152 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE que parce qu’elle est l’écueil de toutes les petites affections personnelles, qui produisent l’injustice; nous la défendrons, quel que soit le nombre de nos ennemis; et, sous les auspices de la liberté, nous promettons de vaincre et nous tiendrons parole. Les représentants du peuple envoyés vers les départements ne contribuent pas peu à établir ou à maintenir cette imité de principes, cette égide de lumières, cette uniformité d’opinions, d’où résulte un accord d’actions entre tous les vrais citoyens de la République (1). 57 Le citoyen Fraissinet écrit d’Aurillac, en date du 29 floréal : J’apprends que dans les départements du Gard, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône, on se nourrit déjà des nouvelles productions de la terre, de sorte que les grains qui leur étoient destinés passent dans les départements où la récolte n’est pas si avancée (2) . 58 Un membre du même comité (3) a fait un rapport relatif aux bibliothèques nationales, aux cabinets d’histoire naturelle des émigrés, et aux moyens de les rendre utiles à l’instruction publique et à la prospérité nationale (4). 59 [ Comité des inspecteurs de la Salle. Extrait du p.v. du 9 prair. ] (5). Le comité arrête que la salle de la Convention nationale, dite de la Liberté, sera ouverte tous les jours, à compter du 10 prairial, pour tous les citoyens, depuis l’instant de la levée des séances de la Convention nationale, jusqu’à la fin du jour, tant que durera l’exposition des tableaux et monumens des arts, mis au concours par arrêté du comité de salut public, et que le peuple en sera instruit par la voie des journaux. 60 La commission de l’organisation du mouvement des armées de terre, fait passer des juge-mens rendus par la commission militaire établie à Auxonne, et par le tribunal militaire du deuxième arrondissement de l’armée de la Moselle, qui condamnent à mort plusieurs individus pour cause d’émigration. Renvoyé au comité de sûreté générale (6) . (1) J. Univ., n° 1649. (2) C. Eg., n° 651. (3) Instruction publique. (4) C. Eg., n° 651; J. Paris, n° 516. (5) Mess, soir, n° 651. û>) J. Sablier, n° 1350. PIÈCES ANNEXES I (Annexe au n° 42) [ Extrait des arrêtés du C. de S. P., section de l’agriculture et des arts; 6 prair. II] (1). « Le comité de salut public, chargé par le décret de la Convention nationale, de ce jour (2) , de dresser et de faire publier les dispositions réglementaires nécessaires pour assurer l’exécution du décret qu’elle a rendu concernant les travaux de la prochaine récolte, arrête ce qui suit : « Art. I. - Les journaliers, manouvriers, tous ceux qui s’occupent habituellement des travaux de la campagne, ceux qui étaient obligés de suspendre l’exercice de leurs professions pendant la récolte, s’ils ne sont pas en réquisition par la commission des armes, sont en réquisition pour la prochaine récolte, pour tous les travaux qui la précèdent, l’accompagnent et la suivent, pour toutes les opérations relatives à la préparation, à la moisson et à la conservation des récoltes. « II. - Tous les ouvriers qui étaient dans l’usage de quitter leurs communes pour aller travailler dans d’autres seront tenus de s’y rendre suivant l’usage. « III. - Aussitôt la réception de l’arrêté, les municipalités dresseront l’état des ouvriers habitués à travailler à la terre, soit dans leurs communes, soit dans d’autres; elle notifieront la réquisition à tous en général; ceux qui refuseront d’y obéir seront jugés et traités comme suspects. « IV. - Elles fixeront de suite l’époque du départ de ceux qui ont coutume d’aller travailler dans d’autres communes que celles de leur domicile, d’après la précocité des récoltes et des travaux. « V. - Sont exceptés de la réquisition les malades ou infirmes, ceux qui feraient, sur leurs propriétés, des opérations jugées indispensables, et ceux qui seraient alors occupés à des travaux semblables à ceux qu’exige la réquisition, dans quelque lieu de la république que ce soit. «VI. - Les agents nationaux des commîmes seront tenus de dénoncer aux tribunaux ceux qui refuseront d’obéir à la réquisition; ils adresseront la liste motivée des citoyens qui en auront été dispensés, à leur district respectif, où les causes et les motifs seront examinés et vérifiés. (1) Mon., XX, 628; Débats, n° 621, p. 218. (2) Le C. de S. P. avait pris le 6 prair. les dispositions réglementaires qui sont confirmées par la Convention dans la séance de ce jour. 152 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE que parce qu’elle est l’écueil de toutes les petites affections personnelles, qui produisent l’injustice; nous la défendrons, quel que soit le nombre de nos ennemis; et, sous les auspices de la liberté, nous promettons de vaincre et nous tiendrons parole. Les représentants du peuple envoyés vers les départements ne contribuent pas peu à établir ou à maintenir cette imité de principes, cette égide de lumières, cette uniformité d’opinions, d’où résulte un accord d’actions entre tous les vrais citoyens de la République (1). 57 Le citoyen Fraissinet écrit d’Aurillac, en date du 29 floréal : J’apprends que dans les départements du Gard, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône, on se nourrit déjà des nouvelles productions de la terre, de sorte que les grains qui leur étoient destinés passent dans les départements où la récolte n’est pas si avancée (2) . 58 Un membre du même comité (3) a fait un rapport relatif aux bibliothèques nationales, aux cabinets d’histoire naturelle des émigrés, et aux moyens de les rendre utiles à l’instruction publique et à la prospérité nationale (4). 59 [ Comité des inspecteurs de la Salle. Extrait du p.v. du 9 prair. ] (5). Le comité arrête que la salle de la Convention nationale, dite de la Liberté, sera ouverte tous les jours, à compter du 10 prairial, pour tous les citoyens, depuis l’instant de la levée des séances de la Convention nationale, jusqu’à la fin du jour, tant que durera l’exposition des tableaux et monumens des arts, mis au concours par arrêté du comité de salut public, et que le peuple en sera instruit par la voie des journaux. 60 La commission de l’organisation du mouvement des armées de terre, fait passer des juge-mens rendus par la commission militaire établie à Auxonne, et par le tribunal militaire du deuxième arrondissement de l’armée de la Moselle, qui condamnent à mort plusieurs individus pour cause d’émigration. Renvoyé au comité de sûreté générale (6) . (1) J. Univ., n° 1649. (2) C. Eg., n° 651. (3) Instruction publique. (4) C. Eg., n° 651; J. Paris, n° 516. (5) Mess, soir, n° 651. û>) J. Sablier, n° 1350. PIÈCES ANNEXES I (Annexe au n° 42) [ Extrait des arrêtés du C. de S. P., section de l’agriculture et des arts; 6 prair. II] (1). « Le comité de salut public, chargé par le décret de la Convention nationale, de ce jour (2) , de dresser et de faire publier les dispositions réglementaires nécessaires pour assurer l’exécution du décret qu’elle a rendu concernant les travaux de la prochaine récolte, arrête ce qui suit : « Art. I. - Les journaliers, manouvriers, tous ceux qui s’occupent habituellement des travaux de la campagne, ceux qui étaient obligés de suspendre l’exercice de leurs professions pendant la récolte, s’ils ne sont pas en réquisition par la commission des armes, sont en réquisition pour la prochaine récolte, pour tous les travaux qui la précèdent, l’accompagnent et la suivent, pour toutes les opérations relatives à la préparation, à la moisson et à la conservation des récoltes. « II. - Tous les ouvriers qui étaient dans l’usage de quitter leurs communes pour aller travailler dans d’autres seront tenus de s’y rendre suivant l’usage. « III. - Aussitôt la réception de l’arrêté, les municipalités dresseront l’état des ouvriers habitués à travailler à la terre, soit dans leurs communes, soit dans d’autres; elle notifieront la réquisition à tous en général; ceux qui refuseront d’y obéir seront jugés et traités comme suspects. « IV. - Elles fixeront de suite l’époque du départ de ceux qui ont coutume d’aller travailler dans d’autres communes que celles de leur domicile, d’après la précocité des récoltes et des travaux. « V. - Sont exceptés de la réquisition les malades ou infirmes, ceux qui feraient, sur leurs propriétés, des opérations jugées indispensables, et ceux qui seraient alors occupés à des travaux semblables à ceux qu’exige la réquisition, dans quelque lieu de la république que ce soit. «VI. - Les agents nationaux des commîmes seront tenus de dénoncer aux tribunaux ceux qui refuseront d’obéir à la réquisition; ils adresseront la liste motivée des citoyens qui en auront été dispensés, à leur district respectif, où les causes et les motifs seront examinés et vérifiés. (1) Mon., XX, 628; Débats, n° 621, p. 218. (2) Le C. de S. P. avait pris le 6 prair. les dispositions réglementaires qui sont confirmées par la Convention dans la séance de ce jour.