740 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 décembre 17yu.j les espérances de vos créanciers, que le nombre des quittances adressées d’avance aux payeurs, suivant l’usage, est très inférieur, jusqu’à présent, à ce qu’il pourrait être rigoureusement. C’est donc avecconlianceque nous avons l’honneur de vous proposer le décret suivant, qu’on pourra regarder comme les Etrennes des pauvres. PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des linances, décrète que les payeurs de rentes acquitteront, dès le mois de janvier 1791, toutes les rentes de l’année 1790, employées dans leurs états au profit des pauvres. » (Ge projet de décret est adopté.) M. Martineau, secrétaire, fait lecture à l’Assemblée d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui annonce l’adjudication et la vente de plusieurs maisons nationales. M. Bégouen prend occasion de représenter âu’il y a très longtemps que la municipalité du avre a fait des acquisitions et qu’il est étonné de ne point les voir paraître. M. Fisson-Jaubert, au nom du comité d'aliénation , rend compte à l’Assemblée d'une contestation qui s’est élevée entre le directoire du département de la Gironde et celui du district de Bordeaux. Le directoire du district a fait procéder à l’estimation et à l’adjudicaûon de biens nationaux, sans consulter le directoire du département et nonobstant les réclamations de cette dernière administration, qui invoquait contre le district les décrets de l’Assemblée nationale sur la hiérarchie des pouvoirs administratifs. M. Fîsson-Jauliert demande que le président soit chargé d’écrire au directoire du district pour lui rappeler ses torts, et au directoire du département pour le louer de sa modération. M. Martia demande le renvoi de cette affaire au comité de Constitution. (La motion de M. Martin est adoptée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture à i’ Assemblée de la lettre suivante que M. Leveneur, maréchal de camp et administrateur du département de l’Orne, a adressée à M. le président de l’Assemblée nationale : « 25 décembre 1790. 4 M. le Président, en qualité de président de l'assemblée du ci-devant ordre de la noblesse du ci-devant bailliage d’Alençon, qui eut lieu le 3 août 1789, par ordre du roi, sur la réquisition des sieurs de Vrigny et de Cbailioué, députés aux Etats généraux, et sur la convocation du ci-devaDt lieutenant général dudit bailliage, je me dois, ainsi qu’à ceux qui composaient cette assemblée, qui n’eut d’autre objet que de donner des pouvoirs illimités à ses députés, de réclamer I contre un imprimé intitulé : Protestation de M. de Vrigny contre le décret de l'Assemblée nationale du i9 juin dernier , dans lequel on lit que les pouvoirs des sieurs de Vrigny et de Chailloué étaient limités à un au de durée, ce qui les a obligés de se retirer de l’Assemblée nationale, le prunier mai dernier. « Comme dans l’imprimé ci-dessus énoncé, il est dit que cet acte et cette protestation ont été remises à l’Assemblée nationale et qu’elle pourrait avoir été induite, à cet égard, en erreur sur la vérité des faits, j’ai cru me devoir à moi-même, ainsi qu’aux membres qui composaient l’assemblée du ci-devant ordre de la noblesse du ci-devant bailliage d’Alençon, de joindre ici la copie fidèle des pouvoirs qu’elle a adressés à cette époque aux sieurs de Vrigny et de Chailloué, lesquels sont conçus eu ces termes : « Extrait de la délibération de l'ordre de la noblesse du bailliage d'Alençon, du 3 août i 789- « L’ordre de la noblesse du bailliage d’AIen-« çon, désirant toujours donner de nouvelles « preuves de son respect et de son attachement à « la personne de son auguste monarque, et de « ses vœux constants pour le bonheur général « du royaume et la tranquillité de la patrie, et de « sa confiance dans la sagesse et les vues patrio-« tiques de l’Assemblée nationale, donne à scs « députés aux Etats généraux, soit conjointe-« tement, soit séparément, des pouvoirs généraux « et sans aucune limitation ni restriction ; etleur « enjoint de se rendre à l’Assemblée nationale « pour y travailler au bonheur commun, confor-« mément an vœu sincère et perpétuel de l’ur-« dre, de donner les preuves les plus certaines « de son patriotisme et de son amour pour le « bien général et particulier de tous les citoyens. « L’original signé par tous les membres de « l’ordre présents, dont plusieurs ont déclaré, au « nom des membres absents désignés dans le « procès-verbal, qu’ils ont charge et pouvoir « d’adhérer à la présente délibération. » « Signé: le vicomte Leveneur président, Lescale, membre et secrétaire. » « Les commettants de M. de Vrigny, qui verront l’énoncé de l’imprimé ci-dessus, ne seront pas peu étonnés que dans ces mots : des pouvoirs généraux , sans aucune limitation ni restriction, il n’ait pas vu, ainsi qu’eux, l’abolition de tout ce qu’il pouvait y avoir de restrictif et de limitatif dans ses premiers pouvoirs et qu’au contraire il y ait vu l’obligation de se retirer de l’Assemblée nationale le premier mai dernier. « Ceci étant absolument contraire aux intentions qu’ils ont manifestées, j’ai cru leur devoir, ainsi qu’à moi-même qui ai été en cette occasion leur interprète et leur organe, d’exposer à l’Assemblée nationale la vérité des faits sur lesquels elle aurait pu êtreinduite en erreur par l’énoncé de notre député. « Je vous supplie, Monsieur le Président, de vouloir bien mettre sous ses yeux cet exposé simple et fidèle qui est l’expre-ssion de la vérité. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « Signé : LEVENEUR, maréchal de camp et administrateur de l’Orne , séant à Alençon. >■ (L’Assemblée décrète que cette lettre sera imprimée et inscrite en entier dans le procès-verbal de ce jour.) L’ordre du jour est un rapport ducomité d'aliénation relativement à la prorogation du délai à accorder aux municipalités, pour rapporter les désignations, estimations ou évaluations des biens nationaux. M. RamelHogaret, rapporteur, expose [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 décembre 1790.) que plusieurs municipalités qui avaient fait, dans le délai prescrit, leurs soumissions d'acquérir des biens nationaux, n’ont pu envoyer assez à temps la désignation et l’évaluation de ces biens. Elles demandent un nouveau délai. Le comité propose aussi d’expliquer plus en détail que ne l’a fait l’Assemblée ses intentions sur differentes formalités relatives à ces acquisitions. Le comité propose, en conséquence, un projet de décret qui est mis en discussion. M. Gaultier - Biauzat fait observer que ce projet de décret ne s’explique pas sur les municipalités qui, ayant fait des soumissions avant le 15 septembre dernier, ont produit postérieurement des désignations et pro luit des estimations inférieures à leurs soumissions, parce qu’elles n’ont pas eu le temps de faire procéder à l’estimation de tous les biens qu’elles voulaient acquérir ou pour toutes les sommes qu’elles voulaient employer. Il donne pour exemple la municipalité de Clermont-Ferrand, qui a fait des soumissions pour 8 millions et qui n’a pu se procurer des procès-verbaux d’estimation ayant l’expiration du dernier délai que pour environ 4 millions et qui peut avoir intérêt de compléter ses soumissions ou d’en effectuer une plus grande partie. En conséquence, il demande qu’il soit décrété par addition à l’article premier que les municipalités pourront faire ou compléter les désignations jusqu’à concurrence de leurs soumissions. (Cette addition est décrétée.) Le projet de décret est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que plusieurs municipalités ont été empêchées de faire usage des délais qui leur ont été successivement accordés pour rapporter les désignations, estimations ou évaluations des biens nationaux, sur lesquelles elles ont fait des soumissions antérieurement au 15 septembre dernier, soit parce qu’elles ont été instruites trop tard des prorogations de ces mêmes délais, soit parce que les débordements des rivières et les inondations les ont mis dans l’impossibilité de suivre les nrocé-dures prescrites ; que, d’autre part, les différents corps administratifs, surchargés d’un grand nombre de travaux, depuis l’époque de leur création, n’ont pu surveiller avec l’activité nécessaire toutes les opérations relatives à cet objet; voulant néanmoins faire profiter toutes celles qui pourront y pi étendre, des avantages quelle leur a assures, et prévenir d’ailleurs toutes difficultés sur l’exécution de ses précédents décrets et ceux qu’elle rend journellement sur l’alienation des domaines nationaux en faveur des municipalités, ouï le rapport de son comité d’aliénation, décrète ce qui suit : Art. 1er. *< Les municipalités qui ont fait leurs soumissions pour l’acquisition des biens nationaux avant le 15 septembre dernier, sont autorisées à en fournir ou compléter les désignations, estimations ou évaluations jusqu’au 1er mars prochain exclusivement; l’Assemblée nationale prolongeant à cet égard, et jusqu’à cette époque, le délai accordé par son décret du 29 novembre dernier. Art. 2. « Les municipalités seront censées avoir satis-741 fait aux dispositions de l’article précédent, lorsque, après avoir envoyé leurs désignations au comité d’aliénation, elles auront remis tous les actes et procès-verbaux aux directoires de district, en auront obtenu le visa, et retiré un certificat au plus tard le 1er mars 1791. Art. 3. « Elles ne pourront cependant comprendre utilement dans leurs désignations, les biens sur lesquels des particuliers auraient fait des soumissions antérieures, ou sur lesquels les enchères seront déjà ouvertes à la diligence des procureurs-syndics. Art. 4. « Dans le cas où, par le défaut de désignations suffisantes ou autrement, les mêmes objets seraient adjugés à deux municipalités différentes, le bénéfice de la vente appartiendra à celle qui réunira les conditions prescrites par le décret du 10 octobre dernier, pour jouir du droit de priorité. Art. 5. « Lorsque les directoires de district auront visé et vérifié les évaluations et estimations des biens nationaux, ils les enverront, avec les pièces justificatives, au directoire des départements, pour y être, sans délai, approuvés, s’il y a lieu ; les directoires des départements en donneront ensuite avis au comité d’aliénation, et lui adresseront une expédition collationnée des procès-verbaux d’évaluation et d’estimation. Art. 6. « Tous acquéreurs de biens nationaux, soit sur l’adjudication directe des corps administratifs, soit sur les reventes des municipalités, feront leurs payements, ou dans la caisse de l’extraordinaire, ou dans celle des districts, aux conditions et en la forme prescrite par les précédents décrets; seront tenus cependant les adjudicataires des biens nationaux situés dans le département de Paris, d’en verser le prix directement dans la c iisse de l’extraordinaire aux termes fixés, et de rapporter au receveur des districts le duplicata de leurs quittances; les mêmes dispositions seront observées par ceux qui exer eront le rachat des droits féodaux, et autres rentes rachetables dépendant des biens nationaux. Art. 7. « Les adjudicataires sur les reventes des municipalités diviseront chacune de leurs obligations en deux portions on coupons ; la première contiendra les quinze seizièmes de la somme à payer, et la seconde le seizième alloué aux municipalités. Art. 8. « Les acquéreurs des biens nationaux, quelle que soit la classe desdits biens, jouiront des facultés accordées pour les payements par l’article 5du litre 111 du décret du 14 mai 1790, pourvu néanmoins que la première séance d’enchère ait eu lieu avant le 15 mai 1791; l'Assemblée nationale dérogeant, quant à ce, aux dispositions du décret du 3 novembre dernier. Art. 9. « Passé le délai du 15 mai, fixé par l’article précédent, les payements seront faits conformément à ce qui e8t prescrit par les articles 3