770 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] de la famine; que serait-ce, siuneseconde année..? On n’ose pas achever, cette idée fait frémir. Art. 22. D’après divers exemples de ce genre, il est pressant de supplier Sa Majesté de défendre, - sous des peines capitales, de faire aucunes exportations qu’après que le gouvernement aura fait sous les yeux des assemblées provinciales des approvisionnements pour trois ans; il n’y a pas d’autres moyens pour se garantir de la famine. Art. 23. Depuis plus d’un siècle les Hollandais nous en ont donné l’exemple, et depuis ce temps ils sont nos marchands de grains dans le temps de disette. Art. 24. On observe que dans ces Etats, le pain, par cette précaution, est presque toujours au ; . ème prix. Art. 25. L’assemblée s’en rapporte absolument à l’assemblée nationale ainsi qu’à la sagesse du ministre éclairé que le Koi s’est choisi , pour le remplacement des impôts dout ils sollicitent la suppression. Toutes réflexions deviendraient superflues à cet égard ; ils termineront donc leur cahier au contenu des vingt-cinq articles ci-dessus dressés audit Nogent, le jeudi 16 avril 1789. Et ont, lesdits habitants qui ont su signer et écrire, signé le présent cahier. Ancelin ; Batailles ; Jacques Ancelin ; Bonnot ; Bayerville ; Pierre Coiffier; Alexandre Coi f fier ; Davoust ; Goste ; Devaqué ; Fouquault ; Gérard Hérieourt ; Jean Josset ; Pierre Laloutre ; Leveau ; Mezard; Lequenne; Duval; Mezard ; Montmarlet; Rameau; Routard; Jacques-Claude Soudieux ; Vitry ; ûalincourt; Seriette ; Rameau; Coté et paraphé par nous, procureur fiscal susdit. Signé Rameau. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tùrs-état de la paroisse de Noisid-sur-Marne en Brie, contenant leurs doléances et pétitions qui doivent être portées par leurs députés à l'assemblée générale des bailliages de Paris, pour les Etats généraux , le 27 avril 1789 (1); Les gens du tiers-état de ladite paroisse de Noisiel ayant été dûment convoqués à l’assemblée, en l’auditoire de la prévôté de Noisiel, en vertu des lettres du Roi du 24 janvier 1789, du règlement y annexé et de l’ordonnance rendue en conformité par M. le lieutenant civil au châtelet de Paris, en date du 11 avril présent mois 1789. Art. 1er. Dans le cas où l’impôt unique n’aurait pas lieu, que Sa Majesté et MM. les représentants de la nation sont priés de considérer la multitude et l’énormité des impôts établis sur les campagnes; que non-seulement elles payent tailles et capitation relatives à ce que chacun possède à titre de propriétaire et de fermier, mais que chacun est encore imposé à plus de moitié du principal par addition sous le titre de second brevet, et qu’après avoir épuisé tout ce que permet l’impôt de la taille et l’avoir épuisé par le second brevet, on le redouble encore sous différents titres; on fait payer sur les colombiers estimés arbitrairement, sur l’abolition et jusque sur le prétendu profit de ferme et l’industrie, et ne pouvant payer à terme par l’excès de misère, on achève d’écraser le cultivateur par les frais. Art. 2. Que le sel étant de première nécessité alimentaire pour l’homme, et surtout dans les campagnes, qu’étant le remède de toute la France, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de lEmpire. dans les maladies des bestiaux et les engrais, le cultivateur est privé de son industrie sur les élèves, et il ne peut s’y livrer, faute de secours du sel, ce qui en partie occasionne la rareté dans les espèces, et la cherté des viandes, pour quoi, ils supplient d’en modérer le prix et de le rendre marchand s’il est possible, et surtout d’éteindre l’exaction qui subsiste vis-à-vis des habitants de la campagne qui, n'ayant pas de quoi se donner du pain, sont contraints de faire des emprunts pour lever du sel dans les gabelles et le revendre à perte. Art. 3. Que tous les droits d’aides sur les vins, sur le gros manquant, soient anéantis, et pour y suppléer, que chaque pièce de vin soit imposée à un prix modique, relativement au sol, et que tout individu quelconque soit à l’abri de toutes vexations, soit en vendant son vig en gros, soit en le vendant en détail; en conséquence, les commis supprimés, et pour en faire l’inventaire, employer les huissiers. Art. 4. Que les honoraires qu’exigent les curés pour les baptêmes, mariages et sépultures, leur soient anéantis, attendu que les lois ecclésiastiques ont toujours considéré les salaires pour l’administration des sacrements comme une véritable simonie. Art. 5. Que, dans le cas où le Roi et la nation jugeraient à propos de supprimer la dime, il sera pourvu à l’honnête subsistance des curés, non aux frais du pauvre peuple, mais par la réunion des bénéfices simples, comme chapelles et prieurés ou cures considérables. Art. 6. Que toutes les dîmes soient supprimées, surtout les insolites, qui n’ont pour origine que l’ignorance et la timidité des peuples des campagnes, dont les curés ont abusé pour faire ces usurpations; que la nation, en imposant le tribut des dîmes solites, a pourvu abondamment à la subsistance des curés et que les autres dîmes ne sont qu’usurpations, ainsi que leur dénomination d’insolite l’annonce, et que si Sa Majesté et les représentants de la nation veulent se donner la peine de vérifier l’ordonnance de 1302, celle faite aux Etats de Blois en 1579 et celle de Melun, ils reconnaîtront que la nation n’a jamais entendu ajouter à la libéralité des dîmes solites, et qu’elle a toujours et constamment défendu aux curés de les étendre; si la totalité des dîmes insolites n est pas supprimée, au moins qu’elle en affranchisse les foins artificiels, qui ne font que remplacer les foins naturels exempts de dîmes et qui ne peuvent servir qu’à nourrir les bœufs et les chevaux qui font les labours et produisent les engrais, d’où viennent les productions qui payent les dîmes; c’est un principe établi par toutes” les lois du royaume et les ordonnances des rois, que la .nourriture des animaux qui servent aux labours ne peut être asservie à la dîme, et que la dîme est prise sur leur travail, et leur travail procure les productions qui la payent; elle se trouve payée deux fois. Art. 7. Mais il ne suffirait pas de rétablir la justice sur les dîmes, les curés s’en dédomnaage-ront en se rendant fermiers des terres; il faut encore leur interdire de prendre des terres à ferme, d’entreprendre aucun travail, et surtout de faire aucun commerce. Il est scandaleux et contre les lois civiles et canoniques quun prêtre, un curé devienne marchand, même qu’ils seront tenus de donner à loyer toutes leurs possessions, excepté celles nécessaires et dépendantes de leurs manoirs, sinon payeront le double des impositions des autres au prorata de leur jouissance. [Paris hors les murs. J [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 8. Môme seront sujets à tous les droits auxquels sont ou pourront être , par la suite, les sujets de Sa Majesté, et qu’ils seront assujettis à toutes les réparations et entretien de leur presbytère et bâtiments en dépendant. Art. 9. Que les justices seigneuriales soient supprimées comme inutiles; elles ne servent qu’à établir le despotisme des seigneurs sur leurs vassaux ; n’agissent que suivant leurs désirs, leurs intérêts, ne procurent aucun bien aux justiciables et les ruinent tous. Art. 10. Que chaque paroisse soit dépendante du bailliage royal le plus voisin et ne puisse être assigné en première instance ailleurs qu’audit bailliage, et d’où dépendra le défenseur; qu’en outre il soit fixé un terme suivant la nature des affaires, et que la plus longue ne puisse excéder un an. Art. 11. Que la police soit remise entre les mains des officiers municipaux de chaque paroisse, dont lesjugements seront rendus sommairement et exécutés par provision et sans frais, sauf à l’appel à qui il appartiendra. Art. 12. Que les huissiers-priseurs vendeurs qui, pour une modique finance, ont fait revivre des offices qui étaient restés oubliés aux parties casuelles, se sont emparés du droit de faire toutes les ventes de meubles dans les campagnes, seront également supprimés. Art. 13. Que le droit de chasse ne pourra être exercé que dans un temps où les grains étant sur terre ne pourront en recevoir de préjudice. C’est une chose criante de voir les seigneurs chasser en tout temps, eux et leurs gardes, parcourir leurs champs tant pour chasser que pour remarquer les nids qu’ils mettent sous la garde du cultivateur et les eu rendent responsables. Art. 14. Que les gardes des seigneurs ne puissent porter de fusils que lorsqu’ils seront avec leurs maîtres, qui sera lui-même tenu de respecter les moissons et le cultivateur dans ses travaux ; que les rapports de ces mêmes gardes ne soient de nul effet, et que le propriétaire puisse détruire le gibier rapace qui rend les peines du cultivateur infructueuses. Art. 15. Que les seigneurs soient tenus de ne multiplier le gibier que dans leurs parcs clos de murs, dont ils ne pourront augmenter 1 étendue au delà de la quantité d’arpents qui sera fixée. Art. 16. Que les seigneurs et leurs gardes ne puissent entrer dans les grains depuis le 1er avril jusqu’à la récolte ; qu'il en soit de même sur les vignes : c/est la disposition des ordonnances. Art. 17. Les suppliants demandentque les lapins soient entièrement détruits dans tous les champs, vu que le cultivateur perd au moins un quart de sa récolte, par le gibier et les grandes bêtes; le tout bien calculé, il y aurait de quoi faire vivre la nation au moins deux mois de l’année, ce qui fait que depuis 1767, nous avons toujours mangé le pain très-cher, et qu’aujourd’hui il est à un prix excessif, ce qui cause une grande misère par tout le royaume. Art. 18. Nous supplions Sa Majesté ainsi que MM. les représentants de la nation de taxer le blé, ce qui peut se faire sans injustice , car cette denrée étant de première nécessité, n’appartient pas seulement aux cultivateurs, mais à l’Etat ; et que l’exportation soit absolument défendue ; les accapareurs sévèrement punis , tout monopole prohibé. Art. 19. Que les nobles et anoblis et le clergé jouissant de leurs prétendus privilèges, soit qu’ils fassent valoir, soit qu’ils afferment leurs proprié-771 tés, n’auront plus aucune exemption, mais qu’ils feront, quant aux payements des impositions, comme tous les autres sujets du Roi. Art. 20. Que le rôle des répartitions soit notifié à chacun des contribuables trois mois avant l’ouverture du premier payement, afin que celui qui aurait droit de se plaindre soit admis à faire valoir ses raisons. Art. 21. La suppression des milices, trop dispendieuses aux pères de famille; au cas qu’elles existent, que les domestiques des nobles et du clergé ne prétendent aucun droit d’exemption. Art. 22. La suppression générale de tous les impôts, qui régénérera le commerce et produira l’effet que l’Etat a droit d’attendre ; la masse de l’impôt territorial supporté par tous les sujets du Roi relativement à leurs propriétés, et leur industrie produira le double de ceux qui existent, surtout si l’on considère l’administration des frais de perception. Art. 23. Que le contrôle des actes sera réduit en tarif modéré pour éviter les tournures que les no-I taires sont obligés de mettre dans leurs actes pour éviter les droits, ce qui cause une multitude de procès. Art. 24. Que le droit de centième denier pour les successions collatérales soit anéanti. Art. 25. Que les meuniers soient tenus d’avoir les plateaux et poids pour peser le blé en arrivant chez eux, et se conformer aux lois de l’ordonnance. Art. 26. Que le salaire des malheureux journaliers soit réglé équitablement sur les besoins de l’humanité, au lieu de l’abandonner aux estimations dédaigneuses, arbitraires, de riches que la grande concurrence favorise toujours. Art. 27. Que l’impôt de la corvée, additionnel à la taille et à la capitation des roturiers, soit également imposé sur les biens des nobles et du clergé, qui usent aussi bien les chemins que les roturiers. Art. 28. Qu’il n’y ait dans les Etats du Roi qu’une loi, qu’une coutume, qu’un poids et qu’une mesure. Art. 29. Qu’aucun seigneur n’ait plus droit de péage sur les grandes routes, pas même le Roi. Art. 30. Les privilèges exclusifs, étant toujours abusifs et nuisibles au commerce et à l’industrie, doivent être détruits; n’en plus donner à l’avenir. Ce fut fait et arrêté en l’assemblée générale des habifants de Noisiel, le 14 avril 1789. Signé Pérignon ; Chapey;Jean Baptiste Levaux; Forestier; Berteaux; Baguard; Jean Goix; Chene-vier, syndic ; Noël, greffier. CAHIER Des plaintes doléances et instructions de rassemblée de la municipalité de Noisy remis aux sieurs Pierre Milon et Jean-Louis Ménage, élus et choisis pour assister en son nom en l'assemblée du bailliage qui doit se tenir au châtelet , le samedi 18 de ce mois (1). L’assemblée de la municipalité de Noisy, formée en exécution des lettres de convocation des Etats généraux, données à Versailles le 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, pour rédiger le cahier des doléances, plain-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.