o9b [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENT AIRES. p20 décembre 1790.] droit iilendi, fruendi, et les fruits que la nature produit, qui se consomment par le premier usage. G' s sortes d’obventions (la commise, la cotisation, etc.) sont in fructu , c’est-à-dire qu’étant au nombre des productions de l’héritage, et tes en suivent le sort par rapport à l'usufruit, comme par rapport à la propriété Bien loin de se consommer par l’usage, elles se joignent à la substance de la chose, par une espèce d’alluvion ou de retour au premier état; elles en font donc partie, et n’ont par conséquent d’autre sort que celui de la chose, quant à l’usufruit, comme quant à la propriété, sauf à l’usufruitier, son indemnité, à raison de ce qu’il peut avoir déboursé; il l'aut donc, ajoute-t-il, subdiviser les fruits civils en deux classes : Tune des obventions extraordinaires qui résultent de la nature de la chose et ne se consomment pas par l’usage, mais à titre d’accroissement, augmentent la substance de la chose : l’autre des obventions ordinaires qui imitent les fruits de la nature, et comme eux se produisent et se reproduisent et se consomment par l’usage; avec cette subdivision, on aura la clef de la matière. Constant dans son système, et le suivant dans tous ses développements, le même auteur dit encore, en parlant du reirait féodal, que i’apa-nagiste qui l’exerce peut déclarer qu’il est dans l’intention de concéder de nouveau le fief qu’il retire, qui, par conséquent, ne s’unira point au corps féodal ; qu’il peut se le concéder à lui-même et le tenir comme séparé; mais que, s’il n’a point mis ces explications, le fief retiré, suivant le droit commun, sera uni et incorporé; et que lors de l’extinction de l’apanage, il y aura, dans la succession de l'apanagé, à la place du fief, une action pour le remboursement de ce qui a été déboursé par le retrait féodal, comme dans le cas du retrait lignager. Yos commissaires, Messieurs, n’ont point dessein d’élever des doutes sur une question que vous avez résolue d’une manière implicite, en adoptant la rédaction proposée, lors de la première discussion ; ils pensent comme M. Tronchet, qu’il est très juste de ne soumettre à fa loi du rachat, que les domaines engagés, dont les apanagistes auraient exercé le retrait domanial; ruais ils croient prudent de l’énoncer d’une manière expresse, afin que les autorités et les exemples que l’on pourrait citer, au contraire, ne puissent faire naître à l’avenir aucune contestation. PROJET DE DÉCRET en sa totalité (1). L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comité des domaines, des finances et des impositions, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er, décrété. 11 ne sera concédé à l’avenir aucuns apanages réels; les fils puînés de France seront éleves et entretenus aux dépens delà liste civile, jusqu’à ce qu’ils se marient, ou qu’ils aient atteint l’âge de 25 ans accomplis; alors il leur sera assigné sur le Trésor national des rentes apanage, es, dont la quotité sera déterminée, (1) Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 10 (ancien art. 9), 15 (ancien art. 10), 16 (ancien art. Il), 17 (ancien art. 12), ont élé adoptés dans la séance du 13 août 1790. — Voyez Archives parlementaires, t. XVIII, p. 38 etsuiv. lr9 Série. T. XXL à chaque époque, par la législature en activité. Art. 2, décrété. Toutes concessions d’apanage antérieures à ce jour sont et demeurent révoquées par le présent décret; défenses sout faites aux apanagistes, à leurs officiers, agents ou régisseurs de se maint, nir ou commuer de s’immiscer dans la jouissance des biens et droits compris auxdi-tes concessions, au delà des termes qui vont être fixés par les articles suivants. Art. 3, décrété. La présente révocation aura son effet à l’instant même de la publication du présent décret, pour tous les droits ci-devant dits régaliens, ou qui participent de la nature de l’impôt, comme droits d’aides et autres y joints, contrôle, insinuation, centième denier, droits de nomination et de casualné des offices, amendes, confiscations, greffes et sceaux, et tous autres droits semblables, dont les commissionnaires jouissent à litres d’apanage, d’engagement, d’abonnement ou de concession gratuite, sur quelques objets ou territoires qui les exercent. Art. 4, décrété. Les droits unies, mentionnés dans l’article précédent, seront à l’instant même réunis aux finances nationales; et dès lors ils seront administrés, régis et perçus, selon leur nature, par les commis-agents et préposés des compagnies établies par l’administration actuelle, dan» la même forme et à la charge de la même comptabilité, que ceux dont la perception, régie et administration leur est actuellement confiée. Art. 5, décrété. Les apanagistes continueront de jouir des domaines et des droits fonciers, compris dans leurs apanages, jusqu’au mois dejanvier 1791 ; ils pourront même faire couper et exploiter à leur profit, dans les délais ordinaires, les coupes de bois qui doivent être coupées et exploitées dans le cours de l’hiver prochain, ainsi qu’ils auraient fait, si le présent décret n’était pas intervenu, en se conformant par eux aux procès-verbaux d’aménagement, et aux ordonnances et règlements intervenus sur le fait des eaux et forêts. Art. 6. Il sera payé tous les ans, à partir du mois de janvier prochain, par le Trésor national, à chacun des trois apanagistes, dont les apanages réels sont supprimés, à titre de remplacement, une rente apanagère d’un million pour chacun d’eux. Art. 7. Après le décès des apanagistes, les rentes apanagères, créées par le présent décret ou en vertu d’iceiui, seront divisées par portions égales entre tous leurs enfants mâles, sans aucun droit de primogéniture, à l’exclusion des filles et de leur représentation : ms rentes leur seront transmises, quittes de toutes charges, dettes ethypo-Itbèques autres que le douaire viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ces rentes pourront être affectées, jusqu’à concurrence de la moitié d’icelles, et la même division et sous-division aura lieu aux mêmes conditions, dans tous les degrés et dans toutes les branches de la ligne masculine, issue du premier concessionnaire, jusqu’à sou extinction. Art. 8. En cas de défaillance d’une ou de plusieurs branches masculines delà ligne apanagée, la portion de la rente apanagère dévolue à cette branche, passera à la branche ou aux branches masculines, les plus prochaines ou en parité de degré, selon l’ordre des successions qui sera lors observé. i Art. 9. A l’extinction de la postérité masculine i du premier concessionnaire, la rente apanagère | sera éteinte au profit du Trésor national, sans autre affectation que de la moitié d’icelle au 38 594 (AssemJuiée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 décembre 1790.) douaire viager, tant qu’il aura cours, suivant la disposition de l’article 7; et les filles, en leur représentation, en seront exclues dans tous les cas. Art. 10, décrété. Les fils puînés de France, leurs enfants et descendants, ne pourront, en aucun cas, rien prétendre ni réclamer, à titre héréditaire, dans les biens-meubles et immeubles, relaissés par le roi, la reine et l’héritier présomptif de la couronne. Art. 11. Il sera payé à chacun des apanagistes, frères du roi, au-dessus de la rente apanagère, pendant leur vie seulement, pour l’entretien de leurs maisons réunies à celle de leurs épouses, conjointement et sans distinction, à partir du premier janvier prochain, une pension ou traitement annuel d’un m illion; et si leurs épouses hmr survivent, elles toucheront, chaque année, 500,000 livres, pour la même cause, tant qu’elles habiteront le royaume et qu’elles seront en viduité. Art. 12/11 ne sera plus accordé à l’avenir aux fils ou petits— fils de France, aucunes sommes, rentes ou traitements pécuniaires, distinguées de l’apanage, pour l’entretien de leurs maisons et celles de leurs épouses, ou sous quelque autre prétexte que ce soit, sans exclusion néanmoins des rétributions, gages ou appointements attachés aux fonctions publiques dont ils pourront être revêtus. Art. 13. L’Asemblée nationale décrète que, sur les sommes, dont le Trésor public bénéliciera (1) par les suppressions et réductions ci-dessus ordonnées, il sera payé dans le cours de l’année 1791, à Monsieur, Itère du roi, un million : que cette somme décroîtra chaque année de 500,000 livres, jusqu’à la douzième année inclusivement, où elle se trouvera réduite à la somme de 450,000 livres, qui lui sera encore payée, après quoi elle sera éteinte, sans qu’il puisse être fait d’autre payement ultérieur ; qu’il sera payé, à M. d’Artois, second frère du roi, pareille somme d’un million, l’année prochaine, laquelle décroîtra aussi de 50,000 livres par on, et sera par ces décroissements successifs éteinte au bout, de 20 ans; qu’enfin, il sera payé une autre somme d’un million, aussi l’année prochaine, à M. d’Orléans, laquelle décroîtra successivement de 80,000 livres par an, jusqu’à la treizème aimée, qu’elle sera réduite à 40,000 livres, et entièremement éteinte l’année suivante (2). Art. 14. Au moyen des sommes respectivement accordées par l’article précédent, les apanagistes renonceront à toutes demandes en répétition ou indemnité résultant des améliorations, réfections ou constructions nouvelles faites sur leurs apanages ou surles terrains qu’ilsyauraienl annexés, desquels il sera fait abandon au prolit de la nation; ils renonceront à demander aucune coupe ou portion de coupes arriérées, dans les bois et forêts desdits apanages, sauf à eux à poursuivre le recouvrement des autres genres de revenus échus à l’époque du 1er janvier 1791, et à continuer les coupes et exploitations qu’ils ont été autorisés à faire par le présent decret et par les precedents, et sans que la présente disposition puisse s’étendre aux domaines engagés, dont iis auraient exercé le retrait domanial. Art. 15, décrété. Les baux à ferme ou à loyer (1) Si l’on compte de l’année 1788, le héuclieo sur lequel ces sommes seront prises, sera de plus de 9 millions par an, et seulement de 5,700,000 livres, si l’on compte du mois do mai 1789. (2) Ces trois progressions décroissantes coûteront a l’Etat, pendant 20 ans, 25,960,000 livres. des domaines et droits réels compris aux apanages supprimés, ayant une date antérieure de six mois au moins au décret du 13 août dernier, seront exécutés selon leur forme et teneur; mais les fermages et loyers seront payés, à l’avenir, aux trésoriers des districts de la situation des objets compris en iceux, déduction faite de ce qui sera dû à l’apaoagiste sur l’anuée courante, d’après la disposition de l’article 5. Art. 16, décrété. Les biens non affermés ou qui l’auraient été depuis six mois seront régis et administrés comme les biens nationaux retirés des mains des ecclésiastiques. Art. 17, décrété. Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux s’étendront et seront appliqués à ceux compris dans F s apanages supprimés. Art. 18. Le palais d’Orléans ou du Luxembourg et le Palais-Royal sont exceptés de la révocation d’apanage prononcée par le présent décret et celui du 13 août dernier : les deux apanagistes auxquels la jouissance en a été concédée, et les aînés mâles chefs de leurs postérités respectives, continueront d’en jouir au même titre et aux mêmes conditions que jusqu’à ce jour. Art. 19. 11 sera avisé aux moyens de fournir, quand les circonstances le permettront, une habitation convenable à Charles-Philippe de France, second frère du roi, pour lui et les aînés chefs de la branche, au même titre d’apanage, à la charge de réversion au domaine national, aux cas de droit. Art. 20 (1). Les acquisitions faites par les apanagistes, dans l’étendue des domaines dont ils avaient la jouissance à türede retrait des domaines tenus en engagement, dans l’étendue de leurs apanages, continueront d’être réputés engagements, et seront à ce titre perpétuellement ra-chetables; les acquisitions par eux faites à tout antre titre, même de retrait féodal, confiscation, commise ou déshérence, leur demeureront en toute propriété. M. le Président. La discussion est ouverte sur les articles non décrétés. M. ILevassor (ci-devant de Laioucké). Je suis si convaincu de la justice de cotte Assemblée, que c’est beaucoup moins pour implorer cette justice que j’ai demandé la parole que pour mettre sous vos yeux quelques observations sur la situation particulière de M. d’Orléans. Je commencerai par répondre aune note, n° 1, du rapport fait au nom du comité. Ai-je dû, dans l’état de situation de M. d’Orléans que j’ai faitremettre par son ordre à chacun des membres de cette Assemblée, employer autrement qu’en noteinstructive l’état des biens de M. d’Orléans? Ne sont-ils pas distincts delà fortune de son épouse? Les créanciers de M. d’Orléans peuvent ils se fonder sur cette ressource, et n’ai-je pas eu l’attention, en parlant de là nécessitéd’obtenir un traitement personnel de subsistance et d’entretien pour M. d’Orléans et ses enfants, de ne pas parier de madame d'Orléans, ses revenus pouvant faire face à sa dépense? Secondement., en présentant un aperçu des produits des biens patrimoniaux de M. d’Orléans, j’ai dû nécessairement comprendre dans les charges les frais de justice et d'enfants trou.- (1) L’article 20 (ancien art. 15), avait été adopté, sans le dernier paragraphe et sauf rédaction, dans la séance du 13 août 1790 — Voyez Archives parlementaires , « \YiJL p. 47.