568 l Assemblée nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1791.] obligation dans les termes prescrits y seront contraints par les voies ordinaires. Art. 6. « Les contribuables qui voudront anticiper leurs payements, ou même donner des acomptes plus considérables, le pourront faire valablement entre les mains du dépositaire ou receveur. Art. 7. « Chaque contribuable sera inscrit sur le registre sous un numéro, et il lui sera donné, sous le même numéro, par le dépositaire ou receveur, quittance de ses payements. Art. 8. « Conformément à l’article 10 du titre V de la loi du 1er décembre 1790, tous fermiers ou locataires seront tenus de payer, en l’acquit des propriétaires, les 3 termes de cet acompte pour les biens qu’ils auront pris à ferme ou à loyer; et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cet acompte pour comptant sur le prix des fermages ou loyers. Art. 9. « Ces payements seront imputés sur les contributions foncière et mobilière des contribuables. Si ceux faits par un fermier excédaient la somme à laquelle il sera cotisé aux rôles de 1791, l’imputation de cet excédent se fera sur la cote du propriétaire à la contribution foncière. « Dans le cas où l’acompte excéderait les cotisations définitives du fermier et du propriétaire sur les rôles des contributions foncière et mobilière, il sera fait restitution du surplus par le receveur de la communauté, lorsque ces dits rôles seront mis en recouvrement sur les premiers deniers de sa recette. Art. 10. « Le receveur ou dépositaire versera, tous les 15 jours, entre les mains du receveur de district, les sommes qu’il aura reçues. Art. 11. « Le receveur de district délivrera au receveur ou dépositaire de chaque communauté un récépissé de chaque versement qui aura été fait daas sa caisse. Art. 12. « Les récépissés délivrés par le receveur du district seront imputés sur les contributions foncière et mobilière de la communauté. Art. 13. « Les membres du directoire du district formeront, de quinzaine en quinzaine, un bordereau indicatif de la totalité des sommes recouvrées par le receveur du district, et l’adresseront aux commissaires du roi à la trésorerie nationale. Art. 14. « Dans les villes qui étaient abonnées et tarifées pour parties de leurs impositions directes, l’acompte sera de la totalité du montant des rôles qui y ont été ou dû être faits pour 1790. Art. 15. « Aussitôt que les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière; de 1791 seront rendus exécutoires, le3 officiers municipaux se feront représenter l’état des sommes payées acompte, et feront d’abord, sur le rôle de la contribution mobilière, article par article, l’émargement des sommes payées pour acompte par chaque contribuable. « Dans le cas où l’acompte payé excédera la cote de contribution mobilière, l’excédent sera émargé de la même manière sur le rôle de la contribution foncière. « Enfin, pour les acomptes payés par les fermiers ou locataires, qui excéderaient leur cotisation aux rôles des contributions foncière et mobilière, il en sera fait émargement aux articles des propriétaires. Art. 16. « Tous les émargements des payements acompte étant opérés sur les rôles, tant de la contribution foncière que de la contribution mobilière, le regi'tre desdits payements acompte restera déposé aux archives üe ia municipalité; et les récépissés étant entre les mains du dépositaire ou receveur, seront r. mis par lui au receveur des contributions foncière et mobilière de 1791, après que lesdits récépissés auront été visés par les ofticiers municipaux, et qu’ils auront vérifié que les sommes, versées entre les mains dudit receveur ou dépositaire forment le même total que celui des récépissés qui lui auront été délivrés par le receveur du district. » (Ce décret est adopté.) Les commissaires qui s'étaient rendus chez le roi rentrent dans la salle. M. Tronchet, l'un d’entre eux. Messieurs, en conséquence rie l’autorisation que vous nous avez donnée, nous nous sommes rendus auprès de la personne du roi et introduits comme hier dans sa chambre; et, seuls avec lui, il nous a dit qu’il nous avait prié de passer auprès de lui, parce qu’il s’était rappelé qu’il n’avait pas fait mention, dans sa déclaration, qu’il avait donné à M. de Bouillé des ordres pour protéger son passage à Montmédy. Nous avons pris la liberté de dire à Sa Majesté que nous pensions qu’il était inutile de mettre une addition à sa déclaration, parce que nous étions instruits que les ordres étaient connus au moment actuel. Le roi nous a déclaré qu’alors il ignorait absolument que ces ordres fassent connus, et que dans ce cas il ne nous aurait pas appelés. A cet égard, (Messieurs, je dois observer que la lettre dont .j’ai eu l’honneur de vous rendre compte, avait été remise à M. d’André, à neuf heures et demie dan3 cette salle, et avant l’instant où est arrivé le courrier qui apporta la nouvelle de l’arrestation de M. Mandell. M. de IWoailles. C’était hier au soir. M. Tronchet. La lettre avait été remise à M. d’André à neuf heures et demie, comme je n’étais point dans la salle. Aussitôt que nous avons observé au roi que cet ordre était connu, il nous a dit : Je juge inutile de f lire une addition de déclaration, parce que dès lors l’ordre est connu, je ne voulais que le faire connaître. M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, conformément à votre décret du 25 de ce mois, il a été donné une garde particulière à l 'héritier présomptif de la couronne. Ce même décret contient une seconde disposition, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 jum 1791.] par laquelle vous avez statué qu’il lui serait nommé uu gouverneur par l’Assemblée nationale. C’est sur les moyens d’exécution de cette seconde partie de ce décret, que le comité de Constitution m’a chargé de vous présenter un projet de décret qui peut se rapporter à trois dispositions principales : 1° sur le mode d’élection ; 2° sur le serment à demander au gouverneur; 3° enfin, sur l’autorité qu'il conservera relativement aux personnes attachées au service de l’héritier présomptif. Quant au scrutin, Messieurs, ce choix nous a paru si important, qu’outre le scrutin qui est en usage et définitif, c’est-à-dire le scrutin individuel à la majorité absolue des suffrages, nous avons pensé que, dans une circonstance aussi importante, il serait convenable de faire procéder au scrutin indicatif qui serait très simple : c’est-à-dire que les membres de l’Assemblée se retireraient d'abord dans les bureaux, aujourd’hui si vous l’ordonnez ou demain ; que l’on mettrait sur un bulletin le nom du citoyen qu’on croirait propre à remplir cette fonction ; que deux de MM. les secrétaires recueilleraient le scrutin indicatif ; qu’on formerait une liste de tous ceux qui auraient en des voix ; que la liste serait imprimée ; et qu’ensuite, demain ou après-demain, vous procéderiez au scrutin définitif, tant sur ceux qui seraient iuscrits sur la liste, que sur tout autre citoyen. Ce moyen nous a paru devoir être adopté par l’Assemblée, parce qu’il était propre à établir la confiance de la nation dans le choix important auquel vous allez procéder, et nous ne pensons pas qu’il soit susceptible de difficulté, il n’entraînera point de longueurs, et il arrivera nécessairement au but que nous nous proposons. Quant au serment, le comité a vu que, dans ce mommt-ci, c’est moins un gouverneur que vous avez à nommer pour l’héritier présomptif de la couronne, qu’un gardien de sa personne qui doit en répondre. Vous vous rappelez que, dans le décret sur la régence, vous avez réservé à l’Assemblée nationale le droit de statuer par une loi particulière sur le système d’éducation qui sera suivi à l’égard de l’héritier présomptif de la couronne. Le comité n’a pu encore s’occuper de cet objet que dans le système général d’éducation auquel il travaille depuis longtemps, et qui vous sera soumis avant notre départ. Sans doute, avant la fin de vos travaux, il faudra régler en détail le système d’éducation morale, civile et politique, qui sera suivi à l’égard de l’héritier présomptif de la couronne ; mais cette matière importante demandant une discussion assez longue, pour le moment, vous devez vous assurer de la personne de l’héritier présomptif de la couronne avant d’imposer le serment que vous avez imposé dans une loi antérieure au gardien du roi mineur. Il faut attendre, pour imposer le serment de celui qui sera chargé de son éducation, que vous ayez statué sur l’éducation elle-même. Le serment que nous vous proposons dans ce moment sera très simple; c’est précisément celui que vous avez ordonné à celui qui pourrait se trouver par la suite gardien du roi mineur : de veiller religieusement sur la conservation de la vie et de la santé de l’héritier présomptif de la couronne, et de répondre de sa personne. Par la suite il est vraisemblable qu’eu déterminant le sysième d’éducation qui sera suivi, nous imposerons au gouverneur un serment beaucoup plus solennel ; il est vraisemblable que vous exigerez de lui non seulement de veiller à la sûreté de la 569 personne de l’héritier présomptif de la couronne, et d’en répondre, mais aussi de l’élever dans les principes de la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et dans le respect pour la loi ; de l’instruire en toute occasion des droits de la nation en général, et de ceux de chaque citoyen en particulier; de l’habituer constamment à l’exercice de tous les devoirs des citoyens, et de le préparer à être roi d’uu peuple libre ; mais, pour le moment, il ne. s’agitque de la conservation de la vie, de la sûreté de la personne de l’héritier qui n’a que 6 ans. Quant à l’autorité provisoire à donner au gouverneur dont vous avez ordonné la nomination par votre décret du 25 de ce mois, il nous a paru très simple de dire que toutes les personnes attachées au service du dauphin seraient sous les ordres de ce gouverneur. Après les détails dans lesquels je viens d’entrer, je vais lire le projet de décret qui est très simple ; l’Assemblée pourrait aujourd’hui se retirer dans les bureaux pour le premier scrutin indicatif. (Murmures.) « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sou comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Avant de procéder à la nomination d’un gouverneur qui doit être provisoirement donné à l’héritier présomptif de la couronne, en vertu d’un décret du 25 de ce mois, il sera formé une liste indicative des citoyens qui paraîtront propres à remplir cette fonction. « Art. 2. Pour former la liste, les membres de l’Assemblée nationale répartis en bureaux, procéderont à un scrutin indicatif. Les scrutins de chaque bureau ayant été reçus par deux des secrétaires, la liste de tous ceux qui auront obtenu des voix sera rapportée à l’Assemblée et ensuite imprimée. « Art. 3. L’élection sera faite au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages; le3 voix pourront porter non seulement sur ceux inscrits dans la liste, mais sur tous autres citoyens. « Art. 4. Le gouverneur prêtera à la nation, dans le sein de l’Assamblée nationale, le serment de veiller religieusement à la conservation de la vie et de la santé de l’héritier présomptif, et il répondra de sa personne. « Art. 5. Toutes les personnes attachées au service de l’héritier présomptif seront sous la surveillance et les ordres du gouverneur. « Art. 6. Le droit de déterminer le système d’éducation morale, civile et politique qui sera suivi a l’égard de l’héritier présomptif, ayant été réservé aux représentants de la nation par un décret antérieur, l’Assemblée nationale s’occupera incessamment de cet objet. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Defermon. Si M. le rapporteur, dans le rapport qu’il vous a fait, avait exprimé l’opinion du comité sur la question de savoir si le gouverneur de M. le dauphin pourra être élu parmi les membres de l’Assemblée nationale, je n’aurais pas à vous faire l’observatiou que je vais vous proposer. Jusqu’à présent, l’Assemblée a été jalouse de ne faire aucune nomination aux emplois publics parmi ses membres : elle a porté même plus loin ses précautions, car elle a voulu que pendant 4 ans ils ne puissent accepter les emplois qui leur seraient proposés par le chef du pouvoir exécutif ou par ses agents.