363 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1789.] de dix-huit mois d’arrérages de leurs rentes, dans la révolution de six mois, les capitalistes, enfin, par celle de l’espoir d'un placement à 10 0/0 pour , un an. sur un débiteur dont l’actif excède de ’ 100 millions son passif. Tout concourt pour assurer le succès du mode d’emprunt proposé par souscription, pour venir au secours et de la caisse d’escompte et des besoins du gouvernement. Objection. On demande en dernière analyse si l’établissement d’une banque nationale sera constitutionnel. Réponse. Peu importe pour ce projet la solution de cette importante question. La caisse d’escompte peut . conserver, et la première dénomination, et son caractère d’établissement particulier ; elle sera à l’égard de la nation, ce qu’elle est à l’égard des particuliers, une caisse de secours. Elle sera la sous-caisse de la caisse nationale; elle aura pour cette caisse un compte courant ouvert en recette et dépense, comme elle en a actuellement pour les banquiers et particuliers. « ORIGINE DE LA CAISSE D’ESCOMPTE, SES PROGRÈS, SES RÉVOLUTIONS, SES STATUTS, SON ORGANISATION OU Lettre de M. Duclos-Dufresnoy à M. le comte de Mirabeau , sur sa motion du 16 septembre concernant la caisse d'escompte (1). Je répondrai, Monsieur le comte, à votre motion sur la caisse d’escompte, en rappelant vos principes, et ceux de Smith sur l’utilité de cet établissement; en rendant compte de son origine, de ses révolutions, de ses statuts, de son régime, des arrêts de surséance si souvent par vous rappelés au souvenir public, et des motifs -de ces arrêts, motifs absolument étrangers aux intérêts et à la situation de la caisse d’escompte. Cette discussion prouvera que, la régénération des finances opérée et la Constitution faite, la caisse d’escompte aura des droits plus incontestables à la confiance publique que la banque de Londres, et que c’est sur ses fondements que doit être élevé l’édifice d’une banque nationale. C’est un ami, variable dans ses principes sur l’utilité de cet établissement, qui a égaré votre plume ; c’est un patriote qui se fait un devoir de vous rappeler à votre caractère, c’est-à-dire à cette invariabilité de principes qui, sur la matière du droit public, vous a toujours caractérisé. § 1er. — Principes consacrés par M. le comte de Mirabeau et extraits littéralement de son ouvrage ' sur la caisse d’escompte publié en 1785. « Les banques publiques fournissent aux nations emprunteuses et obérées un moyen de ressource et d’économie. « Une des grandes utilités de ces institutions ingénieuses, mais délicates, est de faciliter les échanges, en multipliant les signes représentatifs des nécessités et de la richesse. t Elles ne le sont pas moins, pour entretenir l’intérêt de l’argent a un taux plus bas et plus uniforme qu’il ne l’était avant leur établissement; et cette opération de première importance est également favorable à l’agriculture, aux manufactures, au commerce et aux finances ; grâce au bas prix de l’intérêt de l’argent, l’agriculture est encouragée , les manufactures, sans augmenter leurs charges, emploient de plus grands capitaux ; le commerce s’ouvre de nouvelles branches dont le haut prix de l’argent l’avait exclu jusqu’alors, et les gouvernements acquièrent des moyens de soulager le peuple, sans nuire à leurs revenus. « Ces considérations* et même celles relatives à la facilité que la réduction de l’intérêt donne au souverain d’emprunter, en augmentant plus lentement, si ce n’est en diminuant la dette publique, nous paraissent faites pour plaire aux bons esprits. « D’ailleurs on est longtemps incommodé de la rareté des espèces avant que de connaître dis - tinctement la cause de ce que l’on éprouve. On regarde là disette du numéraire comme momentanée, et ce n’est qu’après en avoir longtemps souffert que Ton cherche à y remédier. Or, les caisses d’escompte ont au moins la propriété de retarder beaucoup ces époques embarrassantes ; puisqu’elles suppléent à la monnaie par des billets de confiance qui valent autant, lorsque cette confiance a une base solide. Les établissements de ce genre sont nécessaires sous ces rapports. « Les caisses d’escompte sont donc , sous bien des aspects, des établissements précieux qui méritent intérêt et faveur. » Le retour, monsieur le comte, à ces principes, a sans doute dicté ces paroles de votre motion. Je suis loin de vouloir détruire la caisse d'escompte ; c’est vous, Messieurs, qui la détruisez, si vous perdez de vue longtemps encore les soins pressants que l’établissement du crédit national exige. Que la nation puisse enfin se reposer sur vos travaux ! que le retour de Tordre se fasse apercevoir ! que vos promesses, vos résolutions inspirent pleine confiance par la sagesse de vos décrets I et Ton aura bientôt trouvé le remède dont la caisse d’escompte a besoin, il est indiqué par l’abus même qu'elle a fait de son industrie. § IL — Principes de Smith (1) suri’ utilité des banques publiques. « La substitution du papier à l’or et à l’argent monnayés remplace un instrument du commerce fort dispendieux, par un autre qui coûte bien moins. « Lorsque le papier tient la place de l’or et de l’argent monnayés, la quantité d’outils de subsistance peut être augmentée de toute la valeur de l’or et de l’argent qu’on avait coutume de mettre à les acheter. « L’opération ressemble en quelque sorte à celle de l’entrepreneur de quelques grands ouvrages qui, en conséquence d'une perfection dans quelques mécaniques, supprime les anciennes machines, et ajoute la différence entre leur prix et celui (1) Ce document n’a pas été inséré an Moniteur. (1) Traité des richesses des nations. 364 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1789.] des nouvelles à son capital, où il puise pour donner le salaire à ses ouvriers. « On peut comparer justement l’or, et l’argent qui croîtrait dans un pays, à un grand chemin, qui sert à porter et à voiturer au marché tous les fourrages et tout le blé du pays, mais qui ne produit pas un seul brin, ni de l’un, ni de l’autre. « Une banque sage, si on me permet une métaphore si violente, ouvreun chemin danslesairs, et donne le moyen de convertir, pour ainsi dire, une partie des grands chemins en pâturages, et en terres et blés, et d' augmenter par là considérablement le produit des terres et du travail. « On a fait, en Ecosse, depuis vingt-cinq à trente ans, l’érection de quelques maisons de banque, dans quelques villes considérables et même dans quelques villages ; les effets en ont été précisémentce que je viens de dire. Les affaires du pays se font presque entièrement, sur le papier de ces compagnies qui sert pour tous les achats et les payements ; l’argent ne paraît guère; si ce n’est dans le change d’un billet de banque de 20 schellings, et l’or paraît encore plus rarement. « Mais, quoique la conduite de ces compagnies n’ait point été irréprochable, et qu’on ait été obligé de la réprimer par un arrêt du parlement , il est évident, néanmoins, que le pays a retiré un très-grand avantage de leur établissement. J’ai entendu dire que, depuis la première érection des banques à Glascow, le commerce de cette ville avait été doublé en quinze ans de temps, et que le commerce d’Écosse avait plus que quadruplé depuis la première érection qui s’est faite à Edimbourg de deux banques publiques, dont l’une, appelée banque d’Ecosse, rut établie par acte du parlement de 1715, et l’autre, appelée banque royale, le fut par une charte royale en 1727. * Cet auteur rend ensuite compte des crises où se sont trouvées plusieurs fois les banques d’Ecosse et d’Angleterre par une trop grande émigration de papier, et des moyens employés par ces banques, pour sortir de ces embarras, et il ajoute : « Il n’est point douteux que les banques d’Écosse n’aient payé fort cher leur imprudence et leur inattention ; mais la banque d’Angleterre a payé cher, non-seulement son imprudence, mais encore celle de presque toutes les banques écossaises , qui a été poussée bien plus loin. « Au milieu, dit-il, des clameurs qu’excita la détresse de ces banques, il s’en éleva une nouvelle pour remédier au mal dont on se plaignait ; mais cette nouvelle banque fut obligée d’arrêter ses opérations, et ne se soutint que deux ans. La banque d’Angleterre est la plus grande banque de circulation qu’il y ait en Éurope. » La stabilité de cette banque est égale à celle du gouvernement britannique. « 11 faut que toutes les avances qu’elle a faites au public soient perdues avant que ses créanciers perdent rien. « Toute autre compagnie de banque ne peut être établie en Angleterre que par acte du parlement, et ne peut être composée de plus de six associés. « Elle n’agit pas seulement comme une banque ordinaire, mais comme une grande machine de l’Etat (1), et elle reçoit et paie la plus grande (1) Tout ce que fait la banque de Londres peut être fait aussi par la caisse d’escompte ; le plan de sa constitution nationale est facile : je l’avais projeté dès 1787, et remis à un membre de rassemblée des notables. partie des annuités dues aux créanciers de l’Etat. Elle fait circuler les billets de l’échiquier, et avance au gouvernement le montant des taxes annuelles sur les terres et sur la drèche, taxes qui souvent ne sont payées que plusieurs années après. Dans ces différentes opérations, ses engagements envers le public peuvent l’avoir obligée quelquefois à surcharger sa cotisation de papier-monnaie, sans qu’il y ait de la faute de ses directeurs. « En 1697, les billets de banque perdirent 20 0/0 et pendant la grande refonte de l’argent, à laquelle on procédait alors, la banque avait jugé à propos d’interrompre le payement de ses billets, ce qui les fit nécessairement tomber dans le discrédit. « Dans la Grande-Bretagne, les impôts sur la drèche sont régulièrement anticipés tous les ans, en vertu d’une clause d’emprunt insérée dans les actes qui les imposent. La banque d’Angleterre avance généralement à un intérêt qui, depuis la Révolution, a varié depuis 8 jusqu’à 3 0/0, les sommes pour la levée desquelles ces impôts ont été accordés et se paie au fur et à mesure sur leur produit. S’il y a du déficit comme il y en a toujours , on y pourvoit l’année suivante. « Durant la grande refonte de la monnaie, sous le roi Guillaume, lorsque la banque d’Angleterre jugea à propos d’arrêter ses opérations, les billets de l’échiquier, et les tailles sur l’échiquier, furent vendus depuis 25 jusqu’à 60 0/0 de perte. » Enfin l’auteur du traité intitulé : Opinion d'un créancier de l'Etat , dit : « Les avances de la banque d’Angleterre faites au' gouvernement montaient, en 1746, à près de 400 millions tournois, c’est-à-dire à une somme presque égale au tiers du capital de la dette publique, et maintenant, quoiqu’une profonde obscurité enveloppe la propriété réelle de la banque, personne ne l’évalue beaucoup au delà des sommes qui lui sont dues par le gouvernement, et qui sont converties en annuités. « La position de cette banque est devenue un secret d'Etat, et tout secret en matière de finance ne vaut rien. « Ce secret est enfin devenu l’objet d’une grande controverse, entre les actionnaires et l’administration de la banque : les actionnaires leur demandent un tableau de l’état de leur propriété sur lequel les administrateurs multiplient chaque jour les hypothèses. « On s’imagine que la banque de Londres est à l’abri de tout enlèvement de numéraire qui l’empêcherait d’acquitter ses billets au porteur ; on se trompe, elle a souvent vu vider ses caisses par les seules combinaisons des changes, et rien ne lui a coûté pour les remplir aussitôt. . . . « Elle payait en schellings et 1/2 schellings, lorsque le prétendant s’étant approché de Londres on se porta en foule à la Banque pour réaliser ses billets. » § III. — Origine de la caisse d'escompte, ses statuts et ses révolutions. C’est par arrêt du conseil du 24 mars 1776, rendu sous le ministère de M. Turgot, et c’est d’après les projets de MM. Panchaud et Glonard, le premier Anglais et l’autre Ecossais, qu’a été créée la caisse d’escompte. Sa mise originaire de fonds fut de 15 millions, [6 octobre 1789.] 365 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] et réduite ensuite à 12 millions par arrêt du conseil des 22 septembre 1776 et 7 mars 1779. Cinq banquiers et deux financiers en étaient les administrateurs. Malgré les talents de M. Panchaud, créateur de cet établissement, et l’un de ses administrateurs, la caisse d’escompte éprouva le sort de tous les nouveaux établissements : elle fut dans un long état de végétation. Le premier mouvement de confiance donné aux billets de caisse est dû aux joueurs de Hasard : on créa pour eux des billets qui étaient payables en or. C’est du mois de janvier 1777, que date la première création des billets de caisse; et il résulte des registres de la caisse d’escompte, que dans la révolution de plus de 15 mois écoulés depuis cette première création de billets, leur circulation n’avait pu encore atteindre la somme de 800,000 livres. En avril 1778, c’est-à-dire plus de deux ans après la création de la caisse d’escompte, il restait encore quinze cents actions non vendues, et une partie du prix de celles prises par les administrateurs était par eux due à la caisse. C’est dans cet état de végétation que les maisons de banque de Paris se réunirent pour donner une nouvelle vie, un nouvel essor à cet établissement; elles levèrent les 1,500 actions restées en stagnation dans les coffres de la caisse, et elles mirent cet établissement sous la direction de 13 administrateurs; des sept qui en avaient été chargés dans l'origine, il n’en existait plus que cinq; elles firent choix de huit nouveaux qui furent : MM. Le Coulteulx du Moley, Tourtou , Rilliet, Cottin, Girardot de Marigny , Vandenyver Vainé, Pache de Montguyon et Jean-Louis Julien. Telle fut l’influence sur l’opinion publique de l’agrégation des premières maisons de banque de Paris â l’administration de la caisse d'escompte, que dans ce même mois d’avril la circulation des billets s’éleva à 2,114,000 livres. Le progrès de confiance dans cette nouvelle administration fut successif et rapide et, un an après, quatorze millions de billets étaient déjà en circulation ; enfin lors de la crise de 1783, l’émigration des billets de caisse entre les mains du public s’était progressivement élevée à 44 millions. On voit dans le préambule de l’arrêt du 7 mars 1779 que les secours d’escompte n’avaient , jusqu’à cette époque, monté par semestre qu’à 33 millions; et les secours d’escompte du premier semestre de l’année 1783 étaient déjà de 136,860,028, livres. C’est un fait reconnu par vous, monsieur le comte, qu’en 1783 la rareté du numéraire se faisait ressentir dans tout le royaume , qu’elle était plus grande encore chez l'étranger, et que Paris semblait l'unique ressource d'où il en put tirer. C’est un principe incontestable en administration, que plus la disette de numéraire se fait ressentir dans un royaume , plus les signes représentatifs deviennent alors nécessaires ; c’est aussi une vérité incontestable que lorsque le commerce et la banque ont été par un établissement public accoutumés à des secours journaliers, et fréquents d’escompte, il serait impolitique et désastreux et pour le commerce, et pour les finances d’un royaume, d’anéantir subitement ces mêmes secours. Les administrateurs de la caisse d’escompte s avaient été enhardis par leurs succès rapides dans la confiance publique ; ils avaient soutenu pendant le semestre de 1783 une émigration de billets qui était considérable en proportion du numéraire effectif qui était dans leur caisse (l). Ils crurent pouvoir se prêter aux besoins impérieux, et du commerce et du gouvernement : ils crurent pouvoir continuer sans danger les mêmes secours d’escompte, pendant les six derniers mois de 1783, qu’ils avaient accordés pendant les six premiers mois de cette année. Mais la disette du numéraire, qui augmentait tous les jours, trahit leurs espérances, et le numéraire de la caisse ayant été enfin successivement réduit à 138,000 livres, les administrateurs obtinrent l’arrêt de surséance du 27 septembre 1783, arrêt qui autorisa le caissier de la caisse d’escompte à payer ceux des porteurs de billets de ladite caisse qui ne voudraient pas les laisser dans la circulation en bons, billets et lettres de change sur particuliers, en leur bonifiant l’escompte: arrêt qui ordonna que les billets continueraient d’avoir cours, et d’être donnés en payement pour comptant, comme par le passé, dans toutes les caisses publiques et particulières, pour Paris seulement jusqu’au lep janvier 1783 seulement. Cette suspension de payement fut effective, c’est-à-dire absolue. Mais pour la tranquillité publique, le Roi fit constater par un commissaire du conseil à ce député l’état de l’actif et du passif de la caisse d’escompte : le résultat de cette vérification fut rendu public par arrêt du conseil d’Elat du Roi du 4 octobre suivant. L’assemblée générale des actionnaires nomma des commissaires (2) pris dans ses membres pour faire pareille vérification et pour suivre les opérations de là caisse: il résulte du bilan fait par les commissaires des actionnaires à l’époque du 4 octobre, qu’il existait dans les mains du public pour 42,966,000 livres de billets de caisse; mais il résulte aussi de ce même bilan que l’actif de la caisse surpassait le passif de 14,140,473 livres; que l’auteur du livre intitulé : Opinion d'un créancier de l’Etat , voit dans cette situation de la caisse, la solution de ce problème par lui proposé. « Gomment, dit-il, l’opération la plus propre à alarmer sur le sort des billets de la caisse d’escompte n’a-t-elle pas frappé sur leurs valeurs? Gomment ces billets sont-ils restés au pair? Ils ont été assimilés aux effets royaux par un arrêt, et cependant, ils ne se sont point ressentis de la chute que ces effets royaux ont éprouvée, « Les effets royaux sont fort au-dessous du capital, et pourquoi? si ce n’est à cause des craintes de banqueroute. Or, qu’est-ce qui ressemble mieux à une banqueroute que des billets exigibles dont on défend d’exiger le payement (3) ? (1) Elle n’avait pas réuni un seul jour, dans la révolution de six mois, 5 millions d’espèces. (2) Je fus l’un des commissaires nommés par les actionnaires ; j’ai conservé mon travail ; je garantis l’exactitude de tous les faits que j’établis. (3) Mais la caisse d’escompte ne s’est point prévalue des dispositions de l’arrêt du 18 août 1788 : plus d’une année s’est écoulée depuis cet arrêt, et elle n’a pas cessé un seul instant le payement de ses billets ; il est prouvé, par ses registres, qu’il est sorti de sa caisse depuis cette époque plus de 120 millions d’espèces en payement de ses billets. [6 octobre 1789.] 3gg JAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « La caisse d’escompte, dit-il enfin, est-elle plus solide que le royaume de France » ? Quelle demande I quelle comparaison ! l’actif actuel de la caisse excède de 100 millions son passif ; quelle est en comparaison de sa situation Ja position actuelle des finances du royaume ? Et lorsque même l’Assemblée nationale aura établi un exact équilibre entre la recette et la dépense, l’exactitude de payement des dettes de l’Etat pourra-t-elle jamais être aussi certaine que l’acquit des billets de caisse? Combien d’événements en effet peuvent survenir qui diminueront la recette et augmenteront la dépense. C’est la conviction des moyens réels et effectifs du payement de la dette qui constitue tout crédit quelconque, et le discrédit naît de l’incertitude sur ces mêmes moyens. Or, rappelez-vous, je vous prie, le compte qui a été rendu à la séance du 26 septembre, par le comité des finances, et par l’organe de M. le marquis de Montesquiou, et je vous le demande : Avez-vous vu dans ce tableau des finances de l’Etat des moyens réels et effectifs de payement de la dette publique ? Je m’arrête un instant sur cette célèbre séance ; elle sera à jamais présente à mon souvenir. Jamais aucun élan oratoire aussi mâle, aussi majestueux, aussi sublime, aussi rapide, n’avait jusqu’alors frappé mes oreilles; et lorsque vous prîtes en dernière analyse la parole, je crus voir, je crus entendre le dieu même de l’éloquence. L’auteur de Opinion d'un créancier de l'Etat objectera, sans doute : Mais l’Assemblée nationale a, dès le 17 juin, déclaré « qu’elle mettait la dette publique sous la sauvegarde de l’honneur et de la loyauté française , et qu'après qu’elle aurait FIXÉ LES PRINCIPES (1) DE LA RÉGÉNÉRATION NATIONALE, elle s’occuperait de V examen et de la consolidation de la dette » . Mais elle a depuis, et le 13 juillet, déclaré de rechef « que la dette publique ayant été mise sous la garde de l’honneur de la nation française, et la nation ayant l’intention de payer, nul pouvoir n’avait le droit de prononcer l’infâme mot de BANQUEROUTE, SOUS QUELQUE FORME ET DÉNOMINATION QUE CE PUT ÊTRE » . Mais le 27 août, elle a renouvelé ses arrêtés des 17 juin et 13 juillet, et déclaré en conséquence « qu’en AUCUN CAS, et sous AUCUN PRÉTEXTE, il ne pourrait être fait AUCUNE RETENUE, ni réduction quelconque , sur AUCUNE des parties de la dette publique. » Sans doute, les décrets de cette Assemblée sont faits pour inspirer la plus grande confiance. Mais cependant il n’est point de créancier de l’Etat, il n’est point de capitaliste qui ne répète ce qu’a dit à cette auguste Assemblée le premier ministre des finances : « C’est vous, Messieurs, c’est vous les représentants de la plus grande nation qui vous êtes expliqués ; il faut enfin qu'on vous croie ; mais, pour procurer à vos paroles le respect qui leur appartient, il faut que ces promesses soient accompagnées de délibérations, et de dispositions propres à démontrer réellement et positivement, que par vos soins l’équilibre entre les REVENUS ET LES DÉPENSES, SERA RÉTABLI ». Cet équilibre si ardemment désiré n’existe (1) Mais ces principes sont déjà fixés, M. Target l’a prouvé par le résumé qu’il a fait, dans la séance du 27 septembre, des lois décrétées par l’Assemblée nationale. point encore dans les finances de l’Etat; et l’équilibre au contraire de l’actif et du passif de la caisse .d’escompte est parfaitement et invariablement établi, avec même un excédant de plus de 100 millions d’actif (1). Voilà, monsieur le comte, la solution du problème proposé par votre ami ; je reprends le récit des faits. C’est le 27 septembre 1783, que le payement des billets de caisse a été suspendu et à cette époque le gouvernement devait 6 millions à la caisse d’escompte, dette garantie par des valeurs ' du Trésor royal. Le 4 octobre 1783, le gouvernement fait un emprunt en loterie de 24 millions; il a un plein succès, et le ministre des finances fait alors payer, par le Trésor royal, les 6 millions dus à la caisse d’escompte. Ce payement et la diminution successive et journalière des escomptes avaient réduit, dès la . fin d’octobre, à 28,550,800 livres, les 43 millions de billets qui étaient dans les mains du public lors de la suspension de payement. La diminution des escomptes continuée dans le courant de novembre réduisit encore la masse des billets de caisse. La perception des impositions fiscales, pendant la révolution des mois d’octobre et novembre, et le succès de l’emprunt de 24 millions, firent enfin ' disparaître cette disette de numéraire qui s’était fait ressentir dans le courant du mois de septembre. Ce numéraire s’était encore accru par des acquisitions de piastres, faites par la caisse d’escompte, pendant les mois d’octobre et de novembre, et par leur fabrication à la monnaie. J’omettais sur la crise de 1783 une observa-, tion importante: il est prouvé, par le procès-verbal de l’état de la caisse, et par le bilan fait le 2 octobre 1783, que lors de la suspension de payement, elle possédait, tant dans ses coffres qu!à l’hôtel de la monnaie de Paris, pour 4 millions de piastres ; or si le directeur de la monnaie de Paris eût pu être plus actif dans la fabrication d’espèces (2) et si les 6 millions dus par le gouvernement eussent été payés en espèces par le Trésor roval, la caisse d’escompte ayant 10 millions d’espèces n’aurait pas eu besoin d’ar-- rêt de surséance, puisqu’il est prouvé par les registres qu’avec moins de 4 millions de numéraire, elle avait soutenu pendant une année entière le crédit et le payement de ses billets. Lors de la crise de 1783, les actionnaires firent une création de 1,000 nouvelles actions, à raison de 3,000 livres chacune, ce qui augmenta de 3 millions le fonds capital de cette société. * C’est dans cet état, et le 23 novembre 1783, que l’arrêt de surséance du 27 septembre précédent fut révoqué. Cette révocation fut immédiatement suivie d’un autre emprunt de 100 millions en viager, avec des chances de loterie, fait par le gouvernement. C’est avec ces précautions successives et multipliées que la caisse d’escompte fut rétablie dans* l’intégrité de ses payements. Cette crise passée, les actionnaires nommèrent des commissaires pour régler à l’avenir le régime de leur administration. (1) A cause des bénéfices toujours en caisse du semestre courant. (2) La monnaie de Paris ne pouvait alors fabriquer" qu’environ 100,000 livres par jour. [6 octobre 1789.) 367 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Du nombre actuel des commissaires, furent M. l'évêque actuel d’Autun, et M. Panchaud: les statuts et règlement (1) qu’ils proposèrent furent ' le fruit de longues et profondes méditations. En exécution de ces statuts, cet établissement est conduit par treize administrateurs choisis par la voix du scrutin, par les assemblées générales des actionnaires. Des treize administrateurs, il en sort quatre tous les ans; et les actionnaires ne peuvent, pour remplacer les administrateurs sortants, , taire choix de plus de deux personnes du même état ou delà même profession: dispositif qui a pour objet de faire concourir à cette administration toutes les classes de citoyens. 11 y a de droit, dans le mois de janvier et de juillet de chaque année, des assemblées générales d’actionnaires, pour entendre le compte de la gestion de cet établissement, et fixer le bénéfice du semestre. Mais indépendamment de ces assemblées générales qui sont de droit, les administrateurs peuvent, toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire, convoquer l’assemblée des actionnaires. Neuf actionnaires, en signant une motion envoyée au président de semaine, forcent l’administration de convoquer l’assemblée générale des actionnaires : disposition qui soumet cette , administration à un état perpétuel de surveillance. Aux assemblées générales des mois de janvier et février, les actionnaires nomment trois commissaires dont la mission est de faire l’examen de la gestion des administrateurs. L’examen des commissaires n’est point frivole et illusoire ; en voici le précis (2) : Examen et lecture de toutes les délibérations ' privées pendant le semestre. Examen de la manutention des divers bureaux, et des registres tenus par chacun d’eux, afin de connaître le mécanisme générai d’organisation de cet établissement. Vérification du registre des dépôts volontaires d’actions et compte des actions déposées. Vérification des différentes créations des billets de caisse, et leur annihilation. Les commissaires constatent, par cet examen préalable, les billets qui sont en circulation, et ensuite ils comptent régulièrement ceux qui sont existants dans la caisse d’escompte ; ce compte doit faire la balance des billets de caisse. Vérification et compte du numéraire effectif des différentes caisses ; c’est d’après cette vérification et celle des billets de la caisse ; c’est d’après la vérification faite sur les registres que les commissaires jugent si l’article 17 des statuts ‘ a été fidèlement observé pendant le semestre. Ils examinent si les règles prescrites pour les comptes courants n’ont point été enfreintes, et ils font la vérification de la caisse des comptes courants. Les commissaires vérifient enfin les effets actifs composant le portefeuille de la caisse. Il existe un registre tenu dans un des bureaux, ..qui, sous le rapport des effets pris à l’escompte, présente le tableau de la totalité des engagements (1) Voir ces statuts transcrits ensuite de cette lettre. (2) Quoique j’aie rempli plusieurs fois ces fonctions de commissaire, et singulièrement dans la crise de 1783, dans celle d’août 17s7, et dernièrement au mois de janvier 1789, il est cependant possible que j’oublie quelques détails. contractés par chaque maison de banque et de commerce, soit dans la qualité de tireur, soit dans celle d’accepteur, soit enfin dans celle d’endosseur. Il existe aussi un registre qui constate le montant des secours d’escomçte donnés à chaque maison de banque, et même à chaque particulier. Le directeur général en tient enfin un qui constate l’état journalier de la caisse d’escompte, c’est-à-dire de son numéraire effectif, de ses billets en circulation, de ceux étant à la caisse d’escompte et des effets en portefeuille, en un mot, tout ce qui peut constater l’actif et le passif journalier d’un établissement aussi important. Tous ces différents registres sont soumis à l’examen des commissaires. C’est cet ordre admirable, ordre qui n’a pas éprouvé depuis 1783 un seul instant de négligence, qui a préservé la caisse de toute perte quelconque sur les effets pris à l’escompte. G’est à la sagesse de ces statuts, c’est à leur exacte et sévère observance, qu’est dû le progrès de la confiance publique. C’est à ce progrès de confiance qu’est dû l’accroissement successif des opérations d’escompte. Les secours donnés au commerce montaient en l’année 1787 à plus de 500 millions par an. Lé ministre des finances augmenta alors par arrêt du 18 février 1787 le fonds capital de cet établissement. II résulte en dernière analyse de cet arrêt la composition d’une nouvelle société d’actionnaires. L’ancienne était de 5,000 actions de 3,000 livres chacune, et la nouvelle l’a été de 35,000 de 4,000 livres chacune. Ainsi le fonds capital de l’ancienne société était de 15 millions seulement, et celui de la nouvelle fut porté à 100 millions, dont 30 millions versés en deniers effectifs dans les coffres de la caisse, et 70 millions versés au Trésor royal par forme et à titre de dépôt et cautionnement des engagements de la caisse d'escompte envers LE PUBLIC. Telles sont et les expressions de l’arrêt du 18 février 1787, et de la quittance de finance de 70 millions délivrée en conséquence par le garde du Trésor royal. C’est lorsque la caisse d’escompte venait d’augmenter de quatre-vingt-cinq millions son capital, c’est lorsqu’elle avait quarante-cinq millions de numéraire effectif dans la caisse, c’est lorsque ce numéraire formait plus du tiers (1) des billets en circulation, qu’à la fin de juillet 1787, des porteurs de billets de caisse accoururent en foule aux portes de cet établissement, et par leur concours jetèrent l’alarme et l’inquiétude dans l’esprit du public. Quelle fut la cause de cette insurrection? Ce ne fut point le discrédit de la caisse, ce ne fut point même celui du gouvernement; il venait de faire, à la fin du mois de mai 1787 un emprunt en viager d’environ 60 millions, qui avait été suivi d’un plein succès. En voici la cause qui est étrangère à la caisse d’escompte. Ce mois de juillet 1787, est l’époque où l’édit du timbre fut présenté au parlement, et son enre. (1) C’est la proportion exigée par l’article 17 de8 statuts : il est important de lire cet article des règlements. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1789.] 368 gistrement refusé, refus qui occasionna la translation du parlement à Troyes. L’insurrection de 1787 eut pour unique cause cet événement, et le premier mouvement donné à l’alarme publique fut si rapide à cette époque, que dans "une très-courte révolution de quelques jours, 33 millions effectifs de numéraire sortirent de la caisse d’escompte pour le payement de ses billets. C’est dans cette position que, le vendredi 24 août 1787, les administrateurs convoquèrent l’assemblée générale des actionnaires. Les commissaires nommés parles actionnaires, après avoir pris connaissance de l’état de la caisse, furent en députation vers le principal ministre, pour lui rendre compte de leur mission et de l’examen qu’ils avaient fait de la situation de la caisse. Ils reconnurent dans leurs conférences ministérielles que déjà, et sans l’aveu des administrateurs, sans celui des actionnaires, le gouvernement avait conçu le projet de rendre un arrêt de surséance modelé sur celui de 1783. Us rejetèrent ce projet, et déclarèrent que la caisse continuerait ses payements jusqu’à l’épuisement total de son numéraire, et qu’à l’instant même où il serait épuisé, ils se présenteraient, l’arrêt du 18 février 1787 et la quittance de tinance de 70 millions à la main, et qu’ils tiendraient ce discours au public porteur des billets de la caisse. « Le numéraire de la caisse est épuisé, mais les facultés ne le sont point. Non-seulement elle possède dans son portefeuille des effets commer-çables représentatifs de tous les billets de caisse en circulation, et 30 millions au delà, mais même elle possède, et lui appartiennent à titre de dépôt, et pour Je cautionnement des billets de caisse, 70 millions qu’elle a versés au Trésor royal. « Refluez donc vers la caisse du Trésor royal et notre débitrice et la vôtre, et forcez les coffres de s’épuiser comme les nôtres l’ont été, pour le payement des billets dont vous êtes porteurs (1 ). » C’est la conviction du droit d’exigibilité des 70 millions dans le cas d’épuisement du numéraire de la caisse, qui détermina le principal ministre à donner l’ordre aux caissiers de finances de faire voiturer des sacs d’argent à la caisse d’escompte. Le retour de la confiance publique dans les billets de caisse fut tellement rapide, que les commissaires nommés le vendredi 24 août avaient, dès le 28, fini leurs fonctions (2) ; c’est à l’égard de cet événement qu’il était raisonnable de dire : « Et soudain, comme si la baguette d’Armide eût été entre les mains des commissaires des actionnaires, la banque de secours renaquit, les espèces reparurent, le crédit s’élança avec une vigueur nouvelle. » Je passe actuellement à l’époque d’une autre crise qui n’a pas eu une issue aussi prompte. Vous avez sans doute présent à votre souvenir, monsieur le comte, les écarts multipliés du despotisme ministériel depuis et à compter de la séance royale du mois de mai 1788, séance qui a eu pour objet Rétablissement de la cour plénière ; vous avez aussi présent à votre souvenir le fatal arrêt du (1) Ce droit a été sans doute un des motifs qui ont déterminé les deux arrêts rendus sous l’administration de M. Necker., (2) Vide, à la suite de cette lettre, le discours que je prononçai. 16 août 1788, qui parut être le signal et le précurseur de la plus désastreuse banqueroute nationale. C’est dans cette circonstance, et le 18 août 1788, que M. l’archevêque de Sens fit rendre, du propre mouvement du Roi, l’arrêt concernant le payement des billets de caisse. Je vous observe que depuis le mois de janvier 1788, jusques et compris la fin du mois de mai suivant, le numéraire effectif de la caisse d’escompte n’avait jamais été à la fin de chaque mois au-dessous de 47 millions ; je vous observe que le numéraire effectif de cette caisse était de 38 millions à la fin du mois de juin 1788, qu’à l’époque de l'arrêt du 18 août 1788, la caisse d’escompte avait encore, malgré tous les troubles et les désordres de cette époque, dix-neuf millions de numéraire effectif, numéraire qui devait s’élever prochainement à trente-quatre millions, par la fabrication de quinze millions de piastres, dont les administrateurs de la caisse avaient fait le marché (1). Je vous observe qu’à l’époque du premier arrêt de prorogation, en date du 29 décembre 1788, le numéraire effectif de la caisse était de trente et un millions, et qu’à celle du 14 juin 1789, époque du second arrêt de prorogation, il montait à vingt-sept millions. Or, je vous demande, monsieur le comte, comment d’après ces faits, d’après cet état du numéraire effectif de la caisse, aux différentes époques de ces arrêts, situation de caisse dontje garantis l’exactitude, l’administration de la caisse d’escompte peut être accusée d’avoir eu une influence quelconque sur Jes arrêts des 18 août 1788, 29 décembre 1788 et 14 juin 1789? Mais quels ont été donc, me direz-vous, les motifs qui ont déterminé ces arrêts? Ce serait aux ministres à en rendre compte; voici ceux que j’ai présumés : L’arrêt du 18 août 1788 a pu être déterminé par deux motifs. Le premier a été le droit d’exigibilité des 70 millions, à l’instant même où le numéraire de la caisse serait épuisé. Le deuxième a été sans doute la crainte que la diminution des secours d’escompte, ne constituât dans l’embarras M. Lenormand, dont M. l’archevêque de Sens avait pour les besoins de l’Etat épuisé les facultés et les ressources de crédit. Voici actuellement les motifs présumés, des arrêts de prorogation, des 29 décembre 1788 et 14 juin 1789. Vous avez vu qu’en août 1787 la translation du parlement à Troyes avait occasionné une insurrection des porteurs de billets, et cependant la caisse était alors en plein crédit, et le gouvernement venait de faire un emprunt qui avait eu un plein succès. Ainsi il était prouvé, par un fait très-récent, que le mécontentement d’une classe importante de citoyens de la capitale pouvait occasionner ces insurrections. Or l’époque de l’arrêt du 29 décembre 1788 est précisément celle du rapport fait par M. Necker, au conseil d’Etat du Roi, pour la représentation à l’Assemblée nationale de la classe de citoyens41 dont vous avez été un des plus zélés défenseurs; et le résultat de ce rapport contrariait et toute (1) Les administrateurs ont fait plusieurs marchés de ce genre depuis le 18 août, et dans ce moment il en existe un qui doit réaliser aussi 15 millions de numéraire avant la fin de l’année. [6 octobre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. la magistrature du royaume qui avait réclamé les fprmes de 1614, et la plus grande partie des citoyens nobles et ecclésiastiques. Ainsi ce résultat du conseil pouvait opérer contre la caisse d’escompte une insurrection bien plus vive et plus longuement soutenue que celle d’août 1787. Quant à l’arrêt du 14 juin 1789, rappelez-vous, je vous prie, que cette époque était la lin et la conclusion des conférences conciliatoires qui n’avaient rien concilié, et que cette époque était , celle où le llambeau de la discorde était prêt à s’allumer entre les représentants de la nation : indè ec. pauca intelligenti. Gomment donc im prouver des actes d’administration que la sagesse, la prudence, la prévoyance, la nécessité, en un mot, ont dictés impérieusement dans des circonstances aussi critiques? Ges deux arrêts ont d’ailleurs une cause commune et relative aux besoins de l’Etal, et à l’im-* possibilité d’y pourvoir par d’autres moyens que par les secours de la caisse d’escompte. Gette cause est avouée avec franchise dans les rapports faits par M. Necker à l’Assemblée nationale, dont je rapporterai ici les expressions. La caisse d’escompte, aurait, en d’autres temps, beaucoup aidé le Trésor royal, en lui faisant des avances sur l’emprunt que vous déterminerez ; f mais elle a déjà secouru les finances autant qu’il était en son pouvoir ; et la rareté inouïe de l’argent effectif, suite inséparable du discrédit, épuisant la caisse, elle ne peut plus offrir que des ressources bornées. La caisse d’escompte , liée au gouvernement par ses services, se ressent de l’impression de tant de malheurs, et les fonds en numéraire effectif auraient été épuisés depuis longtemps, si par ' toutes les dispositions que la nature des circonstances peut autoriser, elle ne résistait pas à l’orage. Gomment, je vous le demande, monsieur le comte, M. Necker aurait-il pu, sans les secours successifs de la caisse d’escompte, subvenir au payement des arrérages et intérêts de la dette publique? 11 ne réunit pas à de rares talents d’administration les secrets jusqu’à présent inconnus " de l’alchimie. . G’est à l’administration de M. Necker, c’est à la confiance qu’il a inspirée aux administrateurs de la caisse d’escompte, c’est au secours successifs de cette caisse, que sera due la régénération du royaume et celle de ses finances. Car que serait “devenue votre Assemblée auguste, et le code de la Constitution nationale, si la banqueroute annoncée par le fatal arrêt du 16 août s’ôtait enfin déclarée? Le royaume aurait été �anéanti, et l’Assemblée nationale aurait été ensevelie sous les ruines. Ah ! combien est déraisonnable, monsieur le comte, la conduite des citoyens qui viennent sans besoins réels affaiblir et affamer la caisse d’escompte, qu’il serait à désirer qu’on pût raisonner leur inquiétude et leur dire : Apprenez que cet établissement subvient à vos ►besoins, en subvenant à ceux de l’Etat ; apprenez que l’Assemblée nationale a mis sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté française la dette publique : vous êtes inquiets à cause* de secours donnés par la caisse d’escompte au gouvernement ; mais jetez les yeux sur la banque de Londres, les billets de confiance ont-ils eu un seul instant de discrédit à raison des prêts immenses faits par cette banque à l’Etat? " Rappelez-vous le crédit dont ont joui ces célè-lre Sérié, T. IX. 369 bres banquiers de la cour: Samuel Bernard, Montmartel et Laborde. Leur crédit s’est accru a raison de leurs services, c’est-à-dire des prêts par eux faits au gouvernement. Pourquoi donc ce qui a augmenté votre confiance dans les billets des banquiers de la cour, serait-il par raison inverse l’objet de vos inquiétudes pour les billets de la caisse d’escompte? Je me résume, monsieur le comte : vous avez vous-même reconnu l’utilité de l’établissement de la caisse d’escompte pour J ’agri culture, le commerce, les finances de l’Etat et le soulèvement du peuple; ce même principe d’utilité publique, professé par le célèbre Smith, est démontré par l’expérience. Les banques d’Ecosse et de Londres, variables dans les règles de leur administration, ont à se reprocher des imprudences et l’administration de la caisse d’escompte, réglée depuis 1783 par des statuts et réglements, qui fixent invariablement son régime intérieur et extérieur (1), n’a aucune imprudence à se reprocher. Les statuts de la caisse d’escompte bornent la circulation de ses billets à la règle proportionnelle du tiers du numéraire effectif étant dans ses coffres, et nous ne connaissons aucune loi de précaution prise à cet égard par les statuts des banques d’Ecosse et de Londres. L'administration de la banque de Londres est mystérieuse, et tout mystère est destructif de la confiance ; l’administration de la caisse d’escompte est éclairée par le renouvellement annuel de quatre administrateurs choisis dans le sein des actionnaires, et pris dans les différentes classes de citoyens ; elle est surveillée par les commissaires d’actionnaires, nommés chaque semestre pour examiner la gestion de ses administrateurs : l’examen des commissaires est exact et sévère. Enfin, neuf actionnaires ayant le droit de convoquer l’assemblée générale à tout instant quelconque, l’administration de la caisse est dans l’état journalier et instantané de la surveillance publique. Le capital de la banque de Londres est inconnu, et celui de la caisse d’escompte est notoirement de 100 millions, et, à ces 100 millions, il faut encore ajouter les bénéfices courants du semestre : ce capital est énorme pour la garantie seule des événements du portefeuille, car il n’existe aucun billet de caisse dans les mains du public, que l’actif ou le capital de la caisse d’escompte n’en soit notablement augmenté, soit par des espèces réelles, soit par des effets commerçables reçus en échange des billets. Dans un moment d’embarras, et en 1746, la banque de Londres, pour fatiguer les porteurs de billets qui affluaient aux portes de la caisse, a payé en schellings ou demi-schellings, c’est-à-dire en numéranc des pièces de 12 sous et de 24 sous, et la caisse d’escompte, au contraire, a continué sans interruption ses payements en sacs d’écus de 6 livres et de 3 livres. Enfin les billets de la caisse d’escompte n’ont été, dans aucune époque quelconque, discrédités, jamais ils n’ont éprouvé aucune perte ; ceux au contraire de la banque de Londres ont été discrédités et ont éprouvé une perte de 20 0/0. G’est dans un gouvernement réglé par un code national, c’est sous une administration des finances sage, économique et comptable envers la (1) Les règlements du régime intérieur, faits depuis la crise de 1783, sont transcrits à la suite de cette lettre. Q/5 Zi f [6 octobre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. nation, que Je crédit de la banque de Londres a fléchi : c’est au contraire dans un gouvernement jusqu’alors arbitraire, c’est sous des administrations déréglées et dissipatrices, c’est enfin pendant les désordres et de l’anarchie et des linances du royaume, dans la circonstance en un mot d’une pénurie trop longtemps prolongée dii Trésor royal, que la caisse d’escompte a soutenu le crédit de ses billets, et donné même des secours au gouvernement. En un mot, la marche lente de la confiance publique dans les nouveaux établissements, lenteur prouvée par les exemples des banques d’Ecosse, de Londres et de la caisse d’escompte, suffira sans doute pour déterminer les représentants de la nation à adopter le plan proposé par M. Necker, plan qui a pour objet de fonder la banque nationale sur l’établissement de la caisse d’escompte. DISCOURS De MM. les commissaires des actionnaires de la caisse d’escompte , prononcé par M. Duclos-Du-fresnoy, notaire, l’un d'eux, à l’assemblée générale du 28 août 1787 (1). Messieurs, La caisse d’escompte a été établie par arrêt du conseil du 24 mars 1776, pour aider le commerce en facilitant l’escompte des lettres de change. Les opérations de cette caisse consistent : 1° À escompter des lettres de change et autres effets commerçables, admis à l’escompte par le choix des administrateurs, Mais quatre administrateurs sont, par chaque semaine, nommés pour examiner les effets proposés à l’escompte : ces effets n’excèdent point le terme de trois mois et chaque effet proposé à l’escompte doit être garanti de trois signatures. L’accroissement successif du dividende de l’action prouve la sagesse et la sévérité des administrateurs dans le choix des effets escomptés. 2° A se charger, en recette et dépense, des deniers des particuliers qui désirent avoir un compte ouvert à la caisse. Il y a, à cet égard, une caisse particulière, qui s’appelle la caisse des comptes courants. Les opérations relatives à ce second objet ne peuvent qu’être à l’avantage de la caisse d’escompte; elle n’acquitte aucun engagement des comptes courants sans en avoir préalablement les fonds, et lorsque nous avons pris possession de notre commissariat, il y avait 4 millions dans la caisse des comptes courants , appartenant aux différents comptes ouverts; preuve de la juste confiance des particuliers qui connaissent parfaitement les opérations de la caisse et sa solidité, puisque, dans cette circonstance, ils n’ont pas suivi le torrent de l’alarme publique. Une des lois fondamentales de cet établissement, c’est que la compagnie des actionnaires ne peut emprunter aucune somme à intérêt, ni contracter aucun engagement qui ne soit payable à vue . Des opérations de la société sont nés, pour la commodité publique et pour l’utilité de l’intérêt des actionnaires , les billets de caisse ; mais il est (1) Comme mon discours de 1787 est un supplément au développement de l’organisation de la caisse, je prie le public de ne point négliger de le lire. important de savoir que les administrateurs ne peuvent en créer ni en augmenter le nombre à leur gré. Ces billets ne peuvent sortir de la caisse d’escompte qu’autant que la valeur effective en a été versée dans ses coffres, et ils sont dans les mains du public perpétuellement et à chaque instant exigibles, puisqu’ils sont la représentation d’un dépôt d’argent par lui fait à ta caisse. . Mais comme pour mériter la confiance entière dü public il ne faut rien lui dissimuler, nous allons lui apprendre le terme de la fixation, par semestre, du dividende de l’action. Quoique les billets de caisse soient la représentation d’un dépôt en argent fait à la caisse d’escompte, cependant tout le numéraire représentatif des billets de caisse n’existe point dans la caisse : s’il existait, l’établissement de la caisse d’escompte ne pourrait se soutenir, parce qu’il serait onéreux aux actionnaires. En effet, ils seraient alors chargés des frais de la manutention de cet établissement, et des pertes qui pourraient survenir sur les lettres de change escomptées sans aucun profit pour les actionnaires. Mais d’ailleurs la caisse d’escompte n’aurait pas toute l’extension de l’utilité publique, que sa création a eu pour objet : la multiplication du numéraire , celle de l’escompte des lettres de change. C’est avec la mise faite par les actionnaires de fonds effectifs en argent, mise de fonds successivement augmentée. C’est aussi avec l'argent remis et déposé par le public, pour avoir en échange des billets de la caisse, que se font journellement les opérations d’escompte des lettres de change; en sorte que les actionnaires mettent en activité , non-seulement leur mise effective de fonds, mais même une portion de ceux du public ; et ces escomptes, faits avec les deniers au public, forment le profit des actionnaires. Conséquemment, les opérations d’escompte des lettres de change prennent de l’extension, et par suite le dividende de Faction augmente en proportion du versement d’argent effectif fait par le public dans le coffre de la caisse en échange de ses billets. Mais lorsque le public mesure sa confiance dans les billets de la caisse, soit sur la fixation du dividende de l’action, soit sur la hausse ou sur la baisse de l’action dans les négociations qui se font à la bourse, il est dans l’erreur : la solidité et la sûreté des billets de caisse sont absolument indépendantes et de ces variations et de tous les événements qui peuvent accréditer ou discréditer les effets royaux ; c’est ce que la déduction des faits va démontrer jusqu’à l’évidence. Il importait à la solidité de cet établissement de ne point mettre en activité tout son numéraire pour les opérations d’escompte des lettres de change ; les billets de la caisse étant toujours et à chaque instant exigibles, il fallait pourvoir aux moyens de payement de ces billets d’une manière tellement efficace que les circonstances de l’Etat même les plus orageuses ne pussent point même ébranler ce superbe établissement. La quotité de numéraire qui doit subsister dans les coffres de la caisse, proportionnée aux billets en émigration, c’est-à-dire étant dans les mains du public, n’est point arbitraire: elle est réglée par les statuts et règlements arrêtés dans une assemblée générale de MM. les actionnaires, et ces statuts ont été la suite de la révolution de 1783. Le maintien et l’exécution inviolable de ces 371 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1789.] statuts sont confiés à MM. les administrateurs. Cette proportion est telle qu’il y aura toujours dans les coffres de cet établissement, un numéraire effectif en louis d’or ou en écus, montant au tiers des billets de caisse qui sont en circulation, c’est-à-dire dans les mains du public, et qu’il ne pourra jamais être moindre du quart. Cette précaution a été non-seulement maintenue très-religieusement, mais elle a été même le plus souvent excédée de beaucoup, et lorsque la méfiance et l’alarme publique sont venues assaillir votre caisse, il existait dans ses coffres quarante-cinq millions, tant en louis d’or qu’en écus, c’est ce que nous avons vérifié et constaté. Lorsque, par un acharnement opiniâtre, le public alarmé se porte constamment et en foule à la caisse, pour exiger le payement des billets, alors ce public fait nécessairement cesser ce sage équilibre, parce que son impétuosité ne laisse pas assez de temps aux administrateurs pour faire le recouvrement des lettres de change du portefeuille, destinées alors à rétablir successivement ce constant équilibre. Le souvenir, peut-être trop récent, de la révolution de 1783, réuni aux circonstances actuelles absolument étrangères à la solidité de la caisse, a pu être un des germes de l’alarme qui a excité votre prévoyance. Mais si le public pouvait raisonner dans son effroi, il se rappellerait qu’il n’est résulté delà révolution de 1783, qu’une suspension momentanée, et que malgré l’imperfection de cet établissement à cette époque, les billets de caisse ont rapidement (1) repris le crédit qui devait leur appartenir. Quelle différence cependant, Messieurs, n’existe-t-il pas en faveur de la caisse d’escompte de la comparaison de son état lors de la crise de 1783 avec son état actuel en 1787 ! Nous ne croyons pas blesser les administrateurs qui régissaient alors cette caisse, en présentant ici ce tableau de comparaison ; cet établissement a eu le sort de tous les établissements publics, il ne s’est perfectionné qu’avec le temps et avec les frottements de l’expérience. Lors de la crise de 1783, il n’existait aucune loi stable qui déterminât, la proportion de l’argent effectif, à conserver dans la caisse relativement aux billets en circulation. C’est depuis la révolution de 1783 que vous avez arrêté ces sages statuts et règlements constamment maintenus par vos administrateurs, qui obligent de conserver en numéraire effectif le tiers du montant des billets en circulation, et jamais moins du quart. L’époque de 1783 était la fin d’une guerre glorieuse à la nation mais dispensieuse ; elle avait occasionné une grande exportation d’espèces dans nos îles, dans l’étranger, et dans les différents ports du royaume. Le numéraire manquait ou du moins était infiniment rare dans la métropole du royaume. Il est prouvé par les registres de la caisse d’escompte, que depuis le mois d’août 1784 jusqu’à la fin de septembre 1783 elle n’avait jamais pu réunir en numéraire effectif plus de 4 millions, et trois mois avant la suspension instantanée des billets de la caisse, elle était, quant à l’argent effectif, dans un tel état de pénurie qu’elle n’avait pu réaliser plus de deux millions d’argent effectif. (1) Dans la courte révolution de deux mois. Plusieurs années (1) de paix ont ramené dans la métropole du royaume une grande abondance de numéraire, et nous pouvons vous assurer, avec vérité, qu’à l’époque où le public s’est porté avec affluence à la caisse, il existait dans ce coffre, comme nous l’avons dit, quarante-cinq millions de numéraire effectif. Nous croyons pouvoir vous assurer aussi avec confiance que celui existant aujourd’hui dans votre caisse (2) aurait été suffisant pour résister longtemps à l’alarme publique, si elle eût continué. En 1783, les actionnaires ne présentaient, pour sûreté, aux porteurs des billets de caisse qu’un fonds de 12 millions au delà des valeurs étant en portefeuille, correspondante aux billets en circulation, parce que, suivant l’arrêt du 22 septembre 1776, l’établissement de la caisse d’escompte n’était composé que de 4,000 actions à 3,000 livres chacune. Et dans J’état actuel, et suivant l’arrêt du conseil du 28 février 1787, cette compagnie est composée de 25,000 actions, ayant fait un fonds de 4,000 livres chacune ; ce qui forme un capital de cent millions au delà des valeurs en portefeuille, correspondantes toujours au moins aux billets décaissé en circulation. De ces 100 millions, il y a eu trente millions versés en argent effectif dans les coffres de la caisse d’escompte et soixante-dix millions ès mains de M. Laborde de Méréville, garde du Trésor royal, non à titre de prêt fait au Roi, mais à titre de dépôt, pour sûreté , gage et nantissement du payement des billets de la caisse. Ce sont les expressions même de l’arrêt du 18 février 1787. Ainsi, si contre toute probabilité, l’affluence publique des porteurs de billets de la caisse, parvenait un jour à épuiser l’argent effectif de la caisse, il suffirait de retirer momentanément des coffres du Trésor royal, non la totalité, mais une portion de ce dépôt de 70 millions, pour subvenir au payement total des billets de caisse en circulation, et il résulte de l’arrêt du conseil, du 18 février 1787, que co-dépôt est sans cesse réclamable de la part de l’administration, non pour les opérations d’es compte des lettres de change, mais pour le payement des billets de caisse. Pour graver à jamais dans l’opinion publique la confiance inaltérable que méritent les billets, il suffit de lui présenter l’effet et le résultat de ce gage énorme de la caisse, relativement à ses engagements. On suppose dans l’hypothèse quatre-vingt-dix millions de billets de caisse dans les mains du public. Alors dans cette hypothèse, il existerait encore trente millions en louis d’or ou écus dans les coffres de la caisse ; il existerait aussi dans le portefeuille delà Caisse pour quatre-vingt-dix mil-ions delettres de change escomptées, triplemcntga-ranties par trois signatures, et dont le choix aurait été fait par quatre administrateurs de semaine : lettres de change échéant successivement tous les jours pendant une très-courte révolution ; il existerait enfin, à titre de dépôt, au Trésor royal, (1) Lors cinq années. (2) C’étaient 12 millions : réduite à ce numéraire, la caisse d’escompte a résisté alors à l’inquiétude publique : conséquemment possédant en août et décembre 1788 et en juin 1789 un numéraire plus que double, numéraire qui devait être augmenté par les achats de piastres et leur fabrication, il est évident que ni l’intérêt, ni la situation de la caisse n’ont déterminé les arrêts rendus à ces différentes époques. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1789.J 372 [Assemblée nationale.] soixante -dix millions perpétuellement réclamables pue l’administration de la caisse d’escompte, pour subvenir au payement de ses billets. En sorte que voilà un gage de cent quatre-vingt-dix millions en argent effectif en caisse ou eu valeurs exigibles, pour répondre de quatre-vingt-dix-millions de billets de caisse, que nous avons supposés en circulation dans l’hypothèse ci-dessus établie. Or, je vous le demande, Messieurs, quelle est la compagnie de commerce de l’Europe, quelque opulente qu’elle soit, quelle est la puissance souveraine, quelque bien ordonnée que soit l’administration de ses finances, qui puisse présenter un gage aussi énorme et aussi assuré de ses engagements? La banque même d’Angleterre, si justement accréditée, nous ne craignons pas de le dire, n’offre point en proportion de ses billets en émigration un gage aussi considérable. Enfin pour achever l’esquisse du tableau de comparaison que nous avons entrepris : En 1783, l’établissement de la caisse d’escompte était précaire. La sanction royale n’était point intervenue pour en assurer la durée, et votre établissement est assuré pour trente ans, par l’arrêt du 18 février 1787. M. l’archevêque de Toulouse, M. le contrôleur général et les autres ministres de Sa Majesté, que nous avons eu l’honneur de voir, nous ont surabondamment assuré de la constante protection du gouvernement pour le maintien du plus superbe établissement que la nation française ait jamais conçu. Sur-le-champ les ordres ont été donnés à toutes les caisses publiques, étant sous les ordres de l’administration des finances, de verser en échange de vos billets de caisse dans les coffres de la caisse d’escompte tout le numéraire que ces caisses pouvaient avoir et qui ne serait pas nécessaire pour leur service journalier. Tel a été, Messieurs, le premier résultat heureux de notre mission et de nos démarches, et voici quels en ont été les effets. L’inquiétude publique s’est calmée, et le concours des porteurs de billets de caisse, depuis votre assemblée du 24 de ce mois (1), est diminué d’une manière très-sensible. Enfin, l’argent effectif rentré dans notre Caisse par les ordres et les soins du gouvernement, et ce qui est plus précieux encore, par l’effet de la confiance publi que, est venu en telle abondanceque vous pouvez être désormais de la plus grande tranquillité. ARRÊT DU CONSEIL D’ETAT DU ROI Qui a homologué le règlement arrêté dans l’assemrlée générale des actionnaires de la CAISSE D’ESCOMPTE, DU 14 JUILLET DERNIER, du 18 septembre 1785, ( Extrait des registres du Conseil d' Etat.) Sur ce qui a été représenté au Roi, étant en son conseil : que les actionnaires de la caisse d’escompte ont, par délibération prise dans une assemblée générale, tenue le 14 juillet dernier, approuvé les articles d’un règlement général, pour servir de code unique, relativement à l’administration de ladite caisse, concurremment avec celui fait pour le régime intérieur, et que par cette (1) Et c’est le 28 du même mois que j’ai prononcé ce discours : la révolution de l’alarme la plus vive et de la plus grande confiance a été l’ouvrage de quatre jours. ' même délibération lesdits actionnaires ont arrêté de supplier Sa Majesté d’en ordonner l’exécution. A quoi voulant pourvoir, oui le rapport du sieur de Calonne, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances, Sa Majesté étant en son conseil, a homologué et confirmé, homologue et confirme le règlement général approuvé en l’assemblée générale des actionnaires de la caisse d’escompte, tenue le 14 juillet dernier, et contenant quarante-deux articles ; lequel règlement sera annexé au présent arrêt. Veut et ordonne qu’il soit exécuté en tout son contenu nonobstant les dispositions contraires qui pourraient se trouver dans les arrêts de son conseil des 24 mars 1776, 7 mars 1779 et 23 mars 1783, auxquels Sa Majesté a dérogé et déroge en tant que de besoin, et pour ce regard seulement. Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Saint-Cloud, le dix-huit septembre mil sept cent quatre-vingt-cinq. Signé : le baron de Bre-teuil. Règlement général servant de code à l'administration de la caisse d'escompte. Article Ier Les actionnaires continueront d’être associés en commandite sous la dénomination de caisse d'escompte. Art. 2. Le capital de la caisse sera de 15 millions , a raison de 3,000 livres par chacune des cinq mille actions existantes, sauf les augmentations de ce capital, ordonnées par l’article 2 du règlement homologué par l’arrêt du conseil en date du 26 juin de cette année. Art. 3. Les opérations de la caisse consisteront : 1° A escompter des lettres de change et autres effets commerçables; 2° A se charger en recette et en dépense, des deniers, caisses et payements des particuliers qui le désireront, sans pouvoir exiger d’eux aucunes commission, rétribution ou retenues quelconques, et sous quelque dénomination que ce puisse être. Art. 4. La compagnie ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, emprunter à intérêts, ni contracter aucun engagement qui ne soit payable à vue : elle ne fera aucun envoi de marchandises, expédititions maritimes , assurances, ni commerce quelconque. Art. 5. La caisse d’escompte sera censée personnelle â tous ceux qui y tiendront leur argent et elle sera comptable envers chaque particulier. Art. 6. 11 continuera d’y avoir un dépôt d’actions, pour y recevoir comme par le passé, celles qu’on voudrait y mettre à l’abri de tout accident et d’où les propriétaires pourront les retirer toutes les fois qu’ils le voudront. Art. 7. Les opérations de la caisse d’escompte seront dirigées par treize administrateurs qui seront élus à la pluralité des suffrages par l’assemblée générale des actionnaires pour donner plus facilement accès à l’administration, à toutes les classes de citoyens, il ne pourra être choisi plus de�six personnes du même état, et l’on sera réputé être encore de l’état, lorsqu’il n’y aura pas 4 deux années révolues qu’on l’aura quitté. L’assemblée générale sera convoquée, à cet effet, dans les quinze premiers jours de chaque année. Il sera procédé au renouvellement de quatre des treize administrateurs, et ceux qui seront sortis seront susceptibles d’être élus dès l’année suivante. Art. 8. Les administrateurs seront tenus, dans leur gestion, de se conformer à ce qui aura été - 373 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1789.] déterminé par délibération des assemblées générales. Ils nommeront les employés, fixeront leurs appointemenls, et pourront les révoquer; le tout - ainsi qu’ils jugeront convenir pour le bien et l’avantage de la compagnie. Ils ne pourront accorder à la même personne, en supplément d’appointements ou en gratification, une somme gui excède 3,000 livres par an. Cette administration continuera d’être gratuite. Art. 9. Les administrateurs ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, solliciter de nouveaux arrêts du conseil, sans en avoir préalablement exposé les motifs et le sujet à une assemblée générale des actionnaires, et sans y être expressément autorisés par elle. Art. 10. Chaque administrateur sera tenu d’avoir au dépôt de la caisse quinze actions, à lui appartenantes, qui devront y rester tant qu’il sera administrateur. Art. 11. Nul administrateur ne pourra retirer ses actions sans un ordre signé par l’administration. Art. 12. Aucun des administrateurs ne pourra être destitué, si ce n’est par les suffrages des deux tiers des actionnaires présents, dans une assemblée générale, ou par la voix unanime des douze autres administrateurs ; et, en ce cas, il sera délivré par l’administration un ordre pour qu’il puisse retirer ses actions. Art. 13. Tout administrateur qui fera faillite pendant sa gestion, cessera de l’être dès ce moment. Art. 14. Il y aura deux directeurs permanents, à appointements fixes, lesquels seront nommés par l’assemblée générale, sur la présentation des administrateurs , et pourront être destitués par eux, à la pluralité des trois quarts des voix. Art. 15. Ces directeurs suivront toutes les opérations de la caisse, sous les ordres et inspection des administrateurs, conformément à ce qui a été prescrit par le règlement fait pour le régime intérieur. Art. 1 6. Les administrateurs nommeron t, chaque semaine, deux d’entre eux pour surveiller le service journalier, et il en sera rendu compte tous les huit jours par les directeurs à l’assemblée de l’administration. Art. 17. Quoiqu'il soit de l'essence de la caisse d'escompte de ne mettre en circulation aucun billet dont la caisse n’ait reçu la valeur, soit en argent effectif , soit en effet pris à l’escompte (1) ; que par conséquent le capital, ci-dessus énoncé, ne soit représentatif d’aucun de ses engagements en même temps qu’il est responsable de tout, et qu’ainsi cette masse de responsabilité soit plus que suffisante pour constater la solidité entière des billets; cependant pour assurer que la caisse sera constamment en état de satisfaire à l’obligation étroite de payer ses billets à la présentation, il y sera toujours gardé un fonds suffisant d'espèces effectives, suivant ce qui a été déterminé par le règlement du régime intérieur, arrêté dans l’assemblée générale du 27 janvier 1784, aux termes duquel la proportionne pourra jamais être moindre du tiers AU QUART de la somme des billets en circulation ; desquels fonds, en espèces et billets en circulation, il sera fait tous les huit jours un état signé des directeurs et administrateurs, pour être enliassé et représenté a la fin de chaque semestre, à l’assemblée générale. (!) Ai nsi les administrateurs n’ont point clans leurs mains le balancier banal et arbitraire des billets : la lin de cet article le prouve. Art. 18. Il ne sera reçu à l’escompte que des lettres de change et autres effets commerçâmes, au choix des directeurs et administrateurs chargés de leur examen ; èt lesdits effets reconnus bons participeront avec une juste égalité à la faveur de l’escompte. Art. 19. Il ne sera rien escompté à plus de quatre-vingt-dix jours de terme ; le prix de l’escompté ne pourra excéder 4 0/0 pour ce qui ne passera pas l’échéance de trente jours, et de 4 1/2 0/0 pour les effets dont l’échéance sera depuis trente jusqu’à quatre-vingt-dix jours. Art. 20. Le bureau pour les escomptes sera ouvert trois jours par semaine, qui seront les lundi, mercredi et vendredi, à moins d’impossibilité d’y vaquer, pour raison de fête ou d'assemblée générale : auquel cas il y sera suppléé la veille ou le lendemain, suivant que l’indiquera l’administration. Art. 21. Lorsqu’il sera question de faire une élection, chaque actionnaire ayant voix, aura droit seulement jusqu’à la surveille du jour indiqué pour l’assemblée générale, de demander par écrit et sous signature, à l’administration, telle personne qu’elle jugera convenable, et la réunion de ces divers vœux sera présentée à l’assemblée générale par le corps d’administration, pour qu’elle choisisse dans cette liste les administrateurs qui seraient à nommer. Art. 22. A chaque élection de nouveaux administrateurs, si neuf des anciens estiment qu’il ne soit pas convenable de présenter à l’assemblée générale quelques-uns des candidats qui leur auraient été indiqués, ils seront rejetés de la liste; on en exclura toujours ceux qui auraient fait faillite. Art. 23. Lorsque par des causes quelconques, il y aura deux places d’administrateurs vacantes, on convoquera une assemblée générale exprès pour les remplacer, à moins que ce ne soit un terme moins éloigné de six semaines d’une assemblée générale; mais dans tous les cas d’élection, l’anuonce des convocations en fera mention. Art. 24. Pour fixer le dividende du semestre suivant et des suivants, à raison de cinq mille actions, on commencera par prélever sur les bénéfices réalisés, c’est-à-dire après la déduction faite des frais et de l’escompte sur les lettres du portefeuille, non rentrées, dans la forme adoptée par le compte du semestre de janvier 1785, 5 0/0 du capital actuel et futur des actions; lequel taux servira toujours de base pour la fixation des dividendes. On ajoutera à cette base la moitié de l’excédant des bénéfices ; l’autre moitié sera jointe à la réserve, ainsi que les fractions qui se trouveront donner moins de 10 livres dans la moitié à répartir au dividende. Art. 25. Lorsque les fonds réservés se monteront à 3,500,000 livres, il en sera joint 2,500,000 livres au capital des actions, qui sera alors de 3,500 livres pour chacune; et toutes les fois qu’en-suite les fonds qui resteront en réservé se monteront encore à 3,500,000 livres, il en sera joint pareillement 2,500,000 livres au capital des actions qui, en conséquence, seront de nouveau augmentées de 500 livres pour chacune. Art. 26. Dans le cas où les bénéfices d’un semestre ne produiraient pas pour dividende 5 0/0 du capital des actions, il en sera pris sur la réserve de quoi le porter à ce taux. Art. 27. On comptera dans les bénéfices d’un semestre ce qui aura été recouvré pendant le cours d’icelui des créances qui auraient été dis- [6 octobre 1789.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 374 [Assemblée nationale.] traites comme douteuses, les semestres antérieurs. Art. 28. Il y aura de droit deux assemblées générales par ah, l’une dans les quinze premiers jours de janvier, et l’autre dans les premiers jours de juillet, à l’effet de délibérer sur tout ce qui intéresse la compagnie. 1° Dans celle de janvier, l’assemblée recevra le compte qui lu sera présenté par les administrateurs, conformément au modèle annexé au registre des délibérations. 2° Elle fera choix de trois actionnaires, pour examiner et vérifier ledit compte, prendre une connaissance détaillée de toutes les opérations du dernier semestre ; constater si elles ont été conformes aux statuts, et vérifier l’état des caisses. 3° Elle sera prévenue que l’on procédera, dans la deuxième séance qui aura lieu environ huit jours après, à la nomination aux places d’administrateurs vacantes. 4° Elle recevra, dans cette deuxième séance, le compte qui lui sera rendu par les commissaires nommés dans la première, 5° Elle procédera, d’après ce compte, à la fixation du dividende, conformément à l’arrêt du conseil en date du 26 juin 1785. 6° Elle procédera à la nomination aux places d’administrateurs vacantes, suivant les formes prescrites. 7° Elle indiquera le terme dans lequel seront tenus de déposer les actionnaires qui voudront avoir entrée dans l’assemblée du semestre suivant. Ce qui vient d’être prescrit pour l’assemblée de janvier, aura dieu pour l’assemblée de juillet, excepté pour les articles qui concernent l’élection des administrateurs, à moins qu’il n’y ait lieu par les circonstances. Art. 29. Pour avoir entrée et voix délibérative dans les assemblées générales, il faudra être propriétaire de quinze actions au moins, et les avoir déposées d’avance pendant six mois consécutifs. Art. 30. Nul actionnaire ne pourra donner sa voix, s’il n’est présent à l’assemblée ; mais tout actionnaire présent, propriétaire de quinze actions qu’il aura déposées, comme il est dit à l’article ci-dessus, aura voix. Il en aura deux s’il a déposé trente actions; trois s'il en a déposé soixante ; quatre s’il en a déposé quatre-vingt-dix, sans qu’il puisse en avoir davantage quel que soit le nombre de ses actions, et sans que cette facilité s’étende à d’autres cas que ceux où les voix se donnent par scrutin : ce qui aura lieu pour toutes les élections, et ne pourra être refusé dans les autres questions, lorsque douze actionnaires présents le demanderont. Art. 31 . Dans tous les objets de discussion qui auront un rapport direct ou indirect avec l’administration, on ira aux voix par le scrutin soit qu’il soit demandé ou non. Les administrateurs ne pourront dans ce cas, ni dans aucun autre, perdre leurs droits d’actionnaires et les voix qu’ils auront en cette qualité. Art. 32. Neuf actionnaires ayant voix, pourront demander, par un écrit signé d’eux, motivé et adressé aux administrateurs, une assemblée générale d’actionnaires, et cette assemblée extraordinaire sera convoquée pour avoir lieu dans six jours après celui de la demande. Les administrateurs auront le droit de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’ils Je jugeront nécessaire. Art. 33. Dans cette assemblée générale, le président de l’administration commencera par rendre compte ; il fera l’appel des actionnaires qui ont droit d’entrée, en suivant l’état des déposants, lequel sera dressé d’après la reconnaissance délivrée par le directeur. On mettra ensuite en délibération chacun des objets à traiter, suivant l’ordre dans lequel ils auront été présentés. Avant daller aux voix, il sera fait un tour d’opinion, suivant l’état d’appel préalablement fait des actionnaires ; et cet ordre ne pourra être interrompu. En cas de contravention, le président rappellera à l’ordre. Art. 34. Si l’assemblée a été convoquée par neuf actionnaires, le président commencera par faire la lecture de l’écrit motivé, envoyé par eux à l’administration, à l’effet de convoquer l’assemblée, ainsi que des objets sur lesquels les neuf actionnaires désirent qu’il soit délibéré. Art. 35. Sur chacun' des objets mis en délibération par le président ou par les commissaires, tout actionnaire présent à l’assemblée aura droit de faire telle proposition ou réquisition particulière qu’il jugera à propos, mais il faudra qu’elle soit analogue au sujet et il sera tenu de la rédiger par écrit et de la remettre ainsi signée de lui au président, lequel en fera la lecture à l’assemblée; il en sera délibéré sur-le-champ si elle est admise sans contradiction: dans ce cas, celui qui en sera l’auteur sera appelé pour opiner lé premier; mais lorsque l’on prendra les voix, ilia donnera à son tour. Art. 36. Quand tous les objets proposés par le président ou les commissaires auront été mis en délibération et terminés, tout actionnaire aura le droit de faire telle nouvelle proposition et réquisition qu’il jugera à propos, sur quelque objet que ce soit, et ce, conformément à ce qui vient d’être prescrit par l’article précédent qui sera aussi exécuté dans tout son contenu. Art. 37. Si quelqu’un trouve que les propositions et réquisitions particulières qui pourraient être faites aux termes des deux articles précédents ne doiventpas être admises, il en sera délibéré sur-le-champ ; et après avoir fait un tour d’opinion, dans lequel le proposant sera le premier opinant, il sera décidé à lapluralité des voix si elle doit être discutée. Art. 38. Il est expressément défendu à tout actionnaire de s’écarter tant dans les propositions qu’il pourrait faire, que dans ladiscussion de son opinion, des lois de décence qui doivent régir 1’assemblée, et si quelque actionnaire se trouve inculpé à cet égard, il en sera délibéré sur-le-champ par la voie du scrutin et à la pluralité des trois quarts de voix : il sera dressé procès-verbal du tout, et rendu compte au ministre, pour être par lui ordonné ce qu’il appartiendra. Art. 39. On inscrira sur les registres des délibérations toutes les propositions faites et traitées en l'assemblée, sans y inscrire le détail de leurs motifs ; on mettra après chacune le résultat de la délibération dont elles auront été suivies, et les feuilles sur lesquelles elles sont écrites et détaillées, seront enliassées pour rester au secrétariat de la caisse, après avoir été visées par le président de l’assemblée, conjointement avec un administrateur. Si un actionnaire requiert qu’il soit fait registre de son opinion et de ses motifs, il sera tenu de les mettre par écrit, ou les joindre aussi à la liasse des propositions, après en avoir fait une mention succincte sur le registre des délibérations. Art. 40 L’assemblée générale ne pourra se dis- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1789.] scmdre avant qu’on ait mis en délibération et décidé toutes les propositions qui auront été annoncées au commencement par le président, et il y sera procédé à quelque nombre que se trouvent les votants; mais nulle proposition nouvelle ne pourra avoir lieu, sans le consentement de l’assemblée, après deux heures et demie le matin et après huit Heures et demie le soir. Art. 41. Il sera accordé, par formelle droit de présence, deux jetons à tout actionnaire autre que les administrateurs, qui constatera sa présence en l’assemblée générale par sa signature au pied de la délibération de l’assemblée, et pour cet effet, le président la dora par la sienne, en constatant le nombre des actionnaires qui auront signé. Art. 42. Les dispositions du présent règlement ne pourront être changées en aucun point, que par délibération de l’assemblée générale des actionnaires, prise à la pluralité des trois quarts de voix. Sa Majesté sera suppliée de les agréer et approuver par arrêt de son conseil, qui déroge spécialement et en entier à ceux des 24 mars 1776, 7 mars 1779 et 23 mars 1783. Yu et approuvé au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, à Saint-Cloud, le 18 septembre 1786, signé: Le baron de Breteuil. Statuts du régime intérieur, arrêtés par l'assemblée générale des actionnaires , le 27 janvier 1785, d'après le projet présenté parles commissaires, et les changements que l’assemblée a jugé à propos d'y faire. Messieurs, Le comité charge de la rédaction d’un plan de règlement pour le régime intérieur de la caisse d’escompte s’est occupé de connaître en détail ce qui s’est pratiqué jusqu’ici à cet égard, avec le dessein de conserver ce que l’expérience avait démontré être utile, corriger ce qui paraîtrait défectueux, et suppléer à ce qui serait insuffisant. Il ne distinguera point entre ce qui était déjà et ce qu’il propose pour l’avenir : le travail qu’il vous offre est le résultat de ses opinions après plusieurs discussions contradictoires avec vos administrateurs et après avoir eotendu vos principaux employés. Sur le fond des articles essentiels à la véritable prospérité de la compagnie, la discussion a bientôt réuni tous les avis ; mais dans les détails d’exécution, différents procédés peuvent conduire au même but. Le raisonnement seul ne donne pas toujours dans ces matières des résultats incontestables ; la leçon journalière de l’expérience et l’habitude continuelle des opérations méritent d’être particulièrement consultées ; et il a paru à votre comité que le corps d’administration, occupé de la conduite journalière de vos affaires, serait plus à portée d’atteindre à la perfection dans ces détails que ne l’est un comité isolé, qui ne peut agir, pour ainsi dire, que spéculativement dans ces matières, et à qui il manque nécessairement des connaissances locales et matérielles, qui sont requises dans la manutention habituelle d’un établissement qui exige à la fois autant d’ordre et autant d’activité que la caisse d’escompte. D’après ces considérations, le comité a pensé qu’il devait plutôt s’occuper à établir des princi-■37 d pes qu’à prescrire des procédés, à constater ce que les actionnaires voulaient, plutôt qu’à définir comment ils le voulaient. Votre comité a donc estimé qu’il devait borner son travail à des principes généraux sur chacun des principaux objets soumis à la surveillance des administrateurs, et à des institutions particulières sur quelques points très-importants ; ils vont être traités dans les chapitres suivants ; nous pensons que le reste peut et doit être abandonné à la discrétion et à l’expérience de l’administration, dépositaire de la confiance des actionnaires. Si même il se présentait, dans l’exécution de quelques-uns de ces statuts, des inconvénients ou des difficultés, que nous n’avons pas prévus, vos administrateurs ne doivent point oublier, qu’en convoquant une assemblée générale, ils pourront, sous son autorité, faire les changements qui paraîtront convenables ; et cette facilité même sera un nouveau garant pour vous de l’exactitude avec laquelle on observera les règles que votre approbation aura consacrées. Il serait superflu de dire que cette précision ne regarde que les articles d’une certaine importance : vous n’avez point entendu lier vos administrateurs dans les détails minutieux nécessairement indifférents en eux-mêmes. CHAPITRE PREMIER. Des administrateurs. Art. 1er. L’article 8 des statuts et règlements donne une définition générale des droits des administrateurs. Ce sont les véritables garants de l’affaire : ils doivent se regarder comme fondés de la procuration des actionnaires, et autorisés à lier la compagnie, excepté dans les cas qui exigent le concours de l’assemblée générale dés actionnaires, ou une autorisation spéciale du gouvernement ; mais ils ne pourront, dans aucun cas, ni soüs aucun prétexte, solliciter de nouveaux arrêts du conseil, sans en avoir préalablement exposé les motifs et le sujet à une assemblée générale des actionnaires, et sans y être expressément autorisés par elle et à moins' d’une semblable autorisation, le commerce des matières n’aura plus lieu à l’avenir. Art. 2. Tout doit se décider entre les administrateurs à la pluralité des voix, mais après une ample et libre discussion, il faut que chaque membre ait le droit de motiver, d’inscrire et de signer son avis et ses propositions, et cela indifféremment, soit qu’on les ait approuvés ou rejetés. Art. 3. A cet effet, il sera tenu deux registres, dont l’un, nommé journal des assemblées d'administration, contiendra les noms des administrateurs présents à Chaque assemblée ; toute proposition sur laquelle on voudra prendre les voix y sera inscrite avant d’aller aux voix, et chaque membre aura la liberté de faire insérer son avis détaillé, s’il le juge à propos, moyennant qu’il le signe, et ce journal devra faire mention du nombre des voix, et des noms des votants, pour et contre, sur chaque proposition mise en délibération. Le second registre sera intitulé, décisions de l'administration, et contiendra seulement les décisions qui auront passé et devront être exécutées. Art. 4. Lorsque, par des causes quelconques, il 37Ô (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTA� S. [6 octobre 1789.] y aura deux places d’administrateurs vacantes, on convoquera une assemblée générale exprès pour les remplacer, à moins que ce ne soit à un terme moins éloigné que six semaines d’une assemblée générale ; mais dans tous les cas d’élection, l’annonce de convocation doit en faire mention. Art. 5. A chaque élection de nouveaux administrateurs, si neuf des anciens estiment qu’il ne serait pas convenable de présenter à l’assemblée générale quelques-uns des candidats qui leur auraient été indiqués, ils auront la liberté. Art. 6. Les administrateurs ne pouvant, dans aucun cas, pardre leurs droits d’actionnaires, il est spécialement entendu qu’ils jouiront constamment du nombre des voix proportionné au nombre d’actions dont ils seront propriétaires, conformément à l’article 14 des statuts, et dans tous les objets de discussion qui auront un rapport direct ou indirect avec l’administration, on ira aux voix par le scrutin, soit qu’il soit demandé ou non. Art. 7. L’assemblée générale des actionnaires ne pouvant, par la nature de cet établissement, accorder aucune pension, il ne sera permis à l’administration de donner à la même personne, en supplément d’appointement, ou en gratification, qu’une somme qui ne doit jamais excéder 3,000 livres par an; l’assemblée se réservant d’accorder des gratifications plus fortes. CHAPITRE II. Des assemblées d’administration. Art. l*r. L’article 11 des statuts a décidé qu’il se tiendrait une assemblée d’administration par semaine : cela doit s’entendre indépendamment de toute assemblée de comité particulier et ces comités particuliers, composés de trois membres au moins, qui devront s’occuper plus particulièrement des objets destinés, dont ils seront séparément chargés, devront tous rapporter leur travail à l’assemblée de semaine, et avoir la sanction de celle-ci avant que les délibérations des comités puissent être réputées exécutoires. Art. 2. (1) C’est dans ces assemblées qu’on nommera le président de chaque mois, et les deux administrateurs de semaine, pour le service de l’escompte: de manière toutefois que chaque administrateur passe à son tour à, ces deux genres de service, et qu’il soit pourvu à l’avance au remplacement de ceux qui, pourdes causes quelconques, ne pourraient point assister à l’exécution des fonctions dontils seraient spécialement chargés, lequel remplacement se fera à l’amiable parmi les administrateurs. Art. 3. Ce sera l’assemblée d’administration qui fixera chaque semaine la somme à destiner à l’escompte pour la huitaine suivante ; elle pourra accompagner cette fixation de telles conditions, restriction s, exclusions et instructions qu’elle jugera convenables, auxquelles les administrateurs de semaine seront tenus de se conformer. Pour parvenir à la fixation de la somme à destiner à l’escompte, il sera mis sous les yeux de l’administration, à chaque assemblée, sans faute, un état exact du montant des billets en circula-(1) Par délibération d’administration, du 26 mars 1787, on a arrêté provisoirement, que les administrateurs de la semaine précédente se joindraient aux deux administrateurs de semaine, pour faire l’escompte, mais cet arrêté n’a point été porté à l’assemblée générale des actionnaires. tion, du solde réellement dû aux comptes courants, des espèces en caisse, et de la recette à faire dans la huitaine en effets du portefeuille pris à l’escompte. Ces états seront successivement rapprochés en tableaux, de manière à présenter l’état progressif de l’affaire, et ce sera d’après l’examen réfléchi et détaillé de ce tableau, que les administrateurs détermineront, à la pluralité des suffrages, la somme à donner à l’escompte ;et le détail de cette opération fera nécessairement partie du journal d’assemblée de l’administration. chapitre m. Des directeurs. Arti. 1er. 11 y aura désormais deux directeurs ; savoir: le caissier général.ayant le titre de directeur des caisses, qui sera chargé de la surveillance générale des caisses et des billets, et particulièrement de la vérification de la rentrée, invalidation, brûlement et comptabilité des billets de caisse, à l’anéantissement desquels il ne procédera néanmoins qu’en présence des administrateurs du comité. Le deuxième directeur sera spécialement chargé de la surveillance et de la comptabilité des comptes courants, des dépôts d’actions, et, en général, il veillera à ce que les livres et écritures de tout genre soient convenablement tenus, en bon ordre, et constamment à jour. Art. 2. Chaque directeur aura entrée et séance dans le comité particulier qui sera spécialement occupé de l’objet dont ce directeur sera chargé, c’est lui qui rédigera les délibérations du comité, et qui en fera le rapport par écrit à rassemblée d’administration, desquels rapports il sera gardé minute. Art. 3. Les deux directeurs seront chargés de la garde du portefeuille, contenant les lettres de change et autres valeurs prises à l’escompte ; et en cas d’absence, la clef du directeur absent sera remise au secrétaire, ou à telle autre personne que les administrateurs jugeront convenable. Art. 4. Le directeur des livres assistera à la prise du papier à l’escompte, et sera chargé de former ou faire former, de tous les effets ainsi pris a l’escompte, des états ou registres, à l’inspection desquels on puisse aisément reconnaître la quantité d’engagements payables par chaque maison, ainsi que la quantité d’effets escomptés à chaque maison. Ces états devant contenir le nom du tireur, de l’accepteur, et du dernier endosseur de chaque effet, et l’indication précise de son échéance. Ce registre sera réputé secret, et ne pourra être ouvert qu’à la réquisition de deux administrateurs de semaine, ou de quatre administrateurs en assemblée d’administration seulement. Art. 5. Indépendamment des objets de travail qui viennent d’être indiqués à chaque directeur, ilsdoiventse regarder comme spécialement chargés de veiller à l’exécution de toutes les décisions des comités, et subordonnés en tout aux délibérations des assemblées d’administration. CHAPITRE IV. Du contrôleur. Art. 1er. ‘Il sera en outre établi un contrôleur des caisses ; et en conséquence la garantie actuelle du caissier général lui sera rendue et n’aura plus lieu désormais. Art. 2. Les fonctions du contrôleur seront de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1789.J 377 faire tous les jours la visite et inspection des caisses ; de vérifier et de signer le visa des bordereaux qui seront remis au directeur des caisses ; il sera en outre autorisé: toutes les fois qu’il le jugera à propos, ou quand un administrateur le demandera, de faire une vérification exacte et physique desdites caisses : elle se fera en présence d’un administrateur et du directeur des caisses, et pour s’y préparer, le contrôleur aura la liberté de fermer telle caisse qu’il voudra : ce qui aura lieu au moins une fois par mois. Art. 3. Le contrôleur sera aussi particulièrement attaché à la surveillance de tout ce qui concerne la fabrication, contrôle, sortie et rentrée des billets, et chargé de tout autre travail que l’administration jugera convenable de lui confier. chapitre v. Du secrétaire. Art. 1er (1). Le secrétaire aura sous sa garde le registre du procès-verbal des assemblées générales et ceux des délibérations et consultations des assemblées d’administration. Art. 2. Il écrira, lorsqu’il en sera requis, sous la dictée de chaque administrateur, l’avis particulier qu’on voudra faire motiver sur le livre des consultations. Art. 3. 11 aura de plus, sous sa garde, tous les arrêts, tilres, mémoires, lettres et autres papiers de cette nature, relatifs à la caisse d’escompte. Art. 4. Il aura soin que les bureaux soient convenablement fournis de registres, papiers, encre, plumes, etc., et traitera pour cet effet avec le papetier de la caisse. Art. 5. Il sera chargé de faire avertir tous les membres de l’administration pour leurs assemblées extraordinaires, ainsi que pour celles des comités convenus. Art. 6. Il sera aussi chargé de rédiger et faire imprimer toutes les annonces et affiches, et généralement tous les imprimés quelconques que l'administration aura statué de publier. Art. 7. Le secrétaire sera spécialement chargé d’assister en personne à tout le procédé d’impression des billets de caisse, et de la vérification des quantités et sommes ainsi imprimées. Art. 8. II sera, en outre, chargé de la garde des différentes clefs dont il sera parlé ci-après ; et il pourra recevoir celles de tout administrateur ou directeur qui serait forcément absent, lorsque sa clef serait nécessaire, de manière cependant à ce que toutes les clefs d’une même caisse ne se trouvent pas dans une même main; à l’effet de quoi un directeur, et à son défaut un principal employé pour remplacer le secrétaire. CHAPITRE VI. De l’escompte. Art. 1er. Les administrateurs de semaine feront le choix du papier qui sera présenté à l’escompte ; et le caissier n’en pourra payer valide-ment le montant que sur le vu du bordereau paraphé par les administrateurs de semaine. (1) Cette place a été supprimée par délibération de 1’asscmblée générale des actionnaires, du 17 janvier 1786, et par une antérieure de l’administration, du 6 octobre 1787 : les fonctions de cette place ont été attribuées à M. Vincent, alors contrôieur, nommé depuis directeur, et qui en est chargé. Art. 2. Il suffira qu’un seul administrateur de semaine refuse de parapher un bordereau quelconque pour qu’il soit rejeté de plein droit ; et tout appel à l’administration sur un rejet quelconque est, par le présent règlement, déclaré absolument non-recevable. Art. 3. Il ne sera pris à l’escompte aucun effet qui ne soit revêtu de deux bonnes signatures au moins, et qui ne soit présenté à l’escompte par le dernier endosseur directement; et cette condition nécessitera que chaque personne qui présentera du papier à l’escompte, soit tenue de signer un bordereau des effets ainsi présentés; mais tous les effets réputés bons et solides seront admis indifféremment à l’escompte, soit qu’ils soient présentés par les personnes qui les auront reçus directement du dehors, soient qu’ils aient déjà passé par plusieurs mains à Paris. Art. 4. Il ne sera rien pris à l’escompte pour le public à moins de quinze jours d’échéance ; mais ceux qui tiendront leurs comptes courants à la caisse, seront exceptés de cette règle. Art. 5. L’avantage permanent de la caisse d’escompte ne pouvant résulter que de son utilité plus générale, les administrateurs de semaine reprendront l’escompte sans acception de personnes, mais de manière cependant à donner la préférence à ceux qui tiennent leurs comptes courants à la caisse ; et dans les temps où l’ou sera obligé de resserrer l’escompte, on préférera communément les petites parties aux grosses et les parties moins longues à celles qui le seraient davantage. Art. 6. La somme à destiner chaque semaine à l’escompte, et les conditions qui doivent l’accompagner devant être fixées par l’assemblée d’administration. les administrateurs de semaine ne pourront pas s’en écarter ; mais dès qu’ils s’apercevront que l’argent en caisse sera tombé au-dessous du tiers du montant total des engagements, tant par billets de caisse que par soldes dus aux comptes courants, ils diminueront sensiblement l’escompte, et le feront cesser tout à fait quand la proportion sera tombée au quart, et ce nonobstant les fixations ou réserves quelconques qui pourraient leur avoir été données par l’assemblée d’administration. Art. 7. Les prêts permanents étant une des causes les plus ordinaires des embarras des banques, il ne s’en fera point de ce genre. Art. 8. Le capital des actions étant la caution naturelle de nos engagements, il ne sera point fait de nouveaux prêts sur les dépôts d’actions; et de ceux déjà faits, aucun ne sera renouvelé à des époques postérieures au 30 juin prochain ; les autres prêts qui peuvent avoir été faits sur le dépôt d’autres effets publics de toute nature, rentreront d’ici à la même époque, et il n’en sera fait de semblables à l’avenir qu’après des principes et sous des formes que les actionnaires auront approuvés dans une assemblée générale. CHAPITRE VII. Des caisses. Art. 1er. Les administrateurs formeront� un comité des caisses, et, sur son rapportais en fixeront le nombre, et en prescriront la marche et la manutention. Art. 2. Toutes les caisses recevront des ordres du directeur des caisses, lui rendront compte journellement de leurs opérations quelconques, et seront en tout assujettis à la surveillance et 378 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1789.] vérification qu’il jugera à propos de faire ou de prescrire. Art. 3. Il y aura, à dater du 15 mars prochain, une caisse particulière à trois clefs, dont deux seront gardées par les deux directeurs, et l'autre par l’administrateur président du mois. Dans cette caisse, on déposera un nombre de millions en espèces, égal au moins à la cinquième partie de la somme des engagements de la caisse ; on y ajoutera un nouveau million chaque fois que les engagements se seront augmentés de 5 millions, et l’on n’aura recours à ce fonds de réserve que lorsque les besoins des autres caisses, ou une diminution sensible dans la somme des engagements le rendra nécessaire. CHAPITRE VIII. Des billets de caisse. Après avoir entendu le chapitre des billets de caisse tel qu’il a été présenté dans le travail du comité, et après lecture du projet d’un chapitre de billets présenté par M. Rilliet, un autre par M. Delessert, et avoir discuté longtemps les avantages et les inconvénients de chacun de ces systèmes, il a été décidé que le tout serait référé a l’administration, pour en être rendu compte, avec l’avis des administrateurs, à l’assemblée générale de juillet prochain au plus tard, et y être alors statué ; Qu’en attendant, il ne serait rien changé à la forme des billets actuels ni à leur signature, mais que la seule instruction à donner pour le moment, sera de ne créer à la fois que la moindre quantité compatible avec la célérité nécessaire au service, et de les partager de manière à éviter le plus possible leur réunion en trop grande masse pour éviter les risques de tout genre. A l’effet de quoi il n’y en aura jamais plus de 10 millions à la fois au delà de la somme réellement dans le public, et partagée autant que faire se pourra de la manière suivante : 2 millions dans les mains des caissiers, 3 en la caisse séparée des directeurs et contrôleur, et 5 dans la caisse de l’administration, et les billets ne seront plus que de 1,000 livres, et 600 livres en caractères noirs, et de 300 et de 200 livres en caractères rouges (1). CHAPITRE IX.' Des comptes courants. Art. 1er. Les administrateurs auront soin d’établir, à l’égard des comptes courants, un ordre d’écritures et de comptabilité, qui ne permette que les particuliers soient crédités, qu’après que les fonds seront réellement rentrés. Art. 2. A cet effet, le montant des objets à recevoir, donnés parles particuliers pour être portés à leurs comptes courants, ne seront à leur disposition que le lendemain de leur rentrée ; mais ils pourront disposer, dès le jour même, des fonds qu’ils auront envoyés en espèces et en billets de caisse. Art. 3. Les comptes courants seront débités à l’instant même de chaque payement qui se fera à leur charge : on évitera soigneusement de faire (1) Il a été dérogé à cet article par délibération générale des actionnaires du 12 juillet 1787, par laquelle il a été décidé de porter à 20 raillions le montant des billets qui pourront exister à la caisse au delà de ceux en circulation. des avances quelconques; et les engagements payables à la caisse d’escompte, ne seront jamais acquittés avant le jour même de leur échéance. Pourront cependant les effets échéant un jour quelconque, et acceptés payables à la caisse d’escompte, servir de fonds pour des engagements échéant le même jour, pourvu que les fonds de ces lettres de change aient déjà été faits aux comptes courants, Art. 4. Les comptes courants seront additionnés tous les soirs de manière à fournir au directeur des comptes courants les résultats des soldes. Art. 5. Le directeur ayant le département des comptes courants veillera strictement à la bonne tenue de tous les registres relatifs à cette partie, le tout sous l’inspection du comité des comptes courants, et sous les ordres de l’administration. chapitre x. Du dépôt d'actions. Art. Ier. Il sera incessamment construit dans l’hôtel une serre-caveau, ou autre endroit de sûreté, où les papiers seront parfaitement à l’abri du feu, et dont les clefs seront gardées par les deux directeurs. Art. 2. Les actions déposées seront gardées dans ce dépôt, dans une caisse de fer, sous trois clefs, savoir: celle d’un administrateur de semaine, celle du directeur des livres et celle du secrétaire. Art. 3. Les registres du dépôt seront tenus en partie double. Les grands-livres fermeront à clef. Chaque dépôt sera signé par la personne qui dépose, et visé ensuite par un administrateur ; mais nul ne pourra décharger le registre des actions déposées ni de leurs dividendes que la personne même au nom de laquelle le dépôt sera fait, ou du fondé de sa procuration en bonne et due forme : on sera libre d’ajouter au compte de chaque déposant les clauses, restrictions et conditions contenues dans les actes devant notaires et autres qui accompagneront ces dépôts, et l’on sera tenu de s’y conformer. Art. 4. Le dépôt sera tenu absolument secret, et nul, hors l’administration, n’y aura recours, excepté les propriétaires d’actions déposées, ou leur fondé de procuration, chacun en ce qui le regarde seulement ; et ces personnes pourront se faire accompagner d’un notaire, à l’effet de constater l’existence de leurs dépôts, à une époque quelconque, sur les livres de la compagnie. Art. 5. H ne sera délivré aucun certilicat des actions au dépôt, si ce n’est à l'effet de faire en-, trer les actionnaires aux assemblées générales. Ces certificats feront mention du nombre des voix que chaque actionnaire pourra donner dans les cas de scrutin, relativement au nombre de ses actions, d’après le règlement du 22 novembre 1783. Ils seront libellés de manière à ne point servir de titres contre la compagnie, et à être nuis et de nul effet, l’assemblée finie. Art. 6. Tous les livres relatifs aux actions dé-4 posées seront tenus par duplicata. Chaque opération y sera inscrite au moment même de sa consommation ; et un des deux recueils de ces livres sera transporté tous les soirs dans le dépôt de sûreté, dont il est parlé à l’article premier de ce chapitre, et renfermé dans une boîte exprès, dont la clef restera sous la garde du directeur des livres. 379 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 octobre 1789.] r CONCLUSION. Les administrateurs trouveront, dans les chapitres précédents, le peu de règlements positifs que la compagnie a jugé à propos de leur prescrire, et desquels elle exige qu’ils ne se départent point sans y être autorisés par délibération d’une assemblée générale; mais ils remarqueront que l’esprit général de ces règlements n’est, pour ainsi dire, que préservatif ; qu’on n’a eu en vue que d’éviter les abus, diminuer les risques, et prescrire en général l’ordre, la méthode, la sûreté et la surveillance. Tous ces moyens tendent sans doute essentiellement à la solidité et à la permanence de l’établissement, et, en cela, à augmenter la confiance du public, si nécessaire au succès de la caisse d’escompte. Mais il est des vues générales, des précautions, pour ainsi dire, intellectuelles, qui tiennent au véritable esprit de la chose, que nul règlement ne peut prescrire, qu’aucun conseil ne peut suppléer. C’est là ce que les actionnaires attendent principalement du zèle, de l’expérience et de la sagacité des administrateurs de leurs affaires. Ils se contenteront de recommander ici à l’administration de regarder la prudence et la modération comme leurs premières vertus ; de se rappeler qu’il n’y a de profit désirable, que celui qui promettra permanence et solidité, et qu’on n’est jamais aussi assuré d’être efficacement utile aux autres, que lorsque c’est sans risques ni dangers pour soi, Leur premier et constant devoir sera de concilier l’utilité publique avec celle de la caisse d’escompte. Ces intérêts bien entendus sont en effet inséparables; et nous ne devons point oublier que la confiance publique, source de tous nos bénéfices, exige de notre part un retour de vigilance, d’exactitude et de sacrifices même, s'il pouvait en être besoin, afin de rendre notre établissement de plus en plus utile. fiour cela, nos administrateurs doivent tendre sans cesse vers l’augmentation progressive de la masse de nos billets en circulation, non-seulement dans Paris, mais dans toutes les provinces du royaume. Cette nouvelle voie de communication facilitera les versements, en même temps qu’elle dispensera des transports; et cette double utilité lui méritera les importantes facilités que l’administration publique peut seule lui procurer, celles de faire recevoir nos billets dans toutes les caisses royales. Il faudra aussi s’occuper continuellement des moyens de multiplier les comptes courants avec les particuliers de tous les ordres, et avec toutes les grandes caisses, sources fécondes de jouissances d’argent et de facilité pour le service intérieur ; mais, pour rendre tous ces avantages permanents et durables, il faut que rien ne puisse altérer la résolution prise par la compagnie de garder toujours, en espèces réelles en caisse, une somme amplement suffisante pour faire face à toutes les demandes. La proportion fixée à cet égard, par les statuts du 22 novembre, doit être regardée comme stricte et de rigueur ; nulle considération ne doit engager l’administration à la diminuer, fût-ce même pour un jour. Ce doit être pour elle une règle inviolable et sacrée. A quelque somme que nos enga-ment's puissent s’élever à l’avenir, sur quelque surface qu’ils puissent être répandus, quelque résultat qu’ait donné l’expérience, il ne faudra jamais baisser la proportion au-dessous de celle du tiers au quart, fixée parles statuts. Non-seulement la sûreté des actionnaires et des porteurs de nos engagements exige que cette réserve soit toujours intacte, l’utilité publique veut encore qu’on accumule la somme des espèces en caisse à mesure qu’on augmente la circulation des billets ; car il est de principe incontestable, que toute circulation de papier, faisant office d’espèces, a une tendance directe à diminuer la quantité des espèces réelles en circulation. C’est pour tempérer cet effet du papier circulant, que la réserve ordonnée doit être inviolablement maintenue comme principe de l’administration publique. Cette proportion, au reste, n’est établie que pour les temps ordinaires et tranquilles. Il en survient quelquefois d’autres ; nos administrateurs seront plus que nous à portée de les prévenir ou de s’en garantir. Ils sont communément annoncés par des opérations forcées, des mouvements inusités, des transports d’argent et des soubresauts dans Ja circulation. Au moindre avertissement de cette espèce, à chaque crue ou diminution subite de nos billets, nos administrateurs redoubleront de surveillance, et tâcheront de remonter aux causes; mais une diminution sensible de l’escompte, tant en masses qu’en échéances, afin de remonter la proportion dés espèces au-dessus de la fixation ordinaire, sera le premier effet de la plus légère inquiétude; le reste dépendra d’eux. En acceptant d’entrer dans l’administration de la caisse d'escompte, iis doivent à la compagnie leurs soins, leur vigilance, l’emploi de tous leurs talents pour l’utilité commune ; et les actionnaires leur devront, en retour, confiance, reconnaissance, soutien; ce sera de cette réunion heureuse que résultera l’oübli des malheurs passés, et le raisonnable espoir d’une prospérité solide dans l’avenir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DÉ M. MOUNIER. Séance du mercredi 7 octobre 1789, au matin. La séance est ouverte par la lecture des procès-verbaux des séances de la veille. M. Démeunier , secrétaire, annonce que MM. Robert et Hercule Grémont, Anglais, adressent à l’Assemblée nationale une lettre, écrite dans leur langue, par laquelle ils manifestent le zèle le plus ardent pour la liberté de la France. M. Bouche demande que T Assemblée reprenne le travail de la Constitution et que la séance ouvre, chaque jour, à 9 heures du matin. Cette motion est adoptée. M. le Président donne lecture de l’article 5 du projet du nouveau comité de Constitution, sur l’organisation du Corps législatif. 11 est ainsi conçu : « Art. 5. Toute contribution sera supportée également par tous les citoyens et par tous les biens, sans distinction, » M. deBoisgelin, archevêque d'Aix, propose de dire sur les biens et les revenus.