SÉANCE DU 12 FRUCTIDOR AN II (29 AOÛT 1794) - N° 18 77 19 Au nom du comité des Finances, un membre [MALLARMÉ] propose et la Convention adopte le décret suivant: La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Finances, vu la délibération du directoire du district de Beaugency et l’avis du département du Loiret, décrète que le district de Beaugency est autorisé à porter jusqu’à la somme de 1 500 L le loyer de son emplacement (49). 20 Un membre [MALLARMÉ] au nom du comité des Finances, fait un rapport et présente un projet de décret, relatif à la nomination d’une commission pour accélérer la liquidation des créances de la commune de Paris; l’ajournement et l’impression sont décrétés (50). 21 Les suppléans à la Convention nationale observent que leur tribune est occupée; ils demandent d’être admis à la place désignée aux pétitionnaires. La Convention passe à l’ordre du jour sur cette proposition (51). 22 Le rapporteur du comité des Assignats et Monnoies [PELLETIER] fait rendre le décret suivant: La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Assignats et Monnoies, décrète: Article premier. Le papier blanc restant de la fabrication des assignats émis et à émettre sera refondu. Art. II. Le comité des Assignats est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il jugera convenables pour faire briser et brûler tous les poinçons, matrices, caractères, planches, machines et instrumens servant à la fabrication des faux assignats et de la fausse monnoie, déposés, ou qui le seront par la suite, dans les greffes des tribunaux de la République qui ont procédé ou qui procéderont aux jugemens des prévenus de ces délits. (49) P.-V., XLIV, 211; C 318, pl. 1281, p. 11. Décret n° 10 623. Rapporteur : Mallarmé. (50) P.-V., XLIV 211; C 318, pl. 1281, p. 11; M. U., XLIII 203- 204, d’après ce journal, c’est Merlin de Douai qui propose l’ajournement. J. Fr., n° 704. (51) P.-V., XLIV, 211; F. de la Républ., n° 422; J. Fr., n° 704; Mess. Soir, n° 741; J. Perlet, n° 706; M. U., 217. Art. III. Les espèces et matières d’or et d’argent, ainsi que les bons assignats, seront déposés à la Trésorerie nationale; à l’égard des faux assignats, ils seront annulés et renvoyés au vérificateur général des assignats (52). 23 Sur le rapport des comités d’ Agriculture et des Domaines, la Convention nationale adopte le décret suivant: Article premier. Il est permis à tous particulier d’aller ramasser les glands, les faînes et autres fruits sauvages, dans les forêts et bois qui appartiennent à la nation, en observant d’ailleurs les lois concernant leur préservation. Art. II. Les troupeaux de porcs ne pourront être introduits qu’au 10 brumaire, dans les lieux où cet usage est reçu. Art. III. L’insertion de cette loi au bulletin de la Convention nationale tiendra lieu de publication (53). 24 La Convention nationale, pour faciliter aux ci-devant titulaires d’offices dans les ci-devant apanages, les moyens de justifier à la liquidation du paiement des droits casuels et de centième denier, acquitté aux parties casuelles des ci-devant apanagistes, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète ce qui suit : Article premier. Les ci-devant contrôleurs des finances des ci-devant apanagistes, faisant les fonctions de gardes des registres du contrôle, leurs héritiers ou ayant cause, ou tous autres détenteurs des registres du contrôle, des droits casuels et du centième denier, concernant lesdits offices qui n’au-roient encore déposé, soit à la ci-devant chambre des comptes, soit au bureau de comptabilité, les registres de leur contrôle, sont tenus de les remettre dans le courant de la première décade, au bureau de comptabilité, et il leur en sera fait décharge. Art. II. Dans le cas où lesdits registres seraient sous scellés, lesdits contrôleurs, leurs héritiers ou ayant cause, ou autres détenteurs, pourront requérir le juge-de-paix ou tel autre officier public qui les aura apposés, de les lever de suite, pour lesdits registres leur être remis, ou, en cas de détention, à leur fondé de pouvoir. (52) P.-V., XLIV, 211-212; C 318, pl. 1281, p. 12; Moniteur, XXI, 625; J. Fr., n° 705. Décret n° 10 617. Sans nom de rapporteur selon C* II20, p. 272. (53) P.-V., XLIV, 212; C 318, pl. 1281, p. 13, minute de la main de J.M. Coupé de l’Oise. Décret n° 10 624. Bull., 12 fruct.; M.U., XLIII, 203, 216; F. de la Républ., n° 422; Ann. R. F., n° 272; J. Fr., n° 704, 705. Voir le rapport de Coupé de l’Oise dans Archives Parlementaires, XCV, 7 fructidor, n° 27. 78 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. III. Les commissaires de la comptabilité délivreront des certificats de radiation desdites quittances de droits casuels et de centième denier, ainsi qu’ils y sont autorisés pour les offices ci-devant royaux par la loi du 21 frimaire, mais seulement pour ceux à fournir à la liquidation générale et sur la demande du directeur général de la liquidation (54). 25 La Convention nationale décrété que le comité de Salut public fera passer la liste des députés envoyés en mission, au comité des Décrets, et que le comité des Décrets sera tenu de faire passer auxdits députés les décrets qui les concernent (55). 26 Un membre monte à la tribune pour dénoncer Billaud-Varenne, Collot d’Herbois et Barère, membres du comité de Salut public; Vadier, Amar, Voulland et David, membres du comité de Sûreté générale : il fait lecture de vingt-sept chefs d’accusation qu’il forme contre eux; il demande qu’un secrétaire donne lecture des pièces qui sont à l’appui de sa dénonciation (56). LE COINTRE (de Versailles) (57) : Citoyens collègues, j’entreprends de démontrer à la Convention nationale, et par pièces authentiques et par témoins, que les citoyens nos collègues Billaud-Varenne, Collot d’Herbois et Barère, membres du comité de Salut public; Vadier, Amar, Voulland et David, membres du comité de Sûreté générale, sont répréhensibles: 1°. D’avoir comprimé par la terreur tous les citoyens de la république, en signant et faisant mettre à exécution des ordres arbitraires d’emprisonnement, sans qu’il y ait contre un grand nombre d’entre eux aucune dénonciation, aucun motif de suspicion, aucune preuve de délits énoncés dans la loi du 17 septembre 1793. 2°. D’avoir étendu ce système d’oppression et de terreur jusque sur les membres de la Convention nationale, en souffrant et appuyant, par un silence affecté, le bruit que le comité de Salut public avoit une liste de trente membres de la Convention nationale, désignés pour être incarcérés, et ensuite victimés. 3°. De n’avoir jamais proposé le remplacement des membres qui manquoient dans le (54) P.-V., XLIV, 213-214; C 318, pl. 1281, p. 15, mention marginale : Mallarmé, rapporteur, 8 fructidor. Décret n° 10 625. (55) P.-V.., XLIV, 214; C 318, pl. 1281, p. 14. Décret n° 10 615. Rapporteur anonyme, selon C* II20. P-271. (56) P.-V., XLIV, 214. (57) Nous suivons le texte du Journal des Débats, n° 709, en indiquant les variantes entre crochets. comité de Salut public, et de s’être perpétués exclusivement dans leurs fonctions, par la compression où ils tenoient la Convention; Barère, rapporteur, ne manquant jamais, après l’annonce de quelques victoires ou succès, de proposer impérativement la continuation des pouvoirs des comités. 4°. D’avoir, de concert avec Robespierre, anéanti la liberté des opinions dans le sein même de la Convention nationale, en ne permettant la discussion d’aucune des lois présentées par le comité de Salut public. 5°. D’avoir provoqué le rapport de toutes les lois favorables à la liberté, et répressives des actes arbitraires qui s’exerçoient au nom de ces comités avec autant d’injustice que d’inhumanité. 6°. De s’être entourés d’une foule d’agens, les uns perdus de réputation, les autres couverts de crimes; de leur avoir donné des pouvoirs en blanc; de n’avoir réprimé aucune de leurs vexations et de les avoir au contraire soutenues. 7°. D’avoir rejeté et laissé sans réponse un nombre infini de plaintes et mémoires qui leur avoient été adressés contre leurs agens oppresseurs; d’avoir pris leur défense, notamment celle de Héron, Senard, et autres; d’avoir, à la tribune même de la Convention nationale, fait leur éloge, fait rapporter des décrets justement lancés contre ceux, et d’avoir par-là livré à la vengeance de ces monstres les citoyens qui avoient eu le courage de les dénoncer. 8°. D’avoir couvert la France de prisons, de mille bastilles; d’avoir rempli de deuil la république entière, par l’incarcération injuste, et même sans motif, de plus de cent mille citoyens, les uns infirmes, les autres octogénaires, d’autres enfin pères de famille, et même des défenseurs de la patrie. 9°. D’avoir induit en erreur leurs collègues, en répandant le bruit, depuis que la loi cruelle du 22 prairial a été rendue, que cette loi avoit été l’ouvrage du seul Robespierre, qui ne l’avoit communiquée qu’à Couthon, tandis qu’ils avoient été avertis, même avant qu’elle passât, par des membres du tribunal révolutionnaire (Fouquier, fol. 14 et 15) des inconvéniens graves qui en résulteroient. 10°. De s’être opposés, lors de la présentation de cette loi, à l’impression et à l’ajournement qui en avoient été demandés; les uns de l’avoir soutenue fortement, les autres, d’avoir fait croire, par leur présence, qu’elle étoit l’ouvrage et le fruit des réflexions méditées entre les deux comités, au nom desquels elle fut présentée. Ce qui prouve encore plus clairement que la loi du 22 prairial est l’ouvrage du comité entier, c’est un arrêté de ce comité, en date du 29 floréal, mis à exécution dans un département, renfermant textuellement les dispositions décrétées par la loi sanguinaire du 22 prairial. 11°. D’avoir, dans l’affaire d’Hébert, Vincent et autres, arrêté l’effet d’un mandat d’arrêt lancé contre Pache, qui avoit été nommé grand juge par cette faction. D’avoir intimé à Fouquier, accusateur public, l’ordre non-seulement de ne pas mettre à exécution le mandat d’arrêt, mais même de ne pas permettre qu’il fût parlé de Pache, d’où il est résulté que la parole a été