190 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de nous adresser une somme de 178 L 15 s. qu’ils destinent au même emploi, et nous invitent à adresser à la Convention. Nous nous hâtons de déférer au sentiment qui les dirige en y joignant la susdite somme à la présente, laquelle réunie à celle de 8 603 L déposée le 22 du courant forme un total de 8 781 L 15 s. montant des dons volontaires de la 7e commission. Salut et fraternité. Lemerino, Mozeaux. 32 Les directeurs de la liquidation du passif des émigrés du district de Paris, séant à Jean-en-Grève, font passer une somme de 200 L provenant d’une cotisation des employés, pour les frais de la guerre, suivant leur soumission. Mention honorable, insertion au bulletin (53). [Les directeurs de la liquidation du passif des émigrés du district de Paris, séant à Jean-en-Grève, à la Convention nationale, le 27 fructidor an II] (54) Au citoyen Président de la Convention nationale. Nous te faisons passer cy -jointe la somme de 200 L résultat de la cotisation des employés de notre Bureau, pour le mois de thermidor dernier, pour les frais de la guerre, suivant leur soumission, nous t’invitons à en assurer la réception. Gome, Laroche. 33 Les officiers de santé en chef de l’hôpital des braves de Namur écrivent à la Convention nationale que le 17 fructidor, à six heures du soir, le citoyen Chevallot, âgé de vingt-trois ans, natif de Bossus, district de Roc-Libre [ci-devant Rocroi, département des Ardennes], charretier en réquisition pour le service de la République, a été entraîné au plus profond de la rivière de la Sambre avec sa voiture et ses deux chevaux; qu’il alloit périr, lorsqu’il est apperçu par Julie Flon, âgée de dix-sept ans, blanchisseuse, qui se jette aussitôt dans la première barque, pousse au large et après avoir rejoint Chevallot, elle le saisit par les cheveux; mais sa faiblesse ne permettant pas de l’enlever, elle appelle à son aide la femme Andar, autre (53) P.-V, XLV, 267. (54) C 318, pl. 1296, p. 12. Il est indiqué em marge que les 200 L ont été reçues le 30 fructidor. Bull., 6 vend, (suppl.). blanchisseuse, âgée de cinquante trois ans : elles parviennent ensemble à retirer de l’eau ce jeune homme sans connois-sance; elles le transportent chez elles, le déshabillent, et le revêtent de linge sec. Comme il ne donnoit que peu de signes de vie, on le transporte à l’hôpital militaire, où après avoir resté auprès de lui jusqu’à onze heures, et avoir employé les remèdes indiqués, le citoyen Chevallot s’est trouvé assez bien, n’ayant que peu de fièvre. Mention honorable, insertion au bulletin et renvoi aux comités d’instruction et de Salut public (55). Ces officiers de santé terminent en disant que pour rendre hommage à la vérité, ils ajouteront que Julie Flon et Anne-Josephe Flier-non sont connues à Namur par leur attachement pour les Français, dont elles ont donné plusieurs fois des preuves non équivoques, et pour lesquels elles ont été persécutées par nos ennemis; que la première soutient par son travail une mère veuve et dans la misère, et que la seconde également pauvre a un fils et un frère au service de la République (56). 34 La société populaire, les autorités constituées et les citoyens de la commune de Belley [département de l’Ain] rendent grâces à la Convention nationale du triomphe de la République, et de l’avoir délivrée des triumvirs. Ils font le tableau de la situation où s’est trouvé leur district par les proscriptions, les emprison-nemens, les calomnies et les brigandages : ils invitent la Convention à soutenir son ouvrage, et à frapper tous les conspirateurs, les fripons, les intrigans et tous les ennemis du peuple. Mention honorable, insertion au bulletin, renvoi aux comités de Salut public et de Sûreté générale (57). FERRAND : Je vous ai déjà donné connaissance de plusieurs adresses de diverses sociétés populaires et commîmes du département de l’Ain, qui félicitent la Convention sur ses travaux, l’invitent à rester à son poste, et la remercient de leur avoir envoyé le représentant du peuple Boisset, qui y a sagement ramené la tranquilité et le bonheur. En voici encore une autre de la Société populaire, des autorités constituées et des citoyens de la commune de Belley, suivie d’un grand nombre de signatures. On y voit clairement que ce n’est que dans la probité et la (55) P.-V., XLV, 267-268. Bull., 30 fruct. La deuxième blanchisseuse est ici nommée Anne-Josephe Fliernon. Moniteur, XXI, 764-765. La blanchiseuse s’y nomme Handar. (56) Bull., 30 fruct.; Moniteur, XXI, 765; Ann. Patr., n° 625; F. de la Républ., n° 436; M.U., XLIII, 506. (57) P.-V., XLV, 268. SÉANCE DU 29 FRUCTIDOR AN II (LUNDI 15 SEPTEMBRE 1794) - N08 35-36 191 sécurité des personnes que l’on peut trouver la félicité et le contentement. «Le règne du crime, porte cette adresse, est passé; la vertu triomphe, et la République majestueuse et fière s’élève et foule au pied toutes les factions et toutes les aristocraties. La terreur y avait tout engourdi; les proscriptions, les emprisonnements, les calomnies et le brigandage y était à l’ordre du jour; mais le représentant du peuple Boisset, y a tout réparé et réchauffé par sa conduite ferme et bienfaisante. L’intrigue pâlit, les complots sont déjoués, les bourreaux fuient, l’innocence et la vertu sont arrachés des cachots, qui ne seront désormais que la peine du crime. L’enthousiasme à se porter à sa rencontre annonce le besoin que le peuple avait de sa présence. Continuez, législateurs, vos travaux; restez fermes à votre poste; comptez sur notre constance éprouvée par les malheurs; elle n’en sera que plus inébranlable à soutenir vos principes. » J’en demande la mention honorable et l’insertion au bulletin (Adopté) (58). 35 Bulletin de l’état de santé du représentant du peuple Tallien Le malade a été moins agité que le jour précédent : il éprouve toujours des douleurs lancinantes autour de la plaie et dans la partie supérieure de la poitrine, et les symptômes d’une suppuration prochaine deviennent de plus en plus évi-dens. Insertion au bulletin (59). 36 Le citoyen SAINT-MARTIN a présenté le rapport du décret relatif à l’exécution de l’article VI de la loi du premier brumaire dernier (60). A peine la loi du 20 février 1793 (vieux style), relative aux indemnités à accorder pour pertes occasionnées par l’intempérie des saisons et autres accidens imprévus, étoit-elle promulguée, que l’avidité du riche s’empara de quelques dispositions trop générales de cette loi pour tâcher d’accroître sa fortune au détriment du trésor public. (58) Moniteur, XXI, 769. (59) P.-V., XLV, 268. C. 318, pl. 1286, p. 25. Le bulletin est signé : Navier, Desault, Chabaneau, Souque. Reproduit dans Bull., 29 fruct.; Moniteur, XXI, 766; Débats, n° 725, 485; J. Mont., n° 139. M. U., XLIII, 475; J. Fr., n° 721; F. de la Républ., n° 436; Mess. Soir, n° 758; Rép., n° 270; J. Perlet, n° 723; Ann. Patr., n° 623; Ann. R. F., n° 288; C. Eg., n° 758; J. Paris, n° 624. (60) Bull., 29 fruct.; J. Mont., n° 139 et 140; M. U., XLIII, 475; J. Fr., n° 721; F. de la Républ., n° 436; Rép., n° 270; Ann. R. F., n° 287; J. Paris, n°624. La latitude qu’on vouloit donner aux indemnités étoit telle, que l’énormité des dépenses auroit rendu la loi inexécutable; et c’est sans doute ce que proposeroit l’aristocratie, afin que le pauvre, privé des secours que la patrie lui doit, en vînt au point de regretter l’ancien régime. Ce fut pour déjouer ces perfides combinaisons, qu’en adoptant les mesures qui vous furent présentées par votre comité des Secours publics, vous portâtes le décret additionnel du premier brumaire, qui détermine quels sont les accidents qui peuvent donner droit à des indemnités nationales, et pose des règles propres à prévenir les exagérations des réclamans dans l’évaluation de leurs pertes. Ces exagérations étoient sur-tout des plus choquantes dans l’évaluation des meubles et effets : des citoyens ne rougissoient pas de porter leur mobilier à une valeur qui n’avoit aucune proportion avec leur fortune. Le moyen de remédier à cet abus étoit de fixer à la valeur du mobilier un maximum qu’on ne pût outre-passer, et c’est ce que vous fîtes par l’article VI de cette loi; il est ainsi conçu : « Le maximum du mobilier dont on pourra être indemnisé, suivant les règles et proportions déterminées par la loi du 20 février, demeure fixé à cinq fois le revenu de celui qui a éprouvé la perte ». Cette disposition a produit le bien que vous en attendiez; mais quand il a fallu l’appliquer à des réclamans dont le revenu étoit si modique, qu’il ne s’élevoit pas à 100 L on s’est apperçu que sa rigueur dégénéroit en injustice; et d’ailleurs, il est sensible qu’elle est inapplicable à ceux qui ne jouissent d’aucun revenu. Cependant ces deux classes de citoyens, malheureusement trop nombreuses encore parmi nous, méritent d’autant plus d’être traitées favorablement dans la distribution des secours, qu’ils ont moins de moyens de réparer leurs pertes. Voilà pourquoi la loi du 20 février, en se conformant au vœu de la justice, a voulu qu’ils reçussent dans son entier l’évaluation de leurs pertes; et assurément la Convention, dont toutes les vues, tous les efforts tendent à l’amélioration du sort des in-digens, n’a pas entendu déroger à cette disposition bienfaisante, lorsque par une loi postérieure, elle a fixé le maximum du mobilier à cinq fois le revenu du réclamant. C’est pourtant ce qu’on pourrait inférer de l’article VI de la loi du premier brumaire, faute d’une disposition particulière pour ceux qui n’ont aucun revenu ou dont le revenu est au-dessous de 100 L. Ceci va s’éclaicir par un exemple. Deux artisans ont perdu tout leur mobilier, par l’incendie de la maison qu’ils habitoient. Ce mobilier étoit à-peu-près d’égale valeur, quoique le revenu de l’un s’élevât à 100, et que celui de l’autre ne fût que de dix livres. Eh bien ! en se fixant sur la disposition de l’article VI, le premier pourra obtenir 500 L d’indemnité, c’est-à-dire, cinq fois la valeur de son revenu, tandis qu’il ne sera accordé au deuxième que 50 livres, quoique sa perte soit égale à celle de son compagnon d’infortune.