[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juillet 1790.) 173 d’extension ; il serait ridicule, par exemple, d’exiger que le comité des rapports, qui est composé de /trente membres, ne pût jamais rien proposer à l’Assemblée, que lorsqu’il serait composé de vingt personnes. M. Démeunier présente une nouvelle rédaction de l’article 2. Elle est décrétée ainsi qu’il suit : Art. 2. « En exécution du décret sanctionné du 22 janvier, et de la décision du 15 février dernier, aucunes créances arriérées ne seront présentées à l’Assemblée nationale pour être définitivement reconnues ou rejetées, qu’après avoir été soumises à l’examen du comité de liquidation, dont les délibérations ne pourront être prises que par les deux tiers au moins des membres de ce comité ; et lorsque le rapport du comité devra être fait à l’Assemblée, il sera imprimé et distribué huitaine avant d’être mis à l’ordre du jour. « Néanmoins, les vérifications et apurements des comptes dont les chambres des comptes ou autres tribunaux peuvent être saisis actuellement, continueront provisoirement, et jusqu’à la nouvelle organisation des tribunaux et l'établissement de règles fixées sur la comptabilité, à s’effectuer, comme ci-devant, suivant les formes ordinaires. » M. Démeunier propose un article 3 additionnel à ceux présentés par le comité de liquidation. Cet article est ainsi conçu: Art. 3. « Une créance qui aura été rejetée, dans les formes légalement autorisées jusques ici par les ordonnateurs, ministres du roi, chambres des comptes, ou autres tribunaux, ne pourra être présentée au comité de liquidation. » M. Rewbell. Je trouve cette article révoltant, car si une injustice a été commise, si des passe-droits ont eu lieu, vous vous enlevez la possibilité de les réparer. M. Blin. Je demande le rejet de cet article qui viole toutes les règles de l’humanité. En effet, lesRochelais ont été obligés d’abandonner dans les Indes, au profit et pour le service de l’Etat, non seulement leurs navires, mais leurs cargaisons; loin de faire droit à leurs justes réclamations, on ne leur a même pas tenu compte du prix de leurs marchandises. M. Démeunier. Si vous voulez ouvrir la porte à une foule d’abus, vous rejetterez l’article; si, au contraire, vous entendez poser des principes, vous décréterez la disposition que je vous propose. (L’article 3 est mis aux voix et adopté.) Les articles suivants sont décrétés sans discussion en ces termes: Art. 4. « Le garde des sceaux sera tenu de donner au comité de liquidation connaissance et état exact de toutes les instances actuelles concernant la vérification, apurement et liquidation des créances sur Je Trésor public, a quelque titre que ce puisse être. » Art. 5. « La chambre des comptes fera pareillement remettre audit comité un tableau de toutes les parties de comptabilité dont la vérification et apurement sont actuellement à l’examen du tribunal » Art. 6. « Tous tribunaux, administrateurs, ordonnateurs et autres personnes publiques seront tenus de fournir les documents et instructions qui leur seront demandés par le comité. # M.de Batz, rapporteur, lit l’article 6 du projet qui devient le 7e du décret. Art. 7. « Tous les créanciers qui prétendent être employés dans l’état de la dette arriérée seront tenus de présenter leurs titres dans le délai de deux mois. t Tous ceux qui, dans ce délai, n’auraient pas justifié au comité de liquidation, soit de leurs titres dûment vérifiés, soit de l’action qu’ils auraient dirigée devant les tribunaux qui en doivent connaître, pour en obtenir la vérification, seront déchus de plein droit de leurs répétitions sur le Trésor public. » M. Blin. Les délais sont trop courts et ce serait commettre une véritable spoliation au préjudice des créanciers de l’Etat. M. Moreau de Salnt-Méry . Je demande un délai minimum d’un an pour les créanciers qui habitent les colonies. M. Démeunier. Les réclamations qui viennent de se produire sont justes et je crois que la rédaction que je vais vous proposer réserverait tous les droits. La voici : Art. 7. « Tous les créanciers qui prétendent être employés dans l’état de la dette arriérée seront tenus de se faire connaître dans les délais suivants : savoir, à dater de la publication du présent décret, deux mois pour les personnes domiciliées en France; « Un an pour les personnes qui habitent dans les colonies, en deçà du Gap deBonne-Espérance ; Et trois années pour les personnes qui habitent au delà. « Tous ceux qui, dans ces délais, n’auraient pas justifié au comité de liquidation, soit de leurs titres dûment vérifiés, soit de l’action qu’ils auraient dirigée devant les tribunaux qui en doivent connaître, pour en obtenir la vérification, seront déchus de plein droit de leurs répétitions sur le Trésor public. » (L’article 7, ainsi rédigé, est adopté.) M. Démeunier. L’article 7 du projet du comité, qui devient le 8e du décret, réclame une modification de rédaction, d’accord avec le rapporteur, je vous propose la suivante : Art. 8. « L’objet du travail du comité de liquidation sera l’examen et la liquidation de toute créance et demande sur le Trésor public, qui sera susceptible de contestation ou de difficulté. » (L’article 8, ainsi amendé, est adopté.) L’article suivant est adopté sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 9. « Le comité de liquidation présentera à l’Assemblée nationale ses observations sur la nature de toutes les créances arriérées, sur lesquelles l’Assemblée nationale aura à prononcer. « Il vérifiera particulièrement si les créances arriérées, comprises dans les états certifiés véritables, qui doivent lui être remis, en exécution de l’article 7 du décret du 22 janvier, ont été dûment vérifiées ou jugées et appuyées dans les formes prescrites par les règlements et ordonnances. » M. de Batz, rapporteur , propose un article nouveau qui ne soulève aucune objection et qui est décrété en ces termes : 1�4 [Assemblée nationale.) ARCHIVÉS PA II ! ËMENTA1RE8 {17 juillet 1790. J Art. 10. « Le comité sera tenu de se procurer tous les renseignements nécessaires sur les créances que le Trésor public a droit d’exercer contre différents particuliers, et d’en faire le rapport au Corps législatif. » Les articles 11 et 12 sont décrétés sans débat, dans les termes ci-dessous: Art. 11. « Il sera tenu registre de toutes les décisions qui auront été portées sur l’admissiott, rejet ou réduction de diverses portions de la dette arriérée, afin que, dans aucun temps et sous aucun prétexte, les porteurs de titres rejetés ou réduits, ne puissent renouveler leurs prétentions.» Art. 12. « Conformément à l’article 9 du décret du 9 janvier dernier, les délibérations du comité sur l’admission, rejet ou réduction des diverses parties de la dette arriérée ne seront que provisoires ; aucune portion de créance, présentée au comité de liquidation, ne pouvant être placée sur le tableau de la dette liquidée qu’après avoir été soumise au jugement de l’Assemblée nationale et à la sanction du roi. » M. le Président. Je propose à l’Assemblée de faire imprimer le procès-verbal de la cérémonie de la fédération en nombre suffisant et assez promptement pour que MM. les députés à la fédération puissent en emporter chacun un exemplaire. M. Bouche. Je demande que la députation de chaque département reçoive 350 exemplaires de ce procès-verbal pour qu’elle puisse les envoyer dans les districts. Ces propositions sont adoptées. M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination : 1° de son Président; 2° de trois secrétaires en remplacement de MM. Pierre Dclley-d’Agier , Po-pulus et Robespierre; 3° de quinze membres du comité des rapports. (La séance est levée à deux heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. C.-F. DE BONNAY. Séance du samedi 17 juillet , au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. le Président tait part à l’Assemblée de deux hommages qui lui sont présentés ; l’un par M. Godefroy, d’un ouvrage qui a pour titre ; Spectacle historique , par période de vingt-cinq ans, gravé d'après les médailles du cabinet du roi de Sainte-Geneviève ; l’autre, par Etienne Maçon, libraire du district de Saint-Jaeques-de-l’Hôoital, d’une gravure de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen décrétée par l’Assemblée nationale. M. Rognant! {de Saint-Jean d’Angely ), secrétaire, fait lecture d’une note des adresses envoyées à l’Assemblée nationale : par la commune de Bourg-en-Bresse, département de l’Ain ; par les curés, vicaires et autres prêtres des differents cantons de la Gatine; par les électeurs de la garde nationale du district de Carcassonne, département de l’Audn; par le conseil général de la commune de Justine; par les gardes nationales deNorevai; de plusieurs communautés réunies de Magnanac, le Terme, Yillemaîiers, la Madeleine, Rairac et Gacrai ; par la légion de Marsil-lage», département de l’Hérault; par les assemblées électorales des districts de Cbâtelierault, Lodève, Wessimbourg ; par les administrateurs du district de Mouiins et celui d’Arnay-le-Duc ; par le conseil général de la commune de Nuits; par la commune de Neuveuville, près Nancy; par la commune de Crache et l’Abbaye faisant partie du district de Dourdan ; par les frères d’armes de la ville de Lyon et de ses faubourgs ; par les curés du canton de Gacé, département de l’Orne; par la fédération générale des gardes nationales du district de laGuerche; par les administrateurs du district de Baume, département du Doubs en Franche-Comté; par la commune de Maurieux de Bauvesy; par les curés du diocèse de Belley, en la part de Dauphiné ; par les curés du canton de Mi-rambeau ; par les curés et vicaires du district de Dyeau, département de la Drôme; par les administrateurs du district de Guérande et les assemblées électorales des départements de la Vendée, de la Mayenne et du Gantai ; parla commune dé la ville de Saint-Pont; par M. Latour, député à l’Assemblée nationale, absent par congé, qui fait part à l’Assemblée, d’une fête de son district ; par les communes de Vialas en Sevennes, et de Soudron, département de la Marne; par les curés elles vicaires des montagnes du Beaujolais; par le curé de la paroisse de Sainte-Jême, du curé de Saint-Germain-en-Laye; par les membres de la société patriotique et littéraire de la ville de Cou-tances; par les citoyens actifs du canton de la Godonnière, Bas-Poitou; par deux pauvres députés de la communauté de Valence, département du Gard, à la fédération du 14 juillet; par les municipalités de Pissot, de la Douze près Pé-rigueux, la ville de Reuilly et de Compreignac, département de la Haute-Vienne; par la garde nationale de Richelieu; par les bas-officiers et soldats pensionnés , résidant à Paris ; par les communautés de Baignau, de Puzeaux et de Gor-beny ; par les communes de Langeais, de Lesterps etdeMuissac; par la municipalité de Gourcosme; par les électeurs des gardes nationales du district de Chaumont-en-Vexin, département de l’Oise ; par la municipalité et les habitants d’Angerville, Lorcher en-Cox ; par la garde nationale de la Fère; par les assemblées primaires des cantons de Saint-Josse, département du Pas-de-Calais ; par les assemblées électorales du district de Langeais, celui de Rochefort, celui de Tarascon ; par les administrateurs des districts de Boiscommun, Gien, Florac, de Saint-Dizier,de Sainte-Menehould et de Ghâteaubriant; par les assemblées électorales du département du Lot, de celui de l’Oruè; enfin par les administrateurs des départements du Loir-et-Cher et de la Mayetme. Toutes ces adresses expriment des sentiments de respect, de reconnaissance et de dévouement pour les décrets de l’Assemblée nationale. Quelques-unes, aux expressions de ces sentiments uniformes de patriotisme, ajoutent des témoignages d’improbation, fortement énoncés, soit sur la déclaration des catholiques de Nîmes; soit sur la déclaration relative au décret de l’Assemblée nationale, concernant la religion. M. l’abbé Binot. Je suis informé qu’un grand (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.