736 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [8 mars 1791.] « Le sel sera vendu par partie de cinq guin-taux, au plus; le tabac fabriqué par quintal, et le tabac en feuille par millier ; le tabac fabriqué ne pourra être adjugé à un prix moindre de 35 sous la livre, le tabac en feuille à moins de 12 sous et le sel à moindre prix que celui qui est tixé par le tableau joint au présent décret » ..... Le prix sera, Messieurs, celui auquel revient le sel. ..... «Les directoires de district vendront pareillement les chevaux, patache, bâteaux, meubles et ustensiles de toute espèce dépendant de l'exploitation dont il s’agit, et autres que ceux réservés par l’article 4. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Un membre demande l’ajournement des dispositions lelatives au sel. (Cet ajournement est décrété.) M. Le Chapelier. Dans l’article 1er, vous laissez à bail les tabacs en fabrication. J’ai de la peine à comprendre comment on peut laisser à bail une marchandise qui se consommera, à moins que vous ne vouliez vous en faire rendre la même quantité à la fin du bail. Il faut donc dire que le tabac qui sera en adjudication à l’époque de l’entrée en jouissance du fermier lui sera vendu, outre le prix de son bail. M. Cigongne. Il faut dire que les tabacs seront venuus à ceux à qui on adjugera le bail. M. Rœderer, rapporteur. Je propose d’écarter de l’artice ce qui concerne les tabacs en fabrication, parce que cela fait une disposition séparée et je me réduirai à dire : « Les fabriques de tabac dépendant de la ferme générale, avec tous les ustensiles nécessaires à leur exploitation, seront séparément données à bail par le directoire du district dans lequel chacune d’elles sera située ». (Cette rédaction est décrétée.) M. de Folleville. Le public est instruit qu’il y a des spéculations sur le tabac qui ne sont pas étrange; es à quelques membres de l’Assemblée. Je n’inculpe personne; je dis ce que j’ai oui dire. Je demande donc que le minimum du prix du tabac soit fixé à 27 sols. M. iloreau. Je demande que l’on ne vende pas le tabac par quintal, mais par partie de vingt-cinq livres. M. Cigongne. Cela ferait tort aux patentes. Si vous vendez en détail, vous ne pourrez plus trouver de personnes qui prennent des patentes pour vendre au détail. M. Rœderer, rapporteur. Voici, Messieurs, d’après les observations qui viennent d’être faites et adoptées par l’Assemblée, quelle serait la rédaction des articles que nous vous proposons : Art. 4. « Les fabriques de tabac dépendant de la ferme générale, avec tous les ustensiles nécessaires à leur exploitation, seront séparément données à bail par le directoire du district dans lequel chacune d’elles sera située. « Les comités de l’imposition, des finances et des domaines proposeront incessamment à l’Assemblée les modes des adjudications et les conditions des baux. Art. 5. « Immédiatement après la promulgation du présent décret, les directoires de district, sous la surveillance des directoires de département, mettront en vente au plus offrant et dernier enchérisseur, après deux affiches et publications faites, deux dimanches consécutifs, dans toutes les .municipalités de leur ressort, les tabacs en feuille et manufacturés qui se trouveront dans les fabriques, entrepôts, magasins et bureaux dépendant de la ferme générale. Art. 6. Vous aviez eu l’intention de distribuer les liquidations aux comités dont les travaux étaient analogues aux objets qu’il fallait liquider. Par la décision du 3 mars vous avez détruit cette sage disposition pour confier la liquidation à un comité qu’elle ne devrait pas concerner. L’Assemblée a-t-elle entendu supprimer tous ses comités, pour remettre sa confiance entière à celui-là seul? C’est sur cette question que vous avez à statuer. Dans la persuasion que l’Assemblée n’a pas eu cette intention à l’égard du comité de liquidation, nous vous proposons de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale excepte le comité de liquidation des dispositions contenues dans son décret réglementaire du 3 de ce mois; et le directeur général delà liquida tion continuera de rendre compte directement à ce comité de ses vérifications sur l’arriéré des départements et les indemnités. » Plusieurs membres : La question préalable! M. l’abbé Gouttes . L’Assemblée nationale admettra la motion préalable; mais le comité lui donnera sa démission. M. Ce Chapelier . Voilà un grand malheur 1 M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Pour appuyer la question préalable, je représenterai seulement l’embarras pour la forme, et le préjudice qu’il y aurait pour l’Etat à revenir sur la décision du 3 mars. Il y a des objets arriérés, soit pour les fournisseurs, soit pour les ouvriers, qu’un seul homme peut juger à la première inspection. Quant aux objets qui présentent des difficultés, le comité central de liquidation n’a pas voulu s’en emparer, ils seront renvoyés aux autres comités. On a cru que la disposition que vous avez décrétée le 3 mars donnerait [dus d’activité aux liquidations. L’autorité de celui qui vous l’a présentée... ün membre : Qu’est-ce que c’est que l’autorité? M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Je n’entends pas par autorité, puissance; mais j’entends l’autorité attachée à la connaissance d’un homme et de ses opinions, et je crois qu’en fait de surveillance et de rigueur, M. Camus en vaut bien un autre. (Applaudissements.) M. de Cazalès. Il est inutile d’insister sur l’importance de l’objetsoumis àvotre délibération. Ceux qui savent à quoi monte la dette, ceux qui se