453 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] effet que pour les places actuellement vacantes, et pour celles qui viendront à vaquer o’iei au 15 octobre prochain. A cette époque, les lois sur l’avancement militaire, auxquelles il avait été momentanément dérogé, reprendront leur cours. Art. 2. « En conséquence, à daier du 15 octobre prochain, nul ne pourra être admis aux emplois de sous-lieutenant dans l’armée, qu’après avoir justifié d’une instruction et d’une capacité suffisantes, en se soumettant à des concours et examens, ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 3. « Jusqu’à ce que le Corps législatif ait statué sur la partie de l’instruction publique militaire, et sur la forme définitive des examens qui en seront le résultat, il sera fait, à commencer du 1er avril prochain, par les examinateursdes corns du génie et de l’artillerie, dans le chef-lieu de chaque division militaire, et en présence des officiers généraux employés dans les divisions, des officiers supérieurs de la garnison et de 3 commissaires choisis par le directoire du département, des examens provisoires et publics, qui auront pour objet les principes de la Constitution et les éléments de l’arithmétique, de la géométrie et de la fortification. Art. 4. « Tous les citoyens français, depuis l’âge de 16 ans jusqu'à celui de 20 ans accomplis, pourront se présenter à ces examens, pourvu qu’ils soient d’une bonne conformation, et qu’ils puissent fournir des certificats de civisme, de bonnes mœurs et de bonne conduite, de leurs municipalités respectives. Art. 5. « Le nombre des aspirants, qui pourront être admis chaque année par ces examens, sera déterminé d’après celui des emplois vacants dan’s l’armée; le ministre de la guerre en donnera avis un mois à l’avance aux commandants de chacune des divisions militaires, lesquels seront tenus de lui faire parvenir directement la liste nominative des sujets admis et le procès-verbal de l’examen, signé par les officiers civils et militaires qui y auront assisté, ainsi que par les examinateurs. Art. 6. « Le ministre de la guerre fera former du rassemblement de toutes ces listes partielles, une liste générale qui sera rendue publique par la voie de l’impression, et sur laquelle devront être exclusivement choisis par le roi tous les sujets destinés à remplir les places de sous-lieutenànts vacantes dans l’armée, autres que celles réservées aux sous-officiers. Art. 7. « Les colonels seront autorisés à choisir sur cette liste les sujets qu’ils désireront présenter pour remplir les emplois de sous-lieutenants vacants dans les régiments; ma s, uans tous les cas, la liste de la date la plus ancienne devra être épuisée avant qu’on puisse en entamer une nouvelle. Art. 8. « Les concours et examens pour les corps de l’artillerie et du génie continueront à avoir lieu dans les formes et aux époques accoutumées; les sujets qui se présenteront pour la première fois à ces examens, seront néanmoins tenus d’être munis des mêmes certificats exigés ci-dessus pour les examens de sous-lieutenant; et ils seront également interrogés sur les principes de la Constitution. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Prieur. Le travail qui est proposé par M. de Broglie, au nom du comité militaire, peut renfermer de très bonnes dispositions; mais, Messieurs, il porte sur un objet si important, l’admission au service, que vous trouverez sans doute que ce n’est pas le moment de vous en occuper; maintenant que l’Assemblée va se séparer, elle ne peut donner à son examen tout le temps qu’il mérite. J’observerai d’ailleurs que, comme son exécution ne doit avoir lieu qu’au mois de janvier, nos successeurs auront tout le temps nécessaire pour se déterminer sur cet objet; je demande en conséquence l’ajournement du projet du comité militaire. Plusieurs membres : Aux voix l’ajournement ! M. Alexandre de Lametli. Messieurs, je combats l'ajournement demandé par M. Prieur et je crois pouvoir vous démontrer qu’il est nécessaire que vous prononciez sur le projet de décret qui vous est soumis. En effet, Messieurs, ce projet ne présente que deux dispositions qui ne sont pas susceptibles d’une longue discussion : la première est relative au décret provisoire que vous avez rendu sur le placement des officiers ; ce décret portait que les places vacantes seraient partagées entre les sous-officiers et les citoyens. 2,000 places ont vaqué depuis cette époque, et sont ou seront données d’après le mode décrété; mais il s’ensuit que 1.000 places, c’est-à-dire 5 ou 6 par régiment, sont dévolues aux sous-officiers et qu’il serait difficile d’en trouver, dans chaque corps, un plus grand nombre qui fût susceptible, pour le moment du moins, d’être porté au grade d’officier. Plusieurs généraux ont écrit sur cet objet au ministre de la guerre, et M. de Maubourg, qui arrive de Metz, vous dira qu’il est instant de faire cesser le mode provisoire, et de rendre aux lois décrétées sur l’avancement une pleine et enlière exécution, c’est ce qu’établit le décret proposé, exceptant même les places qui vaqueront d’ici au 15 octobre. La seconde disposition a pour but de fixer un mode d’examen provisoire pour entrer au service en qualité d’officier. Vous avez vu, Messieurs, dans le plan d’éducation nationale, que l’enseignement militaire en faisait partie ; et nous pensions que vous pourriez statuer sur cet objet important avant de vous séparer ; mais, comme vous avez ajourné la totalité du travail, il est nécessaire d’arrêter de quelle manière on pourra être reçu dans l’armée comme officier, votre intention n’étant pas de livrer l’admission à l’arbitraire ; or, c’est le mode que fixe le projet proposé et il détermine que les examens seront faits par les examinateurs du génie et de l’artillerie dont les jugements ont toujours été dictés par l’impartialité et dont les lumières sont généralement reconnues; ils seront faits devant les officiers généraux de la division et les commissaires des corps administratifs; ainsi l’on sera sûr qu’ils seront conformes à la justice. Gomme je ne puis 454 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre n9i.i douter que nous n’ayons rempli les vues de l’Assemblée, et que toutes les précautions n’aient été prises pour assurer la bonté du choix, je demande que, sans s’arrêter à l’ajournement proposé, l’Assemblée adopte le décret proposé. Plusieurs membres ; Aux voix 1 aux voix le décret ! (L’Assemblée ferme la discussion et adopte le décret présenté par le comité militaire.) M. Pougeard dut Umfcert, i au nom du co-miié d’aliénation, fait un rapport sur la nécessité et leS moyens dé simplifier le mode de payement des domaines nationaux et celui du seizième revenant aux municipalités, ainsi que des frais $ estimation, de vente et d' adminïstratibn desdits bieiïs. Il s’exprime ainsi : Lorsque l’Assemblée s’est déterminée à adopter la vente des domaines nationaux, comme une opération d’où dépendait le salut de l’Etat, en assurant le payement de la dette publique et en prévenant les funestes effets de la non-perception des revenus annuels, différents moyens d’exécution se sont présentés au comité chargé de cet important objet ; les circonstances étaient impérieuses ; il fallait donner de l’impulsion aux ventes* et prendre en même temps des mesures pour que l’intérêt de la nation ne pût jamais être compromis : de là, l’idée de choisir les municipalités pour agents intermédiaires entre la nation et les acquéreurs, et d’exciter leur vigilance par une espèce de prime proportionnée à la masse des biens vendus, et destinée à subvenir à une partie de leurs dépenses ; de là, l’idée de leur faire souscrire des obligations, dont le dépôt à la caisse de l’extraordinaire a pu être considéré, dans les premiers inoments, comme une espèce de cautionnement que les municipalités fourniraient pour leur administration; de là enfin, la nécessité de restreindre les aliénations à 400 millions, c’èst-à-dire à une somme qui n’était nullement en proportion avec la ressource immense que le décret du 2 novembre 1789 mettait à la disposition de la nation. On ne doit pas le dissimuler : la prudence exigeait que l’Assemblée ne donnât point d’abord une plus grande latitude à cette opération, à une époque où le nouveau régime ne pouvait encore être apprécié, et où il était par conséquent difficile de prévoir jusqu’à quel point la confiance publique s’établirait. Oti est donc parti d’abord de la supposition que les ventes ne S’élèveraient qu’à 400 millions : les moyens d’exécution ont été proportionnés à l’opération conçue sous ce point de vue; c’est dans cet esprit qu’à été rédigé le décret du 14 mai 1790, loi qui a eu la perfection dont elle était susceptible dans un moment où il fallait créer des principes nouveaux, mais qui n’était réellement qu'un essai destiné à subir tous les changements que l’expérience rendrait nécessaires. Elle devint èn effet insuffisante, lorsque de toute pârt le désir d’acquérir des biens nationaux se fut manifesté d’une maniéré si prononcée, que les demandes se trouvèrent de beaucoup supérieures aux 400 millions décrétés. Alors le comité, obligé de régler sa mârche Sur les progrès de là confiance publique, sentit la nécessité de reprendre en so us-œuvre les dispositions dd décret du 14 mal 1790, de les étendre, d’en créer de nouvelles, d’abandonner son opération partielle, et dé se livrer à un travail qui supposait la mise en vente de tous les domaines nationaux : tel fut le motif des décrets des 25, 26, 29 juin et 9 juillet 1790. Un plan si étendu, et qui avait été exécuté avec céiérité, daos la vue de seconder l’empres-sernent que témoignaient les particuliers pour l’acquisition de biens nationaux, était nécessairement susceptible d’uhe infinité de développements que la même loi n’avait pu contenir. Le comité surchargé de travail n’a pu être en mesure de soumettre à l’Assemblée ces développements ultérieurs que plusieurs mois après les premières lois rendues sur l’aliénation, et ils ont été adoptés par le décret du 3 novembre, dont l’objet était, d’une part, d’accélérer les ventes et les paiements des divers particuliers qui se rendraient acquéreurs après l’époque du 15 mai 1791, et de l’autre, d’ajouter quelques dispositions réglementaires au mode d’estimation et d’évaluation des biens. On conçoit que ces mesures partielles et de circonstances n’ont pu être tellement combinées entre elles qu’il n’en soit résulté quelques contrariétés, et des entraves dans la marche de l’administration chargée de les exécuter; des opérations, par lesquelles on aliénait fictivement aux municipalités une portion déterminée des domaines, étaient et devaient être fort différentes de celles par lesquelles le Corps législatif voulait assurer les intérêts de la nation vis-à-vis des particuliers qui n’offrent qu’une garantie isolée, et une solvabilité souvent équivoque. 11 était difficile, pour ne pas dire impossible, que, dans la multitude des dispositions faites pour ces deux objets, il n’y en eût pas quelques-unes de devenues inutiles, par l’effet des dispositions antérieures* ou susceptibles d’interprétations différentes et même impraticables daos l’exécution, par l’immense étendue des détails auxquels l’administration serait forcée de se livrer pour suivre rigoureusement ce que les différentes lois prescrivent, notamment en ce qui concerne le mode dé payement des domaines nationaux et la liquidation des frais relatifs aux ventes. Le comité, sans cesse en relation avec l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire, instruit par sa propre expérience, et frappé des obstacles insurmontables que le code de l’aliénation présente en cette partie, a pensé que l’instant était arrivé où l’on devait même abandonner plusieurs mesures provisoires, et qui n’ont pins d’application, pour suivre un ordre de choses moins compliqué, et plus analogne à cet esprit d’ensemble et de régularité, qui doit caractériser une opération si importante; il a en conséquence examiné de nouveau tous les articles des décrets relatifs àù payement des domaines et aux frais de ventes ; êt, après s’être assuré de la nature des entraves qui arrêtent le pouvoir exécutif, principalement sur ces deux objets, il a cru devoir proposer à l’Assemblée les observations suivantes : Le comité a divisé son travail en deux titres principaux. Mode de payement du prix des domaines nationaux. Payement des frais relatifs à l’aliénation des domaines nationaux. TITRE Ier. Du mode de payement du prix des domaines nationaux. Il faut distinguer dans lè payement des domaines nationaux, ceux dont les municipalités alié-