212 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 février 1791.1 gnité ? Et qui, bon Dieu, nous propose-t-on de servir? D'ailleurs, qu’ont produit pour Cicéron, pour sa patrie, sa famille et sa personne, son abaissement devant César, ses complaisances pour Octave? J’opposerai Cicéron à lui-même, ses actions à ses écrits. Il fléchit devant le tyran vainqueur : mais tant qu’il exista deux partis dans la République, il s’attacha jfortement au plus juste, et ne pensa point à lever une armée d’impartiaux. Je conjure les amis de la Constitution monarchique de n’avancer qu’avec précaution sur un terrain qu’ils ne connaissent pas, de s’expliquer avec leurs fondateurs, de ne penser que par eux-mêmes, et de ne pas chercher le salut de l’Etat ailleurs que dans les vieux principes et les vrais appuis de la monarchie. Signé : DüVAL D’EprÉMESNIL. Paris, le 15 février 1791. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPORT. Séance du mercredi 16 février 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Pétion de Villeneuve, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, au matin, qui est adopté. Un de MM. les secrétaires annonce à l’Assemblée que M. Rodât d’Olemps, qui avait obtenu, le 2 octobre dernier, un congé, est de retour. Plusieurs membres du comité d'aliénation proposent différentes ventes de biens nationaux qui sont décrétées comme suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites par les municipalités ci-après désignées, en exécution des délibérations prises par le conseil général de leur commune, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux ceux dont les états sont annexés à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations et évaluations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai ; « Déclare vendre ksdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour les prix ci-après, savoir : (1) Celte séance est incomplète au Moniteur. Un membre : J’ai l’honneur de rappeler à l’Assemblée la pétition qui lui a été adressée il y a quelque temps par les solitaires de la Trappe , tendant à se faire maintenir dans la joui«sance de leurs biens et la liberté de suivre la règle de leur maison. Le comité ecclésiastique consulté à ce sujet a pensé que leur maison ne devait pas être vendue jusqmà ce que l’Assemblée ait prononcé, parce que c’est un hospice pour les voyageurs. Aujourd’hui ces religieux s’adressent de nouveau à l’Assemblée et réclament contre les mesures prises par le directoire du lieu de leur maison pour parvenir à la vente de leurs biens. Ils appuient leur demande sur les considérations de l’hospitalité qu’ils donnent aux voyageurs et des secours qu’ils répandent sur les indigents et les malades du lieu ; ils demandent la suspension de toute vente jusqu’à ce que l’Assemblée ait définitivement statué sur leur sort. Plusieurs membres demandent l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Gonpil-Préfeln. L’Assemblée vient de décréter qu’elle passerait à l’ordre du jour au sujet de la demande des religieux de la Trappe. J’observe à l’Assemblée que le comité ecclésiastique a donné en cette matière ce qu’il appelle une décision ; que cette décision est formellement contraire à vos décrets ; et qu’il est possible que le directoire s’y conforme. La maison de la Trappe est isolée dans un lieu inhabité et éloigné des routes passagères ; l’hospitalité n’y est exercée qu’envers des désœuvrés et des fainéants qui ne s’y rendent que par curiosité ou par partie de plaisir. Il y a plus : si la demande des religieux de la Trappe est accueillie, bientôt les Chartreux, et d’autres encore dont la régie ne manque pas de sévérité, vous en feront de semblables ; et quand vous en aurez favorisé une, comment refuserez-vous les autres? Toutes (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (16 février 1791.) 213 les maisons se diront utiles pour le soulagement de l’humanité. Oui, Messieurs, vous devez écarter une pétition qui ferait échouer et votre belle opération sur les biens nationaux et vos vues sur l’extinction de cette race de mendiants qui se promènent de monastère en monastère. Je demande la question préalable. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition des religieux de la Trappe.) M. d’Aremberg de l�a Hlarcq. Je suis chargé par le comité des finances, et autorisé par celui d’agriculture et de commerce, de solliciter de l’Assemblée nationale, pour le sieur Gointereau, professeur d’architecture rurale, un secours qui lui devient absolument nécessaire, tant pour l’entretien de sa famille, que pour continuer l’instruction publique à laquelle il se livre depuis 22 ans. Les nombreux élèves de différents départements, qu’il instruit, ont reçu constamment 20 sous par jour sur les secours destinés aux ouvriers, et lui n’a encore rien obtenu. Plusieurs départements qui ont reçu son premier cahier le pressent vivement de l'aire paraître les deux autres, qu’il dit devoir faire le complément de cette instruction. M. Tronillet. Avant d’être généreux il faut payer ses dettes. Je demande qu’on passe, à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Vernier, au nom du comité des finances, propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, considérant que les biens nationaux doivent être assimilés, quant aux recouvrements, aux contributions publiques ; qu’il importe de les soumettre à ce même mode de poursuite et contrainte ; qu’il convient également de faciliter le3 fermiers a payer le prix de leurs baux eo denrées, ainsi que les débiteurs de rentes de même nature, qui ont été obligés par l’article 30 des décrets des 6 et 11 août dernier, sanctionnés le 25, à ne payer dans les trois mois de l’échéance, que sur l’évaluation faite au greffe de la justice royale des lieux ; qu’il s’est élevé des doutes sur l’évaluation des grains, décrète ce qui suit : « Article l“r. Les poursuites et contraintes à faire contre les fermiers des biens nationaux et contre les débiteurs de la nation seront faites de la même manière, dans les mêmes formes et par les mêmes officiers, ainsi qu’il s’est pratiqué jusqu’à présent pour le recouvrement des impositions directes, saus autres changements que ceux prescrits par le nouvel ordre de choses, pour les poursuites et contraintes. « Art. 2. Les fermiers des bieDS nationaux, dont le prix du bail est en denrées, ainsi que les redevables des rentes de même nature, seront tenus, conformément à l’article du décret des 6 et 11 août dernier, sanctionné le 25 du même mois, de le payer en argent, d’après l’évaluation qui sera faite sur une moyenne, prise dans les évaluations publiques et locales des denrées, pendant les trois mois de délai accordés pour payer, à compter du jour de l'échéance des termes fixés par le bail. « Art. 3. Les biens nationaux ci-devant possédés par un laïque et par un bénéficier, maison, corps ou communauté ecclésiastiques, et dont le bail aurait été fait où renouvelé par anticipation sans fraude, et dans un temps autorisé, soit par le propriétaire laïque seul, soit par les administrateurs seuls desdits biens, soit par tous les deux conjointement, seront exécutés, encore qu’ils n’eussent pas commencé à courir à l’époque du présent décret, à la condition que l’exécution formera une des charges de la vente desdits biens. » M. Camus. 11 me semble qu’on doit agir bien différemment contre les débiteurs de deniers volontaires et contre ceux qui refusent de payer les contributions pour les Besoins de l’Etat. Quant au dernier article, j’observerai à l’Assemblée que cet article a été déjà présenté au comité d’aliénation et rejeté. Od le représente aujourd’hui; et Tunique différence que j’y trouve, c’est qu’il est infiniment plus mauvais qu’alors. Je demande la question préalable sur le projet entier. M. Vernier, rapporteur. Messieurs, si vous n’adoptez pas le mesure que nous vous proposons, vous verrez naître autant de procès qu’il y a de baux, parce que les exécutions provisoires n’étant pas assez promptes, donneront lieu à des chicanes et à des contestations. Quant au dernier article, c’est parce que M. Camus ne s’est pas trouvé au comité, qu’il ignore qu’il y a été adopté depuis. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le premier et sur le troisième article). L’article 2 est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Les fermiers des biens nationaux, dont le prix du bail est en denrées, ainsi que les redevables des rentes de même nature, seront tenus, conformément à l’article 30 du décret des 6 et 11 août dernier, sanctionné le 25 du même mois, de le payer en argent, d’après l’évaluation qui sera faite sur une moyenne, prise dans les évaluations publiques et locales des denrées, pendant les trois mois de délai accordés pour payer, à compter du jour de l’échéance des termes fixés par le bail. * M. d’André. Messieurs, on a nommé dans plusieurs cantons, pour juges de paix, des membres de l’Assemblée nationale ; leurs assesseurs ne veulent pas en remplir momentanément les fonctions. Je demande que l’Assemblée veuille bien fixer par un décret le mode de remplacement des juges de �tribunaux de district par leurs suppléants et des juges de paix par leurs assesseurs, en leur assurant le, traitement des, titulaires pendant tout le temps qu’ils eu rempliront les fonctions. M. Armand. Je demande également qu’il soit décrété que le greffier du juge de paix est obligé de résider dans le lieu où le tribunal se trouve établi. (L’Assemblée renvoie ces deux propositions au comité de Constitution pour donner son avis et présenter demain un projet de décret à l’ouverture de la séance.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les patentes (l).j M. d’Allarde, rapporteur. Messieurs, dans son (1) Voyez ci-dessus le rapport du comité des contributions publiques, séance du 15 février 1791, page 198.