46 �Assemblée nationale.] pourra être chargée de plus de huit quintaux de bagages, y compris celui des voyageurs. « Ces nouvelles voit ures seront établies d’abord sur les principales roules. » M. Le Chapelier demande, sur l’article 5, que les carrosses et fourgons soient tenus de faire quinze à vingt lieues par jour. Un membre demande la question préalable sur cet amendement. L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à délibérer. L’amendement, mis aux voix, est adopté et l’article 5 est décrété comme suit : Art. 5. « Pour le transport des voyageurs et des marchandises, il sera également entretenu ou établi, sur les principales routes et sur celles de communication, des carrosses et fourgons, dont la marche sera de quinze à vingt lieues par jour. » M. de Mouilles demande, par amendement, la suppression du mot voitures dans l’article 6 ; il s’élève contre la disposition de cet article qui tend à priver le public de l’avantage d’une voiture légère et à continuer de charger le Trésor public d’un fardeau très lourd, celui du rétablissement des chemins, continuellement abîmés par les pesantes voitures des fermiers actuels. Les articles 6 et 7 sont adoptés en ces termes : Art. 6. « Les nouveaux fermiers seront tenus de reprendre, à la lin de mars prochain, des fermiers et sous-fermiers actuels des messageries, toutes leurs voitures, chevaux et ustensiles qui se trouveront servir à l’exploitation des messageries; l’estimation en sera faite de gré à gré, ou par experts, et ie prix acquitté comptant. Art. 7. « Les maisons sises à Paris, rue Notre-Dime-des-Yictoires, servant à l’exploitation des messageries, seront comprises, avec leurs dépendances, clans ie nouveau bail. Il sera à cet effet rapporté procès-verbal de l’état des lieux, et les nouveaux fermiers seront chargés à l’avenir de toutes les réparations. » Un membre demande, par amendement à l’article 8, qu’il soit fait mention des routes qui seront ouvertes dans la suite. L’amendemeut est adopté et les articles 8 et 9 sont décrétés dans les termes suivants : Art. 8. « L’état du service en diligences, carrosses et fourgons, que les futurs fermiers seront obligés de faire sur chaque route, sera arrêté par les conditions du bail. « Les fermiers ne pourront diminuer le nombre des départs et retours qui seront fixés ; mais il leur sera loisible de l’augmenter, si bon leur semble. « Pendant ie courant du bail, les fermiers seront obligés d’établir des voitures sur les nouvelles rouies, lorsquelles seront perfectionnées. Art. 9. « Les fermiers ne pourront exiger ni recevoir un prix de places ou de transport supérieur à celui du tarif ci-dessous ; mais ils pourront faire telle remise ou composition qu’ils croiront utile, [6 janvier 1791.] sans néanmoins diminuer aucun des avantages du service auquel ils sont obligés. » M. de Folleville demande, par amendement à l’article 10, que les lieues, qui sont le terme de la mesure des distances, soient désignées sur toutes les routes par des bornes placées à cet effet. (Get amendement est rejeté.) L’article 10 est décrété comme suit : Art. 10. « Les fermiers, sous-fermiers et entrepreneurs qui auront à réclamer des indemnités ou modérations de prix de bail, soit à raison de la non-jouissance du droit de permis et de la résiliation de leurs baux, soit à raison de la continuation du service pendant les trois premiers mois de cotte année, remettront leurs pièces et mémoires au bureau de liquidation. » (La suite de la discussion est renvoyée à demain.) M. le Président. Messieurs, je dois rendre compte à l’Assemblée que j’ai reçu, hier et ce matin, des lettres de quelques-uns de MM. les curés, qui contiennent des explications. Les uns disent que si on a entendu le serment dans tel sens, ils le prêtant ; que si on ne Papas entendu dans tel sens, ils ne le prêtent pas. Cela présente un embarras à la rédaction des procès-verbaux sur lesquels leurs noms se trouvent déjà inscrits. Je crois être dans le cas de prendre les ordres de l’Assemblée sur ces objets. Plusieurs voix : L’ordre du jour ! M. Barnave. Je demande que l’Assemblée ne reçoive aucune lettre semblable, ni aucune proposition de cette nature. Du moment que ces ecclésiastiques ont prêté le serment à l’Assemblée, ses fonctions ont cessé à leur égard. Dès ce moment, il n’y a plus lieu contre eux à la disposition du décret ordonnant que, faute de prêter le serment prescrit, ii serait nommé à leur place. Si actuellement ils élèvent des doutes sur l’exécution du décret, c’est à eux à se juger et à envoyer leur démission à la municipalité, Si au contraire ils veulent garder leur place sans exécuter les décrets, ils connaissent les dispositions que l’Assemblée a prononcées sur ce cas ; ils savent et ils ne peuvent ignorer qu’il n'eu est aucune qui ne porte sur le simple temporel. (On murmure du côté droit ; on applaudit à gauche et dans les tribunes.) Ils ont dû être persuadés de cette vérité avant que des insinuations perfides les eussent aveuglés. (Murmures à droite; vijs applaudissements à gauche.) M. l’abbé.... Prouvez I prouvez 1 M. l’abbé Gouttes. J’offre de prouver ce que l’opinant avance, pourvu que vous soyez de bonne foi. Nous acceptons le défi.... M. l’abbé Massieu. On travaille en ce moment les ecclésiastiques de Paris. M. de Montlosier. C’est très vrai qu’on travaille les fonctionnaires ecclésiastiques, mais c’est dans un drôle de sens, monsieur le prétendu évêque ! M. l’abbé Massieu. Je demande la parole ARCHIVES PARLEMENTAIRES.