[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [47 août 1790., 114 enseignée par Je sieur Gointereau, rendue publique dans tous les départements. Art. 29. La société royale d’agriculture sera réunie au jardin du roi, sous la dénomination de Société d'agriculture, arts et commerce de France : elle y tiendra deux séances publiques par semaine de deux chacune, Art. 30. I| y aura entre le comité et la société d’agriculture une relation continuelle : entièrement livrée à l’instruction, celle-ci recueillera et répandra toutes les lumières; et le premier, occupé de la législation, préparera et présentera à �Assemblée nationale les projets de loi sollicités par l’intérêt et la prospérité publiques (1). Art, 31 . Tous les dépôts de modèles, d’instruments et de machines de l’académie des sciences, du commerce et autres, seront ouverts trois fois par semaine depuis 9 heures jusqu’à 2 heures et chacun pourra examiner et dessiner tous ceux qu’il voudra (2). Art. 32. Il sera formé dans chacun des 83 départements et dans chacune de nos colonies une Société d’agripulture, arts et commerce, qui correspondra avec celle de Paris. Art. 33- Chacune de ces sociétés formera un cabinet contenant, banlieue par banlieue et canton par canton, des échantillons des minéraux, des terres, des pierres, des sables et autres matières qui s’y trouvent, classés et décrits par ordre topographique, de laquelle description il sera, à la fin de pflâque année, envoyé un double à celle de Paris dans la forme qui sera indiquée (3). Art. 34. Le comité d’agriculture et de commerce présentera incessamment à l’Assemblée nationale fin projet de code de lois sur les différentes parties d’économie rurale ou d’agriculture, d’industrie et de commerce. Ax[. 35, Ra é°mété d’agriculture fera publier des instructions pour l’amélioration de toutes les branches d’économie rurale, d’industrie et de commerce, et elle les fera parvenir aux sociétés des 83 départements et des colonies, ainsi que les descriptions des nouvelles découvertes, à mesure qu’ellès lui parviendront et qu’elles auront été bien constatées, Et celles-ci adresseront à la première les descriptions des découvertes faites dans leurs départements, de même que de celles faites chez les étrangers, qui seront parvenues à leurs connaissances. Votre comité, Messieurs, fait marcher de front la loi et l'instruction, parce que l’instruction est-nécessaire pour préparer tous les Français à jouir dé tous les avantages que la sagesse de vos lois leur assure. (1) Cette relation continuelle est nécessaire à l’effet de mire marcher de front l’instruction et la loi, et rendre le comité et la soi iété d’agriculture aussi utiles à l’Etat qu’ils sont susceptibles de l’ètre. Voyez et méditez le mémoire de M. de Malesherbes, imprimé chez Ph.-Û. Pierres, en 1790. (2) Sur la plainte des jeunes artistes, l’auteur a fait au comité la motion analogue au projet de l’article 29. (3) L’auteur, ayant été exilé en Dauphiné, a proposé à la pociété d’agriculture de Valence ( qui lui a fait l’honneur de l’admettre au nombre de ses membres) le plan d’un cabinet d’histoire naturelle topographique, dans son discours du 21 août 1781. ASSEMBLÉE NATIONALE PRÉSIDENCE DE M-DUPONT (DE NEMOURS). Séance du mardi 17 août 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Bnzot, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. Il ne se produit aucune réclamation. Il est fait lecture d’une adresse du district de Blois, qui expose à l'Assemblée les inconvénients et dommages qui résultent pour le domaine national de l'échange de moitié delà forêt de Russy, contre le comté de Sancerre. Cette adresse est renvoyée au comité des domaines. M. Ramel -IJ ojçaret , au nom du comité des recherches, rend compte des mouvements qui se sont produits dans le département de l’Aude, relativement à la circulation des grains. Dès le mois de juillet dernier, la circulation des grains a été interceptée dans le département de l’Aude. R’un côté, le peuple craint l’arrivée de la flotte espagnole; de l’autre, il prétend que les accapareurs protégeront l’entrée de ces vaisseaux, pour leur vendre leurs denrées. Le 7 de ce mois un attroupement île 150 personnes arrêta à Carcassonne un particulier qui avait acheté quelques blés; conduit au directoire, il déclara que son intention était d’acheter 600 setiers de grains pour les revendre ensuite à Montpellier aux boulangers de cette ville : la foule augmenta devant la porte du lieu où le directoire tenait la séance, cria qu’elle rendait les membres responsables du détenu et pénétra dans l’intérieur. Le directoire prit le parti d’envoyer cet homme à la maison commune; mais la difficulté était de l’y conduire et un détachement de 3Q dragons de Nouilles eut toutes les peines du monde à le garantir de la fureur du peuple. La même commotion, causée par l’alarme de la prochaine venue des Espagnols, s’est fait sentir à Limoux, petite ville à quatre lieues de Carcassonne. Le directoire du département, celui de district, la municipalité, ont tenu une conduite digne des plus grands éloges. Ils se sont concertés entre eux et ils ont rendu une ordonnance qui a produit un bon effet. C’est de défendre d’embarquer aucuns grains sans avoir obtenu un passeport de la municipalité et un certificat signé d’elle. Voici le décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des mouvements qui ont eu IieqàGar-cassoune et dans les environs, les 7, 8, 9 et 10 de ce mois, contre la libre circulation des grains et leur transport par le canal des mers, déclare que ces mouvements méritent d’être pousuivis et réprimés suivant la rigueur des lois; et, au surplus, elle a décrété et décrète qu’à l'effet de prévenir toute contravention au décretdu 29 août 1789, sanctionné par le roi, tout le temps que l’exportation à l’étranger demeurera provisoirement dé� fendue, ceux qui feront transporter des grains et farines par le canal des mers, seront tenus de faire leur déclaration exacte par-devant les mu-(l) Cette séance est incomplète au Moiteur-- [Assemblée Datjpp§lQ.] ARCHIVES PARLFVENT�IRE�, [17 aQjR [790, J [[[; nicipaütés des lieux du départ et du déchargement et de justifier de leur arrivée et de leur déchargement aux lieux de leur destination par Un certificat de la municipalité desdits lieux, sous les peines prescrites. « Que les précédents décrets sur la libre circulation des grains dans l’intérieur du royaume, seront exécutés, suivant leur forme et teneur, dans le surplus de leurs dispositions. « Que le nommé Caupet, arrêté dans la soirée du 7 de ce mois, sera mis en liberté à l’instant de la réception du présent décret, s’il n’a été plus tôt élargi, et qu’il sera informé par le juge compétent contre les instigateurs, auteurs et complices de son arrestation. « Enfin, .que M. le Président écrira une lettre au directoire du département de l’Aude, à celui du district et à la municipalité de Carcassonne, ainsi qu’à la garde nationale de la même ville et au régiment de Noailles conjointement, pour leur témoigner la satisfaction qu’ont donné à l’Assemblée nationale leur conduite et leurs efforts pour le maintien des lois, et les exhorter à persévérer dans les louables dispositions, les seules conformes aux décrets, au serment que tous les citoyens ont dicté, et aux principes de l’honneur et de la justice ». (Adopté.) M Bailly, maire de Paris, envoie à M. le Président une délibération de la sectiop de ia rue Poissonnière, qui désavoue et blâme la pétition faite à la barre de l’Assemblée nationale par les soi-disant représentants de la commune. M. Pintevflle de Cernop, rapporteur du comité de Constitution, présente plusieurs décrets qui ont pour objet de ratifier des délibérations prises par les électeurs de divers départements. Ces décrets sont adoptés, sans réclamation, ainsi qu’il suit: v PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale confirme la délibération des électeurs du département du Puy-de-Dôme, sur la division de ce département en districts. » DEUXIÈME DÉCRET. «L’Assemblée nationale confirme la délibération des électeurs du département de la Seine-Inférieure sur la division de ce département eupept districts.» TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale confirme la délibération de l’assemblée des électeurs du département de l'Indre, et décrète que la ville de Château-roux est définitivement le siège de l’administration de ce département ». M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur le placementdes tribunaux dans les districts. M. Gossin, rapporteur. J’observe que l’Assemblée est encore très peu nombreuse et qu’un grand nongbro ide députés qui peuvent avoir à présenter des observations sont absents. M. Begnand (de Sain t-Jean-d’ Angêly) . L’Assemblée est assez nombreuse poqr délibérer; quant aux absents, ils porteront la peine de leur inexactitude, ce qui sera juste. M. Gossin, rapporteur. Messieurs, l’activité des tribunaux doit se joindre à celle que vont déployer les corps administratifs ; le comité de Constitution a pensé que rien ne nuirait plus à la grande opération que vous avez entreprise que de laisser quelque chose à l’arbitraire. D’un autre côté, il a vu les plus grands dangers à montrer de l’instabilité sur les décrets rendus par l’Assemblée et à ne pas s’en tenir aux réserves qui ont été exprimées dans la division du royaume. Il est important que les villes ne regardent pas comme immuables des placements qui n’ont pas pu être déterminés également sur des localités exactes. Mais rien ne serait plus contraire à l’or-dre public que d’annuler sur-le-champ des décrets positifs et de nuire à des droits déjà acquis. J’observerai à l’Assemblée que la confiance qu’elle a mise dans les assemblées électorales, n’a pas été justifiée partout; l’Assemblée avait pensé que dans un moment où les villes semblaient se partager et conquérir les campagnes, elles devaient être à portée de défendre leurs intérêts. Malheureusement l’intérêt particulier a presque partout étouffé l’esprit public dans ces assemblées. Le meilleur moyen cjp prévenir des rivalités dangereuses est ‘de donner des décisions promptes, fondées à la fois sur des localités exactes, sur les bases que l’Assemblée a décrétées et sur les réserves qu’elle a exprimées dans la division du royaume. Vous connaissez, par ces courtes observations, les principes qui ont déterminé votre comité de Constitution. Nous vous proposons le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu les rapports de son comité de Constitution, a décrété que les tribunaux sout placés dans Les villes ainsi qu’il suit : Département de l'Ain. Bourg, Trévoux, Montluel, Saint-Triviers, Ponl-de-VesIe, Beliey, Ambérieu, Nantua,Gex. (Adopté.) M. Gossin, rapporteur. Dans le département de l’Aisne, il existe une contestation entre Guise et Vervins, j’en ferai demain le rapport. Département de V Allier. Moulins, Le DoujoD, Cusset, Gannat, Mqnt-marault , Monluçon , Bourbon -L’Archambault. (Adopté.) Département des Hautes-Alpes. Gap, Embrun, Briançon, Serres. (Adopté.) Département des Basses-Alpes. Digne, Manosque, Sisteron, Castellane; Barcelonnette. (Adopté.) Département de l'Ardèche. Tournon, Aubenas, Joyeuse. (Adopté.)