SÉANCE DU 8 BRUMAIRE AN III (29 OCTOBRE 1794) - N° 33 183 Art. XVI. - Si la Convention nationale décrète qu’il y a lieu à accusation contre le prévenu, la commission présentera le lendemain l’acte d’accusation qui contiendra les faits articulés et précisés sur lesquels le prévenu aura été entendu dans la Convention nationale et sur lesquels l’instruction devra porter. Art. XVII. - Le tribunal qui sera chargé d’instruire ne pourra informer et juger que sur les faits compris dans l’acte d’accusation (84). [MERLIN fait de suite la seconde lecture de tout le projet de décret il est adopté sans réclamation.] (85) PERES : Je viens reproduire le dernier article de mon projet de décret. Il est d’une justice et d’une moralité profondes. Vous ne devez pas vouloir qu’un caractère aussi grand, aussi auguste que celui de représentant du peuple, repose sur une tête coupable et convaincue. Je demande donc que, lorsqu’un député accusé aura été convaincu, il vienne à la barre, et que le président lui dise... ( Plusieurs voix : Cela ne vaut rien; l’ordre du jour!) L’ordre du jour est adopté. PELET : Pourquoi n’adopterions-nous pas ce qui se pratiquait à Athènes et à Rome ? Lorqu’un fonctionnaire avait commis un délit grave, il était mis à mort, précipité de la roche Tarpéienne. Mais lorsque la liberté publique n’était pas compromise par l’existence de ce magistrat, alors il était banni à perpétuité ou pour un temps. Je demande que cette idée soit mûrie dans les comités ; car j’espère que nous ne nous séparerons pas sans avoir aboli la peine de mort. {On applaudit.) Le renvoi est décrété (86). 33 CLAUZEL obtient la parole, et dit : Citoyens, pour satisfaire à vos décrets, les comités de Législation, de Salut public et de Sûreté générale m’ont chargé de déclarer, en leur nom, à la Convention nationale, que d’après le compte qui leur a été rendu par le Tribunal révolutionnaire, du procès qui s’instruit contre les membres du ci-devant comité révolutionnaire de Nantes, et ceux qui ont pris part aux atro-(84) P.-V., XL VIII, 100-104. C 325, pl. 1365, p. 28, minute de la main de Merlin (de Douai), rapporteur selon C* Il 21, p. 19. Bull., 8 brum. ; J. Paris, n° 39 ; J. Mont., n° 16 et n° 17 ; Rép., n° 39; Débats, n° 766, 559-560; Moniteur, XXII, 382; Ann. Patr., n° 667 ; Ann. R. F., n° 38 et n° 39 ; C. Eg., n° 802 ; J. Perlet, n° 766; J. Fr., n° 764; Mess. Soir, n° 803; F. de la Républ., n° 39; J. Univ., n° 1798; Gazette Fr., n° 1031; M. U., XLV, 138-139. (85) M. U., XLV, 139. J. Fr., n° 764. (86) Moniteur, XXII, 383 ; Ann. R. F., n° 39 ; J. Perlet, n° 766. cités commises dans ladite commune et aux environs, ils estiment qu’il y a lieu à examiner la conduite du représentant du peuple Carrier, auquel les pièces ont été communiquées. Clauzel propose le projet de décret suivant (87) : La Convention nationale, après avoir entendu la déclaration de [CLAUZEL, au nom de] ses comités de Législation, de Salut public et de Sûreté générale, réunis, portant que, sur le compte rendu en exécution des décrets des 22 et 29 vendémiaire, du procès qui s’instruit contre les anciens membres du comité révolutionnaire de Nantes et sur la lecture des pièces, ils estiment qu’il y a lieu à l’examen relativement à la conduite du représentant du peuple Carrier, décrète qu’il sera, à une séance extraordinaire de ce soir, procédé, conformément à la loi de ce jour, à la nomination d’une commission composée de vingt-un membres, pour lui faire un rapport de la conduite de Carrier (88). [Décrété à l’unanimité et au milieu des acclamations du peuple qui garnissait les tribunes.] (89) La séance est levée à quatre heures (90). En vertu des lois des 7 floréal et 3 fructidor, l’an troisième de la République française une et indivisible. Signé, Marie-Joseph CHÉNIER, président , GUILLEMARDET, BALMAIN, ESCHASSERIAUX jeune, ROISSY [d’ANGLAS], Pierre GUYOMAR, GUIMBERTEAU, secrétaires (91). (87) C 322, pl. 1365, p. 30. Débats, n° 766, 560-561 ; Ann. Patr., n° 667 ; Ann. R. F., n° 38 ; C. Eg., n° 802 ; J. Perlet, n° 766; J. Fr., n° 764; Mess. Soir, n° 803; F. de la Républ., n° 38; J. Univ., n° 1798; Gazette Fr., n° 1031; M. U., XLV, 139. (88) P.-V., XL VIII, 104. C 325, pl. 1365, p.- 30, minute de la main de Clauzel, rapporteur selon C' II 21, p. 19. J. Paris, n° 39 ; J. Mont., n° 16 ; Rép., n° 39 ; Moniteur, XXII, 383 ; Débats, n° 766, 561 ; Ann. Patr., n° 667 ; Ann. R. F., n° 38 et n° 39 ; C. Eg., n° 802 ; J. Perlet, n° 766 ; J. Fr., n° 764 ; Mess. Soir, n° 803 ; F. de la Républ., n“ 39 ; J. Univ., n° 1798 ; Gazette Fr., n° 1031 ; M. U., XLV, 139. (89) Gazette Fr., n° 1031. J. Perlet, n° 766; M. U., XLV, 139. (90) P.-V., XL VIII, 104. Le Moniteur, XXII, 383, J. Perlet, n° 766 indiquent 2 heures, M. U., XLV, 139, 2 heures et demie, C. Eg., n° 802, 3 heures moins un quart et J. Fr., n° 764, 3 heures. (91) P.-V, XLVIII, 104.