184 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] penses, et d’exercer les fonctions de leur ministère comme il se pratiquait dans les premiers siècles de l’Eglise, avant l’invention des bulles. Art. 46. Que le Roi soit supplié d’accorder une loi qui ordonne que les gradués ne pourront re-uérir aucun bénéfice situé en Flandre, en vertu e leurs grades et de la nomination des universités, attendu que ni le concordat, ni le droit des gradués, ni la prévention, ni la commende, n’ont lieu en Flandre et que d’ailleurs la règle de idio-mate y est adoptée par une loi de Gharles-Quint, comte de Flandre, du 20 octobre 1541. Art. 47. Qu’il soit permis de diviser les fiefs susceptibles d’être partagés, et que pour que le partage inégal entre les enfants ne mette aucun obstacle à l’amélioration des biens de nature féodale, qui exigent des dépenses extraordinaires, et pour augmenter considérablement les droits casuels et fixes du domaine du roi, en augmentant les progrès de l’agriculture, il soit permis à tous propriétaires de terres à labour, prairies, prés, marais, bruyères, maisons et autres bâtiments, jardins dé nature féodale, soit que ces biens forment des fiefs simples ou fassent partie du domaine des seigneuries, de les convertir en roture, par simples contrats entre le seigneur, le particulier et le vassal, en conservant par le seigneur les anciens droits pécuniaires, et ceux de justice et seigneurie, et y ajoutant la censive convenue ; que la même permission soit accordée pour lesdits biens de nature féodale, tenus du aomaine du Roi, et ajoutant aux anciens droits pécuniaires une censive de 5 sous, payable annuellement par chaque arpent ou mesure, et que pour éviter les frais de lettres patentes et autres, le directeur du domaine, dans chaque département, soit autorisé à passer les contrats de conversion desdits biens nefs en roture pour les mouvances immédiates du Roi ; que les biens qui auront été convertis en roture ne soient sujets, dans le cas du changement de propriétaires, outre les droits pécuniaires, qu’à une simple déclaration envers les seigneurs particuliers, et pour les mouvances immédiates au domaine de Sa Majesté, qu’à une déclaration, comme les autres rotures, dans les mouvances du Roi, et qu’ils soient partagés comme rotures dans les successions des propriétaires qui auront fait faire la conversion en pleine majorité. Art. 48. De réclamer contre la maxime : nulle terre sans Seigneur, que les régisseurs du domaine prétendent faire valoir en Flandre, où tout seigneur est tenu de justifier par titre de son droit de seigneurie. Art. 49. Demander d’annuler l’édit du Roi, portant révocation du privilège de ville d’arrêt personnel, du mois d’août 1786, et néanmoins que l’arrêté sera conduit devant le juge qui, sur ses raisons, pourra ordonner qu’il soit conduit en prison ou relâché, soit à caution, soit définitivement. Art. 50. Que le droit d’amortissement soit supprimé en Flandre, attendu que les gens de mainmorte contribuent dans les charges publiques de la province proportionnellement aux biens qu’ils possèdent. Art. 51. La suppression du droit d’issue, comme contraire aux propriétés, comme un véritable droit d’aubaine entre les sujets du Roi. Art. 52. Que le droit dit des quatre membres cesse de faire partie des revenus du domaine et soit abandonné à la province, ce droit ayant été originairement établi pour subvenir au payement des demandes du prince. Art. 53. Qu’il soit adjoint, à l’administration actuelle, quiuze notables, qui seront élus par les différents corps en la forme ordonnée par les édits municipaux, lesquels notables géreront et administreront, conjointement avec le magistrat, les affaires et les finances de la ville, et que cinq des édits notables seront renouvelés chaque année. Art. 54. Qu’il sera accordé aux juges municipaux de juger en dernier ressort, jusqu’à concurrence de 150 livres. Art. 55. Que la ville de Dunkerque ressortisse désormais au Parlement de Flandre, tant pour le civil que pour le criminel, au lieu et place des ressorts du conseil d’Artois et du Parlement de Paris ; et solliciter l’enregistrement de l’ordonnance de 1667, en attendant la réformation des codes civil et criminel. Art. 56. Demander que les notaires soient autorisés à réunir à leurs offices celui de greffier du gros du scel des actes et contrats qu’ils passent, afin d’en garder les minutes et en délivrer les grosses en parchemin aux parties, à la charge toutefois d’en faire leur déclaration au greffe dans la quinzaine de la date desdits actes. Art. 57. Demander qu’il plaise à Sa Majesté faire défense expresse aux jurés vendeurs du royaume, et notamment pour' Dunkerque, d’exposer et vendre, dans leurs ventes communes, ni chez eux, aucunes marchandises neuves de quelque nature que ce soit, attendu que leur institution n’est que de vendre des effets vieux. Arrêté, sauf la continuation à demain à 9 heures du matin . CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances des habitants de la ville d’Estaires ( Flandre maritime ), tel qu'il a été présenté à l’assemblée tenue à Bailleul , le 30 mars 1789 (1). 1° Demander que la nomination des officiers municipaux soit faite, dans toute la France, par les communes des villes, bourgs et villages, comme il était pratiqué à Douai en 1228, et conformément au vœu général de la nation, et particulièrement des provinces du Dauphiné, Artois, etc.; 2° Demander que les terres à labours, prés, pâtures, amazements, bois, taillis, moulins, et autres biens appartenant aux seigneurs, soient chargés de toutes impositions, généralement, auxquelles les biens des particuliers sont soumis, et à la même quotité, sans aucune différence, nonobstant les usages injustes et contraires qui ont toujours existé. 3° Demander que les offices d’huissiers jurés priseurs, vendeurs de meubles des villes ae la Flandre maritime, dont lesdites villes sont en possession, et ont été maintenus par arrêt du conseil du 2 octobre 1783, ensemble de la recette des 4 deniers pour livre, attribués auxdits officiers par ledit arrêt, soient affermés au profit desdites villes au plus offrant et dernier enchérisseur, attendu que, pour le rachat d’iceux, les deniers ont été fournis par les communes respectives. 4° Demander la suppression des justices seigneuriales, et qu’il soit fixé un terme pour le jugement des procès, tanten première instance que sur l’appel devant les juges du dernier ressort. 5° Observer et faire absolument connaître que, depuis vingt ans environ, les officiers municipaux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [ütats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.j jgg ont exigé le payement d’une augmentation d’impôt sur les vins, bières, eaux-de-vie, moulage et autres objets, sans qu’il apparût d’aucuns octrois ni ordre de Sa Majesté ; demander de ces objets la restitution et la suppression. (L’article 6 manque dans la copie et dans l’original.) 7° Demander que les vingtièmes et autres impositions territoriales ou personnelles, même les taxes hebdomadaires pour la subsistance des pauvres, soient également supportés par les clergé, princes, seigneurs, nobles et autres habitants, à proportion des biens qu’ils possèdent dans leurs seigneuries respectives, et des fortunes des habitants. 8° Demander, pour la tranquillité publique et le maintien du bon ordre, que les baillis représentant les seigneurs, ainsi que les greffiers soient obligés de tenir résidence dans les lieux de leurs juridictions, afin de veiller avec plus d’exactitude à l’observation des lois, notamment de constater les crimes et délits qui, malheureusement , se commettent très-fréquemment, et qui, presque toujours, s’oublient, restent impunis, faute de partie publique pour les dénoncer, et la présence des officiers et des greffiers pour informer. Enfin, que lesdits baillis et greffiers ne puissent faire leurs fonctions que dans une seule et même juridiction. 9° Demander l’abolition de toutes les corvées, ainsi que de la banalité de tous moulins, fours et pressoirs, moyennant en dédommager les propriétaires. 10° Demander que la totalité des fermes et octrois, accordés aux villes par le souverain, soit et leur appartienne exclusivement à tous autres, même aux~seigneurs,dont plusieurs, mal à propos, jouissentde la moitié du produit, ainsi que d’autres avantages, tels que de la moitié du produit du bateau démarché, poids et aunages des toiles, n’ayant ôté accordés que pour alléger les charges desdites villes, et leur procurer les moyens de subvenir aux entretiens des pavés et de* toutes les charges municipales. 11° Demander que les députés des villes de la Flandre maritime soient conservés en même nombre au moins qu’ils sont présentement pour voter aux assemblées futures des Etats provinciaux, et y délibérer par tête, ainsi qu’on espère qu’il sera fait aux Etats généraux. 12° Demander qu’il soit interdit aux seigneurs d’aliéner, à prix d’argent comme autrement, les bailliages et greffes de leurs juridictions ; leur enjoindre, au contraire, de les faire exercer, à titre.gratuit, à gens capables et instruits, à la condition par ceux qui seront revêtus de ces commissions de se présenter par-devant juges royaux pour être procédé à l’information de leurs vie, moeurs, religion catholique, apostolique et romaine; subir l’examen pour prouver leur capacité, et prêter le serment de bien se comporter dans l’exercice de leurs fonctions ; et leurs commissions seront enregistrées au greffe, avec l’observation des formalités accoutumées (*). 13° Demander qu’il soit expressément enjoint aux universités établies dans toute la France de redoubler de zèle, d’activité et d’attention à l’égard des sujets qu’ils reçoivent et admettent à la profession d’auoco/, en ne les admettant qu’après des examens et des épreuves les plus scrupuleuses ; (1) Cet abus intolérable existe dans toutes les villes, bourgs et villages de la Flandre, où il y a des seigneurs particuliers. la triste expérience que nous avons de voir confier aveuglément le soin des affaires les plus conséquentes, à des sujets dont le peu de capacité expose les causes les plus justes, ainsi que les fortunes des citoyens, aux plus grand revers. 14° Demander l’abolition de toutes les bourgeoisies de la Flandre, et par suite des droits odieux nommés issues ou escards , au moins pour les successions, si nous n’étions pas assez heureux pour l’obtenir en entier, attendu que la perception rigoureuse qui s’en fait sur les héritiers non bourgeois éloigne des personnes aisées de venir s’établir où ces droits sont exigés. 15° Demander qu’il soit expressément défendu aux avoués, échevins et greffiers des villes, bourgs et villages, d’exiger aucuns salaires pour la signature des déclarations et la décharge des acquits-à-caution de leurs concitoyens. ? 16° Demander, dans le cas que les vingtièmes soient continués à être exigés, ainsi que toutes autres impositions, qu’il soit procédé à de nouveaux rôles, pour reconnaître la valeur des maisons de la ville d’Estaires, et les imposer en conséquence, attendu que la plupart, même celles de plus grand prix, sont maintenant imposées beaucoup moins que celles de moindre valeur. 17° Que les charges et dignités ecclésiastiques, militaires et municipales ne soient conférées qu’aux sujets les plus méritants, soit de l’ordre de la noblesse ou du tiers-état indistinctement, sans avoir égard à leur naissance, mais bien à leur mérite personnel. 18° Demander qu’il soit incessamment procédé à la reddition des comptes publiquement, tant par les régisseurs de l’administration générale de la Flandre maritime, par-devant les Etats de la province, que parles officiers municipaux, à l’intervention des habitants de la commune dûment convoqués ; et qu’il soit, de même, procédé à la révision des comptes depuis dix ans. 19° Demander que tous particuliers soient autorisés de tuer tous gibiers désastreux qui se trouveront sur leurs propriétés, ainsi que sur les terres dont ils sont détenteurs, à quelque titre que ce soit. 20° Demander que les pasteurs et clergés, chargés de procurer les secours spirituels, et les pauvres des paroisses jouissent seuls des dîmes qui se lèvent dans les paroisses respectives, à la décharge des habitants d’icelles. 21° Demander l’abolition de tous les fiefs. 22° Demander la suppression des commendes, chapitres, collégiales et bénéfices simples, en assignant aux titulaires une somme leur vie durant, pour le surplus du produit de leurs bénéfices être employé au soulagement des pauvres. 23° Que, pour Davantage du royaume et de la province, il soit fait un pavé de la ville de la Bassée à Estaires, et de là à Castres, ce qui abrégera beaucoup la route de Paris, et d’autres villes de la France pour arriver à Dunkerque. 24° Demander la suppression des maîtrises des eaux et forêts, des élections, des juges du point d’honneur, des bureaux des finances, des intendants et subdélégations, pour la connaissance des matières qui leur sont attribuées être commise aux bailliages royaux et cours souveraines. 25° Le reculement des douanes aux frontières du royaume. 26° Demander la suppression de toutes les coutumes locales et particulières, et un règlement qui simplifie les procédures, tant pour les cours subalternes que souveraines. 27° Que l’assemblée générale soit très-humble- 186 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. ment suppliée de prier notre cher et bon Roi, ainsi que ses vertueux ministres, de. n’accorder aucunes grâces de rémission et commutation de peines aux personnes qualifiées dans les cas non graciables, non plus qu’aux personnes du commun pour tels crimes que ce soit, afin que les punitions rigoureuses servent de frein et d’exemple. 28° Demander la suppression totale des lettres de cachet. 29° Demander, dans les disettes des grains, et nommément dans celle présente, qu’il soit interdit à tous marchands de les emmagasiner, et qu’il soit ordonné, au contraire, de vider leurs magasins et les exposer aux marchés. 30° Demander qu’il soit interdit aux officiers des villes de donner, par adjudication au rabais, les soins à donner aux pauvres par les médecins et chirurgiens, attendu l’incapacité des personnes auxquelles ils sont adjugés. 31° Demander, conformément aux ordonnances, qu’il y ait une distinction des droits entre les médecins et chirurgiens. 32° Demander qu’il soit fait très-expresse inhibition et défense aux receveurs des droits de moulage et autres, de les exiger des personnes qui sont dans l’impossibilité de les payer. 33° Faire connaître que les boulangers de la ville d’Estaires, payent un droit, ensemble réuni, se montant annuellement à la somme de 80 livres de France, sans savoir en vertu de quel ordre ou octroi cette somme est exigée; demander qu’il soit ordonné que représentation soit faite dudit octroi, etàdéfaut,larestitutiondes sommes payées. 34° Simplifier, autant qu’il est possible, les'frais et régie de l’administration des domaines ; deman-der la révocation de toutes commissions qui peuvent y être onéreuses, et en même temps que les droits en soient perçus par les communes. 35° Demander qu’il soit le plus promptement ordonné dans toute la Flandre, nommément dans celle maritime ( la matière exigeant la plus grande célérité, à cause du danger imminent où se trouvent toutes les propriétés), que les édits, déclarations de Louis XIV, de glorieuse mémoire, des mois d’avril 1675, février 1692, 25 mars 1693, et 19 mars 1696, concernant la création des offices de notaires royaux et tabellions gardes-notes, établis dans l’étendue du ressort de la cour de Parlement de Flandre, et des droits attribués aux-dits offices, seront exécutés selon leur forme et teneur ; réitérer les défens y portés à tous les baillis, gens de lois, échevins* greffiers et autres officiers publics de recevoir aucuns actes et contrats de juridiction volontaire, de n’accorder aucunes désaisines, saisines ni autres œuvres de lois, si ce n’est en vertu de contrat passé devant notaires, dûment mis en grosse, signé du tabellion et revêtu du scel de Sa Majesté, sous les peines et amendes y portées. 36° Demander enfin que tous lesdits notaires et tabellions, non-seulement de la Flandre, mais aussi delà France, jouissent, sans aucune exception, des droits attachés à leurs offices ; que tons usages abusifs et contraires aux intentions des souverains soient absolument abrogés ; et que la déclaration de François Rrdu mois de novembre 1542, portant création d’office de notaire et tabellion, soit exécutée en tout son contenu, Desquelles plaintes et doléances, par nous ainsi signées le 23 mars 1789, demandons qu’il nous soit accordé acte ; et avons requis qu’il soit sans retardement au bas d’icelles, inséré ce qui suit : Que MM. les députés à nommer par-devant M. le grand bailli d’épée du bailliage et présidial de Flandre à Bailleul, le 30 du présent mois, sont, par ces présentes, très-humblement suppliés de mettre lesdites plaintes et doléances, ainsi qu’elles sont rédigées, sous les yeux de notre monarque, et sous ceux de la notable assemblée ; de témoigner à notre bon Roi toute la sensibilité dont nos cœurs sont susceptibles, pour les bontés qu’il daigne avoir de vouloir nous entendre, et de lui offrir, en reconnaissance, l’abandon de nos fortunes que nous déclarons mettre aux pieds du trône, pour contribuer à en soutenir la splendeur, et, par ce moyen, faire retentir, dans l’univers entier, qu’il œest point de Roi plus adoré, plus chéri, plus estimé, et plus aimé que Louis XVI, roi de France et de Navarre. Nous, notaire royal et tabellion garde-note héréditaire, l’un des dépu tés du tiers-état de la ville d’Estaires, certifions que le cahier des remontrances, plaintes et doléances des habitants de ladite ville, ci-devant transcrit, est conforme aux deux cahiers originaux, sauf quelques articles particuliers soustraits, pour éviter à répétition ; remis à M. le lieutenant général du bailliage de Bailleul, président de l’assemblée du tiers-état ; en foi de quoi, nous avons signé, en ladite ville d’Estaires, le 25 avril 1789. Signé MARCHAND. CAHIER. De doléanees , plaintes et remontrances de la ville de Gravelines (1). 26 avril 1789. Vues générales pour la prospérité du royaume, 1° Les pouvoirs des députés à l’Assemblée nationale, seront généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concourir au besoin de l’Etat, à la réforme des abus, à 1’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, etc., sans que les instructions particulières puissent limiter lesdits pouvoirs généraux. 2° Indépendamment desdits pouvoirs généraux, il sera néanmoins indiqué ci-après auxdits députés des objets de réforme et de régénération, sur lesquels ils devront insister plus particulièrement, et dont ils ne se désisteront que lorsque la grande majorité leur sera opposée, sans toutefois qu’il puisse leur être enjoint, par leurs commettants, d’arrêter, empêcher, et se refuser au cours d’aucunes délibérations, sous tel prétexte que ce fût. 3° Ils insisteront pour que les voix soient levées par tête et non par ordre, soit aux Etats généraux, soit dans les pays d’Etats, et dans les assemblées provinciales. 4° Cette première difficulté aplanie, on délibérera sur la répartition égale de l’impôt sur les individus des trois ordres, et sur la suppression de tous les privilèges et exemptions pécuniaires, dont les deux premiers ordres ont joui jusqu’à présent au détriment du tiers-état, ce qu’ils ne sont pas éloignés de consentir, d’après le vœu général de la haute noblesse. 5° Le déficit du revenu de l’Etat sera constaté immédiatement ; et il sera aussitôt consenti par la nation assemblée un impôt subventif, partie territorial, partie personnel, dans la proportion de la somme qui devra ramener la défense au niveau du revenu, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire