598 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. lateur lui-même, s’il pouvait jamais en commettre. Mais il n’en est pas de même pour la collation immense du roi. Cette collation laïque est à la disposition de la nation, soit celle qu’il a Jure coronœ, soit celle comme étant aux droits des fondateurs particuliers. Ainsi je me borne à demander une exception pour ce qui n’est pas bénélice ecclésiatique dans le patronage laïque et à ce qui est de la collation laïque dans les mains des particuliers. Je finirai par invoquer votre humanité et votre justice pour les 'patrons indigents , à qui la loi canonique et la jurisprudence des cours adjugeaient la jouissance du tiers des biens et revenu des biens auxquels ils nommaient. Il est digne de vous de consacrer cette jurisprudence bienfaisante, et je l’invoque plus particulièrement pour quelques patrons pauvres, que je sais jouir, dans ce moment, de ce modique secours. M. Camus. J'ai demandé la parole, parce que l’article 1er me paraît renfermer des choses infiniment distinctes : le patronage laïque et le titre de pleine collation laïcale. Dans la pleine collation laïcale, le propriétaire ne donne point ses biens ; ils ne sortent pas de la main de ses représentants ; on n’a pas besoin de la provision de l’Église, au lieu que, dans le patronage laïque, un sujet ne peut être nommé sans l’intervention de l’évêque. Beaucoup de titulaires ont, par ignorance, laissé dénaturer leurs titres. Votre décret ne peut s’étendre qu’aux bénéfices à patronages laïcaux ; le reste est toujours dans la possession de la famille du donataire. On a dit ensuite que le décret s’étendait à tous les biens qui seraient devenus d’usage général : celte disposition est une matière à procès. Un propriétaire a une chapelle dans l’enceinte de son château ; si c’est un homme dur, elle ne servira qu’à sa propre commodité, et elle sera interdite à tout le monde. Si au contraire il veut procurer l’aisance des habitants du lieu, il aura ouvert sa chapelle à tout le monde, et l’on viendra lui dire : elle est d’un usage public, elle nous appartient comme à vous. Il est donc indispensable de retrancher de l’article cette disposition. Je demande qu’il soit fait des articles relatifs au patronage familier et à l’éducation des enfants. M. l’abbé Charrier, député de Lyon. En demandant la conservation des patronages laïques, je ne consulte point mon intérêt personnel, parce que quoique titulaire d’un bénéfice de ce genre, je l’abandonnerai volontiers, si l’intérêt de la patrie l’exige. Je désirerais que l’Assemblée nationale décrétât que son décret du 2 novembre ne s’étend pas jusqu’aux fondations spiritualisées. M. Rcgnaud, député de Saint-Jean-d’ Angely. D’après les réflexions des préopmants, il me reste peu de vœux à former, et je me borne à demander que les dispositions concernant les collations laïcales et le patronage familier, ainsi que les biens particuliers de l’ordre de Malte soient ajournées. M. Cegrand, député du Berry. Toute dotation faite à l’Eglise dépouille nécessarement le fondateur, et dans tous les cas oùil est dépouillé, la nation est propriétaire des biens. Le donataire a tellement perdu ses droits à la propriété, que si au bout de six mois il n’a pas fait sa nomination, un autre peut nommer à sa place. Je demande donc que le premier article soit décrété. [l«p juillet 1790.] M. Martineau. Je me bornerai à quelques observations infiniment simples. Votre comité a distingué les biens possédés à titre de bénéfices formant des biens ecclésiastiques, et par conséquent des biens nationaux, et les fondations qui n’ont point été érigées en titre de bénéfice. Je ferai une distinction plus simple : celle de l’objet du fondateur. 11 a eu en vue l’utilité publique ou son utilité privée. Dans le premier cas, il est clair que ce sont des biens nationaux : dans le second, c’est la propriété du particulier. Un propriétaire a établi dans son château (actuellement son habitation) une chapelle ; que cette chapelle ait été érigée en titre de bénéfice ou non, la fondation n’a pas changé; il l’a fait pour l’intérêt unique de sa famille. En Normandie, il y a des cures de collation laïcale. N’est-il pas de l’intérêt général que les sujets y soient nommés parla voie d’élection comme pour les autres cures ? Si les titulaires ont un traitement, n’est-il pas juste que leurs biens soient déclarés nationaux? l’intérêt public en fait une loi. En conséquence, je crois qu’il faut déclarer que les chapelles et chapitres claustraux seront retranchés des dispositions du 2 novembre. M. Durand de Maülane. G’est pour la première fois que j’entends dire que les collateurs ou patrons soient propriétaires des biens de la dotation. Il y a des lois expresses qui leur défendent d’y toucher. Dans tous les cas, votre comité vous a proposé ses vues ; il s’en rapportera à votre sagesse. (On demande à aller aux voix.) Plusieurs membres demandent que MM. Camus et Martineau présentent des articles qui répondent aux vues qu’ils ont développées. L’Assemblée décide qu’en attendant cette rédaction, l’ordre du jour sera interrompu. M. de Pardieu, secrétaire, donne lecture des pièces suivantes : Lettre de M . Lapierre , chevalier de Saint-Louis. Monsieur le Président, Je vous supplie de vouloir bien mettresousles yeux de l’Assemblée nationale la déclaration ci-jointe, contenant ma rétractation de la délibération prise le 20 avril, dans l’église des pénitents, par les citoyens catholiques de Nîmes, que j'ai eu le malheur de présider ; de laquelle rétractation l’acte a été passé chez un notaire. Je suis avec le plus profond respect, etc. A Nîmes, le 20 juin 1790. Signé : Lapierre. L’acte de rétractation est daté du 19 juin 1790, passé devant M6 d’Arthac, notaire. Lettre des citoyens d'Uxès. Monsieur le Président, Les papiers publics nous font craindre un décret qui nous condamne à rendre compte de notre conduite, comme président et commissaires chargés de l’envoi de la délibération prise par les catholiques de cette ville le 2 du mois dernier. Entièrement soumis aux décrets de l’Assemblée nationale, nous sommes prêts à obéir à tout