673 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j n*vôse an II L ' (4 janvier 1794 minutions en m’associant au ci-devant ordre de Saint-Louis. Par un acte déposé au bureau de la guerre, voici comment j’ai protesté contre cet ordre : « Je soussigné, Etienne-Pierre Buffray, fils d’un maître de forges de la ci-devant province d’Angoumois, atteste la présence de l’Etre su¬ prême et sous l’égide de la loi qu’ après vingt-huit années de services militaires, dont quinze comme soldat, j’ai reçu la qualité de lieutenant en second au bataillon des garnisons du Perche la ci-devant décoration militaire le premier jan¬ vier 1789, de la main de Soubreuü (sic), alors gouverneur des Invalides; « Qu’ayant depuis quelque temps égaré un portefeuille qui renfermait les lettres qu’il m’avait remises, il n’y a point de recherches que je n’aie faites pour les recouvrer inutilement; « Que j’ai lieu de présumer que le larcin m’a été fait par des gardiens infidèles qui ont déserté ma maison pendant une campagne de trois mois que j’ai faite contre les rebelles de la Vendée comme soldat; que j’avais imaginé que la déco¬ ration militaire avait eu le même sort, quand je l’ai retrouvée, que je l’ai déposée à la municipa¬ lité de Veigné, canton de Montbazon, district de Tours, département d’Indre-et-Loire, lieu de mon domicile, où j’ai fait déclaration du tout, et protestations contre le serment d’esclavage involontairement consenti, et m’en tenir à ceux de l’égalité et de la liberté. « Et comme je préférerais mille fois mieux su¬ bir la mort que de laisser le moindre louche sur mon civisme et ma soumission à la loi, je pro¬ teste de rechef contre les serments qui m’ont été arrachés sous les glaives du despotisme, no¬ tamment celui de fidélité au roi; je les abdique comme ayant été prononcés contre le vœu de ma conscience et de mon opinion, comme attentatoires à la souveraineté du peuple, qui est la seule que je reconnaisse et la seule qu’il soit dans mon cœur de regarder comme légitime. En conséquence j’offre sur l’autel de la patrie deux cent quarante livres pour les frais de la guerre, et le reste de ma vie pour défendre la liberté, l’égalité de mes compatriotes, pour les¬ quels les tyrans, les despotes et les rois sont devenus des objets d’horreur et d’exécration par les barbaries qu’ils ont exercées sur nous pen¬ dant treize siècles. « A Paris, le 2e frimaire de la seconde année de la Eépublique française et la première de la mort du tyran, signé Buffray. « Pour copie conforme aux pièces déposées aux bureaux de la guerre de la sixième division, signé Sijas, et à côté signé, Prat Desprez et revêtu du cachet du département de la guerre. » « Euffray. » Quelque puissant que devienne pour vous, citoyens législateurs, cet axiome imprescrip¬ tible : Nemo dat quod non habet, vu qu’aucune autre autorité que la vôtre n’a la faculté d’inter¬ prétation, je vous prie de considérer que cette protestation frappe très énergiquement l’esprit de la loi; qu’une remise materielle des parche¬ mins proscrits par elle peut être aux yeux des rois interprétée une soumission de circons¬ tance, tandis que ma protestation me classe absolument sous l’étendard de la Eévolution tandis qu’elle est faite pour m’attirer toute leur haine et que plus on se rend odieux aux gou¬ vernements despotiques, plus on a des droits aux égards d’un gouvernement philanthropique. Je demande donc que la Convention nationale, devant laquelle je renouvelle ma protestation, comme représentant l’Assemblée auguste du peuple entier, décrète qu’elle est censée rem* placer la remise des titres primitifs. A Paris, le 20 frimaire an II de la Eépublique une et indivisible. Euffray. Compte rendu du Moniteur universel (1). Un ci-devant chevalier de Saint-Louis, qui a perdu son brevet, a fait à la municipalité de son domicile sa déclaration, qu’il ne peut satis¬ faire à la loi qui ordonne le dépôt des différents brevets, attendu que le sien lui a été volé. Le rapporteur du comité de la guerre propose de décréter que cette déclaration tiendra lieu de dépôt. Après une courte discussion, l’Assemblée passé à Tordre du jour et ordonne que la déclaration soit déposée au comité des décrets. Sur la proposition d’un membre [Clauzbl, rap¬ porteur (2)], le décret suivant est rendu. La Convention nationale, ouï son comité de la surveillance des marchés, habillement et équi¬ pement de l’armée, décrète que les citoyens Azéma (de l’Aude), et Genin (du Mont-Blanc), deux de ses membres, surveilleront la levée des scellés et l’inventaire des papiers des administra¬ teurs de l’habillement et équipement des trou¬ pes (3). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de sûreté générale [Elie La¬ coste (4)], décrète que les citoyens Frédéric Bonnaire, Henri Fagniot, Meurice père, Chris¬ tophe Mortier, Boumiers, Crapet et sa famille, et la veuve Mathon, déportés dans la ville de Sôissons, à la même époque, et par Bar, représen¬ tant du peuple, dont la bonne foi avait été sur¬ prise, sont également rappelés parmi leurs conci¬ toyens, et que le décret rendu le 24 frimaire der¬ nier, en faveur des officiers municipaux et mem¬ bres du conseil général de la commune de Lan-drecies, est commun aux citoyens et citoyennes susnommés (5). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de sûreté géné¬ rale [Voulu and, rapporteur (6)] et l’arrêté dudit comité, qui dénonce à l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire de Paris le nommé Durand, ex-maire de Montpellier, dont suit la teneur, approuve ledit arrêté dans tout son con¬ tenu. « Vu le décret de la Convention nationale, en (1) Moniteur universel [n° 107 du 17 nivôse an II (lundi 6 janvier 1794), p. 430, col. 3.]. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 853. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 302. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 853. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 302. (6) D’après la minute du décret qui existe au procès-verbal, carton G 287, dossier n° 853. lr* SÉRIE, T. LXXXII. 43 674 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. i:j "à�crmi date du 9 juillet dernier (vieux style), qui ordonne que les nommés Durand, alors maire de Mont¬ pellier; Fabreguettes et Annequin, se disant président et secrétaire d’un prétendu comité central, appelé de Salut public, du département de l’Hérault, et signataires des bulletins de ce comité (1), séances des 26, 27 et 28 juin, seront mis en état d’arrestation et traduits sans délai à la barre de la Convention; vu l’interrogatoire prêté par ledit Durand, pardevant le comité, le 7 du présent mois, le comité arrête que ledit Durand actuellement détenu à la maison d’arrêt de la Force, sera dénoncé à l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire de Paris, et traduit à la Conciergerie, comme prévenu d’avoir été un des principaux moteurs et coopérateurs des mou¬ vements contre-révolutionnaires, fédéralistes, qui ont éclaté dans les départements méridio¬ naux, et notamment dans celui de l’Hérault, et d’être auteur ou signataire, comme président d’un comité dit de Salut public, de divers écrits incen¬ diaires tendant à armer les citoyens les mis contre les autres, à attaquer l’unité et l’indivisibilité de la République, à dissoudre la Convention nationale et l’avilir à l’occasion de la mémorable révolu¬ tion des 31 mai, 1er et 2 juin dernier, ainsi que les autorités constituées du département et de la commune de Paris, qui, dans ces différentes journées, ont donné des preuves éclatantes de civisme et de dévouement qui ont sauvé la chose publique. « Les représentants du peuple, membres du comité de sûreté générale de la Convention na¬ tionale. « Signé, Elie Lacoste, Amar, Louis (du Bas-Rhin), Dubarran, Guffroy, Voulland, Vadier. Jagot (2). Compte rendu du Moniteur universel (3). Voulland, nu nom du comité de sûreté géné¬ rale. Un décret de la Convention ordonna que Durand, maire de Montpellier, serait traduit à la barre. Il était prévenu d’avoir favorisé le fédéralisme dans le département de l’Hérault par sa conduite et ses écrits. H s’est présenté à votre barre, et vous l’avez renvoyé au comité de sûreté générale. Il y a subi un interrogatoire, (1) Les Bulletins du comité central de Salut public de l’Hérault, contenant les procès-verbaux des séances des 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 juin, mention¬ nés dans le décret du 15 nivôse et dans l’arrêté du comité de sûreté générale du même jour, n’existent plus aux dossiers de Durand, parce que le jugement du tribunal révolutionnaire, en date du 23 nivôse, qui le condamne à la peine de mort a en même temps ordonné que ces pièces seront brûlées « sur la place de la Révolution de celte ville, par la main du bourreau, au moment de l'exécution du présent jugement. » (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 302. (3) Moniteur universel [n° 107 du 17 nivôse an II (lundi 6 janvier 1794), p. 431, col. 1.] D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets [nivôse an II, n° 472, p. 212] rend compte du rapport de Voulland dans les termes suivants : Voulland, rapporteur du comité de sûreté générale, dit : Un décret de la Convention ordonna la traduc¬ tion à la barre de Durand, maire de Montpellier, prévenu d’être l’un des auteurs des troubles qui ont eu lieu dans les départements méridionaux. Durand arriva à Paris, parut à la barre et fut renvoyé au comité de sûreté générale, où il subit interrogatoire, avoua une partie des pièces produites contre lui et et le comité a pensé qu’il devait être renvoyé au tribunal révolutionnaire. Vous avez autorisé votre comité à ordonner ce renvoi, et à le mettre en exécution quand il le jugerait convenable, dans toutes les affaires, sans qu’il fût tenu de vous en faire le rapport. Cependant, comme Durand a été mandé à votre barre, le comité a cru ne pas devoir faire exécuter son arrêté sans vous l’avoir présenté. La Convention confirme l’arrêté de son comité de sûreté générale dans les termes suivants : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) Suivent les pièces annexées au décret relatif à Durand, ex-maire de Montpellier. I. Aux comités de Salut public et de sûreté générale de la Convention nationale (1). Citoyens, La Convention nationale a décrété d’arresta¬ tion Durand, maire de la ville de Montpellier, président de l’infâme comité central, et qu’il serait traduit à sa barre. J’ai déjà remis au comité de sûreté générale ■ les écrits et autres pièces sortis de la plume de cet individu, et qui sont tous contre-révo¬ lutionnaires. Je vais poser d’autres chefs d’accu¬ sation contre ce perfide. Ami chaud de la royauté, il osa dire, le 16 août 1792, à une députation du club de Montpellier dont le sieur Kabaut faisait partie, qu’il anéantirait la société parce que la veille on s’y était permis d’avilir la royauté. Traité d’aristocrate par un sans-culotte, il le fit gémir six mois en prison. C’est lui qui fit désarmer les bons citoyens et chasser de la garde nationale; c’est lui qui les fit expulser de la société dont ils étaient les fondateurs parce qu’ils y prêchaient les principes les plus républicains, c’est lui qui provoqua le3 poignards de l’aristocratie sur les sans-culottes en petit nombre, tandis que d’un autre côté il se déclara l’ami, le défenseur des scélérats notés d’infamie mis aux prisons et qui sortirent tous par ses soins. C’est lui qui, dans les assemblées primaires convoquées illégalement et par ses ordres, fai¬ sait faire les motions les plus incendiaires, comme d’arrêter les maratistes, de leur refuser des passeports, de violer leur correspondance, et de dénoncer le pétitionnaire comme conspi-fut jugé par le comité de sûreté générale devoir être renvoyé devant le tribunal révolutionnaire pour y être poursuivi et jugé. Vous avez bien, citoyens, autorisé votre comité de sûreté générale à renvoyer devant les tribunaux criminels et révolutionnaires, les prévenus interrogés par lui; mais Durand avait été mandé à votre barre. Le comité a pensé qu’il ne pouvait disposer de sa per¬ sonne qu’en vertu d’un décret. Voici l’arrêté pris à son égard par le comité; je viens vous proposer de le confirmer. Voulland fait lecture de l’arrêté du comité, que la Convention convertit en décret en ces termes. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) (1) Archives nationales, carton W 309, dossier 405 bis.