[30 septembre 1791.] [Assemblée nationale] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. A;t. 6. « La garde à cheval sera partagée en 3 divisions de 2Ü0 hommes chacune. Art. 7. « L’état-major de chaque division de la garde à cheval sera composé d’uu colonel commandant de division, de 2 lieutenants-colonels, et de 2 adjudants-majors. Art. 8. « Chaque division de la garde à cheval sera de 4 compagnies de 50 hommes, commandées chacune par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant. Art. 9. « La garde d’honneur fournie par la garde nationale, prendra la droite sur la garde à pied. Le roi sera prié de régler invariablement les postes que la garde nationale devra occuper lorsqu’elle sera de service auprès de sa personne. Art. 10. « Les 3 officiers généraux, chers de la garde du roi, feront toujours au choix de Sa Majesté. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances. Messieurs, je viens au nom de votre comité de s finances vous présenter le compte de M. Baudouin, imprimeur de V Assemblée nationale. Au moment où l’Assemblée se rassembla, elle était sans imprimeur: M. Baudouin fut alors présenté et prit avec vos commissaires l’engagement d’imprimerie procès-verbal in-8° et d’en remettre un exemplaire à chacun des membres de l’Assemblée nationale; il annonça en même temps qu’il compterait de clerc à maître avec l’Assemblée pour toutes autres impressions étrangères à ce travail ; c’est de cet objet que votre comité m’a principalement chargé de vous rendre compte ; depuis, M. Baudouin a entrepris une édition in-4° du procès-verbal, dont il a encore pris l’engagement de remettre un exemplaire à chacun des députés. Toute l’Assemblée sait avec quel soiu M. Baudouin a rempli son engagement.... Plusieurs membres : Pas trop bien ! M. de Cernon, rapporteur... Nous lui devons delà reconnaissance pour l’activité avec laquelle il s’est livré à ce travail. Je vous rappellerai encore la confiance avec laquelle M. Baudouin a avancé ses propres fonds, mettant ainsi sa fortune à découvert, l’exactitude avec laquelle il a rempli les engagements qu’il contractait pour vous lorsqu’il imprimait tout ce dont vous ordonniez l’impression, sans avoir d’autre engagement de votre part, que l’espérance qu’il fondait sur le compte que je viens vous présenter, lorsque les contrefaçons, lorsque les journaux qui le devançaient, anéantissaient souvent les bénéfices qu’il pouvait attendre. M. Baudouin croyait en effet que, le procès-verbal étant plus exact que tous les journaux, il aurait un grand nombre de souscripteurs ; mais les journaux, devenant plus agréables au public que ce procès-verbal, ont anéanti les nombreux souscripteurs qui s’étaient tout d’abord présentés : ses bénéfices ont donc vite diminué pour s’éteindre bientôt : de 2,700 le nombre des abonnés est tombé à 900. M. Baudouin n’en a pas 677 moins continué son envoi et jamais pas même aujourd’hui, il n’a fait de réclamation : il ne vous demande de lui payer que ce qui lui est rigoureusement dû pour ses dépenses. Le second objet qui pouvait légitimer des réclamations de M. Baudouin, était le travail sur les pensions, dontvous aviez décrété l’impression. Il fit cette impression en effet; mais ces listes de pensions ont cessé de se vendre. Aujourd’hui les obligations que vous avez à remplir envers M. Baudouin, peuvent s’étendre à tous les objets étrangers au procès-verbal, comme les nombreux projets de décrets, les rapports, les tableaux des finances, les adresses, les opinions particulières, les affiches ; enfin, tout ce qui concernait le service de l’Assemblée. Vos commissaires ont examiné le compte détaillé, article par article, que M. Baudouin leur a remis; ils l’ont vérifié; ils se sont assurés que toutes les pièces y énoncées ont été réellement imprimées : toutes ont été représentées en nature. Il résulte que M. Baudouin est créancier de 336,000 livres, et ce résultat a été calculé à tant la feuille d’impression. Sans doute, cette manière de calculer est la plus modérée de toutes, surtout lorsqu’on a été obligé de faire des impressions pendant ia nuit, de faire des envois à domicile. Je répète que l’on ne comprend point dans le compte dont je vous entretiens, le procès-verbal queM. Baudouin a toujours fourni gratuitement. Vos comités ne se sontpas contentés dece simple mémoire ; ils ont vu que M. Baudouin avait pris rengagement de compter de clerc à maître, c’est-à-dire de rendre compte à l’Assemblée de sa situation; ils ont donc réclamé un état de situation. M. Baudouin a donc présenté son compte par dépenses et par recettes. 11 e î résulte qu’il a dépensé 1,174,000 livres ; ilen ôte la recette qui est de 1,069,000 livres. Il y a donc dans ses affaires un déficit de 105,000 livres, entre ses recettes et dépenses, qui, joint à la propriété qu’il avait antérieurement, et qu’il a versée tout entière dans ces affaires, forme précisément en chiffres ronds la somme que vous lui devez. La troisième opération par laquelle M. Baudouin a voulu convaincre vos commissaires de la légitimité de sa créance, est la remise de son bilan ; il résulte de la comparaison de l’évaluation de son imprimerie, avec l’état de ses dettes. Il est encore prouvé par laque M. Baudouin sera au pair dans ses affaires en remplissant les engagements qu’il a faits. Il est donc bien prouvé par cet examen que vous devez à M. Baudouin 336,090 livres. Surcette somme, il a reçu du comité des finances, qui a cru à différentes reprises devoir lui procurer une aide, 119,000 livres environ : il reste donc à lui payer 217,000 et quelques centaines de livres ; et c’est la somme que votre comité vous propose de lui faire payer. (Cette proposition est adoptée.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Messieurs, il résulte du compte qui vient de vous être soumis que les affaires de M. Baudouin seront seulement au pair lorsque vous lui aurez payé ce que vous lui devez; il résulte encore qu’il continuera à vous donner le procès-verbal dont la dépense sera entièrement à sa charge. Je demande que vous lui accordiez une gratification. M. Barnave. Je demande qu’il soit accordé à M. Baudouin une gratification de 30,000 livres. 678 ♦ Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1791.] J’observe qu’il résulte parfaitement du rapport du comité qu’on met M. Baudouin à couvert des engagements qu’il a pris pour l’Assemblée nationale ; mais qu'il n’y a aucune espèce de proportion entre le profit qui lui appartient et les travaux et peines très réelles qu’il a eues. L’entreprise de M. Baudouin paraissait devoir être extrêmement lucrative, extrêmement avantageuse dans son aperçu. Il est arrivé ensuite que, par les lenteurs nécessairement attachées à une entreprise aussi vaste, lenteurs que l’Assemblée même a souvent nécessitées dans son travail, tous les journaux ont pris les devants sur lui ; tellement qu’il a constamment été chargé du travail forcé par l’Assemblée pour les distributions journalières, et que les produits qui résultent des ventes au dehors n’ont pas été pour lui, mais pour les journalistes qui le devançaient. En conséquence, il est de la justice de l’Assemblée de récompenser l’activité, le désintéressement très marqué et très noble que M. Baudouin a mis dans sa conduite envers elle. Je conclus donc à une gratification de 30,000 livres. ( Applaudissemen ts . ) Plusieurs membres : 40,000 livres ! (L’Assemblée décrète qu’il sera accordé une gratification de 40,000 livres à M. Baudouin.) M. de Cernon, rapporteur. J’observe à l’As. semblée que le compte que je viens de lui présenter ne s’arrête que jusqu’au Ier du mois de septembre; il reste encore dû ce qui a été fait dans le courant de ce mois. Voici la rédaction du décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur le compte de clerc à maître présenté par le sieur Baudouin, son imprimeur, des impressions faites pour l’Assemblée depuis le 15 juin 1789, jusqu’au 1er septembre 1791, décrète : Art. 1er. « Les commissaires de la trésorerie nationale feront payer, sur les ordonnances du ministre de l’intérieur, à M. Baudouin la somme de 217,494 livres pour ses impressions jusqu’au 1er septembre 1791, sans préjudice de ce qui loi sera dû pour les impressions du mois de septembre. Art. 2. « Pour lui tenir lieu des bénéfices qu’il eût pu espérer sur son travail, il lui sera en outre payé une gratification de la somme de 40,000 livres et le témoignage de la satisfaction de l’Assemblée sera consigné dans son procès-verbal. » (Ce décret est adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances, fait un rapport sur les dépenses du Dé-partemènt et en particulier sur les frais excessifs de l'impression des lois et autres documents destinés à être publiés ; il propose un projet de décret tendant à produire une économie par des éditions centrales et complètes sous format in-8° que l’on substituerait au format in-4° usité jusqu’à ce jour. M. Périsse-Dttluc demande l’ajournement de cet objet à la prochaine législature. (Cet ajournement est décrété.) M. le Président désigne les membres de la députation qui doit se rendre au-devant du roi au moment de son arrivée. Ce sont MM. de Fontenay, Emmery, Regnaud de Nancy, Charrier de la Roche, de "Curt, Salomon, Darnaudat, Ghabroud, Ànson, Buzot, Milet-Lamambre, Brevet de Beaujour, Kispoter, Jary, de Noailles, Ghasset, Schmits, Dillon, curé; (Justine, Schepers, Dumont curé; Chevallier, Hénet, La Reveillère-Lépeaux. M. le Président donne lecture : 1° D’une lettre du ministre de la justice, qui annonce que le roi a donné son acceptation au décret du 24 de ce mois concernant les colonies, et à celui qui prononce l’amnistie pour les délits relatifs aux événements de la Révolution, et que le roi s’occupe des moyens d’en assurer la plus prompte exécution. 2° D’une note du ministre de la justice contenant la nomenclature des décréta sanctionnés par le roi et ainsi conçue : « Le ministre de la justice transmet à M. le Président de l’Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, savoir : «La Constitution française, du 3 septembre 1791 (la minute a été mise aux archives nationales) ; « Le décret du 12 dudit mois, relatif à l’organisation de la garde nationale de Paris ; « Celui du même jour, relatif à la formation d’un corps à cheval de garde nationale parisienne, destiné à la défense des frontières ; « Celui du 13, sur la cessation de toutes poursuites relatives aux événements de la Révolution ; « Celui du 14, quûabolit toutes les procédures instruites sur des faits relatifs à la Révolution, prononce une amnistie générale en faveur de tout homme de guerre prévenu, accusé ou convaincu de délits militaires, à compter du 1er janvier 1789, abolit l’usage des passeports, et révoque la loi des émigrants; « Celui du 15, relatif aux élèves des écoles du génie ; « Celui du même jour, relatif à la promulgation solennelle de la Constitution à Paris et dans tout le royaume, aux réjouissances publiques qui se feront à celte occasion, et à la délivrance des prisonniers détenus pour dettes de mois de nourrice ; « Celui du même jour, portant que le roi sera prié d’interposer ses bons offices près des cantons suisses, afin d’obtenir le pardon de ceux qui ont été condamnés pour des faits relatifs à la Révolution ; « Celui du 16, relatif à la levée d’un cadastre général ; « Celui du 17, qui prescrit la nouvelle formule du serment à prêter par les officiers et soldats ; « Celui du même jour, portant qu’il y aura un commissaire du roi auprès des tribunaux criminels ; « Gelui du même jour, relatif aux vacances des tribunaux ; « Celui du 23, relatif aux troubles de la ville d’Arles ; « Celui du même jour, concernant la libre exportation à l’étranger des sabres, épées, couteaux de chasse, pistolets de poche, fusils de chasse, pierres à fusil, poudre de chasse et salpêtre, uniquement destinés au commerce avec l’étranger; « Celui du 24, constitutionnel, sur les colonies ; « Celui du même jour, qui étend aux colonies le décret du 14 septembre, portant abolition de toutes poursuites et procédures sur les faits re-