[Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j “J1 455 vant paroisses de Saint-Georges, Saint-André-le-Haut, Saint-André-le-Bas, Notre-Dame-de-la-Vie, et partie du territoire de la ci-devant paroisse Saint-Martin, qui se trouve renfermée entre le fleuve du Rhône et la rivière de Gère, du côté du midi. Art. 3. « La succursale est et demeure établie dans l’église de la ci-devant paroisse de Saint-Martin, et comprendra le territoire de la ci-devant pa¬ roisse de Saint-Sever, et tout ce qui se trouvera du côté du nord entre la rivière de Gère, le Rhône et les cantons de Villette-Serpaise et Moidieu (1). » Un membre [Gossuin (2)], au nom du comité de la guerre, présente, relativement à la légion batave, un projet de décret que la Convention adopte en ces termes : « La Convention nationale décrète, sur la pro¬ position de son comité de la guerre, que le corps de nouvelle levée, existant actuellement à Meaux, sous le nom de légion batave, est supprimé; les Français qui en font partie seront incorporés dans les cadres de l’armée, après avoir justifié de leur civisme. « Les officiers et sous-officiers de cette légion enverront au ministre de la guerre leur état de service et leurs certificats de civisme, pour y être statué ainsi qu’il appartiendra (3). » Compte rendu de Y Auditeur national (4). Gossuin, 'parlant au nom du comité de la guerre, représente qu’il existe à Meaux ,un corps connu sous le nom de légion des Bataves, lequel corps est composé, en grande partie, de Prussiens, Au¬ trichiens et Anglais : le surplus est Français. Le ministre de la guerre a déjà pris des mesures relativement aux étrangers; et à l’égard des Français, le comité à proposé les mesures sui¬ vantes qui ont été décrétées : 1° La nouvelle légion batave existant à Meaux est supprimée; 2° Les Français qui font partie de cette lé¬ gion seront incorporés dans les cadres des autres corps ; 3° Les officiers feront passer au ministre de la guerre leurs certificats de civisme et le nombre d’années de leur service. Le même membre [Gossuin (5)], au nom du même comité, propose sur l’établissement de la gendarmerie nationale dans le département du Mont-Terrible, et la Convention adopte le projet de décret suivant : fl) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 7. D’autre part, voy. ci-après annexe n° 1, p. 481, un certain nombre de pièces justificatives de ce projet de décret. (2) D’après les divers journaux de l’époque. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 8. (4) Auditeur national [n° 411 du 17 brumaire anlï (jeudi 7 novembre 1793), p. 2], (5) D’après les journaux de l’époque. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de la guerre, décrète ce qui suit : Art. 1er. « 11 sera établi 8 brigades de gendarmerie na¬ tionale dans le département du Mont-Terrible, y compris celles existantes. Art. 2. « Le ministre de la guerre veillera à leur orga¬ nisation suivant les règles prescrites. Il en ordon¬ nera provisoirement le placement. Art. 3. « Les officiers et brigadiers de la gendarmerie nationale, non-ci-devant nobles, nommés par le directoire de ce département, justifieront sur-le-champ au ministre de leur civisme; en ce cas, leurs nominations sortirons effet (1). » Sur le rapport du même membre [Gossuin (2)3,. au nom du même comité, la Convention rend le décret suivant ; « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de la guerre, décrète que le ministre de l’intérieur pourvoira, sur les fonds mis à sa disposition, à l’habillement des citoyens blessés à la journée du 10 août, qui sont incor¬ porés, conformément à la loi du 5 mars dernier, dans les compagnies de gendarmerie à pied fai¬ sant le service aux armées (3). » « La Convention nationale, sur la pétition du directeur de la Monnaie de Paris, tendant à ce que le citoyen Bessuire, commis essayeur, com¬ pris par son âge dans la première réquisition, soit rendu à son atelier, passe à l’ordre du jour, mo¬ tivé sur l’existence des lois des 19 mai et 8 sep¬ tembre dernier, qui mettent les ouvriers et em¬ ployés aux monnaies à la réquisition du conseil exécutif provisoire, et les dispensent de marcher aux frontières (4). » Un membre [Cochon (5)] fait un rapport, au nom des comités des domaines et de la guerre, sur le mode de payement à faire en nature de denrées par les fermiers des domaines nationaux, ën exécution des lois des 11 juillet et 23 août, à la suite duquel il présente un projet de décret (6). W-La discussion s’ouvre; plusieurs amendements sont proposés; enfin la Convention nationale rend le décret suivant : w « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités de la guerre et des domaines, décrète ce qui suit : (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 8. (2) D’après les journaux de l’époque. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 9" (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 10. (5) D’après le document imprimé. (6) Voy. ci-dessus, séance du 9e jour du 2® mois de l’an II (30 octobre 1793), p. 61, le rapport de Cochon.