SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 44-45 153 de l’Italie anglisée; et tandis que l’armée d’Italie et des Alpes les menacent sur les monts Cenis et Saint-Bernard, la nature, du haut du Vésuve, vient de commander à Naples de ne point faire sortir la flotte. qui allait se réunir à celle des Anglais sur les côtes de la Méditerranée. L’éruption de ce volcan vient d’être plus forte que jamais; les faubourgs de Naples ont été brûlés par la lave, la ville et le port couverts pendant trois jours de cendres et de fumée, et la révolution de cette autre montagne retarde les projets des gouvernements italiques. Citoyens, cette coalition de la liberté et de la nature, la foudre du mont Cenis et la lave du Vésuve valent bien le traité de Pilnitz ; c’est à nous de les ratifier par notre union, notre courage et notre constance (l). [Vifs applaudissements]. 45 MENUAU, au nom du comité des secours publics : Offrir à vos yeux le spectacle touchant d’une famille patriote, victime de la barbarie des brigands; mettre en évidence un trait d’héroïsme et un grand exemple de piété filiale qui eussent honoré les plus beaux jours de la Grece, c’est servir à la fois l’humanité et la révolution, c’est inspirer l’amour des vertus républicaines, et rendre hommage au pays qui les a vus naître. La famille Beconnais, originaire de Rochefort-sur-Loire, district d’Angers, se signala dès 1789 par son attachement à la cause de la liberté. La fille Beconnais, pour laquelle je réclame en ce moment votre bienfaisante justice, fonda dans cette commune, en 1790, une Société populaire de femmes patriotes, et la soutint dans les temps les plus orageux par des discours pleins d’énergie. En 1793 éclata la fameuse guerre de la Vendée; les deux fils Beconnais prirent les armes, et jurèrent de ne les quitter qu’après la destruction totale des brigands, l’un est lieutenant dans le 1er bataillon des tirailleurs de Maine-et-Loire, et l’autre est volontaire sur un vaisseau de la république. Au mois de ventôse, les brigands ayant disparu de cette contrée, tous les habitants de Rochefort-sur-Loire abandonnèrent les îles Lombardières, où ils s’étaient retirés pour se soustraire à la fureur de ces scélérats, et rentrèrent dans leurs foyers. Mais à peine furent-ils quelques heures dans leurs maisons qu’on vint leur annoncer l’arrivée des brigands, et la nécessité de prendre encore la fuite. La fille Beconnais, au lieu de se sauver avec ses concitoyens, songe que son père, qui travaille dans sa vigne, est dans le plus grand danger. Elle court pour le prévenir, mais en vain : ils aperçoivent ces scélérats sur des hauteurs; la frayeur saisit le vieillard et sa fille; ils marchent l’un et l’autre vers le rivage de la Loire, dans le dessein de retourner aux îles Lombardières; mais le bateau qui avait transporté les habitants de Rochefort était sur l’autre bord de la rivière. Dans cette affreuse situation, le père et la fille se jettent à l’eau, espérant gagner l’autre rive : soins inutiles ! le passage est impraticable. Les bri-(l) Mon., XXI, 218-224. gands, arrivés sur le rivage, crièrent à ces deux infortunés de se rendre, et qu’ils auraient la vie. « Non, leur répond la fille Beconnais, la mort est moins affreuse que la grâce que vous nous offrez ». Au même instant une grêle de coups de fusil se dirige sur eux. La fille tenait son père. entre ses bras et lui servait de rempart; une balle l’atteint et lui perce la cuisse, une autre lui casse la jambe; ses forces l’abandonnent, et le père est obligé à son tour de soutenir sa fille. C’est alors que cette citoyenne sent toute la rigueur de sa position ; elle ne voit plus que le danger de son père, elle veut attendrir ses bourreaux: «Ah! malheureux, s’écrie-t-elle; c’est mon père, respectez sa vieillesse ». Mais c’est en vain; tant de vertus, tant de courage ne servent qu’à redoubler la rage de ces forcenés; un coup mortel atteint le vertueux vieillard qui tombe au pied de sa fille. Les tigres ne sont pas encore assouvis ; ils tirent de nouveaux coups sur la fille Beconnais; deux lui brisent l’épaule, un troisième la main gauche; enfin, blessée de cinq coups de feu, ayant sous les yeux le spectacle déchirant de son père assassiné, affaiblie par la perte de son sang qui coulait de toute parts à grands flots, elle perd connaissance et tombe le visage dans la vase et dans l’eau ; ses bourreaux la croient morte et se retirent. Les habitants de Rochefort avaient été les témoins de ces horribles massacres, et n’avaient pu secourir leurs concitoyens, leurs amis. Voyant cependant les brigands éloignés, ils hasardèrent de venir avec un bateau pour voir s’ils pourraient encore donner quelques secours à deux malheureuses victimes. Ils s’aperçoivent que la fille Beconnais respire encore; ils redoublent de soins, et, après les plus sages précautions, ils parviennent à transporter la fille Beconnais à Angers, pour y recevoir les secours de l’art. C’est là où, sur un lit de douleurs, depuis plus de 6 mois, seule avec sa mère, âgé de 65 ans, et une amie qui ne l’a point abandonnée, cette fille intéressante raconte ses malheurs, bénit la République, et souffre encore avec un courage sans exemple les opérations les plus douloureuses, qui la mettent pour jamais dans l’impossibilité de gagner sa vie. Mais, citoyens, si les patriotes d’Angers ont jusqu’à ce moment pourvu aux premiers besoins de cette famille malheureuse, c’est à vous maintenant à la secourir avec votre justice et votre générosité ordinaires. Vous ferez plus : un exemple si touchant de piété filiale annonce les vraies vertus républicaines; on ne saurait trop lui donner de publicité, et vous ordonnerez que celui que vient de donner la fille Beconnais sera mentionné honorablement dans le recueil des actions héroïques et patriotiques. Voilà le projet de décret que je suis chargé de vous présenter au nom de votre comité des secours publics : [adopté] (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Beconnais, de la commune de Rochefort, district d’Angers, département de Maine-et-Loire, âgée de vingt ans, qui a exposé sa vie pour chercher à sauver celle de son père, assas-(1) Mon., XXI, 258. SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 44-45 153 de l’Italie anglisée; et tandis que l’armée d’Italie et des Alpes les menacent sur les monts Cenis et Saint-Bernard, la nature, du haut du Vésuve, vient de commander à Naples de ne point faire sortir la flotte. qui allait se réunir à celle des Anglais sur les côtes de la Méditerranée. L’éruption de ce volcan vient d’être plus forte que jamais; les faubourgs de Naples ont été brûlés par la lave, la ville et le port couverts pendant trois jours de cendres et de fumée, et la révolution de cette autre montagne retarde les projets des gouvernements italiques. Citoyens, cette coalition de la liberté et de la nature, la foudre du mont Cenis et la lave du Vésuve valent bien le traité de Pilnitz ; c’est à nous de les ratifier par notre union, notre courage et notre constance (l). [Vifs applaudissements]. 45 MENUAU, au nom du comité des secours publics : Offrir à vos yeux le spectacle touchant d’une famille patriote, victime de la barbarie des brigands; mettre en évidence un trait d’héroïsme et un grand exemple de piété filiale qui eussent honoré les plus beaux jours de la Grece, c’est servir à la fois l’humanité et la révolution, c’est inspirer l’amour des vertus républicaines, et rendre hommage au pays qui les a vus naître. La famille Beconnais, originaire de Rochefort-sur-Loire, district d’Angers, se signala dès 1789 par son attachement à la cause de la liberté. La fille Beconnais, pour laquelle je réclame en ce moment votre bienfaisante justice, fonda dans cette commune, en 1790, une Société populaire de femmes patriotes, et la soutint dans les temps les plus orageux par des discours pleins d’énergie. En 1793 éclata la fameuse guerre de la Vendée; les deux fils Beconnais prirent les armes, et jurèrent de ne les quitter qu’après la destruction totale des brigands, l’un est lieutenant dans le 1er bataillon des tirailleurs de Maine-et-Loire, et l’autre est volontaire sur un vaisseau de la république. Au mois de ventôse, les brigands ayant disparu de cette contrée, tous les habitants de Rochefort-sur-Loire abandonnèrent les îles Lombardières, où ils s’étaient retirés pour se soustraire à la fureur de ces scélérats, et rentrèrent dans leurs foyers. Mais à peine furent-ils quelques heures dans leurs maisons qu’on vint leur annoncer l’arrivée des brigands, et la nécessité de prendre encore la fuite. La fille Beconnais, au lieu de se sauver avec ses concitoyens, songe que son père, qui travaille dans sa vigne, est dans le plus grand danger. Elle court pour le prévenir, mais en vain : ils aperçoivent ces scélérats sur des hauteurs; la frayeur saisit le vieillard et sa fille; ils marchent l’un et l’autre vers le rivage de la Loire, dans le dessein de retourner aux îles Lombardières; mais le bateau qui avait transporté les habitants de Rochefort était sur l’autre bord de la rivière. Dans cette affreuse situation, le père et la fille se jettent à l’eau, espérant gagner l’autre rive : soins inutiles ! le passage est impraticable. Les bri-(l) Mon., XXI, 218-224. gands, arrivés sur le rivage, crièrent à ces deux infortunés de se rendre, et qu’ils auraient la vie. « Non, leur répond la fille Beconnais, la mort est moins affreuse que la grâce que vous nous offrez ». Au même instant une grêle de coups de fusil se dirige sur eux. La fille tenait son père. entre ses bras et lui servait de rempart; une balle l’atteint et lui perce la cuisse, une autre lui casse la jambe; ses forces l’abandonnent, et le père est obligé à son tour de soutenir sa fille. C’est alors que cette citoyenne sent toute la rigueur de sa position ; elle ne voit plus que le danger de son père, elle veut attendrir ses bourreaux: «Ah! malheureux, s’écrie-t-elle; c’est mon père, respectez sa vieillesse ». Mais c’est en vain; tant de vertus, tant de courage ne servent qu’à redoubler la rage de ces forcenés; un coup mortel atteint le vertueux vieillard qui tombe au pied de sa fille. Les tigres ne sont pas encore assouvis ; ils tirent de nouveaux coups sur la fille Beconnais; deux lui brisent l’épaule, un troisième la main gauche; enfin, blessée de cinq coups de feu, ayant sous les yeux le spectacle déchirant de son père assassiné, affaiblie par la perte de son sang qui coulait de toute parts à grands flots, elle perd connaissance et tombe le visage dans la vase et dans l’eau ; ses bourreaux la croient morte et se retirent. Les habitants de Rochefort avaient été les témoins de ces horribles massacres, et n’avaient pu secourir leurs concitoyens, leurs amis. Voyant cependant les brigands éloignés, ils hasardèrent de venir avec un bateau pour voir s’ils pourraient encore donner quelques secours à deux malheureuses victimes. Ils s’aperçoivent que la fille Beconnais respire encore; ils redoublent de soins, et, après les plus sages précautions, ils parviennent à transporter la fille Beconnais à Angers, pour y recevoir les secours de l’art. C’est là où, sur un lit de douleurs, depuis plus de 6 mois, seule avec sa mère, âgé de 65 ans, et une amie qui ne l’a point abandonnée, cette fille intéressante raconte ses malheurs, bénit la République, et souffre encore avec un courage sans exemple les opérations les plus douloureuses, qui la mettent pour jamais dans l’impossibilité de gagner sa vie. Mais, citoyens, si les patriotes d’Angers ont jusqu’à ce moment pourvu aux premiers besoins de cette famille malheureuse, c’est à vous maintenant à la secourir avec votre justice et votre générosité ordinaires. Vous ferez plus : un exemple si touchant de piété filiale annonce les vraies vertus républicaines; on ne saurait trop lui donner de publicité, et vous ordonnerez que celui que vient de donner la fille Beconnais sera mentionné honorablement dans le recueil des actions héroïques et patriotiques. Voilà le projet de décret que je suis chargé de vous présenter au nom de votre comité des secours publics : [adopté] (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Beconnais, de la commune de Rochefort, district d’Angers, département de Maine-et-Loire, âgée de vingt ans, qui a exposé sa vie pour chercher à sauver celle de son père, assas-(1) Mon., XXI, 258. 154 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE siné par les brigands de la Vendée, et qui a été elle-même frappée de 5 coups de fusil par ces scélérats, qui l’ont mise, depuis 5 mois dans un état désespéré, décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale fera passer, sans délai, à l’agent national provisoire du district d’Angers, la somme de 1,200 liv., pour être remise, à titre de secours, à la citoyenne Beconnais, blessée dangereusement par les brigands de la Vendée, en voulant sauver la vie de son père. « II. La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation pour régler la pension s’il y a lieu ; et au comité d’instruction publique, pour faire insérer dans le recueil des actions héroïques et patriotiques, le grand exemple de piété filiale, donné par la fille Beconnais. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l) 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, décrète ce qui suit : « Les secours provisoires accordés par le décret du 13 juin 1793 aux anciens pensionnaires de la fondation des écoles militaires, pour les 6 derniers mois de l’année 1792, et pour l’année 1793 (vieux style), continueront de leur être payés, jusqu’à la liquidation définitive de leurs pensions, ainsi et de la même manière qu’ils sont payés aux autres pensionnaires de l’état non -liquidés, en conformité des lois des 22 août 1790, 25 février et 20 juillet 1791, et par le décret du 20 juillet 1792; à la charge néanmoins de justifier qu’ils ont remis à la direction générale de la liquidation les titres de leurs pensions, qu’ils y ont pareillement déposé dans les délais fixés par les lois leur certificat de résidence, et en se conformant d’ailleurs aux lois rendues pour tous les pensionnaires de l’état. » (2) 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, décrète : « Art. I. Les erreurs commises dans l’énonciation des noms, prénoms, des actes et date de naissances des pensionnaires, soit dans les certificats de résidence par eux fournis pour par-(l) P.V., XLI, 240. Minute de la main de Menuau. Décret n°9939. Reproduit dans Bin, 28 mess, et 30 mess. (2e suppP); Débats, n°662; C. Eg., n°695; Ann. patr., n° DLX ; J. Sablier, n° 1437 ; J. Fr., n° 658 ; J. Lois, n° 654 ; Audit, nat., nos 659 et 662 ; J. Perlet, n° 660 ; J. S. Culottes, n°515. Mentionné par C. Univ., n° 926. (2) P.V., XLI, 241. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9922. J. Fr., n°659; Ann. R.F., n° 226; J. Lois, n° 656. venir à la liquidation, soit dans les décrets qui liquident les pensions, seront rectifiées à l’avenir dans les formes ci-après. « Art. IL Si l’erreur a été commise dans le certificat de résidence, elle sera rétablie, sur le vu de l’acte de naissance, par une attestation des officiers municipaux de la commune qui auront certifié la résidence, suivant le modèle annexé au présent décret, n° I. « Art. III. Si l’erreur a été faite dans le décret de liquidation, elle sera rectifiée par un certificat des officiers municipaux de la commune dans laquelle le pensionnaire fait sa résidence, qui attestera l’individualité du citoyen qui n’a pas été désigné sous ses vrais noms, pour avoir droit à la pension liquidée, à raison de ses services publics dans telle ou telle place, suivant le modèle annexé au présent décret, n° IL « Art. IV. Ces certificats seront visés par le directoire du district; ils ne seront sujets ni au timbre ni à l’enregistrement. Modèle de certificat. N°. I. Nous maire et officiers municipaux de la commune de (à Paris, nous membres du comité civil de la section de ) certifions que le citoyen (mettre les vrais noms, prénoms et date de naissance) a été annoncé par erreur se nommer, ou être né le (mettre les noms et prénoms tels qu’ils avaient été précédemment écrits, ou la date de naissance telle qu’elle avait été donnée par erreur) dans un certificat de résidence qui lui a été délivré le (mettre la date du certificat de résidence) attendu que ses vrais noms et date de naissance sont (répéter les véritables noms, prénoms et date de naissance) ainsi qu’il en résulte de l’acte de naissance à nous représenté et rendu. Donné à la maison commune de, etc. Modèle de certificat. N°. II. Nous maire et officiers municipaux de la commune de (à Paris, nous membres du comité civil de la section de ) certifions sur l’attestation de (faire comparaître les trois témoins) qui nous ont déclaré bien connaître le citoyen (mettre les vrais noms, prénoms et date de naissance du pensionnaire pour avoir exercé l’emploi de (énoncer ici l’emploi) à (mettre le lieu où l’emploi etoit exercé) où il étoit en fonction à l’époque de la suppression que ledit citoyen est celui qui a droit à la pension liquidée à son profit par décret du à la somme de sous le nom de (mettre ici noms, prénoms et date de naissance portés au décret,) pour raison de l’emploi ci-dessus énoncé. Donné à la maison commune de Nota. Le certificat sera signé des trois témoins. (lj (l) P.V., XLI, 241. Minute de la main de Pottier. Décret n°9923. J. Univ., n° 1695; Audit, nat., nos 659, 661; Ann. R.F., n°226; J. Perlet, n°662. 154 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE siné par les brigands de la Vendée, et qui a été elle-même frappée de 5 coups de fusil par ces scélérats, qui l’ont mise, depuis 5 mois dans un état désespéré, décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale fera passer, sans délai, à l’agent national provisoire du district d’Angers, la somme de 1,200 liv., pour être remise, à titre de secours, à la citoyenne Beconnais, blessée dangereusement par les brigands de la Vendée, en voulant sauver la vie de son père. « II. La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation pour régler la pension s’il y a lieu ; et au comité d’instruction publique, pour faire insérer dans le recueil des actions héroïques et patriotiques, le grand exemple de piété filiale, donné par la fille Beconnais. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l) 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, décrète ce qui suit : « Les secours provisoires accordés par le décret du 13 juin 1793 aux anciens pensionnaires de la fondation des écoles militaires, pour les 6 derniers mois de l’année 1792, et pour l’année 1793 (vieux style), continueront de leur être payés, jusqu’à la liquidation définitive de leurs pensions, ainsi et de la même manière qu’ils sont payés aux autres pensionnaires de l’état non -liquidés, en conformité des lois des 22 août 1790, 25 février et 20 juillet 1791, et par le décret du 20 juillet 1792; à la charge néanmoins de justifier qu’ils ont remis à la direction générale de la liquidation les titres de leurs pensions, qu’ils y ont pareillement déposé dans les délais fixés par les lois leur certificat de résidence, et en se conformant d’ailleurs aux lois rendues pour tous les pensionnaires de l’état. » (2) 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, décrète : « Art. I. Les erreurs commises dans l’énonciation des noms, prénoms, des actes et date de naissances des pensionnaires, soit dans les certificats de résidence par eux fournis pour par-(l) P.V., XLI, 240. Minute de la main de Menuau. Décret n°9939. Reproduit dans Bin, 28 mess, et 30 mess. (2e suppP); Débats, n°662; C. Eg., n°695; Ann. patr., n° DLX ; J. Sablier, n° 1437 ; J. Fr., n° 658 ; J. Lois, n° 654 ; Audit, nat., nos 659 et 662 ; J. Perlet, n° 660 ; J. S. Culottes, n°515. Mentionné par C. Univ., n° 926. (2) P.V., XLI, 241. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9922. J. Fr., n°659; Ann. R.F., n° 226; J. Lois, n° 656. venir à la liquidation, soit dans les décrets qui liquident les pensions, seront rectifiées à l’avenir dans les formes ci-après. « Art. IL Si l’erreur a été commise dans le certificat de résidence, elle sera rétablie, sur le vu de l’acte de naissance, par une attestation des officiers municipaux de la commune qui auront certifié la résidence, suivant le modèle annexé au présent décret, n° I. « Art. III. Si l’erreur a été faite dans le décret de liquidation, elle sera rectifiée par un certificat des officiers municipaux de la commune dans laquelle le pensionnaire fait sa résidence, qui attestera l’individualité du citoyen qui n’a pas été désigné sous ses vrais noms, pour avoir droit à la pension liquidée, à raison de ses services publics dans telle ou telle place, suivant le modèle annexé au présent décret, n° IL « Art. IV. Ces certificats seront visés par le directoire du district; ils ne seront sujets ni au timbre ni à l’enregistrement. Modèle de certificat. N°. I. Nous maire et officiers municipaux de la commune de (à Paris, nous membres du comité civil de la section de ) certifions que le citoyen (mettre les vrais noms, prénoms et date de naissance) a été annoncé par erreur se nommer, ou être né le (mettre les noms et prénoms tels qu’ils avaient été précédemment écrits, ou la date de naissance telle qu’elle avait été donnée par erreur) dans un certificat de résidence qui lui a été délivré le (mettre la date du certificat de résidence) attendu que ses vrais noms et date de naissance sont (répéter les véritables noms, prénoms et date de naissance) ainsi qu’il en résulte de l’acte de naissance à nous représenté et rendu. Donné à la maison commune de, etc. Modèle de certificat. N°. II. Nous maire et officiers municipaux de la commune de (à Paris, nous membres du comité civil de la section de ) certifions sur l’attestation de (faire comparaître les trois témoins) qui nous ont déclaré bien connaître le citoyen (mettre les vrais noms, prénoms et date de naissance du pensionnaire pour avoir exercé l’emploi de (énoncer ici l’emploi) à (mettre le lieu où l’emploi etoit exercé) où il étoit en fonction à l’époque de la suppression que ledit citoyen est celui qui a droit à la pension liquidée à son profit par décret du à la somme de sous le nom de (mettre ici noms, prénoms et date de naissance portés au décret,) pour raison de l’emploi ci-dessus énoncé. Donné à la maison commune de Nota. Le certificat sera signé des trois témoins. (lj (l) P.V., XLI, 241. Minute de la main de Pottier. Décret n°9923. J. Univ., n° 1695; Audit, nat., nos 659, 661; Ann. R.F., n°226; J. Perlet, n°662.