forme d’actes publics, dont les droits auront été payés sur le pied de la première classe, les donations éventuelles d’objets déterminés, et généralement tous les actes compris dans les deux classes précédentes : se réservant l’Assemblée de statuer sur les quittances et autres titres de libération. » M. de Rostaing dont les propriétés ont été dégradées par le débordement de la Loire demande et obtient un congé de six semaines. M. de Menou, rapporteur du comité d'aliénation, propose un décret qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants : « L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville d’Orléans, faite le 10 juillet dernier, en exécution delà délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 9 avril 1790, pour, en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d’estimation et évaluation faites desdits biens, les 27, 29 octobre dernier, 8 et 11 du présent mois, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier, déclare vendre à la municipalité d’Orléans, sise district du même lieu, département du Loiret, les biens compris dans l’état annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 195,010 liv. 3 sous, àinsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimation et évaluation, et payable de la manière déterminée par le même décret. » M. le Président lève la séance à 3 heures du soir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du lundi 22 novembre 1790, au soir(i). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. M. Castellanet, secrétaire, fait la lecture des adresses suivantes : Adresse de la garde nationale de la ville de Vic-Céré, département du Cantal, qui, pour prévenir la guerre que nos ennemis externes et internes veulent nous susciter, supplie l’Assemblée nationale de vouloir bien employer les gardes nationales au maintien de la paix extérieure, d’ordonner, eu conséquence, la levée d’une ou plusieurs compagnies, par département, de volontaires nationaux, qui seraient employées, concurremment avec les troupes de ligne et de la marine, tant à tenir garnison dans les places frontières, les ports de mer, que sur les vaisseaux de guerre : à cet effet, elle demande que les gardes nationales soient promptement organisées, et qu’il leur soit distribué, spécialement à celles du département du Cantal, des armes et des munitions dont la majeure partie se trouve dénuée. Adresse des administrateurs du département du Cantal, qui, intimement persuadés que l’Assemblée nationale a encore une fois sauvé l’Etat, par son décret qui ordonne l’émission de 800 millions d’assignats, s’empresse d’y donner l’adhésion la plus formelle. Adresse de la société des amis de la Constitution de la ville d’Aix, qui dénonce à l’Assemblée la coupable coalition de presque tous les évêques, à se refuser à l’organisation civile du clergé. Elle demande que les évêques des quatre-vingt trois départements, sans exception, même en faveur de ceux qui siègent dans l’Assemblée, soient obligés de venir incessamment dans leur diocèse s'occuper de cette organisation. Adresse des juges du tribunal du district d’Is-sur-Tilie, du commissaire du roi du district d’Er-née et de celui du district de Givray qui, avant de commencer leurs fonctions, présentent à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Adresse de M. Nusse, curé et maire de Chavi-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur .