138 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. } ■* ni,vAse ?" 11 I 22 décembre 1793 par toute larRépublique, et que vous avez vengé la loi de l’outrage qui, sans doute, n’est que le fruit de l’erreur. Dupuy ; Françoise Beuvret. Jugement du tribunal du district de Vervins, du 2 octobre 1792 (1). Au nom de la nation. Le tribunal du district de Yervius, séant à Cfuise, a rendu le jugement suivant. Entre Jean-François Dupuy, laboureur à Thénailles, y demeurant et Marie-Françoise Beuvret sa femme, demandeurs suivant la requête ordonnancée du vingt septembre der¬ nier enregistrée le vingt-deux, et exploit de Nicolas, huissier à Guise, dudit jour vingt-deux septembre enregistré audit Guise le vingt-trois, ladite requête tendant à ce qu’il fut donné acte de ce qu’ils formaient opposition à la saisie-brandon pratiquée sur partie de leurs empouilles par procès-verbal de Flament, huissier à Vervins, du treize août dernier. Ce faisant que ladite sai¬ sie serait déclarée nulle et de nul effet, ou en tous cas, attendu qu’elle n’a point pu donner aucuns droits de suite sur les empouilles lors¬ qu’elles ont été resserrées dans lesdits bâti¬ ments desdits Dupuy et sa femme, les commis¬ saires qui restent en ladite ferme et qui jugèrent de faire battre les grains et d’en disposer seraient tenus de se retirer sur la simple notification du jugement à intervenir après, toutefois, avoir remis auxdits Dupuy et sa femme les grains dont ils se sont emparés, et pour la restitution desquels ils seraient contraints par corps, et où il y aurait difficulté de prononcer soit la nullité de ladite saisie, soit la retraite des com¬ missaires, en ce cas et subsidiairement seule¬ ment, attendu qu’aux termes de l’ordonnance, les chevaux et bestiaux servant au labourage ne pourraient être saisis, et que par une suite nécessaire et toute naturelle il devait être laissé au fermier de la nourriture pour lui, ses domes¬ tiques et ses chevaux, et des grains pour réense¬ mencer les terres, il fut provisoirement ordonné que les commissaires gérants à la ferme desdits Dupuy et sa femme seraient tenus leur remettre chaque jour les vivres nécessaires pour la nour¬ riture de ses chevaux et bestiaux, et chaque semaine, six jallois de blé pour leur subsistance et celle de leurs enfants et domestiques, de quoi lesdits commissaires demeureront déchargés sur la quittance desdits Dupuy et sa femme; il fut ordonné également qu’ils fourniraient tous les grains nécessaires pour l’ensemencement des terres aux couvraines prochaines et pour le paie¬ ment des moissonneurs , d’une part ; Et Pierre-Bernard de Saint-Julien, ci-devant gentilhomme ordinaire du roi, demeurant à Paris, défendeur d’autre part; Comparant lesdites parties, savoir, Dupuy et sa femme, par Jourdin, leur avoué, et de Saint-Julien, par Carrière, aussi son avoué; Vu les pièces respectivement jointes par les parties, après qu’il en a été délibéré sur-le-champ, ouï le rapport de Monsieur Lonnoy; Sur la question de savoir : primo, si la partie de Carrière a pu, en vertu d’un bail passé devant notaire, faire saisir et brandonner les empouilles pendantes par racines pour redevance échue non payée; secundo, si le commissaire établi à ladite saisie a pu continuer sa gestion sur lesdites empouilles saisies après la récolte faite par la partie de Jourdin et la remise d’icelle dans sa grange. Considérant, primo, qu’aux termes de l’article deux cent soixante-seize de la coutume de Yermandois qui régit les parties, le locateur d’héritages peut faire saisir et arrêter les fruits qui y sont crus, pendant par racines, ou couper; secundo, que de la déclara¬ tion faite par la partie de Jourdin par sa requête du vingt-cinq septembre dernier, il résulte que ce sont les mêmes empouilles sai¬ sies qu’elle a enlevées et engrangées au mépris de la saisie qui lui avait été notifiée; 3° que le commissaire établi ayant suivi et pu suivre sa chose, elle est toujours restée sous la main de la justice; Le tribunal déclare la saisie-brandon faite des fruits crus sur les terres dont est question au bail autorisée, bonne et valable, autorise la partie de Carrière à la faire mettre à fin en observant les formalités requises pour le prix provenant de la vente être délivré à qui de droit. Et dans le cas où il ne se trouverait pas enchérisseur après les publications requises, l’autorise à‘ faire engranger, au lieu qui paraîtra convenable, à faire battre les grains à la charge d’en rendre compte à qui de droit, et condamne la partie de Jourdin aux dépens liquidés à la somme de seize livres quatre sols, suivant la déclaration desdits dépens, visés et paraphés par le juge et annexée à la minute des présentes, lesquels la partie de Carrière pourra employer aux frais de saisie pour en être payée par pri¬ vilège et préférence. Fait et jugé le mardi deux octobre mil sept cent quatre-vingt-douze, l’an premier de la République française, par Charles-Augustin Ferot, Jean-Barthélemy Lonnoy et Joseph-Guillaume Fontaine le jeune, président et juges du tribunal du district de Vervins, séant à Guise. Au nom de la nation, il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis et aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux d’y tenir la main. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le commis-greffier. Délivré par moi, commis-greffier du tribunal de Guise, soussigné, les jour et an susdits; signé, Decuière, et enregistré à Guise, le 3 octobre 1792, à quarante sous, signé Lagache. Pour copie : Carrière. Jugement du tribunal du district de Laon, du 11 janvier 1793 (1). Au nom de la nation, Le tribunal du district de Laon a rendu le jugement suivant : Entre le citoyen Jean-François Dupuis, laboureur àThénailles, et Marie-Françoise Beu-(1) Archives nationales, carton Dm 7, dossier 146. (1) Archives nationales, carton Dm 7, dossier 146. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { �"défembr e'im 139 vret, sa femme, appelants d’un jugement au tribunal du district de Vervins, ci-devant séant à Guise, comparant par le citoyen Devaulx, avoué, substituant le citoyen Suin, leur avoué, qui a conclu à ce que faisant droit sur leur appel, il fût dit qu’il avait été mal jugé par le juge¬ ment dont est appelé, en ce que par ledit juge¬ ment, les conclusions subsidiaires par eux prises en cause principale tendant à obtenir sur les grains et vivres sur eux saisis à la requête de l’intimé ci-après nommé : 1° des grains pour l’ensemencement lors des couvraines dernières des terres à eux affermées par l’intimé; 2° six jallois de blé par chaque semaine pour leur nour¬ riture ainsi que pour celle de leur famille et de leurs domestiques ; 3° les vivres nécessaires pour la nourriture de leurs chevaux et bestiaux employés à leur exploitation ont été rejetés par le jugement dont est appelé, comme encore en ce qu’ils ont été par ledit jugement, condamnés indéfiniment aux dépens. Bien appelé quant à ce en reformant et attendu qu’il n’est plus temps d’ensemencer leurs terres en blé et qu’elles ne l’ont point été par le fait de l’intimé, à ce que l’intimé soit condamné en vingt-cinq mille livres de dommages et intérêts; qu’il soit en outre condamné à leur fournir chaque semaine six jallois de blé pour leur subsistance et celle de leur famille et de leurs domestiques, et des vivres à suffisance pour la nourriture de leurs chevaux et bestiaux servant à leur exploita¬ tion, comme aussi les grains nécessaires pour les semences de mars; et attendu le tort par eux souffert par la privation des grains tant pour leur nourriture et celle de leur famille et domes¬ tiques que pour celle de leurs chevaux et bes¬ tiaux, à ce que l’intimé fût, en outre, condamné en 5,000 livres de dommages et intérêts, si mieux n’aime, à dire d’experts, ce qu’il serait tenu d’opter dans les trois jours du jugement à intervenir, sinon et à faute par lui de faire ladite option dans ledit temps, à ce qu’il en fût déclaré déchu et l’option référée aux appelants et enfin à ce que l’intimé fût condamné en proportion des dépens de cause principale et en tous les dépens de la cause d’appel, d’une part; Et le citoyen Pierre-Bernard-Louis Saint-Julien, demeurant à Paris, intimé, comparant par le citoyen Carrière, avoué, qui a conclu à ce qu’il fût prononcé sur l’appel desdits Dupuis et sa femme par bien jugé en l’appel avec amende et dépens et à ce que dans le cas où le tribunal ne prononcerait pas définitivement, la demande provisoire fût jointe au fond, d’autre part; Parties ouïes, comparantes comme dessus, et après en avoir délibéré, en exécution du juge¬ ment du 4 de ce mois ; Considérant que l’appel de Dupuis et sa femme présente à juger la question de savoir, si un fermier, saisi et exécuté à la requête de son bailleur en ses grains et fourrages à l’ouverture des moissons pour défaut de paiement de ses fermages est fondé à demander une provision sur les objets saisis, tant pour sa subsistance, celle de sa famille et de ses domestiques et la nourriture de ses chevaux et bestiaux servant à son exploitation, que pour l’ensemencement des terres de sa ferme. Que sur cette question, les appelants soutiennent l’affirmative par deux moyens, dont l’un fondé sur l’article deux, sec¬ tion troisième du titre premier de la loi du seize octobre 1791, concernant les biens et usages ruraux et sur l’article trois de la cinquième 'sec¬ tion du même titre de ladite loi, le deuxième fondé sur le prétendu défaut de l’intérêt de l’intimé à contester sa demande comme ayant, dans la valeur des effets saisis, un gage plus que suffisant pour le paiement de ses fermages, tant de ceux échus en 1792 que de ceux à échoir en 1793; qu’il faut commencer par écarter le pre¬ mier de ces deux moyens fondé sur la loi du 18 octobre 1791, attendu que cette loi ne fournit aucun argument en leur faveur; que l’ article trois de la section cinquième du titre premier de cette loi, portant que nulle autorité ne pourra intervenir ni suspendre les travaux de la cam¬ pagne dans les opérations de la semence et des récoltes, n’a aucun trait à la question à juger et qu’on ne peut non plus tirer contre l’intimé, à l’appui de la prétention des appelants aucun argument de l’article deux de la section trois du même titre de ladite loi, portant qu’eu cas de saisie-exécution à la requête d’un bailleur chez son fermier, les chevaux, bestiaux et usten¬ siles aratoires seront toujours les derniers objets saisis en cas d’insuffisance d’autres objets mobiliers ; Que cet article n’est, en effet, introductif d’un droit nouveau qu’en ce que le bailleur qui, avant cette loi nouvelle, pouvait tout saisir indistinctement et à la fois chez son fermier, ne peut plus saisir aujourd’hui ses chevaux, bes¬ tiaux et ustensiles aratoires qu’en cas d’insuffi¬ sance des autres objets mobiliers, mais qu’il ne suit de là qu’il ne peut saisir de ces autres objets mobiliers que jusqu’à concurrence de son dû, ni que la partie saisie ait le droit de demander sur les effets saisis une provision semblable à celle qui fait l’objet de la contestation; Considérant, sur le deuxième moyen du pré¬ tendu défaut d’intérêt dans la position de l’intimé à leur demande, qu’il résulte effective¬ ment du procès-verbal de saisie que l’intimé a mis sous la main de la justice, la récolte de 163 jallois de terre dont la valeur actuelle, comme au temps de la saisie, excède sans doute de beaucoup ses fermages échus et ceux à échoir en 1793, même en y joignant les imposi¬ tions de 1792, qu’il prétend avoir payées à la. décharge des appelants et que cependant ce moyen n’est que spécieux en ce qu’un gage de cette espèce pourrait, comme il peut encore se trouver en définitif insuffisant par différentes causes, notamment par la survenance soit d’un baissement subit et considérable dans le prix des objets de la saisie, soit d’une multi¬ tude d’oppositions à la vente, ou, après icelle à la distribution du prix en provenant ci-devant. Il est constant, de l’aveu même des appelants, qu’il en existe plusieurs, qu’il soutient, à la vérité, être postérieures à sa demande, ce qui est indifférent ; soit d’incidents à craindre de la part des appelants pour retarder la vente et ensuite la distribution du prix en provenant et prolonger la durée de la provision et peut-être par la réunion et le concours de ces trois causes, mais singulièrement des deux dernières, qui ne sont que trop ordinaires et dont une triste expé¬ rience journalière ne peut trop faire craindre les effets par un saisissant, même privilégié, et ce par leur suite des frais de procédure qu’elles entraînent ; Qu’il arrive néanmoins fréquemment que des bailleurs forment eux-mêmes pour leurs fer¬ miers la même demande que les appelants ont formée contre l’intimé, et ce, en cas d’ opposition à leur saisie et quand ils ne jugent pas à propos ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 2 nivôse an II 22 décembre 1793 140 [Convention nationale.] de demander à être autorisés à pourvoir eux-mêmes à la culture de leurs terres, mais qu’il n’existe ni loi ni règlement, ni jurisprudence qui donne le même droit au fermier contre son bail¬ leur qui ne veut ni ensemencer lui-même, ni fournir sur les grains saisis de quoi ensemencer et que la raison de différence du droit à cet égard entre le bailleur et le fermier est que le droit du bailleur n’est qu’un droit de faculté auquel il est libre de renoncer sans qu’un autre puisse l’exercer à sa place, attendu qu’il ne peut le faire qu’en prenant sur le gage de ses créanciers échu et privilégié; qu’il y a, à la vérité, beaucoup de rigueur dans la résistance de l’intimé, qu’il a peut-être plus à perdre qu’à gagner dans le cours ordinaire des événements, mais qu’il n’appartient pas aux tribunaux de condamner l’exercice d’un droit rigoureux que la loi n’a point condamné, non plus que de for¬ cer le choix d’un créancier dans l’exercice de différents droits que la loi lui donne, même pour le réduire à celui qui paraît présenter le plus d’avantages pour lui dans le cours ordinaire des événements ; Qu’au surplus, on ne peut se prêter à la sup¬ position des appelants, que leur bailleur n’use d’autant de rigueur que pour consommer le projet qu’il a formé de demander la résiliation de leur bail après les avoir mis dans l’impuis¬ sance absolue de continuer leur exploitation; qu’on ne peut, en effet, se prêter à cette suppo¬ sition, quand on fait attention que l’intimé leur a laissé la libre disposition : 1° de la récolte de 24 arpents de prés; 2° de tous leurs grains et vivres restant de la récolte de 1792; 3° de tous leurs meubles et effets servant à leur usage, tous objets saisissables, et cependant non sai¬ sis; qu’il paraît aussi constant qu’il leur a été fourni, depuis la saisie, trois jallois de blé par semaine pour leur subsistance; Enfin, que la demande des appelants perd “beaucoup de sa valeur quand on fait attention qu’il s’est écoulé, depuis la saisie jusqu’à leur demande en provision, un intervalle de plus de six semaines, qu’ils auraient dû mettre à profit pour désintéresser l’intimé soit en provoquant eux-mêmes la vente des effets saisis, soit de toute manière, s’ils sont réellement jaloux de se libérer ; Le tribunal, faisant droit sur l’appel des par¬ ties de Devaulx, et jugeant en dernier ressort dit, sans s’arrêter ni avoir égard à leur requête et demande, qu’il a été bien jugé, mal et sans griefs appelé; ordonne que ce dont est appelé sortira son plein et entier effet, et condamne les appelants en l’amende et aux dépens des causes d’appel et demande. Fait et jugé audit tribunal le vendredi 11 janvier 1793, par Gabriel Louis, président, Richard Lebrun, Pierre Remi Partis, Charles-Antoine-Gabriel Huet et Louis-François Le¬ maître, juges dudit tribunal; Et de suite faisant droit sur la remontrance de l’avoué de l’intimé après la prononciation du présent jugement, tendant à ce qu’il lui fût donné acte en tant que de besoin de la réserve des droits de l’intimé relativement à des pré¬ tendus enlèvements faits par les appelants ou gens de leur part, de partie des effets saisis sur eux, contre laquelle réserve le citoyen Suin, avoué des appelants absout et substitué comme dessus par le citoyen Devaulx, avoué, pour entendre la prononciation du jugement sur l’appel et reprendre par les parties leurs conclu¬ sions avant ladite prononciation et depuis pré¬ sent lors de ladite remontrance, a fait poul¬ ies parties toutes réserves contraires desquelles il a pareillement demandé acte; Et ouï, sur ce, le commissaire national, le tri¬ bunal a donné acte à la partie de Carrière de ses réserves et à celle de Suin de ses réserves. Fait et jugé audit tribunal les jour et au que dessus, par Gabriel Louis, président, Richard Lebrun, Pierre-Remi Partis, Charles-Antoine-Gabriel Huet et Louis-François Lemaître, juges dudit tribunal, au nom de la nation. Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution à tous comman¬ dants de prêter main-forte quand ils en seront requis et aux commissaires nationaux d’y tenir la main. En foi de quoi la minute du présent jugement est signée. Pour expédition conforme , Signé : Dumontier. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapport mr] (1) sur l’arrêté du tri¬ bunal criminel du département des Basses-Pyré¬ nées, en date du 9 brumaire, relatif à un juge¬ ment du 7 du même mois, par lequel Jean-Bap¬ tiste Bardou a été acquitté du crime de provoca¬ tion au rétablissement de la royauté, et néan¬ moins condamné, pour faits d’incivisme, à la déportation à vie avec confiscation de ses biens; considérant que, d’après le principe général et sacré qui est établi par l’article 3 du titre 8 de la séconde partie de la loi du 16 septembre 1791, sur la procédure criminelle, nul ne peut être jugé de nouveau pour raison d’un délit dont il a été acquitté par un jugement en dernier ressort; et que les jugements rendus par les tribunaux cri¬ minels, dans les formes prescrites par les lois des 19 mars et 7 avril 1793, sont, comme tous les autres, soumis à cette règle; « Déclare qu’il n’y a point lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au « Bulletin », et le mi¬ nistre de la justice en adressera une expédition manuscrite au tribunal criminel du département des Basses-Pyrénées (2). » Suit la lettre d’envoi de l’arrêté du tribunal criminel du département des Basses-Pyrénées (3). Les juges du tribunal criminel du département des Basses-Pyrénées, aux citoyens représen¬ tants composant le comité de Salut public de la Convention nationale. Pau, le 10e jour du 2e mois de l’an II de la République. « Citoyens représentants, « Nous vous adressons copie d’un arrêté que nous avons pris, concernant la révision des (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 28, p. 31. (3) Archives nationales, carton Dm 206, dossier Pau,