[28 février 1789.] 666 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. grande salle de l’archevêché, pour y être procédé, conjointement avec eux et avec les députés qui auront été nommés dans les assemblées particulières et préliminaires de la prévôté de Paris, à la rédaction et réunion du cahier général des trois états, s’il est ainsi convenu par la délibération des trois ordres, ou à la réunion en un seul cahier des cahiers particuliers du tiers-état desdits bailliages et de ladite prévôté de Paris, et ensuite à l’élection au scrutin pour les Etals généraux ; le tout de la manière et dans la forme ci-dessus prescrite, sans que, conformément aux intentions du roi, et notamment à l’article 50 du règlement du 24 janvier dernier, il puisse résulter aucun préjudice aux droits du Châtelet de Paris, ni d’aucune juridiction. Nous ordonnons en outre que notre présente ordonnance sera exécutée nonobstant appel ou opposition, et autres empêchements quelconques. Ce fut fait et donné par Messire Denis-François Angran d’Allerai, chevalier, comte de Mail lis, seigneur de Bazoehes, Condé, Sainte-Libière et autres lieux, seigneur-patron de Vaugirard-iès Paris, conseiller du roi en ses conseils, et honoraire en sa cour de Parlement, ancien procureur général de Sa Majesté en son grand conseil, lieutenant civil au Châtelet de Paris, et conseiller d’État, le quinzième jour d’avril 1789. Signé Angran, De Flandre de Brunville et Desprez, greffier. RÈGLEMENT fait par le roi pour accorder une quatrième députation à la prévôté et vicomté de Paris , extra muros. Du 2 mai 1789. Les députés de l’assemblée des trois états de la prévôté et vicomté de Paris extra muros ont représenté au roi que l’importance, la richesse et la population de cette partie du royaume qui environne la capitale, la rendait susceptible d’un plus grand nombre de députés aux Etats généraux, que celui fixé par le règlement du 24 janvier dernier ; et Sa Majesté, ayant égard à ces représentations, a ordonné et ordonne que le nombre des députations pour la prévôté et vicomté de Paris extrà muros , fixé à trois par l’état annexé au règlement du 24 janvier, sera porté à quatre, et qu’il sera en conséquence, dans l’assemblée des trois Etats actuellement tenante, élu quatre députés du clergé, quatre de la noblesse, et huit du tiers-état, le tout suivant la forme prescrite par ledit règlement du 24 janvier. Fait par le toi, étant en son conseil, tenu à Versailles le 2 mai 1789. Signé LOUIS; Et plus bas, Laurent de Yilledeuil. v Perche. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux , dans les bailliages de Bellesme et de Mortagne (Perche). Du 28 février 1789. Le roi, s’étant fait rendre compte en son conseil des mémoires présentés au nom du bailliage de Bellesme au Perche, à l’effet de réclamer la convocation directe de ce bailliage aux Etats généraux, comme elle a eu lieu en 1614, Sa Majesté a reconnu, par l’examen du ces mémoires et des pièces y jointes, que c’est en effet par erreur que dans l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, des bailliages qui doivent députer directement ou indirectement aux Etats généraux, comme en 1614, le bailliage de Mortagne a été énoncé comme devant députer directement, et celui de Bellesme comme devant députer indirectement, ce dernier bailliage ayant justifié, depuis la publication dudit état , sa possession d’être convoqué et de députer directement aux Etats généraux, jugée contradictoirement avec le bailliage de Mortagne en 1588, et maintenue en conséquence en 1614 et depuis. Sa Majesté ayant annoncé ne vouloir priver du droit de députer directement aux Etats généraux aucuns des bailliages royaux qui ont joui de ce droit en 1614, et qui ont conservé depuis les caractères requis pour l’exercer, a jugé devoir faire réformer dans l'exécution de ses lettres de convocation adressées au bailli du Perche, l’erreur qui avait échappé pour le lieu de la convocation de l’assemblée des trois Etats, contre la possession du bailliage de Bellesme. Cependant, le roi étant informé qu’en exécution desdites lettres de convocation adressées au bailli du Perche, ou à son lieutenant à Mortagne, le lieutenant général en ce dernier bailliage a déjà rendu son ordonnance à l’effet d’y convoquer l’assemblée des trois états, et Sa Majesté ne voulant pas augmenter Jes longueurs et les frais de cette convocation, a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera adressé incessamment deux expéditions du présent règlement, par le secrétaire d’Etat de la province au bailli du Perche, ou à son lieutenant, l’une à Bellesme et l’autre à Mortagne, pour être publiée et enregistrée, à la re-uisition du procureur du roi, en chacun de ces eux bailliages. Art. 2. Aussitôt après la réception de celle desdites expéditions adressée au bailli du Perche ou à son lieutenant au bailliage de Bellesme, laquelle expédition tiendra lieu audit bailliage de cellfr des lettres de convocation adressées par erreur au bailliage de Mortagne, il sera rendu par le bailli du Perche, ou par son lieutenant au bailliage de Bellesme, pareillement à la réquisition du procureur du roi, une ordonnance à l’effet de convoquer en ce dernier siège l’assemblée des trois états du bailliage du Perche, au même jour,' si faire se peut, qui a été précédemment indiqué par la même assemblée au bailliage de Mortagne, ou au jour le plus prochain, apres celui indiqué à Mortagne. Art. 3. Il sera adressé en même temps par le bailli du Perche, ou par son lieutenant au bailliage de Bellesme, copie collationnée de ladite ordonnance au lieutenant général du bailliage de Mortagne, lequel remplira dans ce dernier siège, en exécution du présent règlement, les formalités prescrites par le règlement du 24 janvier, aux lieutenants généraux des bailliage secondaires. Art. 4. Enjoint, Sa Majesté, au bailli du Perche et à ses lieutenants à Bellesme et à Mortagne, de faire publier et afficher, chacun dans leur ressort, le présent règlement aussitôt apçès l’engistrement qui en aura été fait auxdits bailliages, ensemble les ordonnances qui seront rendues par le bailli ou par chacun de sesdits lieutenants auxdits bailliages, en exécution d’icelui, à la porte de chaque église paroissiale de chaque ville et communauté, atin que personne en puisse prétendre cause d’ignorance. [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 mars 1789.] 667 Art. 6. Au moyen desdites publications et affiches, Sa Majesté a expressément défendu de donner de nouvelles assignations à aucuns de ceux qui auraient pu être précédemment assignés, en exécution des lettres de convocation adressées au bailli du Perche, ou à son lieutenant à Montagne et de la première ordonnance rendue en conséquence par le lieutenant générai au bailliage de Mortagne, antérieurement au présent règlement; voulant Sa Majesté que sur lesdites assignations données au bailliage de Mortagne à l’effet de ladite convocation, tous ceux à qui lesdites assignations auraient été signifiées, comme tous les ecclésiastiques et nobles convoqués à l’assemblée des trois Etats à Mortagne, soient tenus de se rendre à la même assemblée à Bellesme, Art. 6. Il sera procédé en conséquence, au bailliage de Bellesme, à l’assemblée des trois Etats, à l’élection des députés aux Etats générauxî au nombre prescrit par les lettres de convocation, et à toutes les autres formalités prescrites dans les bailliages principaux par le règlement du 24 janvier, qui sera exécuté, au surplus, en sa forme et teneur, dans Iesdits bailliages, selon le caractère attribué à chacun d’eux par le présent règlement; dérogeant seulement Sa Majesté, quant à ce, aux énonciations contraires contenues aux lettres de convocation précédemment-adressées au bailli du Perche et en l’état des bailliages annexé au règlement du 24 janvier dernier. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le vingt-huit février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Provence. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'execution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans son comté de Provence, Du 2 mars 1789, Le roi s’étant déterminé par des principes de justice à convoquer aux Etats généraux, média-tement ou immédiatement, tous les habitants de son royaume, Sa Majesté a voulu que les formes indiquées dans son règlement du 24 janvier fussent généralement suivies. Les droits et les usages de la Provence ont fixé l’attention particulière de Sa Majesté; elle a vu d’abord que cette province, convoquée aux Etats généraux, en 1614, par forme d’Etats, ne l’avait pas toujours été de la même manière, les lettres de convocation ayant été adressées quelquefois au sénéchal de Provence; et en 1588 nommément, deux sénéchaussées élurent des députés qui, malgré la réclamation des Etats provinciaux, furent admis aux Etats généraux : Sa Majesté a, de plus, considéré que la convocation par Etats, tels qu’ils sont constitués aujourd’hui, ou en y joignant un supplément arbitraire, exciterait beaucoup de réclamations dignes de son attention. En effet, le second ordre du clergé n’est point admis dans les Etats de Provence; la nombreuse partie de la noblesse qui ne possède pas de fiefs est exclue de cette assemblée, et la nomination des représentants du tiers-état est soumise à des règlements municipaux qui écartent des élections le plus grand nombre des citoyens. Enfin, Sa Majesté est instruite que le nombre respectif des trois ordres aux Etats de Provence se trouvait nécessairement inégal, puisque les deux premiers ordres y étaient admis en raison de leurs bénéfices, de leurs fiefs ou de leurs dignités, tandis que le nombre circonscrit des députés du tiers-état était invariable, et se trouvait encore composé de plusieurs nobles. Ces inégalités, ces disproportions ont pu être appliquées sans inconvénient à l’élection des députés aux Etats généraux, dans le temps où le droit d’admission à ces assemblées nationales avait été limité aux propriétaires des fiefs , aux grands dignitaires du clergé, et aux communes de certaines villes; mais le roi, d’après le voeu de ses peuples, ayant pris pour base ce grand principe de justice que les Etats ne peuvent être généraux si la représentation n’est pas universelle; que les Etats ne peuvent être libres si l’élection a d’autres bornes que la confiance; Sa Majesté ne saurait adopter, dans aucune partie de son royaume, une marche contraire à ces règles générales. Enfin, aujourd’hui qu’on distingue le droit d’administrer une province, du droit de la représenter dans l’universalité de ses intérêts, Sa Majesté n’a pas cru devoir rejeter les représentations qui lui ont été faites au nom de ses sujets de Provence, pour réclamer le droit individuel et incessible de concourir tous, médiatement ou immédiatement, à la rédaction de leurs cahiers d’instructions ou de doléances, et à la nomination de leurs représentants aux Etats généraux. Sa Majesté, d’ailleurs, considérant avec peine la diversité d’opinions qui règne en Provence sur les droits des différents ordres, relativement à la députation aux Etats généraux, a senti d’autant plus la convenance d’une forme judiciaire qui acquitte envers tous les ordres les obligations de l’autorité souveraine, et qui rend la légalité de la convocation indépendante de l’acquiescement d’une portion quelconque des sujets du roi. Sa Majesté, en accordant à son pays de Provence un grand nombre de représentants, n’aurait pu, sans altérer sensiblement les proportions établies pour tout son royaume, attribuer une députation à chacune des sénéchaussées dont la province est composée, et ce juste motif l’a détei minée à en réunir quelques-unes ; mais leurs députés, rassemblés dans un lieu principal, auront une part aussi réelle aux élections, que les sénéchaussées autq-risées, en raison de leur population, à choisir, directement et sans aucune association, leurs députés aux Etats généraux. Enfin, Sa Majesté réserve à toutes les sénéchaussées, aux Etats de la province et aux trois ordres en général, les droits qu’ils pourraient avoir à une nouvelle forme de convocation et d’élection aux assemblées d’Etats généraux qui suivront celle de 1789. Sa Majesté n’a pu, cette première fois, concilier tous les vœux, ni atteindre dans chaque détail à la perfection la plus complète ; mais elle ne doute pas que tous ses sujets, essentiellement intéressés au bien général, qui doit être le résultat de la prochaine tenue des Etats généraux, ne suspendent leurs diverses prétentions pour s’occuper uniquement du grand objet qui doit fixer en ce moment leur principale attention. Art. 1er. Les lettres de convocation, le règlement y annexé, et le présent règlement, seront incessamment envoyés au gouverneur du comté de Provence, pour les faire parvenir, dans l’étendue de son gouvernement, aux sénéchaux d’épée à qui ils seront adressés , ou à leurs lieutenants, ainsi qu’à la procédure de Barcelonnette