524 (Assemblée nationale.) l’adjonction de quatre commissaires et deux signataires au comité de l’extraordinaire ; « 13° Au décret du 10, concernant les porteurs de créances sur l’Etat, dont le remboursement est ordonné; « 14° Au décret du 11, relatif à la fabrication d’une menue monnaie d’argent, jusqu’à concurrence de 15 millions; « 15° Et enfin, au décret du même jour, concernant l’union de la commune d’Allauch au district de Marseille; Du lieu de t’Isle d’Elle au département de la Vendée; « Et la distraclion des communes de Mérigon et de Mauvaisin, du district de Mirepoix « Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. » Signé :M. L. F. Duport. « Paris, le 25 janvier 1791. M. le Président. Messieurs, l’Assemblée a décrété qu’il serait procédé aujourd’hui au tirage au sort des 42 départements qui doivent, aux termes des précédents décrets, députer chacun un membre pour la formation du tribunal de cassation. Voici les 83 départements écrits sur 83 billets séparés; il est inutile, cerne semble, de les véri-lier. Plusieurs voix : Oui ! oui ! Plusieurs voix: Non! non! M. le Président. Pour éviter toute difficulté, cette vérification va être faite. (Il est procédé à cette vérification par MM. les secrétaires.) M. le Président agite ensuite les billets dans une urne et il en extrait quarante-deux les uns après les autres. Ce tirage au sort fournit les départements ci-après : Départements . M. I�e Chapelier. Il ne suffit pas, à mon sens, que votre procès-verbal constate l’opération que vous venez de faire ; il faut encore rendre le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les électeurs des départements ci-dessus dénommés, pro-[28 janvier 1791] céderont pour cette fois à l’élection des membres qui composeront le tribunal de cassation, conformément aux. décrets rendus pour la formation de ce tribunal. « Décrète, en conséquence, que les électeurs des susdits départements se rassembleront aussitôt après la publication du présent décret, pour procéder à l’élection; et que les électeurs qui se trouveront rassemblés pour l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, procéderont à l’élection des membres du tribunal de cassation, quoiqu’ils n’aient pas été spécialement convoqués à cet effet. « Décrète que le président de l’Assemblée nationale se retirera dans le jour auprès du roi, pour lui demander sa sanction. » M. Bnzot. Messieurs, vous avez déjà décrété qu’il y aurait pour chaque département un tribunal criminel et un president pour ce tribunal. Ne serait-il pas possible d’unir au décret proposé par M. Le Chapelier une disposition qui autorisât les électeurs à procéder à la nomination de ce président. Alors ils ne seraient pas dans l’obligation de s’assembler deux fois et les gens de la campagne ne quitteraient pas aussi fréquemment leurs foyers. M. I�e Chapelier. Cette opinion est conforme à l’avis que j’ai proposé hier au comité de Constitution; mais on m’a observé que l’on était occupé à faire une instruction sur l’élection des jurés, dans laquelle on ferait connaître l’importance de cette institution et la nécessité de choisir des hommes assez éclairés pour remplir dignement les fonctions de juges criminels. La conséquence naturelle est qu’il faut attendre que l’instruction soit faite. On m’a ajouté que, d’ici à trois mois, les jurés ne pourraient pas être en activité et qu’à cette époque, nous avions lieu d’espérer que les électeurs s’assembleraient pour nommer des députés et qu’alors ils composeraient le tribunal. (Le projet de décret de M. Le Chapelier est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de la lettre suivante adressée à M. le président par M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères, relativement aux réclamations des différents membres de l'Empire germanique qui ont des possessions en Alsace : « Monsieur le président, « Le roi m’a ordonné de communiquer à l’Assemblée nationale la lettre que Sa Majesté a reçue de l’empereur, relativement aux réclamations des princes et des différents membres de l’empire germanique qui ont des possessions en Alsace. J’ai l'honneur de vous envoyer ci-jointe une traduction fidèle de cette lettre dont l’original est en latin. Sa Majesté avait d’abord pensé qu’il suffirait que j’en donnasse connaissance au comité diplomatique de l’Assemblée nationale; ce que je fis alors : mais les différentes versions de cette lettre qui se sont répandues dans le public, et les alarmes qu’elles paraissent y avoir causées, ont fait juger à Sa Majesté qu’il était nécessaire que j’en donnasse à l’Assemblée une communication publique et authentique. Le roi m’a en même temps ordonné d’informer l’Assemblée que cette démarche, officielle et prévue depuis longtemps, du chef de l’Empire, avait été précé-ARCIIIVES PARLEMENTAIRES. 525 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 janvier 1791.] dée et suivie des explications les plus amicales et les plus satisfaisantes de Léopold II. Je dois également faire connaître à l’Assemblée que les dispositions des autres principales cours de l’Europe, loin de présenter des vues hostiles à notre égard, ne nous annoncent au contraire que le désir d’entretenir avec nous l’harmonie et la bonne intelligence. Le roi, en m’ordonnant de donner à l’Assemblée nationale ces notions générales et tranquillisantes, est bien éloigné de vouloir la détourner des mesures de prudence et do précaution qu’elle pourra, dans sa sagesse, déterminer de lui proposer. Il est trop important d’écarter des premiers moments de la formation de notre Constitution jusqu’à l’apparence des troublesextérieurs, pour que des précautions, peu nécessaires dans d’autres circonstances, ne soient pas très convenables dans un moment où des bruits répandus et accrédités dans des intentions peut-être fort différentes, n’en concourent cependant pas avec moins d’efficacité à alarmer les esprits et à troubler la tranquillité publique. Le département qui m’est confié me permet trop rarement des communications avec l’Assemblée nationale, pour que je ne saisisse pas avec empressement cette occasion de la supplier d’être bien persuadée que je ne cesserai d’avoir devant les yeux les devoirs que m’imposent les marques de bienveillance et d’estime dont elle m’a honoré : ces sentiments de sa part me sont d’autant plus précieux et d’autant plus nécessaires, que la nature des affaires que je suis obligé de suivre prête à tous les genres d’inculpations, et que ces inculpations, présentées par les personnes même les plus étrangères à la marche des affaires politiques, peuvent ne pas paraître dépourvues de vraisemblance. Les justifications seraient cependant toujours difficiles, souvent impossibles, et quelquefois criminelles; je dis criminelles, parce que je regarderais comme telles toutes publications qui, n’ayant pour objet que de disculper le ministre, pourraient compromettre la chose publique; telle serait la position dans laquelle se trouverait souvent le ministre des affaires étrangères, s’il n’était assuré de la confiance des représentants de la nation. Honoré déjà des preuves de cette confiance, j’ose en demander la continuation, bien certain de la mériter toujours par la droiture et la pureté de mes intentions, ainsi que par mon attachement à la Constitution. (On applaudit.) Signé : MONTMORIN. Copie de la lettre de l’empereur. « Léopold II, par la grâce de Dieu, empereur romain élu , etc., à Louis, auguste roi très chrétien , salut, etc. « Très sérénissime, très puissant et très chrétien prince, très cher frère, cousin et beau-frère. Votre Majesté n’ignore pas les vœux sincères que nous faisons pour la conservation de la paix avec nos voisins, et en particulier pour le maintien des liaisons d’amitié et d’alliance qui subsistent entre nous et Votre Majesté. Par une suite de ces sentiments, et désirant affermir la bonne intelligence qui subsiste entre l’empire germanique et la nation française, nous croyons devoir exposer sans délai à Votre Majesté les demandes très instantes que le collège électoral nous a adressés dès notre avènement au trône impérial, au sujet des opérations de l’Assemblée nationale de France. « Ladite Assemblée a rendu, au mois d’août de l’année dernière, différents décrets contre lesquels beaucoup de membres du corps germanique portent plaintes, comme étant contraires aux traités publics : c’est à ces griefs que le collège électoral désire que l’on porte remède. Votre Majesté est parfaitement instruite des dispositions de la paix de Munster et des traités postérieurement conclus entre l’Empire d’Allemagne et la couronne de France, relativement aux lieux situés en Alsace et en Lorraine, cédés à cette couronne sous la réserve expresse des droits, tant des ordinaires que des métropolitains; de même que sous celle des commanderies, biens, revenus et droits possédés par des membres de notre Empire : or, il serait contraire au respect dû à la sainteté des traités, respect que votre illustre nation a tant à cœur d’observer, de renverser, par des simples décrets nationaux, ces réserves synallagmatiques. « Quant aux terres et domaines qui n’ont pas été transportés par les empereurs, nos prédécesseurs, ni par l’empire au royaume de France, et qui par conséquent sont soumis à la suprématie de l’empereur, Votre Majesté ne peut se dissimuler qu’aucun membre du corps germanique n’a le droit de transférer à aucune nation étrangère la suprématie appartenant à l’empereur et à l’Empire, sur ses terres. « Tels sont les principes, fondés sur toutes les règles de la justice et de l’équité, que le collège électoral invoque en faveur des membres du Corps germanique, lésés par les opérations de l’Assemblée nationale; et, conformément à ces principes, nous prions très instamment Votre Majesté d’avoir égard aux demandes qui en découlent; en sorte que les décrets de l’Assemblée nationale soient limités dans leur application à l’Empire et à ses membres. Cette base étant admise, il en résultera naturellement que toutes innovations faites en conséquence d’aucuns décrets de l’Assemblée nationale, postérieurs au mois d’août de l’année dernière, cesseront en tant qu’elles regardent notre empire et ses. membres, etque toutes choses seront remises à cet égard sur le pied antérieur à ladite époque : cet acte de justice convaincra tous les membres du Corps germanique des sentiments d’amitié que Votre Majesté a voués à notre Empire, ainsi que du respect de la nation française pour les traités qui subsistent si heureusement entre elle et notre Empire. « La justice de Votre Majesté et de l’illustre nation française, notre très chère amie, ne nous permet point de douter que la réponse que nous prions Votre Majesté de nous faire passer, le plus tôt possible, ne réponde en tout point à notre attente et à nos désirs. Aussitôt qu’elle nous sera parvenue, nous la communiquerons avec autant de joie que d’empressement à tous les ordres de l’Empire, comme un nouveau témoignage d’amitié et de bon voisinage. Nous faisons, en attendant, les vœux les plus sincères pour Votre Majesté. «Ecrit à Vienne, le 4 décembre 1790; de notre règne Je 1er. üe Votre Majesté, le bon ; frère, cousin et beau-frère. Léopold. Et plus bas. Vidit, le prince de Colloredo Mansfeld, J. L. B. de Horise. » Plusieurs membres demandent l’impression de la lettre de M. de Montinorin. M. Rewbell. Sur cette demande, j’ai à dire un mot : L’Assemblée nationale ne peut pas faire