[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1791.] 463 « Les autorise pareillement à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations et arrangements intérieurs nécessaires, sur le devis estimatif qui en a été dressé par l’ingénieur des ponts et chaussées, le 25 janvier dernier; le montant de laquelle adjudication sera supporté par lesdits administrés. « Excepte de la présente permission d’acquérir, le jardin dépendant de ladite maison, pour être loué ou vendu séparément et dans les formes prescrites, et le prix du loyer ou de la vente versé à la caisse du district. » (Ce décret est adopté.) Le 3e, relatif à l 'emplacement du corps administratif du district de Lure , est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Lure, département de la Haute-Saône, à louer, à dire d’experts et aux frais des administrés, et pour 2 années, 2 maisons dépendant du chapitre de Lure, l’une desquelles servait de palais de justice, pour y placer le tribunal du district ; et l’autre, appelée la Trésorerie, pour y placer le corps administratif du lit district. « Excepte de la présente permission de louer, les basses-cours et le jardin dépendant de ladite trésorerie, pour être, ces objets, loués ou vendus séparément dans les formes prescrites, et le prix de la vente versé dans la caisse du district. « Autorise pareillement le directoire du district à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations et arrangements intérieurs nécessaires, sur le devis estimatif qui en sera dressé, pour être, le montant de ladite adjudication au rabais, supporté parles administrés. » (Ce décret est adopté.) Le 4e, relatif à l'emplacement du corps administratif du district de Mauriac et autorisant le directoire à louer à cet effet la maison appelée « Le doyenné », est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Mauriac à louer, aux frais des administrés et à dire d’experts, pour deux années, la maison appelée le doyenné, pour y placer le corps administratif du district, à la charge de verser annuellement le prix du loyer à la caisse du district. , « L’autorise pareillement à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations et arrangements extérieurs nécessaires, sur le devis estimatif qui en a été dressé le premier de ce mois; le montant de laquelle adjudication sera supporté par les administrés. « Excepte de la présente permission de louer, le jardin dépendant dudit doyenné, lequel sera loué séparément ou vendu, et le prix du loyer ou de la vente versé dans la caisse du district. » (Ce décret est adopté.) M. de Sillery, au nom du comité de la marine, soumet à la délibération un projet de décret sur le traitement du corps de la marine qu’il avait présenté dans la séance du 12 mai et dont l’ajournement avait été prononcé jusqu’après l’impression et la distribution du rapport. Il donne lecture du lor article ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, relatif à la solde des officiers de mer, décrète c-; qui suit : (1) Voy. ci-dessus, séance du 12 mai 1791, page 2, le rapport de M. de Sillery et le projet de décret. Art. 1er. « Le traitement des officiers généraux sera, savoir : * Pour les 3 amiraux, à 30,000 livres chacun, ci .............. ... 90,000 liv. « Pour les 9 vice-amiraux, à 15,000 livres, ci ................. 135,000 « Pour les 18 contre-amiraux, à 9,000 livres, ci .................. 162,000 {Adopté.) M. de Sillery, rapporteur, donne lecture de l’article 2 ainsi conçu : « Ces traitements seront payés annuellement et en entier; les officiers généraux recevront en outre l’indemnité de leurs courses et frais de voyage. » M. d’André. Je demande à M. le rapporteur et aux membres qui sont ici si M. Lambert, par exemple, qui était employé en Alsace et qui est obligé d’aller d’Alsace en Provence; je demande, dis-je, si on lui paye les frais de voyage. Si on les lui paye il faut qu’on les paye aux chefs d’escadre; si on ne les lui paye pas, il ne faut pas les payer aux chefs d’escadre. M. Millet de Mureau. Ce que vient de dire le préopinant peut avoir lieu pour les officiers généraux; mais l’article qu’on vous propose est d’usage dans la marine {Murmures). Si vous n’adoptez pas l’article pour les officiers généraux, je vous demande si vous pouvez ne pas l’adopter pour les officiers particuliers. M. de Sillery, rapporteur. Les officiers de marine, lorsqu’ils voyagent, sont obligés d’avoir une maison considérable qu’ils ne peuvent pas transporter avec eux. M. Prieur. Je demande qu’on dispense les officiers généraux d’avoir une maison. Voix diverses : La question préalable sur les frais de voyage 1 — La question préalable surl’ar-, ticle entier 1 M. de Sillery, rapporteur. Vous ne pouvez pas demander la question préalable sur �article en entier ; elle ne peut être appliquée que sur la dernière disposition de l’article. Je demande la division M. de Nloailles. Je me joins aux personnes qui demandent la question préalable sur les frais de voyage. Plusieurs membres : La question préalable sur l’article ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’article.) Plusieurs membres : La division! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il sera procédé au vote sur l’article par division.) M. le Président. Je mets aux voix la première partie de l’article 2, ainsi conçue : Art. 2. « Ces traitements seront payés annuellement et en entier. » (Cette lre partie de l’article est mise aux voix et décrétée.)