[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | déïbrera 521 nale, je n’ai pu terminer un compte dont je suis resté chargé en sortant de la mairie. Le compte s’élève à la somme de 11,000 livres. Le même compte a été pour moi la source d’un procès que je n’ai pu terminer encore. Il est instant même, aux termes de vos décrets, que mon compte soit réglé. Après avoir mis fin à mes affaires, je veux ramener à Paris une femme et des enfants que je crains tous les jours de voir exposés à la fureur des rebelles. Ces trois motifs sont de quelque considération, ils me déter¬ minent à demander à la Convention nationale un congé de quinze jours, je l’attends de sa jus¬ tice et de sa bienveillance : je la sollicite avec sécurité. « Salut et fraternité. « Du Bignon, député d’Ille-et-Vilaine. » Un membre [Dupin, le jeune , rapporteur (1)] fait un rapport au nom de la Commission des ci-devant trois compagnies des finances, à la suite duquel il propose et l’Assemblée adopte les trois projets de décrets suivants. « La Convention nationale, sur le rapport de la Commission des ci-devant trois compagnies de finances, décrète : Art 1er. « Les ci-devant fermiers-généraux et régis¬ seurs-généraux des aides seront tenus de verser sous quinzaine au Trésor public, savoir : » Les fermiers-généraux, la somme de 356,503 liv. 3. s. 4 d. à laquelle s’élève la moitié de cette somme, revenante à Augeard et Alliot, émigrés; et l’autre moitié pour la représentation de l’a¬ mende prononcée par l’article 4 de la loi du 28 août 1792; « Les régisseurs-généraux, la somme de 814,188 1. 17 s. 8 d. tant pour ce qui a été tou¬ ché et reste à toucher pour le compte de Prost de Grange-Blanche, émigré, que pour le mon¬ tant de l’amende encourue par la disposition de la loi précitée. Art. 2. « L’agent du Trésor public veillera sur ce ré¬ tablissement dont il rendra compte à la Conven¬ tion (2). » « La Convention nationale, sur le rapport de la Commission des trois compagnies de finances [Dupin, le jeune , rapporteur (3)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les cautions des baux de Mager, Kallendrin et Poinsignon, rétabliront dans le Trésor public, d’après la division qui suit, la somme de (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 308. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 789, 234,606 liv. 15 s. 6 d., employée, soit en deniers clairs, soit en comestibles distribués à titre d’étrennes, aux intéressés dans lesdits baux ou autres individus, depuis le 1er décembre 1789. Art. 2. « La ci-devant ferme générale est comprise dans cette restitution, pour 163,134 1. 5 s. 5 d. « La ci-devant régie, pour 64,690 1. 10 s. « L’Administration des domaines, seulement 1,782 1. Art. 3. « La Convention nationale charge l’agent du Trésor public de veiller au maintien du décret du 27 novembre 1789, et à la suite du recou¬ vrement ordonné par le présent décret (1). » Articles additionnels aux lois des 22 et 27 août 1792 « La Convention nationale, sur le rapport de la Commission des trois compagnies de finances, [Dupin le jeune, rapporteur (2)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les trois compagnies de finances connues sous les dénominations de fermiers-généraux régisseurs généraux des aides, droits y joints, administrateurs-généraux des domaines, sont assimilées aux Sociétés d’actionnaires en ce qui concerne l’exécution des lois, des 22, 27 août, 17 septembre, 28 novembre 1792, et 13 juillet 1793. Art. 2. « En conséquence, elles verseront, sous quin¬ zaine de la publication du présent décret, dans le Trésor national, le cinquième de toutes les sommes qu’elles se sont réparties ou pourront se répartir en bénéfice, intérêts de fonds et rem¬ boursement de capitaux provenant de l’exploi¬ tation des trois derniers baux ou traités de ré¬ gies de David Salzard, Mager, Clavel, Kallen¬ drin, René et Poinsignon, depuis le 22 août 1792 jusqu’à l’entier épuisement de ce qui leur revient à raison de ces différents exercices. Art. 3. « L’agent du Trésor public est spécialement chargé de surveiller ce rétablissement, et de jus¬ tifier dans le mois à la Convention nationale de l’objet de ces recouvrements (3). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 309. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 311.