[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.] 508 Total ............................... 745 {Adopté.) Art. 6. « Les assemblées électorales de département, formées en vertu do présent décret, ayant nommé les membres de la législature, nommeront les deux hauts jurés qui doivent servir auprès de la haute cour nationale. » {Adopté.) Art. 7. « Les départements qui n’ont pas nommé le président, l’accusateur public et le greffier du tribunal criminel établis par les décrets sur le juré, procéderont à cette élection immédiatement après la nomination des députés au Corps législatif. » {Adopté.) Art. 8. « Aussitôt après l’élection de tous les membres du Corps législatif, l’Assemblée nationale déterminera le jour où elle cessera ses fonctions tt celui où la législature commencera les siennes. » M. Démeunier, rapporteur. Comme on a demandé la parole sur l’article 8, je vais rappeler en peu de mots les raisons qui ont déterminé le comité. J’ose croire qu<‘, lorsque l’As-emblée les aura pesées attentivement, on se réunira aisément au même avis. Dans la position où nous sommes, sans doute il ne faut pas avoir des inquiétud' s mal fondées; sans doute il faut remplir notre devoir et laisser soit au temps, soit aux circonstances, ce qui ne dépendra pas de nous. C> pendant, comme il e-t clair qu’il reste peu de cln.se à faire pour la Constitution; que le décret que vous venez de rendre sur la contribution abrégera encore la durée de vos travaux; que le décret sur la convocation de la législature nous laissera du loisir et du temps pour régler ce que nous avons à taire avant notre départ, il me semble qu’il y aurait de grands inconvénients et nul avantage à fixer une époque précise. L’avis du comité est non seulement fondé sur la raison, mais sur la sagesse et sur les circonstances actuelles. D’après ces courtes réflexions, je livre la parole à ceux qui l’ont demandée. {Aux voix! aux voix !) M. Garat Vaîné. Si l’Assemblée persévère dans le vœu qu’elle a manisfesté, je n’ai plus qu’à me soumettre à sa volonté souveraine. Je demande par amendement que le terme de nos travaux soit fixé au 1er août. Je suis persuadé que le motif qui me détermine à vous faire cette proposition vous frappera: au moment même où la nation aura nommé nos successeurs, tous nos pouvoirs seront exnirés; nous auro s cessé d’être les représentants de la France, et si nous gardions encore nos fonctions, nous ne serions plus les dépositaires de la souveraineté, nous en serions les usurpateurs. M. Prieur. Le premier de nos devoirs était d’assurer la Constitution, de manière que les effort� de-ennemis du bien public ne pourraient la renverser. Or, je soutiens qu’avec la proposition de M. Garat, rien n’est moins certain que notre Constitution; car, si les efforts des ennemis du bien public, et mal heureusement il en est encore trop, se coalisaient dans le sein de l’Assemblée nationale pour nous empêcher de finir la Constitution... {Applaudissements. — Aux voix ! aux voix!) M. de Alontlosier. Je soutiens avec M. Garat que l’Assemblée nationale n’a cas le droit d’ériger sa volonté en volonté nationale. Or, do moment que la nation a investi ses nouveaux députés du droit souverain de la représentation, votre pouvoir devient caduc... {La question préalable!) M. Démeunier, rapporteur. J’ai demandé la parole parce que je ne crois pas qu’on puisse rejeter par la question préalable la proposition deM. Garat; elle n’est pas un amendement. Je défie à M. Garat d'adapter sa proposition à notre rédaction. C’est une tout autre proposition, et tellement autre que, si l’Assemblée l’adoptait, il faudrait une rédaction absolument différente. Je demande donc la priorité pour la rédaction du comité; et, si la proposition du comité n’a pas la priorité, alors nous examinerons la proposition de M. Garat. (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à l’article du comité.) M. Foucault-Lardimalie. Je demande la question préalable sur l’avis du comité... {Murmures). Donnez-nous le 15 août pour terme; mais au moins que le terme soit fixe. M. Dosfant. Vous voulez vous éterniser ici et nous voulons partir. M. le Président. Je mets aux voix la question préalable proposée sur l’article du comité. (L’épreuve a lieu.) M. le Président. L’Assemblée décrète qu’il y a lieu de délibérer. M. de üfontlosiei*. Hé bien 1 nous aurons deux Assemblées nationales; ce sera comme dans les départements où l’on a deux évêques. Un membre propose un amendement consistant à ce qu’après la nomination des nouveaux députés qui doivent former la législature, l'Assemblée nationale déclare que ses travaux ne pourront pas se prolonger plus loin que le 1er septembre prochain. M. Démeunier, rapporteur. Les observations 509 [Assemblée national©.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.] que j’ai présentées sur la motion de M. Garat s’appliquent à la nouvelle motion qui vous est faite. Je demande donc que l’Assemblée passe également à l’ordre du jour sur celle-ci. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Je mets aux voix l’article 8. (L’article 8 est adopté sans modification.) M. Démennier, rapporteur. Voici l’article 9 : Art. 9. « Les fonctions de la première législature cesseront au 1er mai 1793. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons maintenant au titre II; le premier article est ainsi conçu : « Les directoires de district sont autorisés à déterminer, selon la circonstance, le lieu où se réuniront les assemblées primaires. » M. Robespierre. Tout le monde sait combien il est essentiel de ne porter aucune atteinte à la liberté d' s élections; et on sent aussi combien pjeul influer sur les élections le droit de transférer les assemblées primaires partout où on jugera à propos. La proposition du comité tient essentiellement à la liberté des élections; et cette liberté doit décider de la composition de la législature prochaine, de laquelle dépend en dernière analyse le salut de la Constitution et de l’Etat. Je crois donc que vous ne pouvez pas faire trop d’attention à cet article, et qu’il faudrait même ajourner le titre II eu entier. Si vous voulez le décréter aujourd’hui, je vous supplie au moins de ne pas le décréter sans le plus mur examen. Pour moi, je crois qu’il faut que le lieu des assemblées primaires soit fixé; et qu’il ne doit pas dépeudre de l’autorité particulière d'un directoire, qui peut être plus ou moins aitaihé aux principes de la Révolution, de transférer des assemblées primaires partout où il le jugera à propos, suivant ses vues. Je demande la question préalable là-dessus. M. Démennier, rapporteur. Je n’insiste pas sur Partie e; mais le preopinant a oublié un décret antérieur et constitutionnel qui porte que les assemblé' s primaires doivent toujours avoir lieu dans le canton. 11 n’est donc question que de transporter dans tel ou tel village. 11 a oublié encore que, par les décrets sur les corps administratifs, vous avez autorisé expressément et très sagement les directoires de district à changer le lieu des assemblées. Je crois qu’il ne peut pas y avoir la plus légère atteinte à la liberté des élections. M. Goupilleau. Pour éviter tous les inconvénients que ciaint M. Robespierre, il faudrait mettre dans l’article que les assemblées primaires se réuniront dans les chefs-lieux de canton dans les départements où ils sont fixés, et que dans ceux où ils ne le sont pas, les administrateurs des départements décideront le lieu où elles se rassembleront. M. Démeunier, rapporteur. La proposition qui vient de vous être faite me semble devoir être adoptée, et je propose de rédiger ainsi l’article : TITRE II. Dispositions sur le mode d'élire et l'époque définitive des élections et des remplacemets. Art. 1er. « Dans les cantons où il n’y a pas de lieu déterminé pour la tenue des assemblées primaires, les directoires de district sont autorisés à désigner dans le même canton le lieu qui leur paraîtra le plus convenable. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici un article sur lequel je propose de délibérer dès à présent; c’est l’article 4 : « A compter du jour de la publication du présent décrei, la disposition provisoire contenue en l’article 20 de ia section première du décret du 22 décembre est abrogée. Les électeurs seront élus au scrutin de liste simple. Il n’y aura plus de liste double en aucun cas. » M. Pétion de Villeneuve. Je crois qu’il est un moyen plus simple; j’ai à cet égard un mode à vous proposer! {Parlez! parlez!) Messieurs, la drnée d’une Constitution libre dépend des qualité et des vertus des législateurs appelés successivement à la maintenir. La bonté du choix de ces législateurs dépend, plus qu’on ne pense, de la forme des élections; c’est ainsi qu’une cause, petite en apparence, produit de grands effets. Le mode adopté jusqu’ici pour les élections remplit-il le but que nous devons nous proposer? Est-il justilié par l’expérience? Convient-il de le conserver? N’est-il pas utile au contraire de le changer, au moins de le modifier? Telle est la question que je vais examiner. Aride et abstraite par sa nature, je vous prie de me donner un moment d’auention. Le meilleur mode de scrutin est sans doute celui qui économise le temps des électeurs, qui offre le plus de chances à l’homme intègre et éclairé, et qui éloigne davantage l’esprit et l’influence des cabales. L’économie du temps dans les élections est commandée par les plus puissants motifs. Nous sortons d’un long esclavage qui a plongé dans la misère les trois quarts de la naiion, et on ne guérit pas en un jour ces plaies profondes faites à l’humanité. Un travail presque continuel sera donc longtemps nécessaire à un grand nombre de citoyens; et si l’on veut les lier à la Constitution; si l’on veut les déterminer à remplir leurs devoirs politiques, les leur faire aimer; si l’on veut enfin qu’ils assistent aux élections, il faut les arracher le moins de temps possible à leurs occupations, précieuses et nécessaires à leur existence. Songez d’ailleurs que la somme des travaux fait la richesse des nations, et que lors (ue des milliers de bras se reposent, l’Etat s’appauvrit. Les ancien� pouvaient se livrer presque entièrement aux affaires publiques ; les esclaves qu’ils avaient les dispensaient d’une grande partie de leurs travaux; mais cette affreuse le.-source, cause de tant de ma-ix dans leurs républiques, n’existe heureusement pas parmi nous. Il est peu d’hommes qui puissent, vivre sans travail, Les salaires attachés aux emplois de ia société, suffisants pour indemniser des dépenses lors-(1) Le Moniteur ne donne qu’un extrait de ce discours.