lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1791.] « Fait à Orange, les jour, mois et an que dessus. » (Suivent les signatures.) Voici le projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous présenter : « 1° L’Assemblée nationa'e, ouï le rapport de ses comités diplomatique et d’Avignon, déclare qu elle approuve la conduite de-3 commissaires qui, en exécution du décret du 25 mai dernier, ont été envoyés à Avignon et dans le comtat Ve-naissain, pour y offrir aux différentes parties belligérantes la médiation de la France, et pour y concourir au rétablissement de l’ordre public et de la tranquillité. « 2° L’Assemb'ée nationale décrète que, conformément au vœu exprimé par Messieurs les députés de rassemblée électorale, e ux des municipalités d’Avignon et de Garpentras, et ceux de l’armée de Vaucluse, dite avignonaise, dans l'article V des préliminaires de paix et de conciliation arrêtés et signés le 14 juin dernier dans la ville d'Orange par les parties ci-dessus mentionnées, et par-devant les médiateurs de la France; lesdits commissaires-médiateurs sont autorbés à r quérir, soit les gardes nationales, soit les troupes de ligne françaises, pour assurer l’exécution de tous les artic*es préliminaires de paix, arrêtés et signés à Orange, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, et notamment pour prévenir et empêcher toute violence qui pourrait être faite, soit aux personnes, soit aux proprié és, pour assurer le licenciement des troupes belligérantes actuellement répandues dans les pays d Avignon et comtat Venaissain, pour arrêter les dé-ordres de ceux qui, après le licenciement, pourraient se répandre dans les campagnes, et y exercer des vexations, pour dis-iper toute association ou attroupement qui pourrait se former avec intention de s’opposer à l’o'dre public, et enfin our placer dans les 2 villes d’Avignon et de arpentras, et dans tout autre lieu où besoin serait, une force publique suffisante pour le maintien et l’exécution des lois. « 3° L’Assemblée nationale déclare qu’elle confirme la garantie donnée par les 3 commissaires-médiateurs pour l’exécution des articles et préliminaires de p ix arrêtés et signés à Orange le 14 juin dernier. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. J’ai reçu une lettre de MM. de La Roche-Aimon et Pointic , le premier colonel , le second lieutenant-colonel du 83e régiment , ainsi conçue : « Monsieur le Président. « Nous avons l’honneur de vous déclarer que notre intention est de nous cnn former au décret de l’Assemblée nationale du 22 juin 1791 en prêtant le nouveau serment que vous avez décrété. « Notre arrestation à Vervins, dont vous êtes informés par le département de l’Aisne, qui vous eu a adressé le procès-verbal auquel est jointe copie du mémoire que nous avons envoyé au mini-tred • la guerre relativement à l’insurrection du 83e rég meut d infanterie, rie nous permettant pas de déterminer l’époque de notre retour à notre garnison, nous avons cru indispensable d énoncer nos intentions, dans la crainte que les ordres que nous avons sollicités pour le rétablissement de l’ordre dans le régiment ne soient 709 expédiés avant la prestation du nouveau serment. « Nous sommes, avec respect, etc. ' « Signé : La Rociie-Aimon, colonel Pointic, lieutenant-colonel. » M. de Cernon, au nom du comité des finances. Messieurs, j’ai l’honneur d’annoncer à l’Assemblée qu’il y a dans ce moment pour 3 millions d'assignats de 5 livres complètement fabriqués. La fabrication se poursuit avec la plus grande activité : on en fait par jour pour 500,000 livres et, si l’imprimerie fournissait assez, on pourrait aller jusqu’à 800,000 livres. Je ne viens pas proposer en ce moment l’émis" sion totale de ces 3 millions déjà fabriqués : le comité des finances ne pense pas que ce soit une bo me mesure d’émettre ces assignats de 5 livres avant d’en avoir une grande quantité; il faut qu’il y en ait assez de fabriqués pour saturer tous les demandeurs et nous savons que déjà les accapareurs ont pris des précautions pour s’en emparer. Mais comme le Trésor public a dans ce moment besoin de numéraire pour une foule de coupons de 25 et 30 livres, auxquels les assignats ne peuvent pas parer, et qui en se présentant un à un ne peuvent pas être payés autrement qu’en numéraire; comme d’autre paît il faudra, dans un court espace de temps, 5 ou 600,000 livres pour assurer le service, ie viens vous proposer d’ordonner que la caisse de l’extraordinaire fournisse par échange à la trésorerie nationale une somme de 500,000 livres en assignats de 5 livres. Celte somme ne pourra être employée par le Trésor pubdc qu’en appoints et payements de sommes au-dessous de 50 livres. Cette mesure préliminaire dispensera le Trésor public d’achat de numéraire pour cette partie de payement. Ensuite, sous très peu de jours, lorsque la fabrication vous aura donné une quantité suffisante d’assignats de 5 livres, nous vous proposerons d’en faire fournir au Trésor public soit pour le payement du culte, soit pour le payement des troupes. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète que la caisse de l’extraordinaire versera, par échange, à la trésorerie nationale, la somme de 500,000 livres en assignats de 5 livres, pour êire employés, ainsi qu11 le numéraire, en appoints de payements de sommes au-dessous de 50 livres. (Ce décret est mis aux voix et adopté.) La suite de la discussion sur la comptabilité est reprise. M. Canins, rapporteur. Messieurs, d’après le décret que l’Assemblée a rendu tout à l’heure, décret qui consacre le principe que les comptes doivent être vus et apurés définitivement par le Corps législatif, le bureau de�omntabilitéquenous proposions dans le titre II de notre projet de décret ne paraît pas propre à remplir les vues de l’Assemblée. Il convient donc que toutes les dispositions de ce ti re soient ajournées et renvoyées an combé, nonr présenter incessamment le plan de l’o'ganis.ition d’un bureau de comptabi iie conforme au principe que vous venez d’adopter, c’est-à-dire chargé de la préparation des comptes qui doivent être apures définitivement par le Corps législatif. (L’Assemblée décrète l’ajournement et le renvoi du titre 11 au comité.)